Divers (collection CIRS) · document-de-reference · 1 janvier 1896

1896 - Revue Anglo-Romaine : Mgr Gasparri "De la valeur des Ordinations anglicanes" - Tome I, Extraits N°11 et N°12

Post-Vatican II etude-privee
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fe ANNÉE 000 |0 NSH 4(13 * 45 FÉVRIER 1896

ANGLOROMAINE +

                    ‘RECUEIL HEBDOMADAIRE
                                         +4

Tu es Petrus, et au Spiritus Sanctus po- per hanc petram suit episcopos re- sedificabo Ecclesiam gore Ecclesiam Dei. meam ... et tibi dabo claves ... Act. XX. 88. - MaTTH. XVI. 18-10.

                             SOMMAIRE :
                                                                                PAM

   Mon GasPannr...         De la valeur des Ordinations anglicanes.....            481

Rav. F.-W. PurusR..... Les Ordinations anglicanes et le Sacrifice de la messe,..,....,.,,.............sesse 494 Chronique.............................se 508 Livres et Rovues........................., $10 Docuwexrs. Lettre du Patriarche Chaldéen aux Nestoriens. — Lettres apostoliques de S. S. Léon XIII, accordant un jubilé extraordinaire à la France...........,.,....ses.sssssre | 813

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                                   1896

DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES

                              I

   PRÉCIS BISTORIQUES NÉCESSAIRES POUR BIEN DÉTERMINER
                   L'ÉTAT DE LA QUESTION
  1. La question de la validité ou de la nullité des ordinations angli- canes est aujourd'hui posée, et aucun de ceux qui suivent le mouve- ment des idées ne peut la laisser sans examen et sans réponse. Quant à moi, je devais, pour une raison toute particulière, à cette belle et intéressante queslion une étude sérieuse. Dans mon traité De sucra ordinatione, j'avais à ce sujet suivi, les yeux fermés, contre mon habitude, l'enseignement donné dans les écoles de Rome ; j'avais admis la fable de l'ordination à la Nag's Head (n. 7), et par suite, Javais conclu à la nullité évidente de toutes les ordinations angli- canes. Quand la brochure de M. Dalbus, Les ordinations anglicanes, 1894, a réveillé la controverse, j'ai vite reconnu que l'histoire de la Nags Head n'était qu'une légende, et que le sujet était autrement diflicile et important. Je me propose en ce moment de l'examiner, et je commence par préciser l'état de la question.

  2. Le schisme d'Angleterre date du printemps de 1534. Mais Henri VIII, auteur de cette déplorable rupture, ne voulut pas, durant lout son régne, aller au delà du simple schisme. Par conséquent, jusqu'à sa mort (28 janvier 1547) les livres liturgiques en usage en Angleterre ne subirent aucune modification, et les ordinations diaco- nales, presbytérales, épiscopales, furent faites par les évéques schis- matiques d’après les anciens rites catholiques.

  3. A Henri VIII succéda, en 1547, son fils Édouard VI, enfant de neuf ans, soumis à une régence. Peu de temps après l'avénement d'Édouard VI au trône, fut nommée, par ordre du Parlement, une commission chargée de composer en langue vulgaire un livre conte- nant les prières communes du matin et du soir, la liturgie etles rites pour l'administration des sacrements. La partie de ce livre qui se rapporte aux rites des ordinations, appelée Ordinal, parut en 1550. REVUE ANGLO-ROMAINE. — T. I. — 31, A82 REVUE ANGLO-ROMAINE

À partir donc de cette époque, les ordinations diaconales, presbyté- rales, épiscopales (l'Órdinal supprimait les autres degrés de la hié- rarchie d'ordre) furent faites par les évéques schismatiques anglais, d'aprés les rites de l'Ordinal d'Édouard VI de 1550; avant cette époque, méme sous Édouard VI, elles avaient été faites d'aprés les rites catholiques.

  1. En 1552, ce premier Ordinal d'Édouard VI fut expurgé de nou- veau. Le seul changement important concerne le presbytérat : la porrection des instruments, c'est-à-dire du calice et du pain, fut supprimée. Le nouvel Ordinal était en usage dés la Toussaint de
  2. Un seul évéque fut sacré, sous Édouard VI, d’après les rites de cet Ordinal; ce fut John Harley, évéque d'Hereford, sacré le 26 mai 1553 par Cranmer, avec l'assistance de Ridley et d'Aldrich, évéque de Carlisle. Il est plus que probable que des ordinations diaconales et presbytérales furent aussi faites, suivant les rites de cet Ordinal, sous Édouard VI, avant l'avénement de la reine Marie.

5$. Édouard eut pour successeur Marie, sa sœur légilime, qui régna de 1553 à 1938'. La reine était catholique : elle voulut rame- ner l'Angleterre à l'union avec l'Église romaine. Elle supprima l'Ordinal d'Édouard VI, et remit en vigueur l'ancien rite catholique pour les ordinations, avec tous les degrés de hiérarchie d'ordre. Pour remédier au mal déjà fait et pourvoir à l'avenir, le pape Julestll nomma le cardinal Pole son légat en Angleterre, avec des pouvoirs très étendus. Naturellement toutes les ordinalions sous le règne de Marie furent faites d'après les rites catholiques.

  1. A Marie succéda Élisabeth, fille d'Henri VIII et d'Anne de Bolen, qui régna de 1358 à la fin de l'année 1603. Élisabeth, arrivée au trône, arracha de nouveau l'Angleterre au centre de l'unité, et la rejeta dans le schisme. Marie était morte le 15 novembre 1558, et, au mois de février 1559, le Parlement convoqué remit en vigueur le Prayer-Book d'Édouard VI, avec l'Ordinal de 1552. Ce livre devint alors une seconde fois le livre liturgique officiel de l'Église angli- cane.

  2. Le siège de Cantorbéry devint vacant à la mort du cardinal Pole, qui ne survécut que quelques heures à la reine Marie. Élisabeth voulut nommer un homme de son choix et porta ses vues sur Mathieu Parker, qui avait été son précepteur et le chapelain de sa mère. Il fut sacré le 17 décembre 1559; suivant quels rites? Ici se place la fameuse légende de la Nag's Head. D'après cette légende, les candi-

! Marie entra à Londres le 3 août 1553; le 14 septembre, elle fit mettre àla Tour de Londres Cranmer, archevéque schismatique de Cantorbéry; le à octobre eut lieu la cérémonie du couronnement: DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES 483

dats à l'épiscopat de la nouvelle Église se seraient réunis dans une taverne qui avait pour enseigne une léte de cheval (Nag's Head) ; el là ils auraient été sacrés d'une manière aussisommaire qu'originale. Ils étaient à genoux. L'évéque Scory aurait mis la Bible ouverte sur la tête de chacun en disant : Reçois le pouvoir de prêcher sincèrement la parole de Dieu; et ensuile, prenant l'élu par la main, aurait ajouté : Lève-loi, évêque de Londres, etc. Or, parmi ces candidats, ainsi sacrés, aurait été Parker, archevêque de Cantorbéry. Aujourd'hui personne ne croit plus à cette légende qui, dépourvue de toute probabilité, est et doit ètre absolument abandonnée. La vérité historique est que Parker fut sacré par quatre évéques : Barlow, évéque de Chichester; Miles Coverdale, ancien évéque d'Exeter; John Scory, ancien évéque de Chichester; John Hodgkins, coadjuteur de Bedford, ce dernier sacré, en 1337, d'après l'ancien rite catholique. Le principal consé- crateur fut Barlow : la consécration fut faite d'aprés les rites de l'Ordinal. Pourtant il y eut une particularité, que font remarquer les auteurs de la Disseríatio apologetica de Hierarchia. Anglicana, n. AT! : car, tandis que, ordinairement, le seul archevéque consécrateur impose les mains sur la tête du candidat, en disant : Accipe Spiritum Sanctum, elc., dans la consécration de Parker au contraire, comme il n'y avail pas d'archevéque, les évéques présents imposèrent tous les quatre les mains et prononcèrent la formule : Accipe Spiritum Sanc- fum, elc. Parker, une fois sacré évêque, sacra à son tour plusieurs autres évêques nommés par la Reine, de sorte qu'il doit être consi- déré comme la source principale du clergé anglican, bien que l'on ne puisse pas dire qu'il en est la source unique.

  1. Enfin, en 1662, c'est-à-dire presque un siècle aprés, sous le régne de Charles H, on fit à l'Ordinal d'autres modifications, dont quelques-unes sont importantes. D'aprés l'Ordinal d'Édouard VI, l'évéque, dans l'ordinalion presbytérale, imposant les mains sur le candidat, disait : Accipe Spiritum Sanctum. Quorum remiseris peccata, remiltuntur eis, et quorum relinueris, retenta sunt : esto etiam fidelis verbi Dei et sanctorum ejus sacramentorum dispensator. In nomine Patris, et Filis, et Spiritus Sancti. En 1662, cette formule fut allongée de la manière suivante : Accipe Spiritum Sanctum £n officium el opus sacerdotis in Eccla- sia Dei, per imposilionem manuum nostrarum jam tibi commissum. Quo- rum, elc. Dans la consécration épiscopale, d'après l'Ordinal, l'évéque, imposant les mains sur le candidat, disait : Accipe Spiritum Sanctum.

! De Hierarchia. Anglicana Dissertatio apologelica, auctoribus Edwardo Denny A. M., el T. A. Lacey, A. M. Londini, 1895. Dans cette dissertation en faveur des ordres anglicans, la discussion est menée avec une grande vigueur et, en même temps, avec une courtoisie que beaucoup de catholiques feraient bien d'imitor. Tous ceux qui s'intéressent à cette question ne peuvent se dispenser de lire cette apologie des ordinations anglicanes. LL

484 REVUE ANGLO-ROMAINE Et snemento ul resuscites gratiam Dei quae $n le est per impositionem manuum : non enim, dedit nobis. Deus spiritum. timoris, sed" virtutis et dilectionis «t sobrielatis, En 1662, cette formule a été ainsi modifiée : Accipe Spiri- tum Sanctum in officium. el opus episcopi $n. Bcclesia Dei per impositionem manuum nostrarum jam fibi commissum: in nomine Patris, et Filii, ei Spi- rifus Sancti. Amen. Et memento ul resusciles gratiam Dei quæ tibi dalur per hanc imposilionem manuum nostrarum : non enim, etc.

  1. Tels sont les principaux faits de l'histoire des ordinationsangli- canes. Or, les ordinations faites d'aprés les rites catholiques sous Henri VIII et sous Édouard VI, antérieurement à l'Ordinal, ont été toujours regardées comme certainement valides. Les ordinations faites suivant les rites de l'Ordinal de 1850 furent contestées; mais elles ne font pas l'objet de cette étude. On ne doit également tenir aucun compte des modifications apportées à l'Ordinal en 1662. La

question est donc uniquement de savoir si les ordinations anglicanes faites par des évêques anglicans d’après l'Ordinal de 1332 doivent être considérées ou comme certainement nulles, ou comme certaine- ment valides, ou comme douteuses.

  1. Je ferai une dernière remarque avant d'aborder le sujet. Si le baptème des anglicans était nul, ou s'il avait été nul à une époque quelconque de leur histoire, leurs ordinations seraient aussi évidem- ment nulles, et il serait parfaitement inutile, en pratique, de discuter sur la consécration épiscopale de Barlow, sur l'intention du ministre anglican, sur la suffisance ou l'insuffisance des rites de l'Ordinal. Dans ce travail je fais abstraction de cette cause indirecte de nullité; je suppose que le baptéme des anglicans est valide et qu'il a toujours été valide; et c'est en partant de cette hypothèse que je me demande si leurs ordres le sont également.

                                  uH
    

SI LA QUESTION THÉORIQUE EST ENCORE LIBRE POUR LES CATHOLIQUES

. 41. Après la substitution de l'Ordinal de 1550 et de 1552 (n° 3, £ aux anciens pontificaux catholiques, l'autorité ecclésiastique catho- lique dut naturellement se demander si les diacres, les prêtres, les évêques, ordonnés depuis le schisme d’après les nouveaux rites de l'Ordinal, étaient de vrais diacres, de vrais prêtres, de vrais évêques. On peut tenir pour acquis que ces ordinations furent considérées comme nulles. Cependant il ne faut rien exagérer : les rares documents que nous avons à ce sujet ne sont pas tellement ! Voir le texte de l'Ordinal anglican, p. 471. DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES: 485

clairs et tellement péremptoires que la libre discussion ne soit plus permise à un catholique. L'attitude que garde de nos jours le Saint-Siége dans cette controverse ne le prouve-t-elle pas abondam- ment?

  1. Pour bien comprendre les documents que nous allons dis- cuter, il est de toute nécessité de remarquer qu'à lavénement dela reine Marie il y avait, parmi les anglicans, quatre calégories de personnes dans les ordres : 1° ceux qui, étant catholiques, avaient été ordonnés par des évéques catholiques suivant des rites catholiques et qui, ensuite, avaient passé au schisme sous Henri VIII ou Edouard VI; 2? ceux qui, étant schismatiques, avaient été ordonnés par des évéques schismatiques suivant des rites catho- liques antérieurement à l'Ordinal de 1530 (n** 2, 3); 3* ceux qui, étant schismatiques, avaient été ordonnés par des évéques schisma- tiques d'aprés les rites de l'Ordinal de 1550 {n° 3) ; 4° enfin, ceux qui, étant schismatiques, avaient été ordonnés par des évéques schisma- tiques suivant les rites de l'Ordinal de 1552 (n° 4). Les ordinations des personnes qui appartenaient aux deux premiéres catégories n'élaient pas contestées (n° 9); il n'en était pas de méme des ordinations des autres.

