4 ANNÉE N°17 28 MARS 1896
REVUE
ANGLO-ROMAINE RECUEIL HEBDOMADAIRE
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SOMMAIRE : e
Rev. G. Barrmuo Ronenrs. Primauté, Schisme etJuridil 769
Vivia L'English Church Union. : 7
d, Crowe. Les ordres anglicans et la théorie de l'in-
tention . 18
Chronique. 392
193
Documenrs
dance adressée au Tablet). — Table des
sommaires. Table alphabétique par noms
d'auteurs du tone 1... 01
PARIS
RÉDACTION ET ADMINISTRATION
AT, RUE cassetre
4806
UNIVERSITY OF MICHIGAN
(Original from PRIMAUTÉ, SCHISME ET: JURIDICTION
Dans le numéro 8 de cette Revue, Ucalégon et M. l'abbé Boudinhon ont traité avec beaucoup de clarté plusieurs délicates questions pra- tiques que soulève forcément la théorie exposée par lord Halifax dans se remarquable lettre au Church Times. Je me propose dans ce tra- vail d'apprécier la doctrine de lord Halifax, en me plaçant surtout au point de vue qui s'impose à un anglican, et d'y ajouter ensuite quelques observations sur la question de la juridiction. La distinction proposée par lord Halifax entre auctoritas et potestas peut à coup sûr se réclamer du latin classique. Cicéron emploie le premier de ces termes en parlant des dicla des jurisconsultes, le se- cond äpropos des sénatus-consultes. En Angleterre, nous pouvons trouver des exemples analogues; ainsi nous parlons de l'autorité (auetoritas) — influence, poids — qui s'atinche à l'exposé de notre législation parnotre grand légiste Bracton ; tandis que nous reconnais- sons le pouvoir législatif (polestas) du Parlement impérial. Toutefois ces termes n'ont pas une signification usuelle absolu ment fixe. Car, si nous parlons de l'autorité (auctoritas) de Braclon, nous disons aussi l'autorité (pofes/as) de la Reine. Le plus souvent cependant, dans la conversation ordinaire, nous employons le mot autorité dans un sens plus lerge que ne le comporte sa signification classique : c'est-à-dire dans le sens de pouvoir et de juridiction. De plus, il est incontestable, suivant la remarque d'Ucalégon, que l'on chercherait en vain chez les Pères de l'Église cette distinction entre aucioritas et poteslas. 11 semble donc que, quel que soitle sens attribué par les auteurs de l'époque classique aux deux expressions auc/oritas et potestas, il n'a pas passé dans le langage ecclésiastique, ou du moins il ne s'y est pas maintenu. Par suite, ce que lord Halifax semble désirer consiste en ceci : donner à ces expressions un sens qui, bien qu'il ne s'appuie pas sur l'usage ecclésiastique, puisse servir àfor- muler sa théorie e d'une Primauté d'autorité ez jure divino ». Sans aucun doute, quand on a employé dans un sens impropre des termes techniques et qu'il en est résullé la confusion dans les idées, il est extrêmement désirable qu'on mette fin à cet abus en déterminant exactement la valeur des expressions et en revenant à REVUR ANOLO-ROMAINE, — 7, 1, — 49, 770 REVUE ANGLO-ROMAINE
leur signification primitive. Mais comment prouver que n'importe quel Père ou écrivain ecclésiastique a reconnu cette distinction sur laquelle insiste lord Halifax, entre auctoritas et polestas? À quelle époqué de l'histoire de l'Église peut-on démontrer que cette distinction a été admise? N'est-ce pas le contraire qui est prouvé? Et la thèse de lord Halifax est-elle autre chose qu'une théorieà laquelle les auteurs ecclésiastiques ne fournissent aucun point d'appui ? Assurément, l'énoncé d'une distinction si importante en elle-même et par ses conséquences aurait dû être appuyée par quelques textes. La citation du texte : « Confirme Les frères », n'est pas autre chose que l'interprétation personnelle donnée à ces mots par lord Halifax, — interprétation que ne partagent ni Uca- légon ni M. Boudinhon. Il est vrai que lord Halifax dit : « Cependant il reste encore à prouver que l'Église d'Angleterre aurait refusé, par un acte officiel ou dans l’un de ses formulaires distincifs, de recon- naître à l'évêque qui oceupe le Saint-Siège une primauté d'aulorité ez jure divino. » Parfaitement. Mais pourquoi? Tout simplement, si je ne me trompe, parce que le Saint-Siège n'a jamais formulé aucune revendication de ce genre et que la controverse entre l'Angleterre el Rome a porté entièrement sur la question de la suprématie du Pape. Nos théologiens ne font même jamais allusion à l'exislence, pas plus qu’à la revendication d'une primauté jure divin. Les archevèques Potter et Bremball, par exemple, l'évêque Bull et