13.Dansses lettres adressées aux évéquesdu royaume,le4 mars 1554, la reine Marie donnait les instructions suivantes : « Item eos qui s hactenus ad ordines quoscumque juzí« novum. ordinandi modum « promoti fuerint, cium non vere ordinati sint, episcopus dicecesanus, « si quos alias idoneos et aptos compererit, ea quae deerant sup- « plendo, ad ministerium exequenduni pro arbitrio admittat. » La aullité des ordinations anglicanes d'après l'Ordinal de 4550 et de 1552 parait clairement indiquée. Quoi qu'il en soit, une ordonnance de la reine Marie ne saurait trancher une haute controverse théo- logique.

  1. Jules II, par des lettres successives, donna à son Légat les pouvoirs qui lui étaient nécessaires pour la réconciliation de l'Église d'Angleterre: ces pouvoirs sont, en partie, consignés dans la Bulle du8 mars 1554 au Cardinal Pole. D'aprés cette Bulle, le Cardinal légat pouvait, malgré toutes sortes d'irrégularités, censures-et autres peines encourues, autoriser ceux qui avaient été ordonnés à exercer le ministère sacré, dummodo ante eorum lapsum in haeresim. hujusmodi rile el legitime promoti et ordinati fuissent. 1l semblerait donc que le Cardinal légat ne pouvait autoriser que ceux qui appartenaient à la première catégorie, qui ante eorum. lapsum in haresim hujusmodi rile et legitime promoti et ordinali fuissent. Cependant, cette restriction ne

prouve pas que le Pape regardât comme nulles toutes les ordina- 486 REVUE ANGLO-ROMAINE tions anglicanes faites par les évéques schismatiques, méme suivant les rites catholiques, le refus de dispense pouvant être motivé par d'autres raisons. D'autre part, Jules HI, dans cette Bulle, coupant courtà des doutes soulevés, dit que le Cardinal légat peut exercer tous ses pouvoirs aussi bien en Flandre qu'en Angleterre; qu'en Flandre, il peut les exercer « ... nec non erga alias personas in singulis literis præ- « dictis (les lettres précédemment adressées au Cardinal), quo- « vismodo nominatas. ad te pro tempore recurrentes vel mittentes, « etiam circa. ordines quos. nunquam aut male susceperunt el munus « consecrationis quod eis ab aliis episcopis vel. archiemiscopis etiam hæretins «vel schismaticis, nut alias. minus rite et non servala forma | Ecclesi « consueta, impensum. fuit. »... Les anglicans! et les catholiques partisans de la validité des ordinations anglicanes citenl aver complaisance ces paroles comme favorables à leur thése. Tout en reconnaissant que ces paroles sont loin d'étre claires, je crois pour- tant que l'interprétation qui leur est donnée n'est pas absolument rigoureuse. En effet, il est permis de les entendre d'autres dispenses. sans aller jusqu'à la reconnaissance et à l'acceptation des ordinations faites aprés le schisme, suivant les rites de l'Ordinal. Ilest vrai que le Pape ajoute un peu plus loin que le Cardinal légat aura le droit de conserver sur leurs sièges ou de transférer ail- leurs, aprés en avoir recu l'abjuration, les archevéques et évéques hérétiques ou schismatiques, qui pourront alors munere consecrationis eis haclenus impenso uli, vel si illud eis nondum impensum ertiterit {les archevéques ou évéques simplement élus, non encore sacrés! ab episcopis vel archiepiscopis. catholicis per le nominandis suscipere libere el licite; qu'il aura aussi le droit de permettre $n licet minus rile sus- ceptis ordinibus etiam in altaris ministerio ministrare. Mais rien n'em- pêche de rapporter ces paroles aux ordinations faites avant ou après le schisme, suivant les rites des anciens pontilicaux catholiques, malgré quelque défaut accidentel. La validité, pas plus que la nullité des ordinations anglicanes, n'es! donc pas clairement affirmée par Jules llI dans sa Bulle du 8 mars 13354 ?. . 15. Pour rendre plus facile aux égarés le retour à l'unité catho- lique, le Cardinal usa largement des pouvoirs qu'il venait de recevoir: il les subdélégua méme à d'autres évéques. Dans sa lettre, adressée le 29 janvier 1535 à l’évêque de Norwich, en Angleterre, il l'autorise à dispenser de toute sorte d'irrégularités et à permettre l'exercice des ordres reçus efiam ab hæreticis et srhismaticis episcopis. efiam minus rile, dummoo in eorum. collatione Ecclesie forma et intentio sil servala.

1 De Hierarchia Anglicana, p. 223 et suiv, ? Voir p. 219. DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES A8T Évidemment il dépasse les limites de la restriction de Jules I : il faut donc supposer qu'il avait reçu des pouvoirs plus étendus. Les anglicans et les partisans de la validité de leurs ordinations pensent que les paroles : efiam ab hærelicis et schismatieis episcopis efiam minus rite, comprennent toutes les ordinalions anglicanes, méme celles faites suivant les règles de l'Ordinal, et que l'expression : dummodo in eorum. collatione Ecclesie forma et intentio sil servata. est une clause générale pour le cas oü la forme valide et l'intention nécessaire n'auraient pas été observées. l| me parait plus probable que les paroles : efiam ab hærelicis el schismaticis eynscopis eliam minus rite, ne visent que les ordinations faites par des évéques schismatiques, d'après les rites anciens; sous Henri VIII et Édouard VI avant 1550, et que le dummodo in sorum collatione Ecclesiz forma et intentio sit servata, vise et réserve les ordinations faites suivant les rites nouveaux de l'Ordinal, de 1530 à 4552. Cependant, j'admets que cetie réserve ne prouve pas que le Cardinal regardát ces ordinations comme nulles; d'autres raisons, par exemple la difficulté de la queslion, peut-étre encore indécise ou insuffisamment élucidée, seraient plus que suffi- santes pour justifier cette réserve. ll faut entendre dans le méme sens et avec les mêmes restrictions les paroles du Cardinal, dans la lettre qu'il écrivait quelques jours auparavant, le 24 décembre 1554, au roi Philippe et à la reine Marie : « Omnes ecclesiasticas, sæcu- « lares seu quorumvis ordinum regulares personas, qum aliquas « impetrationes, dispensationes, concessiones, gratias et indulta, « lam ordines quam beneficia ecclesiastica seu alias spirituales « materias, prætensa auctoritate supremitalis Ecclesie Anglicanz, « licet. nulliter et de facto obtinuerint, et ad cor reverse Ecclesise «unitati reslitutæ fuerint, in suis ordinibus et beneficiis per nos « ipsos seu a nobis ad id deputatos, misericorditer recipiemus, prout «jam multe recepte fuerunt, secumque super his opportune in

! Voir p. 288. 488 ‘ REVUE ANGLO-ROMAINE promoli fuerint... consulere, répondit, par un Bref du 30 octobre de la méme année, que les évêques rife ef recte ordinati étaient les évêques ordinati in forma Ecclesim!. La forma Ecclesi» doit signifier les rites catholiques par opposition aux rites non catholiques, y compris les rites de l'Ordinal de 4550 et de 1552. Inutile de remarquer que, d'aprés cette réponse de Paul IV, toutes les ordinations anglicanes seraient aujourd'hui nulles, les épisco- pales aussi bien que les diaconales et les preshytérales

  1. Cette réponse ne laisse pas que de présenter de graves diffi cultés. En effet, les mots rifs e£. recte de la Bulle, aussi bien que les mots explicatifs im forma Ecclesiæ du Bref, ne portent que sur l'évéque ou archevéque ministre de l'ordination. La réponse donc du Pape revient à la suivante : Ceux qui ont été ordonnés ab alio quam ab episcopo rile et recte, c'est-à-dire in forma Ecclesize promoto, doivent être réordonnés; ceux, au contraire, qui ont été ordonnés ab episcopo rie et recte, c'est-à-dire in forma Ecclesie promoto, peuvent être reçus par simple dispense. D'aprés cette réponse, les diacres et les prétres ordonnés suivant les rites de l'Ordinal de 1550 ou méme de 1352, par un évéque hérétique ou schismatique, sacré d'aprés les rites catholiques (évéque apostat où sacré dans le schisme antérieure- ment & l'Ordinal), seraient validement ordonnés. Par conséquent, Paul IV reconnaitrait chez le ministre l'intention nécessaire à la validité de l'ordination; il reconnaitrait, en outre, la suffisance des rites de l'Ordinal de 1550 et 1552 en ce qui concerne le diaconat et la prétrise;il ne nierait que la suffisance des rites de l'Ordinal en ce qui concerne l'épiscopat. Ni les adversaires, ni les défenseurs de la validité des ordres anglicans ne voudront certaine- ment accepter toutes ces conclusions, qui pourtant semblent décou- ler rigoureusement du texte de la Bulle et du Bref ?. Je crois donc que, sans manquer de respect à la réponse de PaulIV, on peutls considérer comme une régle pratique du moment, dont les raisons nous échappent, qui n'implique pas une décision définitive et irré- vocable de la question.

  2. Après la Bulle et le Bref explicatif de Paul IV, rien d'étonnant

1 Voir p. 322.

bien la conclusion finale de la Bulle et du Bref de Paul IV; mais si vous admet chez l'évêque anglican, ministro de l'ordination, l'intention nécessaire, si vous admettez la suffisance du rite de l'Ordinal en co qui concerne le diaconat etle pres bytérat, malgré les modifications introduites, il vous sera absolument impos sible de justifier par des raisons théologiques sérieuses l'insuffisance du rite dé l'épiscopat. DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES 489

que toutes les ordinations anglicanes aient été regardées en Angle- lerre comme certainement nulles. Gordon, dont il sera question tout à l'heure, disait que, dans sa requête à la S. C. du Saint-Üffice : « Denique constans semper in Anglia fuit praxis ut si quis hæretico- « rum ministrorum ad gremium reverlatur Ecclesiæ, sæcularis instar

hcisme. Gordon se rendit à Rome, et demanda à la S. C. du Saint- Office de déclarer sans valeur ses ordinations et sa consécration et de l'autoriser à recevoir les ordres d'après les rites catholiques. La S. C. répondit: « Quod predictus Joannes Clemens Gordon orator « ex integro ad omnes ordines eliam sacros et presbyteratus promo- « veatur et quatenus non fuerit sacramento confirmationis munitus, « confirmetur. » Le Cardinal Patrizi, dans sa lellre du 3 avril 1873, écrite au nom de la S. C., relativement aux ordinations diaconales et presbytérales Coptes en Abyssinie, et que j'ai rapportée dans mon Tractatus cano- nitus de sacra ordinatione, n. 1058, réprouve aussi assez clairement toutes les ordinations anglicanes en général. Pourtant ces réponses et cette jurisprudence des Congrégations Romaines ne sont pas sans réplique. En effet, parmi les raisons invo- quées en faveur de la nullité dans le décret du 17 avril 1704, la prin- cipale (guod hujus dubi caput est) est la fameuse histoire de Nag's Head (n^ 1), racontée méme avec des variantes et d'autres erreurs manifestes : Constat nullum........ invalidas et nullas. Or, cette légende, aujourd'hui abandonnée, enléve toute autorité à la décision, ou au moins la rend douteuse. D'ailleurs la jurisprudence subséquente de la Sacrée Congrégation a été peut-étre fixée par cette méme décision et par la Bulle et le Bref de Paul IV.

! Voir p. 323. 490 REVUE ANGLO-ROMAINE

  1. Ainsi donc la pratique et les décisions du Saint-Siège contraires à la validité des ordinations anglicanes, tout en pesant d'un grand poids dans la balance du théologien, ne semblent pas trancher la question. Les catholiques peuvent la discuter librement et, sans crainte d'encourir aucun reproche de témérité, ils peuvent méme se prononcer, à leurs risques et périls, pour la validité. Il est néan- moins évident que tous doiventrespecter la jurisprudence actuelle de l'Église et accepter d'avance la décision du Saint-Siège, si jamais il lui plaisait de se prononcer d'une manière définitive à ce sujet !.

                                  II
    
    
    
     SI BARLOW, PRINCIPAL CONSÉCRATEUR DE PARKER (N. 7),
    
                     ÉTAIT RÉELLEMENT ÉVÈQUE
    
  2. Cette question, au premier abord toute particulière, peut avoir une portée générale dans le sujet qui nous occupe. Elle touche, en effet, à la consécration de Parker, source principale de l'épiscopat anglican *. Or, à mon humble avis, la consécration épiscopale de Barlow doit étre considérée comme un fait historique certain.

  3. En effet : 1° William Barlow, prêtre et moine Augustinien, fut élu évéque de Saint-Asaph, le 16 janvier 1536, sous Henri VIII, et transféré, le 10 avril de la méme année, au siège de Saint-David. ll prit possession de son siège, et il est impossible de trouver la moin- dre trace de la plus légère protestation de la part du chapitre. Peu après il se fâche avec son chapitre, à propos de l'usage qui, dans

! On peut se demander si le mouvement vers l'unité qui grâce à Dieu, croit tous les jours en Angleterre, serait favorisé ou bien ralenti par une déclaration pontificale hypothétique de la validité des ordinations anglicanes. Les uns disent qu'il en serait favorisé; les autres, qu'il en serait au contraire ralenti; peut-être los uns etles autres ont-ils raison, car il arrive souvent dans ce monde que là méme chose attire les uns et éloigne les autres. Mais, si cette considération, sain- tement opportuniste et utilitaire, pouvait déterminer le Saint-Siège à se pronon- cer ou à se taire, olle ne saurait avoir aucune influence sur la solution théologique de la question. *Si Barlow n'était pas évéque, il faudrait pour soutenir la validité de la con- sécration de Parker prouver que tous les évêques consécrateurs imposérent les mains, en disant tous ensemble: Accipe Spiritum Sanctum, etc., et que co rive est suffisant, Dans co cas la consécration de Parker, méme si Barlow n'était pas évéque, aurait été valide de la part des autres évêques consécrateurs et de John Hodgkins, en particulier. Mais, nous le verrons plus loin, la suffisance des paroles: Accipe Spiritum Sanctum, comme forme, est bien plus contestable que la suffisance des prières prononcées par le seul Barlow: par conséquent la situation des par- tisans de la validité des ordres anglicans, qui déjà n'est pas si commode, on serait aggravéo. DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES 491

cette Église, attribuait à l'Évéquela place de doyen, el nous ne voyons pas que, dans la chaleur de la discussion, le chapitre ait reproché à Barlow de n'avoir pas été sacré. Nous devons donc en conclure que le chapitre était persuadé de sa consécration, soit parce que Barlow, dés le commencement, lui en présenta les preuves authentiques, soit parce que le fait était notoire. 2* Barlow, en sa qualité d'évéque, obtint une place à la Chambre des Lords et siégea avant beaucoup d'évéques évidemment sacrés. Or, même en admettant que les portes de la Chambre Haute fussent ouvertes aux évéques seulement élus et confirmés et non encore sacrés, il est certain cependant que ceux- ci siégeaient aprés les évéques sacrés. Par conséquent Barlow, quand il se présenta au Parlement, dut faire la preuve de sa consécration. 3° Barlow prit part à la consécration de plusieurs autres évêques, outre Parker, par exemple de Skip, évéque de Hereford, en 1539; de Bulkeley, évêque de Bangor en 1542, etc. Certainement ces évéques et Parker lui-méme, jaloux de la régularité de leur consécration, ne l'auraient ni invité ni admis, pas plus que les évéques assistants ne s’y seraient prétés, s'ils avaient su que Barlow n'était pas sacré, ou s'ils avaient seulement douté de sa consécration : d'autant plus que les lois d'État défendaient sous les peines les plus graves, comme la célèbre loi Præmunire, cette immixion d'un évêque non sacré. 4° Bar- low fut destitué en 1554 sous le règne de la reine Marie, parce qu'il S'était marié, et il s'en alla en Allemagne. Il fut rappelé par la reine Élisabeth et nommé évéque de Chichester. Barlow fut donc un des chefs de l'anglicanisme; et il eut naturellement de violents adver- saires, surtout sous le règne de Marie. Personne n'a affirmé qu'il n'était pas sacré; personne n'a révoqué en doute sa consécration. Ill y a mieux encore : son neveu, auteur de la brochure Speculum Pro- festantismi, catholique fervent et grand adversaire de son oncle, affirme qu'il fut sacré évéque de Saint-David. 5* Barlow fit partie de divers synodes provinciaux: il y délibérait avec d'autres évéques, passait avant d'autres évèques certainement sacrés sans qu'il y ait trace d'aucune réclamation. Et il est à remarquer que, parmi ces évéques, il y en avait qui défendaient ardemment contre Barlow les doctrines catholiques, et pourtant ils gardaient le silence sur la non- consécration de Barlow. Ni Henri VHI, ni Élisabeth, ni l'opinion publique ne l'auraient accepté ou toléré comme évéque, si on avait su qu'il lui manquait la consécration épiscopale ou si on avait seule- ment eu le moindre doute à ce sujet. Comment croire surtout que, dans ce cas, Élisabeth, qui voulait un épiscopat à elle, l'aurait choisi pour sacrer Parker? La reine Marie dans différents actes, parlant de Barlow, l'appelle aussi episcopus sans faire aucune mention de sa non- , consécration. | 492 BEVUE ANGLO-ROMAINE

  1. Ces observations, et bien d'autres semblables qu'il serait facile d'accumuler, prouvent évidemment que Barlow, de son temps, fut considéré comme évêque par tout le monde, par son chapitre et par le Parlement, par les catholiques et par les protestants, par les fidèles et par le clergé, par les rois et par les reines. Le premier qui éleva un doute fut Champnay, en 1616, c'est-à-dire quarante ans aprés la mort de Barlow. Si, en réalité, celui-ci ne fut jamais sacré, il faudrait dire qu'il s'était fait passer pour sacré, avait fabriqué les actes de sa consécralion et avait réussi à tromper tout le monde, quarante ans méme aprés sa mort. Pour admelire cette énorme fourberie el cette bévue générale, il faudrait avoir des preuves claires, péremptoires. Or, celles qu'on apporte sont loin d'avoir cette valeur, si tant est qu'elles en aient une. |

  2. En premier lieu, on fait observer que le jour de la conséera- tion de Barlow est ignoré. Le fait est exact; mais que prouve-t-il? Rien absolument. Ceux, en effet, qui ont étudié les actes de Barlow, méme parmi les catholiques, admettent qu'il y eut un espace de quinze jours environ durant lequel il a pu recevoir la consécralion, à savoir, la seconde moitié de juin 1336 !. Il n'est pas probable, ajoute-t-on, que Barlow, persuadé que, pour être évêque, il suffisait de la nomination royale, à défaut méme de la consécration, ait demandé à être sacré; etil n'est pas non plus probable que Henri VIII, partageant les mêmes idées, l'ait forcé à recevoir la consécration. La réponse est facile. Barlow savait aussi que la consécration lui était nécessaire pour avancer dans la hiérarchie, et que personne, même parmi ses coreligionnaires, ne l'aurait accepté sans la consécration. Îl n'est pas vraisemblable que, plutôt que de se faire sacrer, il ait préféré recourir à la simulation et au mensonge, s'exposant, par sur- croit, aux peines trés graves de la loi Præmunire. Cranmer aussi avait les mêmes opinions, et pourtant il fut certainement sacré. Si cette opinion n’empêcha pas Barlow de sacrer toute sa vie d'autres évêques, pourquoi l'aurait-elle poussé à négliger ou à refuser de recevoir lui-même la consécration épiscopale, qui lui était indis- pensable? I] n'est, de plus, nullement prouvé que Henri VIII parts- geàt les mémes idées sur l'inutilité de la consécration épiscopale; en tout cas, il est absolument certain qu'en pratique il l'exigeait. Enfin, on dit que le registre des consécrations de Cranmer ne porte aucune mention de la consécration de Barlow, que nul procés-verbal, nulle relation n'en a été dressée. Ce silence a été au fond le seul motif, l'unique raison qui a fait douter de la réalité du fait de la consécra- tion de Barlow. Cependant cet argument négatif, sans arriver à détruire les preuves contraires, aurait une certaine valeur si Barlow 1 Esrcourr. The question of anglican crdinalions discussed, cité par Dom Bède Camm, dans la Revue Bénédicline, décembre 1891. DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES 493

était le seul dont le procès-verbal de consécration füt absent du registre. Mais il se trouve que d'autres évéques, certainement sacrés, reconnus par tout le monde comme tels, sont dans le méme cas. Du temps de Warham et de Cranmer les registres furent assez mal lenus, et on peut constater que sous l'épiscopat du premier, de 1503 à 1533, six relations, sous l'épiscopat du second, de 1533 à 1553, neuf rela- tions manquent sur un total de quarante-deux consécrations !. Lin- gard, History of England, dit donc avec raison : « Tout ceque l'on peut objecter contre Barlow, c'est que la relation de sa consécration ne ^

 se trouve pas dans le registre; mais il en est de méme pour beau-

A

 coup d'autres évéques, en particulier pour Gardiner. Personne,

"

 cependant, ne doute de la consécration de ces évéques. Pourquoi

2

 douter de la consécration de Barlow et accepter celle de Gardiner?

"7

 La seule raison, je le crains du moins, est que Gardiner n'a pas
 consacré Parker, tandis que Barlow l'a consacré. »

Li

 35. Cette question    de la consécration de Barlow   est largement

traitée dans la Dissertatio apologetica de Hierarchia. Anglicana, cap. IT. J'ai lu avec attention Tes raisons pour et contre, et j'avoue qu'aucun doute n'est resté dans mon espril. Et comme Barlow fut sacré sous le règne de Henri VIII, il n'est pas permis de douter de la validité de sa consécration (n. 9). Le fait de la consécration des autresévéques d'après les rites catholiques ou d’après les rites de l'Ordinal n'est pas con- testé; par conséquent les ordinations anglicanes ne peuvent êlre nulles que par défaut d'intention du ministre ou par insuffisance du rile. Je parlerai successivement de ces deux objections dans les para- graphes suivants.

 ! Dausus, Les ordinations anglicanes, page 17.




   'A suivre.)                                     P. GASPARRI.

{re ANNÉE N° 42 99 FÉVRIER 1896

                            REVUE

ANGLO-ROMAINE RECUEIL HEBDOMADAIRE

    b

Tu os Petrus, ot su- Spiritus Sanctus po-

per hanc petram suit episcopos re- ædificabo Ecclesiam gere Ecclesiam Dei. meam ... et tibi dabo claves ... ACT. XX. 28. Matra. XVI. 18-19.

                              SOMMAIRE :
                                       .                                       PAGES
       Mon Gaspanri....     De la valeur des Ordinations anglicanes.....           529
                            Chronique..............................se.             558
                            Livres et Revues........... sosie                      559
               Docuwexrs.   M. Khomiakoff et l’Église orthodoxe. — Le
                              Cardinal Vaughan et la « Vie du Cardinal




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                                    1896

DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES (Suite et fin.)

                              IV


   SI LES ORDINATIONS ANGLICANES SONT NULLES OU DOUTEUSES

              PAR DÉFAUT D'INTENTION DU MINISTRE
  1. 11 n'est pas besoin de rappeler que, pour la validité des sacre- ments en général et de l’ordination en particulier, une des condi- lions nécessaires est l'intention du ministre, l'infenfio saltem faciendi quod faeit Ecclesia. Telle est la doctrine catholique définie par le con- cile de Trente dans le canon Il dela session VII : « Si quis dixerit

| méme intention. Or cette intention est certainement suffisante pour ^ . la validité des ordinations, puisqu'elle équivaut à l'infenho salem faciendi quod. facit. Ecclessa.

V 29. À cet argument, qu'on pourrait appeler intrinsèque, vient s'en joindre un autre tiré de certains documents que j'ai cités dans le paragraphe lI de cette étude. Ainsi, par exemple, la reine Marie dit qu'on doit regarder comme nulles les ordinations faites juxta nonus ordinandi modum, c'est-h-dire d'après l'Ordinal de 1350 et de 1532 (n. 13). Par conséquent sont valides les ordinations faites par les évéques schismatiques ou hérétiques suivant les rites catholiques avant l'Ordinal; et après l'Ordinal, ces ordinations sont nulles à cause de l'insuffisance du rite plutót que par le défaut d'intention. Sans doute, le Cardinal Pole semble réserver la question de l'inten- lion (n. 15), mais Paul IV ne fait dériver la nullité de l'épiscopal que DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES 531

de l'insuffisance du rite : non in forma Ecclesie : il semble bien admettre la validité des ordres conférés par un évéque sacré in forma Ecclesie, quoique schismatique et hérétique autant que les autres; il reconnaît donc l'intention nécessaire chez l’évêque, ministre des consécrations et des ordinations (n. 47).

  1. Tels sont les arguments en faveur de l'intention du ministre des ordinations anglicanes. Ils s'appliquent, on le voit, aussi bien à Barlow, principal consécrateur de Parker, qu'aux autres évéques auglicans conférant les ordres d’après les rites de leur Ordinal. Il ne serait pas loyal de contester la gravité de ces arguments. Nous devons maintenant examiner les arguments contraires et nous ver- rons que si plusieurs, inspirés par la polémique, sont sans valeur, cependant ils ne sont pas tous à dédaigner.

  2. L'évéque anglican, disent les partisans de la nullité des ordi- nations anglicanes, pour conférer les ordres, se sert d'un Ordinal fait par des hérétiques avec des intentions héréliques, et bien dif- férent des Pontificaux catholiques : cela indique bien qu'il n'entend pas faire ce que fait l'Église catholique dans l'ordination. Ainsi rai- sonne le pape Zacharie dans le canon Retulerunt, dist. 4, De consecra- lione, dans le décret de Gratien. On avait rapporté au Pape qu'un prétre, ne sachant pas la langue latine, corrompait la forme du bap- tème de la manière suivante : Zn nomine Patria et Filia et Spirita sancta, et que saint Boniface, l'apôtre de la Germanie, avait ordonné que tous ceux qui avaient été baptisés de cette manière fussent baptisés de nouveau. Le pape écrivit à ce sujet à saint Boniface et il lui dit : « Sed, sanctissime frater, si ille qui baptizavit, non errorem introdu- «cens aut heresim, sed pro sola ignorantia humanæ locutionis « infringendo linguam, ut supra fati sumus, baptizans dixisset, non

d'intention. Cela pourrait étre prouvé par de nombreux exemples : comme il s'agit d'une chose certaine, il me suffira de rappeler la réponse de la S. C. du Saint-Office citée au n° 40 de cette étude ; et les déclarations de la méme Congrégation approuvées par Pie VIII le 17 novembre 1830 : « 1° Quoad hæreticos quorum secte ritualia « præscribunt collationem baptismi absque necessario usu materiæ «et forma essentialis, debet examinari casus particularis. 2° Quoad « alios qui juxta eorum ritualia baptizant valide, validum censendum « est baptisma. » De méme pour les ordinations : le Saint-Siège a déclaré valides les ordinations de plusieurs sectes hérétiques ou schismatiques, qui avaient sans doute supprimé ou modifié bien des rites catholiques et en avaient introduit de nouveaux dans une pensée hérétique, tout en conservant cependant la matiére et la forme essentielles.