le D' Barrow admettent chez saint Pierre une « primaulé de rang » Où une « prio- rité d'ordre ». Mais ils ne font aucune allusion à l'existence d'une autorité distincte de la juridiction, à moins que l'on ne puisse citer ces paroles de l'archevêque Potter : « Ni Pierre ni aucun autre apôtre n'avait aucun pouvoir ou autorité sur les autres. » Mais il est plus vraisemblable que les expressions « pouvoir ou autorité » ne sont qu'une redondance. Ces théologiens n'avaient, à ma connais- sance, aucune idée d'une primauté d'autorité jure divino ni chez saint Pierre, hez les évêques de Rome ; et certes, si on avail admis ou revendiqué une awctorilas de ce genre, on en trouverail assurément quelque mention dans les volumineux ouvrages des con- troversistes de cette époque. Nous dirons notre pensée en loute franchise et, nous l'espérons, sans offenser personne: pour un nombre Lrès considérable d' glicans, avant de leur faire accepter la théorie de lord Halifax, il faudrait leur fournir une démonstration salisfaisante des proposi- tions suivantes. À peine est-il besoin de faire remarquer que ces propositions, mulatis mufandis, touchent également à la question de l'existence d'une primauté de juridiction, jure divine, chez les évêques qui occupent le Saint-Siège. Ces propositions, dont il faudrait faire la preuve, pourraient s'énoncer en ces termes : PRIMAUTÉ, SCHISNE ET JURIDICTION T4
- Que saint Pierre reçut de Notre-Seigneur une primauté, non seulement d'honneur, mais d'autorité, sur tous les apôtres;
- Que cette primauté d'autorité devait passer à ses successeurs;
- Que saint Pierre était évèque de Rome ;
- Que depuis le temps de saint Pierre, les évêques de Rome, en tant que ses successeurs, ont toujours joui de cette primauté d'auto- rité. Ces propositions parattront peut-être extraordinaires aux lecteurs de cette Rerue, mais c'est un fait avéré que, pour nombre d'anglicans réputés ct érudits, la venue de saint Pierre à Rome,si elle est histori- quement probable, n'est pas certaine et démontrée. C'est là une diM- culté que je dois mentionner, ear on ne peut loyalement la passer sous silence. En ce qui concerne le mot « primauté », M. Boudinhon aposé, il me semble, la question d'une manière très nette. Abstraction faite du sens étymologique, ce terme a reçu différentes significations dans l'usage ecclésiastique. Aux premiers siècles, on arattaché le mot de primauté (primatie) l à a fonction de métropolitain, qui comportait, cela
paraît incontestable, une certaine juridiction; plus tard, on désigne sous le nom de primats les vicaires du Siège apostoliquedans l'Occi- dent, et l'étendue de leur juridiction est clairement déterminée dans Ja lettre du Pape Léon à Anastase, évêque de Thessalonique. Quel que soit done le sens étymologique ou même ecclésiastique du mot, qu'il implique seulement un certain degré d'influence ou bien de juridiction effective sous une forme ou sous une autre, la véritable question, clairement formulée par M. Boudinhon, est celle-ci : « Que signifie et que comporte la Primauté du Pape »? Lord Halifax dit que cette autorité jure divino « se manifeste par l'envoi de lettres directives aux évêques dans les différentes parties de l'Église » ; mais deux alinéas plus loin, il admet qu’ « il n'en est pas moins vrai que les Églises particulières et les divers évêques no se sont jamais cru, pour cela, interdit de résister, à l'occasion, à des empiètemements de la part du Pontife romain ». Cette affirmation me semble fatale à la théorie d'une primauté d'autorité jure divino. C'est nous demander de croîre que le Saint-Père a reçu un mandat divin pour envoyer « des lettres directives », dont cependant « les églises particulières et les divers évêques » ont le droit de ne pas tenir compte, si en exerçant un droit ultérieur de jugement personnel ils arrivent à conclure que ces « lettres directives » impliquent, non dans le fait ou le mode de leur publication, mais dans les « direc- tions » qu'elles contiennent,« des empiètements de la part du Pontife romain, » Cui bono? Si les évêques qui occupent le Saint-Siège sont les gouverneurs suprêmes de toute l'Église, si saint Pierre a reçu une primauté de juridiction, transmissible à ses successeurs jure 772 REVUE ANGLO-ROMAINE
divino, afin d’être un centre visible d'unité pour toute l'Église, il est