  1. Cette conduite constante de l'Église n'est pas en contradiction avecles autorités qui ont été citées plus haut. En effet la suppres- sion ou le changement de quelque rite catholique dans l'adminis- tration d'un sacrement constitue au for externe une présomption que le ministre n'a pas l'intentio faciendi quod facit Ecclesia. Saint Thomas n'a pas voulu dire autre chose, et c'est ainsi que l'ont compris ses commentateurs, parmi lesquels cependant quelques-uns semblent pousser trop loin cette présomption. Mais celte présomption doit céder à d'autres présomptions plus fortes qui prouvent chez le mi- nistre l'intention de faire par son rite ce que fait l'Église parle sien. Telle est, par exemple, l'observation de la matiére et de la forme nécessaires. « Si materiam et formam adhibeant, dit, en parlant des hérétiques, le Cardinal Petra dans son commentaire de la deuxième constitution de Grégoire XI, n° 10, « presumendum est habere inten- « tionem baptizandi; alias non baptizarent; quod etiam satis est ut « baptisma. collatum a Calvinistis sit validum, quamvis ipsi nullam « efficaciam baptismo tribuant. » Voilà pourquoi l'Église, dans ce cas se prononce toujours, au for externe, pour la validité du sacrement, malgré les autres changements dans le rite. Si méme la matière et la forme nécessaires ne sont pas conservées, il peut y avoir d'autres preuves de l'intention du ministre ; mais, dans ce cas, il est inutile de discuter sur l'intention du ministre, le sacrement étant nul rafione rilus. C'est le cas des paroles : in nomine Patria et Filia et Spirita Sancta dans la réponse du Pape Zacharie. S'il ne s'agit pas d'un simple défaut de prononciation, si le changement a été fait exprès, ad errorem introducendum el. haeresim, cette forme, dans son sens grammatical, signifle que le baptême est conféré au nom de trois femmes; par conséquent elle est insuffisante, méme si le ministre voulait faire, en employant cette forme, ce que l'Église fait en se servant de la sienne. 534 REVUE ANGLO-ROMAINE

. 96. L'application de ces principes aux ordinations anglicanes nous conduit aux conclusions suivantes. Des nouveaux rites introduits dans l'Ordinal, et des modifications faites aux rites catholiques dans une pensée hérétique, il résulte une présomption contre l'in- tention du ministre; mais, dans ce cas, il est inutile de chercher la nullité de l'ordination du côté de l'intention du ministre, puis qu'elle existe déjà du cóté du rite.

  1. Les partisans de la nullité des ordinations anglicanes alléguent, pour prouver le défaut d'intention nécessaire, un autre argument. Les évéques anglicans, disent-ils, sont les ministres, les représen- tants de l'Église anglicane. Or l'Église anglicane n'admet point la présence réelle, ou du moins le sacrifice de la messe, le sacrement de l'ordre, le caractére sacramentel. Par conséquent nous devons inférer que les évóques anglicans n'admettent pasnon plus ces vérités. Et comme notre intention est déterminée par nos croyances, nous devons en conclure que les évêques anglicans, en conférant les ordres, n'ont pas l'intention de conférer le pouvoir d'ordonner, le pouvoir de consacrer, le pouvoir d'offrir le sacrifice et de servir à l'autel comme diacre ; ils n'ont pas l'intention de faire un sacrement, d'imprimer le caractére sacramentel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'én£entio. saltem faciendi quod faci! Ecclesia. Cet argumenta une force toute particulière pour Barlow, qui, lui, n'admettait certainement pas ces vérités.

  2. Il n'est pas facile de dire quelle est actuellement au juste et quelle a été dans le passé la doctrine de l'Église anglicane relative- ment à la présence réelle de Jésus-Christ sous les espèces sacramen- telles, au sacrifice de la messe, au sacrement de l'ordre, au caractère et à la grâce sacramentelle : points pourtant capitaux de la doctrine religieuse. Pour ne parler que du saint sacrifice de la messe, de nos jours plusieurs anglicans l'admettent comme dogme de l'Église an- glicane, et expliquent d'une manière plus ou moins heureuse les ob- jections tendant à prouver que leur Église a enseigné autrefois le contraire. D'autres le nient, comme le fait observer le Cardinal Vaughan dans la lettre que je cite (Appendice IL), prétendant égale- ment suivre en cela la doctrine de l'Église anglicane. Si nous remon- tons à l'origine du schisme, il ne paratt pas douteux qu'à la fin du règne d'Édouard VI et sous celui d'Élisabeth telle était en réalité la doctrine de l'Église anglicane ou du plus grand nombre de ses évéques. En effet l'article XXXI* de la confession anglicane dit ex- pressément: « Oblatio Christi semel facta, perfecta est redemplio. « propitiatio et satisfactio pro omnibus peccatis totius mundi tam « originalibus quam actualibus. Neque, preter hanc unicam, est ulla « pro peccatis expiatio : unde missarum sacrificia quibus vulgo dice- | DE LA VALKUR DES ORDINATIONS ANGLICANES 535

;ÿ « batur sacerdotem offerre Christum in remissionem poene aut culpæ | « pro vivis et defunctis, blasphema figmenta sunt, et perniciosæ im- « posture. » Cet article fut adopté en 1532 et inscrit parmi les 42 ar- licles autorisés ; supprimé par la reine Marie, il fut rétabli par Élisabeth et prit place parmi les 39. Comme commentaire de cet article, la messe fut supprimée, remplacée par la cérémonie de com- munion, les autels furent détruits, remplacés par une table; toute idée de sacrifice fut éliminée du culte et en particulier des rites de l'ordination. Les auteurs de la Dissertalio apologetica de Hierarchia An- glicana, n. 489 saequ., prétendent que l'article XXXI* visait des erreurs contraires au sacrifice de la messe !. Soit ; mais dans cette réaclion les anglicans, au moins plusieurs, ne sont-ils pas allés trop loin? Le sens obvie de l'article et les faits qui l'ont accompagné ou suivi semblent bien l'indiquer. Voyons maintenant dans quelle mesure ces hérésies vicient l'intention du ministre.

    39. D'abord, tout le monde admet que, en général, l'hérésie et le
 schisme du ministre n'entrainent pas nécessairement la nullité de
 l'erdination, pas plus que des autres sacrements; par conséquent,
 ils ne supposent pas le défaut d'intention. Ainsi, l'Église catholique
 a reconnu comme valides beaucoup d'ordinations faites par des héré-
 liques ou par des schismatiques, par exemple les ordinations nesto-
 riennes, monophysites, etc. Cette doctrine est certaine; elle a été
 définie, au moins en ce qui regarde le baptéme, par le Concile de
 Trente et par celui de Florence, et il est inutile d'y insister. En est-il
 de méme pour l'hérésie contraire à l'essence de l'ordination? L'héré-
 sie qui nie quelque vérité essentielle du sacrement de l'Ordre, par
 exemple, ne vicie-t-elle pas fatalement par là l'intention générale
 faciendi quod facit. Ecclesia, l'intention de faire de vrais diacres, de vrais
 prétres, de vrais évéques? On le voit, la question, loin d'étre particu-
 lière au sacrement de l'Ordre, s'applique, au contraire, à tous les sa-
 crements. Demandons, dans cette question aussi, la lumiere à la doc-
 trine et à la pratique de l'Église.

   40. Un Vicaire Apostolique exposa à la Sactée Congrégation du
 Saint-Office le doute suivant : « In quibusdam locis nonnulli (hære-
 « tici) baptizant cum materia et forma debitis applicatis, sed erpresse
 « monent baptizandos ne credant baptismum habere ullum effectum
                                                               in anima :
 « dicunt enim ipsum esse signum mere externum aggregationis illo-
 « rum secte. Itaque illi sepe catholicos in derisum vertunt circa
 * eorum fldem de effectibus baptismi quam vocant quidem supersti-
 « tiosam. Quæritur : 4° Utrum baptismus ab illis hæreticis adminis-
 « tratus sit dubius propter defectum intentionis faciendi quod voluil

   ! Voir aussi à ce sujet une étude du Rév. Puller dans la Revue Anglo Romaine,
 pages 395-433-494.

536 REVUE ANGLO-ROMAINE

« Christus, si expresse declaratum fuerit a ministro, antequam bap- « tizet, baptismum nullum habere effectum in animam; 2° Utrum « dubius sit baptismus sic collatus si prædicta declaratio non ex- « presse facta fuerit immediate antequam baptismus conferretur, sed « illa ssepe pronuntiata fuerit a ministro et illa doctrina aperte pre- « dicetur in illa secta. » La question, on en conviendra, ne saurait être plus précise pour notre cas : il s'agit des protestants qui nient tout effet intérieur du baptéme, la grâce, comme le caractère sacra- mentel; ils ne se contentent pas de précher en public cette doctrine, mais quelquefois ils la répètent méme immédiatement avant l'admi- nistration du baptéme. La Sacrée Congrégation du Saint-Office répon- dit, le 48 décembre 1872: « Ad 1": Negative, quia, non obstante « errore quoad effectus baptismi, non excluditur intentio faciendi « quod facit Ecclesia. Ad 2"; Provisum in primo ».

A4. De méme, un juif qui se marie avec la persuasion que le lien matrimonial est rompu par le libellum repudii, se marie-t-il valide- ment? Innocent III dans le chap. 4, De consanguinilals et affinitale, et dans le chap. 1, De divortiis, répond par l'affirmative. Valide estéga- lement le mariage de ceux qui croient que le lien matrimonial vient à cesser en cas d'adultére; ou bien que le mariage n'est pas un sacrement; ou bien que la polygamie est permise, etc. Plusieurs de ces cas, en effet, ont été souvent soumis au jugement du Saint- Siège, qui s'est toujours prononcé pour la validité du mariage!. Benoit XIV, De Synodo, lib. XIII, cap. xxtit, n. 2, enseigne la méme doctrine au sujet des mariages des calvinistes qui n'admettent pas l'in- dissolubilité du lien matrimonial : « Ex his plane consequitur matri- « monium inter virum et feminam contractum quo tempore ambo « Calviniane sect; adhærebant, validum firmumque censendum esse, « tametsi cum ceteris ejusdem heresis sectatoribus falso opinati « fuerint matrimonium, etiam quoad vinculum, adulterio interce- « dente, dissolvi, etc. »

  1. Ainsi donc, d’après la doctrine et la pratique de l'Église, l'hé- résie, méme contraire à l'essence du sacrement, n'exclut pas néces- sairement l'intendio faciendi quodfacit Ecclesia. Et la raison en est très simple. L'intention est un acte de la volonté. Cet acte de la volonté faciendi quod facit Ecclesia peut exister seul dans l'âme au moment de l'administration du sacrement; si, par exemple, le ministre à ce mo- ment ne pense pas du tout à ses hérésies. Dans ce cas, pourquoi cet acte de la volonté serait-il vicié par les opinions hérétiques ? Il peut,

en ouire, exister en méme temps que l'hérésie, sans qu'il soit affecté par celle-ci; si, par exemple, le ministre en donnantle baptéme veut

1 Voyez mon Tractatus canonicus de matrimonio, n. 192. DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES 531

faire quod facit. Ecclesia, tout en pensant que le baptéme n’a que des effets extérieurs. Dans ce cas non plus, l'aete de la volonté n'est pas vicié par l'hérésie. Benott XIV, à la suite des paroles que nous venons de rapporter, ajoute : « Siquidem credendum est eos generali volun- « tale contrahere voluisse matrimonium validum juxta Christi legem « ideoque etiam adulterii causa non dissolvendum. Privatus enim « error nec anteponi debet nec prejudicium afferre potest generali, « quam diximus, voluntati ex qua contracti matrimonii validitas et « perpetuitas pendet. » En d'autres termes, dans ce cas l'acte de la volontéfaciendi quod facit Ecclesia dirige seul l'administration du sacre- ment : l'hérésie, simplement concomitante, ne l'affecte pas : elle est une erreur, mais elle n'est pas l'intention du ministre. Enfin si l'acte de la volonté faetendi quod facit Ecclesia. était, dans l'àme du ministre, positivement, affecté par la doctrine hérétique contraire à la substance du sacrement; par exemple, si le ministre disait dans son esprit en donnant le baptéme : Je veux fatre ce quefait l'Église, mais je ne veuz ni conférer la grâce ni imprimer le caractère; ou bien en faisant le mariage : Je veuxfaire ce que fait l'Église, mais je ne veux pas faire un sacrement, je neveuz pas contracter un lien indissoluble, etc; dans ce cas l'infenfiofaciends quod facit Ecclesia en réalité, n'existerait pas, et le sacrement serait nul, En effet qui ne voit que les deux actes de la volonté : Je veuz..., Jíris je ne veux pas..., sont contraires et s'excluent mutuellement? Benoît XIV, /. c., explique longuement cette doctrine par rapport au mariage; elle est générale pour tous les sacrements {.

  1. Appliquons maintenant ces théories générales aux ordinations anglieanes: nous devrons conclure que les hérésies des évêques anglicans contraires au sacrifice de la messe, à la présence réelle, au sacrement de l'Ordre, etc., n'excluent pas nécessairement l'inzentio faciendi quod facit. Ecclesia, Vintention de faire de vrais diacres, de vrais prêtres, de vrais évêques, par conséquent n'entrafnent pas nécessairement la nullité des ordinations, du chef de l'intention du ministre, Pour arriver à prouver le défaut d'intention nécessaire et parlà la nullité des ordinations, il faudrait prouver que les évéques anglicans, en conférant les ordres, restreignentposifivement leur inten- tion par leurs doctrines hérétiques, disant, par exemple : Je l'ordonne

prélre, maïs je ne veux te donner aucun pouvoir de consacrer. Cette limita- tion ou condition ne découle pas nécessairement de l'hérésie : elle Dé se présume pas et doit être prouvée pour le for externe. Ces

preuves existent-elles?

! Voyez mon Tractatus canonicus de matrimonio, n. 193; et mon Tractalus ca- nonicus de aacra ordinatione, n. 962 seg. Il faut lire, à ce sujet, De Lugo, De sa- cramentis in genere, disp.VIII, sect. VIII ; par contre on ne peut accepter que sous réserve la doctrine de Franzelin, De sacramentis in genere, thesi XVII, qui n'est Pas bien conforme à de nombreuses décisions du Saint.Siége. 538 REVUE ANGLO-ROMAINE 44. Son Éminence le cardinal Vaughan, dans sa lettre que j'ai sou- vent citée, dit: « Un- ami m'a assuré, il y a quelque temps, que « lorsqu'il fut ordonné comme anglican, l'évêque préluda à l'ordi- « nation par cet avertissement : Maintenant failes attention à ceri, mon- « sieur, qua je ns vais pas vous ordonner pour être un prêtre sacrifiant. »

  1. Cet avertissement indiquait-il une simple erreur concomitante. comme dans le cas semblable, relatif au baptéme, soumis à la Sacrée Congrégation du Saint-Office {n. 40)? Ou bien exprimait-il une vraie condition, une vraie limitation d'intention : Je veux l'ordonner prêtre, mais je n'entends te conférer aucun pouvoir de sacrifier? Dans le doule

nous devrions présumer plutôt la simple erreur que la condition, Quoi qu'il en soit, s'il s'agissait d'une vraie condition, l'ordination devrait être considérée comme nulle'. Mais le cas ne peut étre qu'isolé; par conséquent il ne doit pas étre pris en considération dans une discussion générale; quelquefois des faits semblables son! arrivés méme dans les ordinations catholiques *.

  1. Son Éminence poursuit : « L'avertissement pouvait être inusité, « mais l'intention et la doctrine qui y étaient contenues, n'étaieni- « elles pas communes? N'y a-t-il pas aujourd'hui des prélats angli- « cans qui déclareraient solennellement qu'en ordonnant ils n'ont « pas l'intention de faire des prétres sacrifiants? »

&1. Qu'il y ait d'autres prélats anglicans capables de faire la méme déclaration, c'est bien possible; mais cela ne prouve pas l'insuff- sance de leur intention : car cela ne prouve pas qu'ils aient fait, en réalité, cette restriction dans leur esprit. En d'autres termes, ils le déclareraient, mais l'ont-ils déclaré? le déclarent-ils? S'ils y pensaient ou s'ils étaient interrogés, les protestants aussi déclareraient qu'en bapti- sant, ils n'entendent nullement donner la grâce et le caractère; les protestants, les juifs, les grecs, les patens déclareraient qu'en se ma- riant ils n'entendent nullement contracter un lien indissoluble, et malgré cela, leur baptéme et leur mariage sont parfaitement valides. Cette volonté hypothélique ou interprétative, comme l'appelle l'école. ezisterait, mais en réalité n'existe pas; par conséquent, on ne doit en tenir aucun compte.

  1. Cependant, l'éminent archevéque de Westminster ajoute des réflexions qui sont autrement importantes dans la question qui nous occupe. Avoir soigneusement éliminé, dit-il en substance, de l'Ordi- nal tout ce qui se rapporte au sacrifice, avoir détruit les autels. remplacés par une table, avoir supprimé la messe, remplacée par à présente cérémonie de communion, voilà des faits qui doivent faire ! De Lugo, De sacram. Eucharistis, disp. XIX, n° 103.

présumer, chez les évéques anglicans, l'intention positive de ne conférer, par les rites de l'ordination, aucun pouvoir de sacrifier. C'est là le point précis de la controverse en ce qui concerne l'inten- tion du ministre des ordinations anglicanes : il reste à voir si cette présomption est justifiée au for externe par les faits indiqués.

  1. Je conviens que cette présomption n'est pas absolue. On peut, en effet, répondre que ces faits, au moins en partie, sont antérieurs à la reine Marie; et pourtant ni la reine ni surtout Paul IV ne dou- tèrent de la validité des ordinations anglicanes à cause du défaut d'intention (n. 29). Ensuite cette présomption n'existe pas pour les évêques qui ordonnérent, tout en restant étrangers à ces sacrilèges. Elle ne semble méme pas exister pour les évêques qui furent les auteurs de ces sacriléges; car de ce qu'un évêque, dans le courant de l'été 1552, élimina de l'Ordinal toute idée de sacrifice, comment conclure qu'au moment des ordinations qu'il fit l'année suivante, il pensa positivement à exclure tout pouvoir de sacrifier? Ces réponses sont sérieuses, surtout la première à laquelle je ne troüve pas de réplique satisfaisante; mais elles ne dissipent pas tout doute et toute inquiétude. Je fais une hypothèse : des réforma- leurs, dans un pays, aprés avoir éliminé du Rituel romain les céré- monies et les priéres qui rappellent l'indissolubilité du lien matri- monial, préchent avec violence, par les écrits et par la parole, contre l'indissolubilité du mariage, et, pendant ces faits, un de ces réfor- mateurs vient à se marier d'après le Rituel expurgé. Serait-il témé- raire de supposer chez lui, au moment de se marier, l'intention positive d'exclure l'indissolubilité, et par conséquent de regarder, au for externe, son union comme suspecte? De méme dans notre cas. ll est trop naturel que les évêques auteurs de ces sacrilèges, ou par- lisans fervents des mémes idées, Barlow par exemple, au moment ot ils menaient la campagne contre le sacrifice, il est trop naturel, dis-je, qu'en faisant les ordinations, ils aient eu la volonté positive, actuelle ou virtuelle, de ne conférer aucun pouvoir de sacrifier. De là, à mon humble avis, une ombre s'étend sur toutes les ordinations auglicanes. |

  2. Cette ombre devient plus épaisse encore en ce qui concerne le diaconat et le presbytérat, si nous consultons l'Ordinal. L'évéque pose au futur discre plusieurs questions, dont voici la cinquième: « Diaconum oportet in ecclesia in qua constitutus fuerit, sacerdoti

« Christi doctrina, sacramentis, et disciplina ita administrandis, « Sicut Dominus precepit et hoc regnum eadem suscepif, secundum « mandata Dei...? » Or, je le répète, il me semble peu contestable que l'Église anglicane, ou au moins une bonne partie de ses évêques. surtout dans les premiers temps, ait nié au moins l'Eucharistie, en tant que sacrifice. Les rites donc eux-mémes du diaconat et du pres- bytérat semblent en quelque sorte exclure tout pouvoir relatif au sacrifice; et il est à présumer que les évêques, surtout les évêques ennemis du sacrifice, auront conformé et conforment leur intention à cette exclusion, méme si elle n'était pas absolue.

                                      V

  SI LE RITE DE L'ORDINAL PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME SUFFISANT
  1. Plusieurs catholiques qui, de nos jours, contestent la validité des ordinations anglicanes, insistent un peu sur la non-consécration de Barlow, beaucoup sur le défaut d'intention, et ils semblent recon- naitre comme suffisant le rite des ordinations d'après l'Ordinal (n. 26). Ils se trompent doublement. A mon humble avis, les ordina- tions anglieanes du côté de la consécration de Barlow sont invuiné- rables, et du cóté du rite elles ne présentent pas toute garantie de validité. Il s'agit maintenant de savoir si, dans les rites de l'Ordinal, on trouve la vraie malière et la vraie forme des trois ordinations.

52, Pour répondre à cette question, il faut d'abord rechercher quelle est la vraie matière et la vraie forme des trois ordinations. C'est ici surtout que nous devons prendre pour unique guide la doc- trine et la pratique de l'Église, si nous voulons nous retrouver dans le labyrinthe des opinions théologiques, comme un enfant qui, dans un chemin obscur, tient la main de sa mère de peur de s'égarer'. 1 Le P. Morin dans la préface de son ouvrage, De sacris Ecclesie ordinalioni- bus, raconte qu'étant allé à Rome en 1639, il prit part aux travaux d'une congré gation de théologiens que le Pape Urbain VIII avait formée pour examiner YEucologe des Grecs, Le P. Morin s'apercut bien vite que les théologiens nese servaient dans cet examen que des principes a priori, recus dans l'école; ils igne- raient complètement la discipline et les langues orientales; et les ordisations des évéques, des prêtres et des autres ministres de l'Église grecque couraient grand risque d’être déclarées nulles. I] se servit, lui, de principes plus faciles et plus sûrs: il soutint que les ordinations schismatiques grecques étaient valides, prt que l'Église romaine les a reconnues comme telles, et parce que le rite employ est antérieur au schisme. En effet, los ordinations furent déciarées valides. Du resto, les scolastiques n'ont pas suivi d'autre règle : aussi pieux que savants, il conformaient leurs opinions théologiques à la discipline connue de l'Église. les modifiaient suivant le progrès de l’érudition ecclésiastique, et nul doute que plu- sieurs théories sur la matière ot la forme des ordinations auraient disparu de l'école, s'ils avaient eu sous lex yeux, comme nous les avons, toutes les liturgies orientales et occidentales, anciennes et modernes. DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES 544 53. Le concile de Trente dans sa session VII, can. I, a défini que Jésus-Christ est l'auteur de tous les sacrements de la loi nouvelle; et dans sa session X XIII, can. VI, il a défini, en particulier, que le Sauveur a institué les trois premières ordinations : « Si quis dixerit « in Ecclesia Catholica non esse hierarchiam divina ordinatione ins- « titutam, que constat ex episcopis, presbyteris et ministris, ana- « thema sit. » En outre, une opinion théologiquement certaine sou- tient que cette institution divine des sacrements, en général, et des trois premières ordinations, fut immediata et non mediata par l'inter- médiaire de l'Église à qui Jésus-Christ en aurait donné le pouvoir. Or, si Jésus-Christ a institué les trois premières ordinations, il a dà aussi en instituer les éléments essentiels, c'est-à-dire la matière et la forme. Dans quelle mesure l'a-t-il fait? Les théologiens ne sont pas bien d'accord là-dessus.

  1. D'après les uns, surtout dans le temps passé, le Sauveur n'aurait institué les éléments essentiels des trois ordinations que d'une maniere fort générale, laissant à son Église la détermination spéci- fique et individuelle avec pouvoir d'y ajouter d'autres rites acciden- tels; en d'autres termes, il aurait dit à peu près : Ji y aura l'épiscopat, la prêtrise, le diaconat, conférés par un signe extérieur et des paroles que l'Église déterminera. C'est à l'Église donc, d'après cette opinion, de déterminer le signe extérieur; par exemple, elle pourra établir que ce signe sera l'imposition des mains, ou bien la porrection des ins- truments, ou bien les deux ensemble; que dans un pays ce sera l'imposition des mains, dans un autre la porrection des instruments ; que dans le méme pays, ce sera d'abord l'imposition des mains, ensuite la porrection des instruments. A l'Égliseaussi de déterminer les paroles qui doivent accompagner le signe extérieur; par exemple, elle pourra établir que ces paroles seront déprécatives ou bien impé- ratives : Accipe; que dans un pays elles seront déprécatives, dans un autre impératives; dans le méme pays, qu'elles seront d'abord déprécatives, ensuite impératives. Mais ce droit de déterminer le rite appartient-il au pouvoir central? Appartient-il aussi aux évêques hérétiques ou schismatiques validement consacrés? L'Église, en déterminant un rite pour l'Orient, un autre pour l'Occident, peut- elle établir que le rite oriental soit insuffisant en Occident, et vice versa? En changeant de rite dans le méme pays, peut-elle établir que l'ancien rile, qui était valable jusqu'alors pour l'ordination, soit désormais insuffisant? Peut-elle établir que le rite soit insuffisant, s'il est employé par un ministre hérétique, schismatique, pécheur public? Voilà autant de questions auxquelles ces auteurs sont loin de donner la méme réponse. Enfin, remarquons que plusieurs pensent que Jésus-Christ lui-méme a institué l'imposition des 542 REVUE ANGLO-ROMAINE

mains comme matière des trois ordinations, laissant plein pouvoir et pleine liberté à l'Église quant à la forme seulement.

  1. Toutes ces théories ont été formées aprés coup. Ces auteurs commencèrent par admettre, comme certain, que la matière de ces ordinations, d'aprés le Pontifical romain, consiste dans la porrec- tion des instruments, la forme dans les paroles impératives. Comme, dans l'Eglise orientale, la matière est l’imposition des mains, la forme, une priére, aussi bien que dans l'Église latine, au moins pen- dant les douze premiers siècles, ils ont inventé, pour expliquer cette différence et ce changementies théories qui viennent d'être exposées, et qui n'ont pas d'autre base. Le procédé serait logique si leur opi- nion, au sujet de la matière et de la forme de ces ordinations d'après le Pontifical romain, était certaine.