À clair que l'envoi de ces « lettres directives » constitue un exercice 3 de la juridiction qui impose nécessairement le devoir de l'obéissance i à ceux à qui ces lettres sont adressées. Mais d'autre part, à quoi sert | une autorité en matière de foi et de discipline qui, bien que d'origine divine, peut à tout moment être réduite à l'impuissance par la résis- tance légale « des églises particulières et des divers évêques » ? Con- <oit-on que Notre-Seigneur ait conféré à saint Pierre et à ses succes- seurs une autorité aussi vaine, aussi limitée, aussi inefficace? Ne semble-t-il pas vraiment que là concession jure divino d'une telle autorité (au sens que lui donne lord Halifax) sans moyens d'en assurer efficacement l'exercice, aurait eu pour conséquence d'exposer la volonté de Dieu à de conlinuels outrages ? Si Dieu a voulu que cette autorité fût la prérogative des évêques de Rome, n° pas dà vouloir aussi — autant du moins qu'on peut se permettre d'en juger — que l'exercice de cetle autorité dût toujours être efficace? Mais alors « les Églises particulières et les divers évêques » seraient Lenus à une obéissance absolue à l'égard des « lettres directives », sauf à exciper « d'empiètements de la part du Pontife romain ». Mais c'est introduire ainsi une cause d'inévitable incertitude et de perpétuelle confusion. Supposons le cas où des évêques refusent d'obéir en allé- guant des empiètements; supposons que le Saint-Père de son côté insiste et que les raisons mises en avant pour motiver la résis- tance à son autorité sont insuffisantes. Il n'y a pas de tribunal d'appel: ou est engagé dans une impasse. Or, dans l'hypothèse de lord Halifax, le Pape n'a aucune pofesfas qui lui permette de faire respecter son aucteritas; tandis que la résistance des évèques, même s'ils se trompent, obtient gain de cause. Peut-on concevoir que Dieu ait voulu instituer une aucloritas aussi facile à réduire à l'impuissance? Supposons maintenant que le Pape fasse usage de son auforitas et envoie des « Lettres directives » dans un cas où l'on ne peut faire aucune objection contre la légitimité de cette action. Qu'arrivera- On devra obéir aux « lettres directives », puisque lord Halifax n'admet une résistance légitime que dans le cas « d'empiêtements » de la part du Saint-Siège. Mais alors, eh matière de foi surtout, la concession divine de l'awctoritas serait annihilée, si l'évêque de Rome était sujet à errer. Par conséquent, pour atteindre la fin pour laquelle aurait été établie l'auctoritas, il semblerait nécessaire d'y ajouter le don de l'infaillibilité. Les anglicans en général et lord Halifax en particulier sont-ils prêts à accepter celle conséquence nécessaire de la théorie? Mais allons plus loin, supposons que la théorie de lord Halifax puisse être démontrée ou du moins qu'on en donne des preuves de nature à frapper l'attention des anglicans : est-il vraisemblable que celte théorie püt être admise par les anglicans en corps ? Son accep- PRINAUTÉ, SCNISME ET JURIDICTION TB
tation impliquerait certainement l'abandon de la position historique constamment adoptée, à tort ou à raison, par les théologiens et les controversistes anglicans. Elle peut se résumer ainsi : Le Pape ne possède jure divin aucun privilège que ne possèdent également les autres évêques. On a soutenu à maintes reprises que, quel que soit le privilège accordé à saint Pierre, il lui était personnel et s'est éteint avec lui. Vraie ou fausse, il est incontestable que celle opinion est très généralement répandue parmi les anglicans. C'est une des princi- pales raisons qu'on a invoquées pour s'opposer aux revendications du Saint-Siège, et elle est si profondément ancrée dans l'esprit anglais que toute théorie basée sur l'existence d'une transmission ininler- rompue de pouvoirs, jure divine, de saint Pierre à ses successeurs, rencontrerait certainement des préjugés assez puissants pour rendre impossible: un examen imparlial des revendications du Saint-Siège. Si, d'autre part, les anglicans acceptaient le principe d’une trans- mission des prérogatives de saint Pierre à ses successeurs, la ques- tion se réduirait à déterminer le sens exact des trois textes fonda- inentaux relatifs à saint Pierre, Dans ce cas, les anglicans devront s'en rapporter à leur jugement personnel, d'autant qu'ils n'ont pas eu à accepter les décrets du concile du Vatican définissant la juridic- tion du pape et que, par suite, ils ne reconnaissent d'autre tribunal suprème que leur propre interprétation des textes en question, des canons des coneiles et des faits historiques. Mais, les raisons que l'on peut alléguer en faveur de la potestas du Pape jure divino ont, à mon avis, infiniment plus de poids qne celles qu'on peut four- nir à l'appui de son auchorilas jure divine, en sorte que cette dernière une fois admise, on pourrait prévoir sans peine le moment où la première le serait également. Tout ce que l'on peut invoquer en faveur de l'auctritas du Pape, on peut l'invoquer aussi et avec bien plus de force en faveur de sa poleslas; et pour celle-ci la difficulté tirée de l'ineffcacité de l'anctoritas en cas de résistance cesse d'exis- ter. Des« lettres directives » jure divine, secondées par la polestas, c'est là une thèse facile à comprendre et solide. Mais des « lettres direc- tives » jure divino que rien ne vientappuyer, c'est une thèse diffcile à saisir et peu solide. Quoi qu'il en soit, il n'est aucunement probable, à l'heure actuelle, que l'pn puisse amener la grande masse des angli- eans à accueillir la théorie de lord Halifax. D'autre part, rien n'em- pècherait de mettre en avant une proposition qui, sans résoudre le problème, impliquerait, en parlie du moins, une reconnaissance de la position actuellement occupée par le Saint-Siège. Ce serait certainement quelque chose de gagné si les anglicans admettaient que les papes possèdent quelque chose de plus qu'une simple primauté d'honneur. On pourrait très bien admettre que la 174 REVUE ANGLO-ROMAINE
primauté, telle qu'elle existe aujourd'hui, én est arrivée, grâce à une action de la Providence, à signifier beaucoup plus qu'une simple primauté d'honneur. On pourrait concéder sans peine que la papauté a reçu de très grandsprivilèges, er jure ecclesinstico, c'est-à-dire er con- sustudine. Pourquoi ne pas reconnaitre que cette primauté implique, pour celui qui en est revêtu, une charge d'inspection el de surveil- lance générale sur toute l'Église, en même temps qu'elle invite con- sulter dans toute sorte de difficultés le principal dépositaire de la coutume et de la tradition chrétienne ? Je sens bien que, même en admettant tout cela, on serait encore loin des définitions du concile du Vatican; il faudrait encore préciser les détails, et de plus, il reste- rait toujours au moins une dificulté sérieuse, à savoir dans quelle situation serait une Église qui aurait alors refusé d'obtempérer à des « lettres directives ». Ce serait cependant un grand point de gagné, si les anglicans reconnaissaient que le Pontife romain possède une primauté universelle, füt-elle seulement jure scclesiastico. Et ici se pré- sente une importante question. Serait-il impossible pour les angli- cans de reconnaftre la primauté papale comme un fait et un droit, sans être pour cela tenus d'admettre qu'elle est de jure divino? Une pareille acceptation de la primauté romaine impliquerait, sans aucun doute, l'obligation grave d'être en communion avec le Saint-Siège, sud gravi, Impliquerait-elle également, dans le cas d'une rupture de communion, la légitimité de notre juridiction? C'est là un point que je vais étudier bientôt.
Toutefois, je voudrais auparavant présenter quelques remarques sur ce qu'a écrit Ucalégon au sujet de «la théorie la plus com- mune parmi les anglicans sur la juridiction ». Admettons la défi- nition de Suarez (in 3D. Tho. disp. 24, 2, 6.) : « Jurisdictionem ordi- nariam dicitur habere is qui ex vi proprii muneris et offlcii est supe- rior alteri »; il s'ensuivrait que la juridiction de nos évêques est inhérente à la charge à laquelle ils ont été promus canouiquement. Cette juridiction ne peut être créée tout d’un coup; elle doit dériver par une série ininterrompue de la première commission conférée par Notre-Seigneur à ses apôtres. L'assentiment des fidèles n'est pas requis pour conférer la juridic- tion attachée de droit divin à la charge épiscopale; c'est seulement une participation de ceux qui doivent être gouvernés au choix de la personne qui devra les gouverner. De plus, il semble bien qu'en instituant l'Apostolat, Notre-Seigneur n'a pas séparé l'ordre de l'é copat, de le juridiction épiscopale, et selon van Espen t: « Hac
À Jus eccl. univ. pars 1, tit. XV,c.1v, 8. PRIMAUTÉ, SCHISME ET AURIDICTION Ts