$6. Le progrès de l'érudition ecclésiastique a fait naître une autre théorie, qui, fondée sur l'Écriture etla pratique de l'Église, est la plus communément reque par les érudits de nos jours et la plus probable. D'après cette théorie, Jésus-Christ a institué, comme matière des trois ordinations, l'imposition des mains et, comme forme, une prière. En effet, nous lisons dans les Act. chap. VI, v. 6, que les apôtres, en ordonnant les premiers diacres oraníes imposueruni as manus, ils les ordonnérent par l'imposition des mains et une prière. De méme pour l'ordination épiscopale de saint Barnabé, Act., chap. XIII, v. 3. L'imposition des mains, comme élément principal des ordinations, revient d'autres fois encore dans l'Écriture; par exemple, saint Paul dans sa deuxiéme lettre à Timothée, chap. 7, v. 16, lui dit : Admoneo te ut resuscites gratiam. Dei que est in le per imposilio- nem manuum mearum. L'Église, à l'exemple des Apôtres, a conféré les trois ordres de la méme manière, c'est-à-dire par l'imposition des mains et une priére. Ainsi l'Église orientale, depuis le commence- ment jusqu'à nos jours, n'a pas d'autres rites, pour les trois ordina- tions!. Dans l'Église latine, jusqu'au xir siècle, la liturgie romaine et la liturgie gallicane, qui se partageaient à peu près l'Occident, n'avaient pas d'autres rites essentiels pour les trois ordinations. I! est bien vrai que, dans la suite, l'Église d'Occident a introduit la porrection des instruments et les formules impératives; mais il n'est pas prouvé et il n'est pas probable qu'elle les ait introduites comme éléments essentiels des ordinations, voulant que les ordres soient désormais conférés par les rites nouveaux, et non par les anciens. ll ! Dos théologiens dans l'embarras, voulant à tout prix trouver dans la liturgit orientale la porrection des instruments, ont eu recours à des explications fantzi- sistes. « Quidam alii volunt, » dit Billuart, De sacramentis in communi, dil. i, art. V, « etiam apud Graecos intervenire porrectionem instrumentorum, si 20% « per contactum physicum, saltem per contactum moralem, mediante scilicti a altari cui ordinandi procumbunt. » (?!1) DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES 543

est à remarquer, en effet, que le Pontifical Romain a conservé soi- gneusement et réuni ensemble tous les rites anciens de la liturgie romaine et de la liturgie gallicane. Ainsi, par exemple, dans l'ordi- nation diaconale, aprés les préliminaires de l'ordination, l'évéque lit la prière en forme de préface : Per omnia secula..... Domine sancte Paler omnipotens, ælerne Deus, honorum dator ordinumque distributor, etc. , au milieu de laquelle il impose les mains au candidat en disant : Accipe Spiritum Sanctum ad robur el ad resislendum diabolo el tenlatsonibus gus. In nomine Domini; et puis viennent les autres rites parmi les- quels la porrection du livre des Évangiles et la formule : Accipe potes- latem, eic. Or, dans la liturgie romaine, l'ordination diaconale se fai- sait par l'imposition des mains et cette méme priére en forme de préface, sans les mots : Accipe Spiritum. Sanctum, etc., ajoutés plus tard'. De méme dans l'ordination presbytérale l'évêque commence par imposer les mains avec les prétres, il dit l'invitatoire : Oremus, fratres charissimi, la prière Exaudi nos et la prière en forme de préface : Per omnia. saecula... Domine sancte, Pater omnipotens, xterne Deus, onerum auctor, etc. ; viennent énsuite les autres rites parmi lesquels la porrection des instruments avec la formule : Accipe potestatem offerre sacrificium, elc., et la derniére imposition des mains avec la formule: Accipe Spiritum Sanclum : quorum remiseris peccata, etc. Or, dans la liturgie romaine, l'ordination presbytérale se faisait par l'imposition des mains et la méme prière en forme de préface qui était la conse- catio, c'est-à-dire la forme. Pour conclure que l'ordre diaconal et l'ordre presbytéral sont aujourd'hui conférés par les rites plus récents, il faudrait dire que l'Église a positivement enlevé aux anciens leur force consécratoire pour la reporter sur les nouveaux. A qui fera-t-on croire cela? Dans la consécration épiscopale d'aprés le Pon- lifical Romain, les préliminaires achevés, l'évêque consécrateur impose les mains avec les évêques assistants, en disant : Accipe Spiri- Ium Sanctum; il dit la prière Propitiare, la prière en forme de préface : Per omnia saxcula... Domine sancte, Pater omnipolens, æterne Deus, honor omnium dignitatum, etc..., et puis le reste. La liturgie romaine faisait la consécration épiscopale parl'imposition des mains sans les paroles: Accipe Spiritum Sanctum, introduites postérieurement, et une partie de la méme prière en forme de préface?. Mais rien ne nous oblige de

‘Le P, Morin, De sacris ordinalionibus, Exercit. IX, cap. Il, explique trés bien pourquoi ces paroles furent introduites. À cet endroit la prière romaine invoque deprecatorio modo l'Esprit-Saint sur l'ordinand : Emitte in eis, quesumus, Domine, Spiritum Sanctum, etc. Comme à cette époque l'École soutenait que la forme devait étre impérative, pour tenir compte de cette opinion, on ajouta ces paroles qui expriment la méme chose imperativo modo; et afin que l'union morale fût plus évidente, on interrompit le canon consécratoire pour y placer l'imposition des mains, ? La prière en forme de préface du Pontifical Romain est Ia consecratio de la iturgie romaine : seulement on y a intercalé les mots : Sint speciosi..... omnium eT PETS

544 REVUE ANGLO-ROMAINE dire, avec l'opinion pourtant commune, que le caractère épiscopal est aujourd'hui imprimé par les paroles : Accipe Spiritum Sanctum, plutôt que par l'ancienne eensecrato de la liturgie romaine. Ainsi donc la pratique de l'Église, aprés l'Écriture Sainte, semble indiquer que réellemér :. Sauveur lui-même constitua, comme matière des trois ordinatio s, l'imposition des mains; comme forme, une prière. Au moins cette théorie paraît bien probable, elle évite une foule de difficultés ardues et, quant à moi, j'y souscris pleinement.

  1. De cette théorie il résulte que la forme impérative : Accipe poles- latem, Accipe Spiritum Sanctum, n'est pas suffisante pour la validité de l'ordination; car elle ne saurait être une prière proprement dite. Les scolastiques en grand nombre, appuyés sur des raisons a priori, ne connaissant pas bien la discipline de l'Église orientale et la discipline de l'Église occidentale dans les douze premiers siécles, tenaient pour certain que ia forme des ordinalions ne pouvait étre qu'impérative. Nugnez cité par Morin, De sacris Ecclesie ordinationibus, pars III, cap. IT, n. 4, va jusqu'à dire : Hoc ad fidem perlinere et contrarium esse haeresim manifestam. Le progrès de l'érudition ecclésiastique a changé la face des choses : aujourd'hui il est absolument certain que la forme des ordinations peut étre déprécative, puisque l'Église s'est servie et se sertencore des formes déprécatives, et, d’après la théorie que nous venons d'exposer, il semble bien que la forme des ordina- tions ne puisse étre que déprécative.

  2. Cependant le Sauveur n'a certainement pas voulu que toute priére füt une forme suffisante pour l'ordination; par exemple, qui oserait dire valide l'ordination diaconale, presbytérale, épiscopale, faite par l'imposition des mains et la récitation du Pafer ? Pour con- naître la volonté du Sauveur sur ce point, nous n'avons d'autres moyens que la pratique de l'Église; les raisonnements a priorià ce Sujet n'ont aucune valeur. On devra tenir pour suffisantes les prières que l'Église a employées ou approuvées comme formes des ordina- tions; car l'Église, gardienne fidèle des volontés de son divin fonda- teur, ne saurait se tromper. Toutes ces formes employées ou approu- vées par l'Église sont réunies pages 234 et suivantes, et je les recom- mande à la lecture attentive de ceux qui suivent cette discussion '. Par ia méme raison, on devra regarder comme suffisante une prière nouvelle conforme quoad substantiam aux prières employées ou appron vées par l'Église. Ce qui est particulier à telle ou telle priére seule-

consequantur, tirés du Missale Francorum. Peut-étre les mots intercalés faisaient- ils partie de la consecratio de la liturgie gallicane pure; mais ce n'est pas hien sûr. 1 M. Boudinhon, professeur à l'Institut catholique de Paris, & publié, dans le Canoniste Contemporain, septembre-octobre 1895, une étude des plus intéres- santes sur ces priéres-formes. DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES . 545

ment, et ne se trouve pas dans toutes les prières employées ou approu- vées par l'Église, n'est évidemment pas indispensable. Ainsi l'invo- cation du Saint-Esprit sur l'ordinand revient trés souvent, mais pas loujours; par exemple, dans la forme maronite pour le presbytérat, le Saint-Esprit n'est pas nonimé du tout, et, di ;i bien d'autres, il est nommé indirectement ou simplement à la fin, di «8 la conclusion de la prière. Par conséquent une prière sans l'invotstion du Saint- Esprit peut être une forme suffisante pour l'ordinalion. De méme l'énumération des pouvoirs conférés par l'ordination nese trouve pas dans toules les priéres; par exemple, la forme romaine pour l'épis- copat ne dit rien des pouvoirs épiscopaux; la forme copte et la forme romaine pour le presbytérat ne disent rien du pouvoir de consacrer et de sacrifier, etc. Nous devons donc également en con- dure, contrairement à l'opinion assez répandue, que la mention

                                                                                            FA

des pouvoirs conférés, méine des principaux, n'est pas nécessaire

                                                                                          INN

                                                                                                 EE

dans une priére, pour qu'elle soit une forme suffisante de l'ordi-

                                                                                                 X.
                                                                                                OR

nation. Au contraire, tout ce qui se trouve dans toutes les prières employées ou approuvées par l'Église est nécessaire : il est bien vrai

                                                                                      D




                                                                                                PP CORE

quà la rigueur un élément commun peut étre accidentel, mais enfin la présomption est qu'il soit essentiel, et la prière où il manquerait

                                                                                                RR

serait une forme au moins douteuse. Or toutes les prières employées

                                                                                                MEX

ou approuvées par l'Église : 4° sont des prières relatives à l'ordina- lion; 2 appellent sur l'ordinand la miséricorde de Dieu, les

                                                                                                    C

grâces qui lui sont nécessaires dans son nouvel état; 3° nomment d'une manière ou d'une autre l'ordination dont il s'agit. M. Bou- dinhon, dans sou remarquable article que je viens de citer, dit avec

                                                                                                   AP

raisun: « En résumé, toutes les formules « catholiques d'ordina- « tion sont construites d'après un type uniforme, et l'on pourrait,

l'union morale entre la matière et la forme pour la validité du sacre- ment. En quoi consiste-t-elle, cette union morale?

  1. Les théologiens, en plus grand nombre, affirment que, dans les sacrements du baptéme, de !a confirmation, de l'extréme-onction et de l'ordre, la matière doit être rapprochée de la forme de sorle que l'intervalle suffisant pour réciter un Pater mettrait-en danger la validité du sacrement !. Cette doctrine, en ce qui concerne le sacre- ment de l'ordre, ne peut pas être acceptée sans observations. Il n'est pas logique (au moins si on admet la seconde théorie, plus probable, de mettre sur le méme pied le sacrement de l'ordre et les trois autres sacrements; car, dans les trois autres sacrements, la forme, expri- mant l'action qui est la matière prochaine (ego fe baptizo, etc.). ne serait pas vraie sans une union morale trés étroite; tandis que, dans l'ordination, la priére-forme n'exprimant pas l'imposition des mains. un plus grand intervalle ne présente pas la méme difficulté. Dans l'ancienne liturgie romaine, entre l'imposition des mains de l'évéque et la consecratio, c'est-à-dire la forme des ordinations, il y avait une oraison simple ?.

  2. Le Cardinal de Lugo, De Sacramentis in genere, disp. IT, sect. V. n. 99, prétend que, pour avoir l'union morale entre la matière et la forme de l'ordination, il suffit que les deux se trouvent dans la méme action liturgique. Ayant enseigné que, à son avis, la matiére totale du presbytérat consiste dans l'imposition des mains et dans la por- rection des instruments, et la forme dans les paroles qui accom- pagnent la porrection des instruments, il ajoute : « Neque obstat pri- « mam manus impositionem fleri absque prolatione forme alque « adeo non posse tunc apponi tanquam materiam, nam materia debet « esse simul cum forma; hoc, inquam, non obstat quia non ita distat « manus impositio a forms prolatione quæ postea subsequitur, ut « non censeantur habere propinquitatem moralem sufficientem: « neque enim debet esse coexistentia physica, ut constat in diaconis « quibus dicitur forma omnibus simul et postea successive tangunt « librum (?), quare si ordinarentur simul centum diaconi, procul « dubio esset magna distantia physica inter prolationem forme el « contactum libri respectu ultimi, sed tamen est sufficiens presentia « moralis, quia eadem actio moraliter. continuatur. absque interruption « morali. Sic etiam postquam imponuntur manus sacerdotibus usque « ad illa verba : Accipe potestatem, etc., eadem actio moralis conli- « nuatur, ungendo illos et preparando ut magis congrue recipiant « gratiam Sancti Spiritus. Postea vero explicatur magis materiae!

1 Voyez saint Alphonse, De Sacramentis in genere, n. 8; Billuart, De Sacr menlis in communi, disp. 1, art. 1v, et bien d'autres. 3 Duchesne, Origines du culte chrélien, p. 342 et suiv. DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES 547

« apponitur alia pars ejusdem materiæ simul cum forma; quare dis- - « lantia illa, quecumque illa sit, non tam est inter materiam et « formam quam inter partem et partem materie, quas certe non « oportet sibi invicem coexistere physice, ut videmus in Sacramento « penitentie in quo confessio et actus doloris longo plerumque tem- € poris intervallo dissident; in matrimonio autem consensus et verba « unius conjugis quanto tempore possent distare a consensu et verbis « alterius? Sufficit ergo moralis unio que pensanda est ex natura et « qualitate actionis; quare cum de creando sacerdote agitur [tota illa « actio quibus ei insignia, vestes, instrumenta et alia solemniter

est facile princeps parmi les théologiens, ensuite et surlout à cause de l'autorité de la Sacrée Congrégation du Concile qui l'a

                                                                              aneLa

reconnue comme telle. Benoît XIV, De Synodo diecesana, Hb. VIII, rap. X, examine le cas d'un jeune candidat à la prétrise qui, aprés

                                                                               a

avoir reçu les imposilions des mains avec les prières relatives, ne se Ts présenta pas à la porrection des instruments. La Sacrée Congrégation, | voulant lenir compte de l'opinion de De Lugo, jugea qu'il fallait Us répéter sub condilione non seulement la porrection des instruments et la dernière imposition des mains, mais l'ordination tout entière. « Quia autem nonnulli non infimi theologi, dit Benoit XIV, 1. c.,

« præviam illam manuum impositionem jamdiu antea peraclam non *

posse moraliter conjungi cum traditione instrumentorum quse post- EJ

« modum fieret, ut etiam hujus opinionis in re tanti momenti ratio- nem aliquam haberet, totam ordinationem sub conditione iteran- Li

 dam rescripsit. »

Li

  1. Du reste, que la forme suive ou précède la matière, peu” imporle pour la validité du sacrement. Des auleurs, il est vrai, on 548 REVUE ANGLO-ROMAINE

prétendu que la forme doit accompagner ou suivre la matière, jamais la précéder : car, disaient-ils, la forme ne saurait déterminer ia matiére qui n'existe pas encore. Celte raison est plus spécieuse que solide. En effet, pour que la forme puisse déterminer la matiere, il suffit qu'il y ait union morale; et s'il était vrai que la forme qui pré- céde ne peut jamais déterminer la matiére qui n'existe pas encore, il serait également vrai que la forme qui suil, ne peut pas délerminer la matière qui n'existe plus. La forme donc devrait être toujours et nécessairement concomitante : ce qui est faux. C'est pour cela que lordination était certainement valide dans l'ancienne liturgie romaine, bien que, entre l'imposition des mains et la consecrato, ii Y eût une entière oraison; de méme, le baptéme serait aussi cerlaine- ment valide si l’eau n'arrivait à toucher la tête de l'enfant que la forme achevée. Dans l'un comme dans l'autre cas; à cause de l'union morale, la forme détermine la matière.

  1. Ces principes posés, il est temps maintenant de revenir à l'ür- dinal anglican et d'examiner si, dans ses rites, il contient la vraie matière et la vraie forme suffisantes pour les trois ordinations.

  2. Les adversaires de la suffisance de ses rites font d'abord une observation générale. Les rites de l'ordination, disent-ils, ne peuvent pas être suflisants, s'ils he sont pas déterminés par l'autorité légitime ecclésiastique. Le Pape Innocent IV, ou plutôt le canoniste Sinibaldo Fieschi, dans le titre De sacramentis non iterandis, du livre I‘ des Dé- crétales de Grégoire IX, dit à ce sujet: « De ritu Apostolorum inveni- « tur in epistola ad Tilum, alias Timotheum, quod manus impoue- « bant ordinandis et quod orationem fundebant super eos, aliam « autem formam non invenimus ab eis servatam. Unde credimus « quod nisi essent forme postea inventæ, sufficeret ordinatori dicere: « Sis sacerdos, vel alia æquipollentia verba. Sed subsequentibus « temporibus formas qua servantur, Ecclesia ordinavit; et sunt tan- « te necessitatis dictæ forme, quod si, iis non servatis, aliquis « fuerit. ordinatus, supplendum est quod omissum est, et si forme « servantur, character infigitur animæ. » Et la raison en est très simple : la détermination des rites est un acte de juridiction ecclé- siastique qui ne saurait appartenir aux laïques, aux hérétiques, aux schismatiques. Les rites donc de l'Ordinal anglican, ayant été constitués par le pouvoir laïque, d’après l'avis d'évéques et autres conseillers hérétiques ou schismatiques, ne peuvent pas être sufii- sants, indépendamment méme de leur valeur intrinséque.

  3. Les anglicans répondent que les rites de l'Ordinal ont été constitués par l'autorité ecclésiastique anglicane et confirmés seule- mept par le pouvoir laïque. Je ne crois pas nécessaire de discuter ce DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES 549

point historique : l'autorité ecclésiastique anglicane étant hérétique ou schismatique, la difficulté reste à peu prés la méme. J'insiste plutót sur la majeure du syllogisme. Le P. Le Courayer, dans le chapitre X de sa Disserlalion sur la validité des ordinations des Anglais *, soutient que, dans quelques sectes schismatiques orientales, la forme de l'ordination, reconnue suffisante par l'Église, a été com- posée après le schisme. Si cela était exact, l'observation ci-dessus tomberait immédialement. Mais le P. Le Quien, dans le chapitre II de son ouvrage : JVullilé des ordinations anglicanes, répond que l'origine postérieure au schisme de ces formes n'est pas prouvée, El, en effet, les arguments du P. Le Courayer sont plutót des indices que des arguments. Moi aussi, j'ai entrepris cette recherche, extrémement difficile, mais, faute de moyens nécessaires, j'ai dà l'abandonner. ll y aurait une autre recherche, bien plus facile à ceux qui sont à Rome, et qui ménerait au méme résultat. Les Congrégations Romaines, quand elles examinent la valeur de la forme de l'ordination d'une secte hérétique ou schismatique, se préoccupent-elles de l'origine historique de la forme? Par exemplé, quand la S. C. du Saint- Office, en 1704, déclara suffisante la forme copte, a-t-elle d'abord recherché et bien établi que la forme était antérieure au schisme ? Je ne le crois pas, et cela ne me parait pas probable. Or, si les Congrégations Romaines se contentent d'examiner la forme en elle-méme, c'est un argument évident pour conclure que la forme peut être suffisante, bien que composée par des hérétiques ou schis- matiques. En outre, l'observation n’a pas de raison d'être dans la seconde théorie ; car, si Jésus-Christ a déterminé lui-méme la matière eLla forme des ordinations non seulement in genere, mais $n specie, dans l'imposition des mains et une prière relative, il est évident que, l'institution divine respectée, les rites sont toujours suffisants, quoi-

! Cet ouvrage et l'autre du méme auteur, Défense de la disseriation sur la vali- dité des ordinations des Anglais, furent condamnés par Benoit XIII à cause de plusieurs propositions incidentes sur le sacerdoce ct sur le sacrifice: la question dela validité des ordres anglicans était réservóe. Acclamé par les anglicans, le P. Le Courayer s'opiniátra dans ses idées; il glissa de plus en plus dans le protes- tantisme et il finit socinien. Le P. LeQuien, dominicain, lui répondit par des ou- vrages qui ne manquent pas de mérite : Nullité des ordinations anglicanes. — La méme nullité de nouveau démontrée. Le P. Hardouin, S. J., lui répondit aussi par les ouvrages : La disserlalion du P. Le Courayer sur (a succession des évêques an- glais el sur la validité de leurs ordinalions réfutée. — La défense des ordinations anglicanes réfutée. Le P. Hardouin, ignorant la discipline ecciésiastique en dehors du Pontiflcal romain, n'était pas próparé pour iraiter pareil sujet. C'est lui qui, convaincu que la porrection des instruments en Occident et l'imposition des mains t Orient sont également d'institution divine, a imaginé une double institution divine : une conflée à saint Pierre pour l'Occident, l'autre confiée à saint Paul pour l'Orient. Et comme la liturgie de l'Église d'Occident, pendant les douze pre- miers siècles, venait déranger cette belle combinaison, il nie tout simplement l'authenticité des documents qui contiennent cette liturgio. 3530 REVUE ANGLO—ROMAINE que introduits par des évéques hérétiques ou schismatiques ou par des laïques. L'objection n'a sa raison d'être que dans la première théorie ; et, en effet, si on admet cette théorie, la raison sur laquelle s'appuie cette observation est sérieuse. Or,j'ai déjà dit quela seconde théorie est la meilleure. Enfin, il est une remarque qui nous mettra facilement d'aecord. Si les rites de l'ordination, introduits par des laïques ou par des évêques hérétiques ou schismatiques, sont con- formes quoad substantiam aux rites employés ou approuvés par l'Église, on peut dire, en toute vérité, que ces rites, malgré ceux qui les ont introduits, ont été institués par l'Église elle-même; par consé- quent, ils seront suflisants. Si, au contraire, ces rites ne sont pas conformes quoad subsiantiam aux rites employés ou approuvés par l'Église, j'accorde volontiers qu'ils ne sont pas suffisants.

  1. Les rites de l'Ordinal anglican, a priori, peuvent donc être suf- fisants; mais le sont-ils, en réalité? Paul IVa regardé le rite de l'Or- dinal pour l'épiscopat comme insuffisant, etil semble avoir approuvé le rite pour le diaconat et le presbyterat. Nous devons maintenant en examiner le mérite intrinsèque, en commençant par l’ordination dia- conale!,

  2. Sur la matière el la forme du diaconat, d'après le Pontifical romain, il y a d'abord trois opinions qui relèvent de la premiére théorie. Les uns pensent que la matière est l'imposition des mains; les paroles : Accipe Spiritum Sanctum ad robur et ad resistendum diabolo et tentationibus ejus. In nomine Domini, sont la forme. Les autres font consister la matière dans la porrection du livre des Évangiles, et la forme dans les paroles qui l'accompagnent: Accipe polestatem legendi Evangelium in Ecclesia. Dei tam pro vivis quam pro defunctis. In nomine Domini. Enfin, plusieurs, réunissant les deux opinions, font consister la matiére totale dans la porreclion du livre des Évangiles et dans l'imposition des mains; la torme totale dans les deux formules *. Les Congrégations Romaines ont toujours regardé comme probables les deux premières opinions, bien qu'en pratique on doive s'en Lenirà la troisième, qui est la plus sûre. Or, l'Ordinal contient le même rite de la porrection du livre des Évangiles accompagnée des mêmes paroles avec une différence insignifiante : Accipe potestatem legendi Evangelium in Ecclesia Dei idque etiam prædicandi, si tibi hoc ordinale man- datum fuerit. Par conséquent, la suffisance de ce rile de l'Ordinal pour l'ordination diaconale est probable, d'aprés la jurisprudence desCongrégations Romaines. Je ne partage aucune des trois opinions;

! Les anglicans font consister la matiére et la forme de leur ordination diaco- nale dans les deux rites ensemble : l'imposition des mains et les paroles: Accipt potestatem ereguendi, etc., et la porrection du livre des Evangiles et les paroles: Accipe potestatem legendi, etc. ? Voyez mon Tracíatus canonicus de sacra ordinalione, n? 1046 sequ. DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES 551

mais ce n'est pas à moi de méconnaitre la probabilité, au moins extrinséque, de la seconde, reconnue par de si hautes autorités.

  1. Cependant, nous ne devons pas oublier que la seconde théorie, qui est la plus probable, fait consister en vertu de l'institution divine la matière des ordinations dans l'imposition des mains, la forme dans une prière relative qui, dans l'ordination diaconale du Pontifical ro- main, est l'ancienne consecratio de la liturgie romaine (n° 56). Or, l'Or- dinal anglican contient le rite de l'imposition des mains; et, à part la formule impérative qui l'accompagne et qui n'est pas une priére proprement dite : Accipe potestatem exequendi officium diaconi in Ecclesia. Dei tibi commissum : In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, il con- lient aussi deux prières semblables quoad substantiam aux prières employées ou approuvées par l'Église : l'une est presque au com- mencement : Omnipotens Deus, qui divina, etc., l'autre à la fin: Om- nipolens Deus, omnium bonorum. dator, etc. Il est vrai que ces deux priéres sont bien éloignées de l'imposition des mains; mais, malgré cet intervalle, l'union morale entre chacune d'elles et l'imposition des mains est probable, d'aprés l'opinion de De Lugo (n* 62). Par conséquent, le rite de la première prière et de l'imposition des mains, ou, si on préfère, de l'imposition des mains et de la seconde prière, peut être aussi regardé comme probablement suffisant.

  2. Ainsi donc, la suffisance des rites de l'Ordinal pour le diaconat est probable; mais rien de plus. À cela il faut ajouter la probabi- lité de nullité qui vient du ministre. Nous verrons, en effet, que l'épiscopat anglican n'est pas exempt de toute critique; de là, toutes les ordinations anglicanes chancellent ratione ministri.

  3. Je passe à l'ordination presbytérale anglicane. D'abord, dans mon traité canonique Ze sacra ordinatione, n° 4014 sequ., j'ai rapporté les nombreuses opinions des théologiens relativement à la matière età la forme de l'ordination presbytérale du Pontifical romain. Les Congrégations Romaines les regardent toutes comme probables en pratique, prescrivant, en cas d'omission, la réordination en consé- quence pour assurer la validité de l'ordination; bien que plus proba- blement, la matière ne consiste que dans l'imposition des mains et la forme dans la préface, comme dans l'ancienne liturgie romaine ‘n° 56). Si donc, d’après la jurisprudence des Congrégations Ro- maines, est probable en pratique l'opinion qui fait consister la matière et la forme de l'ordination presbytérale en Occident dans la

! De méme dans le Pontifical romain, outre la préface, il y a la dernière prière de l'ordination diaconale : Domine sancte, etc., qui, en elle-même, estune forma suffisante, puisqu'elle était la consecratio de l’ordination diaconale de la liturgio gallicane. 552 REVUE ANGLO-ROMAINE

perrection des instruments (le calice et le pain) avec les paroles: Accipe potestatem offerre sacrificium, etc. *, il s'ensuit que les rites de l'Ordinal de 4582, quels qu'ils soient, ne contenant pas cette céré- monie, doivent étre regardés, en pratique, comme probablement insuffisants.

  1. Si maintenant nous passons en revue les rites de l'Ordinal, je n'hésiterai pas à déclarer absolument insuffisant le rite de la por- rection de la Bible avecles paroles : Affende lectioni, etc. Du reste, les Anglicans eux-mêmes ne semblent considérer ce rite que comme ac- cidentel?.

  2. La probabilité de la suffisance du rite de l'imposition des mains avec les paroles : Aeripe Spiritum. Sanctum, etc., indépen- damment de la priére précédente, est aussi fort problématique, les paroles : Arccine Spiritum Sanctum, etc., n'étant pas une priere, comme l'exige la seconde théorie, plus probable. Méme dans la pre- mière théorie, pour dire que les paroles: Acctpe Spiritum Senctun, ete.. sont une forme suffisante, il faudrait prouver que le Sauveur a laisse plein pouvoir de déterminer la forme de l'ordination, sinon à des laiques, du moins à tout évéque catholique et méme hérétique ou

schismatique; ce qui est encore plus contestable (n° 54). Et qu'on ne dise pas que ces paroles, se trouvant aussi dans le Pontifical romain. ont une origine catholique; car, dans le Pontifical] romain, elles ne sont pas pour la collation du pouvoir de consacrer et de sacrifier ".

  1. Il me reste à examiner si le rite de l'imposition des mains et

! Cf. Benoit XIV, De synodo, lib. VIII, cap. X, n. 1; et mon Tractatus canont- cus de sacra ordinatione, n. 1083. ? Les anglicans, faisant tous consister la matière de leur ordination presbytérale dans l'imposition des mains, ne sont pas d'accord sur la forme. D'aprés les uns, la forme consiste dans la prière : Omnipotens Deus, qui précède imposition des mains, avec ou sans les paroles: Accipe Spiritum Sanctum, ctc., qui l'accompagnent. Le premier qui a suggéré cette idée aux anglicans semble avoir été le P. Le Cou- rayer dans sa Dissertation sur la validité des ordinations des Anglais. Les angli- cans, méme les rédacteurs de l'Ordinal, n'y avaient pas pensé. D'apres les autres la forme consiste dans les seules paroles : Accipe Spiritum Sanctum. Telle fut sans doute l'opinion des compilatcurs de l'Ordinal : ils croyaient que ces paroles étaient la forme, et c'est pour cela qu'ils les conservérent. Logiquement, la porrection de la Bibie avec la formule : Accipe potestatem praedicandi, etc, ne saurait ètre con- sidérée, pas méme par les anglicans, comme élément essentiel de l'ordination. En effet, le pouvoir de remettre et retenir les péchés est consé être donné par -l'imposition des mains et la formule : Accipe Spiritum Sanctum : quorum remiseris peccata, etc.; ce pouvoir, ne pouvant appartenir qu'à des prétres, supposelepu- voir de consacrer déjà donné, ou bien les deux pouvoirs sont donnés ensemble : par conséquent, rien d'essentiel ne reste pour la porrection de la Bible et sa fot- mule. 3 Les anglicans prétendaient, non sans quelque apparence de raison, confirmer la suffisance de leur rite par la réponse de la S. C. du Saint-Office donnés en 4704 relativement aux ordinations coptes en Abyssinie; réponse qui semblait reconnaitre comme valide l'ordination presbytérale faite par l'imposition des DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES 553

une des prières de l'Ordinal est suffisant. Je reconnais l'imposition des mains comme matière suffisante; la question ne concerne donc que la prière. D'abord la prière : Omnipotens Deus, Pater cœlestis, avec ou sans les paroles : Arcipe Spiritum Sanctum, etc., est-elle une forme suffisante? Est-elle semblable quoad substantiam aux prières em- ployées ou approuvées par l'Église, comme formes d'ordination ? Contient-elle ce minimum qui se retrouve dans toutes ces priéres- formes et dont j'ai parlé plus haut (n. 38)? Elle est sans doute rela- tive à l'ordination. Mais elle n'est pas une prière peur l'ordinand, une prière qui appelle sur Ini, de la miséricorde de Dieu, les grâces qui lui sont nécessaires. C'est plutót une formule d'actions de gráces, avec une prière à la fin pour tout le monde : Suppliciler rogantes. per eumdem Filium tuum ut omnibus aut hic aut. alibi nomen tuum invoran- tibus..... ila ut tam per hos ministros tuos quam per eos super quos conati- tuli fuerint..... En outre, l'ordre presbytéral n'est pas indiqué; car ‘les paroles : Apostolos tuos, Prophetas, Evangelistas, Doctores et Pastores ne comprennent pas seulement les prétres; par conséquent, les paroles : ad idem officium el ministerium in salutem hkumani generis insti- tutum, n'expriment pas exclusivement l'ordre presbytéral. Cette priére donc est loin d'étre une forme cerlainement suffisante. La prière aussi: Super hos fümulos luos, laisse quelque peu à désirer, ne portant aucune mention de l'ordre presbytéral dont il s'agit. Par contre la prière : Omnipolens Deus omnium bonorum est semblable quoad substantiam aux prières employées ou approuvées par l'Église, et son union morale (probable! avec l'imposition des mains (n. 62) rend le rite probablement suffisant !.

1$. La suffisance done des rites de l'Ordinal pour le presbytérat comme pour le diaconat, n'est que probable. On ne doit pas oublier, en outre, que, sur l'ordination presbytérale, aussi bien que sur les autres ordinations anglicanes, se rellète du côté de l'épiscopat un certain doute rations ministri (n. 10).

  1. J'arrive à la consécration épiscopale anglicane. Une question se présente d'abord à l'esprit : l'épiscopat peut-il être valide sans le

mains et les seules paroles : Accipe Spiritum Sanctum, Voyez cette réponse dans mon traité De sacra ordinatione, n. 1031. Cependant, le cardinal Patrizi, secré- taire du Saint-Oflice, a déclaré dans sa lettre officielle du 30 avril 1875, que j'ai rapportée dans le méme traité, n. 1058, que telle n'avait pas été la pensée de la S. C. Il semblait mémo insinuer que le décret de 1701 n'était pas authentique; il avait été cependant communiqué d'ollice en 1860 au vicaire apostolique pour les Coptes, Mgr Bel. Sur cette difficile question, voir l'étude de M. Boudinhon, Ordi- nalions schismaliques coptes et ordinutions anglicanes, dans le Canoniste contem- porain, avril et mai 1895. ! Dans le Pontifical romain, la prière: Deus sanctificationum omnium auctor, en dehors de la préface, est également, en elle-méme, une forme suffisante, ayant été la consecratio de la liturgie gallicane. 554 REVUE ANGLO-ROMAINE

presbytérat préalable? Pour ne pas trop charger la discussion, je ne traiterai pas ici ez professo de cette helle controverse; j'en ai parlé assez longuement dans un article publié dans le Canonisie contempo- rein, février 1895. L'opinion probable, et méme plus probable théologiquement et historiquement, on en conviendra à la lecture de cet article, est que l'épiscopat peut être valide, méme sans la pré- trise reçue préalablement. Mais je ne puis pas contester la probabi- lité, au moins extrinsèque, de l'autre opinion, plus commune depuis le xi* siècle et dont, en pratique, il faut certainement tenir compte, quand il s'agit de la validité de la consécration épiscopale. Puisque donc le presbytérat anglican n'est pas au-dessus de toute critique, l'épiscopat aussi par là méme ne présente pas toutes les garanties de validité.

T1. Quant au rite de l'Ordinal en lui-même, la porrection de la Bible avec les paroles : Afende lectioni, ne saurait être un rite suffi- sant pour la validité de l'ordination. Les Anglicans eux-mêmes ne le considèrent pas comme la matière et la forme de leur consécration épiscopale. Les paroles : Atfende lections sont plutôt une exhortation à bien faire!.

T1. Le rite de l'imposition des mains avec les paroles : Accipe Spin tum Sanctum, etc., est plus sérieux. L'imposition des mains est, sans aucun doute, matière suffisante; reste la forme. L'opinion communs parmi les théologiens catholiques fait consister la forme de la consé- cration épiscopale, d'aprés le Pontifical romain, dansles seules paroles: Accipe Spiritum Sanctum, qui accompagnent l'imposition des mains de l'évéque consécrateur et des évéques assistants. Ceux qui partagent cette opinion doivent admettre que la forme de l'Ordinal pour la conséeration épiscopale est suffisante; car la forme : Accipe Spirilum Sanctum ne peut pas perdre sa force consécratoire à cause des paroles qui la suivent dans l'Ordinal : ef memento, eic. Cependant, il faut bien reconnaitre que, aujourd'hui, la théorie qui a la faveur des érudits est plutôl là seconde (n. 56), qui exige, d’après le droit divin lui- méme, une prière comme forme de toute ordination; et, pourla con- sécration épiscopale du Pontifical romain, elle fait consister la forme dans la préface qui est la consecratio de la liturgie romaine avec les

! Pour l'épiscopat, comme pour le presbytérat (n. 72, nota 2), les anglicans, en faisant tous consister la matière de la consécration épiscopale dans l'imposition des mains, ne sont pas d'accord sur ja forme. D'aprés les uns, elle consiste dans la priére : Omnipotens Deus, qui précéde l'imposition des mains avecles paroles: Accipe Spiritum Sanctum, etc. qui l'accompagnent; d'aprés les autres, elle con- siste dans les seules paroles: Accipe Spiritum Sanctum, etc. Billuart, qui fait consister la forme de l'épiscopat anglican dans la priére: Omnipotens Deus, qui précéde immédiatement le Veni Creator, n'avait pas lu l'Ordinal. DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES 535

mots : Sin apeciosi... consequantur, en plus. Par conséquent, la suf- fisance de cetle forme pour la consécration épiscopale anglicane, qui devrait étre adinise, d'aprés l'opinion commune des théologiens catholiques, n'est pas certaine; l'insuffisance méme est plus probable.

  1. Voyons si les prières qui se trouvent dans l'Ordinal présentent plus de garanties. La prière : Omnipotens Deus, Pater misericors, qui précède immédiatement l'imposition des mains, avec ou sans les paroles : Accipe Spiritum Sanctum, etc., est bien plus conforme, il faut l'avouer, aux priéres employées ou approuvées par l'Église comme forme d'ordination que la prière pour le presbytérat : Omnipotens Deus, Pater celestis (n. 14). Elle est relative à l'ordinalion, elle est une prière pour l'ordinand. On a remarqué avec raison que les phrases mémes, un peu abrégées, de cette priére sont empruntées à la préface

du Pontifical romain dans sa partie intercalée d'origine gallicane:

    PONTIFICAL ROMAIN                               ORDINAL

Sint speciosi munere tuo pedes Da, quiesumus, eam gratiam huic horum ad evangelizandum pacem, famulo tuo qua semper paratus sit ad evangelizandum bona tua. Da eis, ad evangelizandum bona tua, ad præ- Domine, ministerium reconciliatio- dicandam reconciliationem ; et potes- nis in verbo et in factis et in virtute tate quam tribuis, non in destruc- signorum et prodigiorum. Sit sermo tionem, sed in salutem, non ad inju- eorum et prædicatio non in persua- riam, sed ad auxilium utatur; qua- sibilibus humanmw sapientie ver- tenus ut fidelis servus et prudens bis, sed in ostensione spiritus et vir- familie tua dans cibum in tempore tutis... Sint servi fideleset prudentes opportuno, ingaudium sempiternum quos constituis tu, Domine, super tandem suscipiatur, familiam tuam, ut dent illis cibum in tempore necessario, ut exibeant omnem hominem perfectum. Sint sollicitudine impigri... Sint sapien- tibus: et insipientibus debitores et fructum de profectu omnium conse- quantur.

11 n'y a qu'une observation à faire, mais il y en a une : cette prière ne contient aucune mention de l'épiscopat. On répond qu'elle est assez déterminée à l'épiscopat par l'intention du ministre et le reste de la cérémonie. Ainsi, par exemple, les théologiens catholiques qui pré- tendent que les paroles vagues: Accipe Spiritum Sanctum, sont la forme de l'épiscopat, disent qu'elles sont déterminées à l'épiscopat par l'in- tention du ministre et le reste de la cérémonie. De même dans le mariage, les signes ou les mots qui expriment le consentement, ne sont-ils pas déterminés au contrat matrimonial par lintention du conjoint et l'ensemble de la cérémonie? Il faut répéter la méme chose, 556 REVUE ANGLO-ROMAINE

toute proportion gardée, de la forme de la confirmation, de l'extréme- onction et du baptéme. Loin de moi la pensée de contester la gravité de ces réponses; mais, après tout, je ne puis pas m'empêcher de ré- péter que voilà un élément contenu dans toutes les priéres-formes qui manque dans la prière de l'Ordinal; et, quand il s'agit de la validité des sacrements, surtout de la validité de l'épiscopat et du presbytérat, nous devons suivre l'opinion, non seulement fufwrem, mais futissimam. D'ailleurs, dans une matière positive comme celle des sacrements, l'exemple d'un sacrement n'est pas un argument pé- remptoire. La prière : Super hune famulum tuum, n'est guère meil- leure; car elle, non plus, ne fait aucune mention de l'épiscopat. Par contre, la prière : Omnipotens Deus, omnium. bonorum dator, esl sem- blable quoad substantiam aux prières employées ou approuvées par l'Église et, unie moralement à l'imposition des mains, d'après l'opi- nion probable du cardinal De Lugo (n. 62, rend la consécration épis- copale anglicane probablement valide.

                                     VI




                                CONCLUSION
  1. Dans le cours de cette étude, je crois avoir établi d'abord que la consécration épiscopale de Barlow peut étre considérée comme historiquement certaine; ensuite, que le défaut d'intention est pro- bable au for externe sans étre certain; enfin, que l'insuffisance aussi des rites de l'Ordinal n'est que probable, à des titres et à des degrés différents pour les trois ordinations. La conclusion qui semble découler de ces principes, est que les ordinations anglicanes doivent être regardées comme douteuses. Or, d'après la jurispru- dence pratique des Congrégations Romaines, en matière de sacre- ments en général et d'ordination en particulier, l'ordinalion certai- nement valide ne doit être répétée ni absolute ni sub conditione ';

l'ordination certainement nulle doit étre répétée absolute; l'ordination

1 Inutilo de discuter en ce moment sur la discipline de l'Eglise à ce sujet dans le temps passé: aujourd'hui, la jurisprudence est certaine. Cependant, méme dans une ordination valide, un rite important, quoique accidentel, omis ou mal fait, doit étre quelquefois répété. Voyez mon traité De sacra ordinatione, n. 1901. DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES 557

douteuse doit être répétée sub condilione. Appliquant cette jurispru- dence à notre sujet, il s'ensuit que les ordinations anglicanes ne peuvent pas étre acceptées purement et simplement : elles doivent étre répétées, mais il y aurait peut-étre lieu, à mon humble avis, de modifier la pratique suivie jusqu'à présent et de ne réordonner que sub conditione les ministres anglicans qui reviennent à l'Église catho- lique.

  1. Son Eminence le cardinal Vaughan, dans sa lettre du 2 oc- tobre 1894 que j'ai plusieurs fois citée, ajoute avec raison : « De cette « question des ordres ne dépend pas la solution de l'affaire. Mème s’il « était prouvé que lesanglicans, comme les donatistes, ont des ordres « valides et méme si ces ordres étaient reconnus par le Saint-Siège, « d'aprés les paroles de saint Augustin, cela ne leur servirait de rien « en dehors de l'unité de l'Eglise. » La charité chrétienne nous oblige de faciliter et de háter le retour de la grande nation anglaise à l'unité catholique, d'abord par la courtoisie de nos discussions, inspirée du respect que l'on doit à la vertu, à la science et à la bonne foi, et surtout par nos prières, Fiat unum ovile et unus pastor. Amen.

                                                 P. GASPARRI.