ergo disciplina durante, electus nullum jus habebat in administra- tione ecclesiæ; neque ecclesiæ pastor aut prælatus habebatur ante consecrationem; sed demum per consecrationem sive ordinationem episcopus constituebatur. Unde patribus idem erat, ordinare aut consecrare episcopum, et constituere episcopum, aut ecclesiæ de episcopo providere : neque inter illa decem primis Ecclesiæ sæ- eulis in sacris canonibus ullum discrimen reperilur. llaque si pri= stinam illorum temporum disciplinam spectamus, per consecrationem demum omnem accipiebant episcopi aucloritatem et potestatem; tam quoad ea que juridiionis, quam que ordinis dicuntur. v Le quatrième canon de Nicée dispose qu'un évêque doit être con- stifué par ous les évêques de la province; et cela en vue d'une app: bation (ou confirmation), puisque les évêques absents doivent signi- fier leur assentiment par écrit; tandis que «eorum quæ fiunt confir- mationemn (s xüpoç) in unaquaque provincia 8 metropolitano fleri »; — c'est-à-dire que le métropolitain peut accorder ou refuser sa sanc- tion, et, en particulier, confirmer ou désavouer l'élection. Dans l'ancienne discipline de l'Église, la confirmation de l'élection épisco- pale ne parait pas avoir été considérée comme un acte formel et dis- tinct; ainsi van Espen s'exprime en ces Lermes ! : « Prislina disci- plina, que facile per decem sæcule inconcussa permansil, confirm tionem episcoporum-ab eorum consecratione vix sejunxil ; sed epi copus électus a metropolitano et comprovincialibus examinatus, uno eodemque quasi actu et tempore consecrabatur, et confirmabatur; sive potius ordinando confirmabant. » Que si la confirmation de l'élu ne semble pas avoir été primiti- vement un acte distinct et formel, tel qu'il se rencontre dans la dis- cipline des siècles suivants, on exigeait cependant une certaine it métropolitain et aux approbation ou confirmation; elle appartenaau évêques comprovincieux. C'est, je crois, au x1' siècle que l'on trouve les premiers exemples certains de confirmation des élections épisco- pales par les papes. Ce sujet est traité tout au long par Thomassin ?. Plusieurs causes ont contribué à faire réserver au Pape la confirma- tion des évêques élus. En premier lieu, comme on ne tenait plus de synodes provinciaux, la confirmation semble avoir élé dévolue au seul métropolitain; celte modification pourrait se justifier, au moins au temps du Decrstum, par la manière dont Gratien cite le canon de Nicée * : « Potestas sane vel confirmatio pertinebit per singulas pro- vincias ad metropolitanum episcopum. » D'ailleurs, cette attribution au seul métropolitain du droit de confirmation semble bien avoir donné lieu à des abus : « La négligence, ou le refus opiniâtre et dé-
1 Loe, eil. e.1v, 81. | 2 Ancienne el nouvelle discipline de l'Église (om. 11, livre Il). 8 Dist, 64, c. 1. 776 REVUE ANGLO-ROMAINE
raisonnable des métropolitains; le besoin de quelque dispense qui ne pouvait émaner que du Saint-Siège; quelqüe obstacle insurmontable à loute autre autorité qu'à celle du Siège apéstolique; en un mot, l'utilité et la nécessité de l'Église : » telles furent les raisons détermi- nantes qui finirent par centraliser entre les mains des papes le droit de confirmer les élections épiscopales. Plus tard, on devra y joindre les provisions et réserves papales, ensuite les concordats, enfin d'une manière générale tous les cas où les dissensions entre divers partis n'ont pu être terminées qu'en recourant au trône de saint Pierre. Ainsi se produisit le changement, par degrés et insensiblement; tandis que le texte des Décrétales demeurail pour attester surabon- damment la discipline antérieure, qui attribuait au métropolitain le droit de confirmer les élections de ses suffragants. À un moment donné, tandis que se faisait le changement, le Pape dut confirmer certaines élections, les métropolitains certaines autres. line m'a pas été possible de faire des recherches approfondies sur la pratique suivie en Angleterre pendant la période qui précéda immédiatement la rupture avec Rome, sous Henri VIII. Je pense cependant que la confirmation était dans tous les cas réservée au Pape. La rupture survint. Mais alors comment procéder, sous le nouvel ordre des choses, à la confirmation des évêques? Si les réformateurs anglais avaient eu « une conception excessive du système provincial », il est évident qu'ils auraient dû revenir au système jadis florissant, lorsque les synodes provinciaux avaient un pouvoir considérable dans l'Église. Mais, loin de là, ils choisirent délibérément le système usité plus tard, alors que, pour les raisons que j'ai mentionnées, le droit de confirmer les élections épisco- pales avait été dévolu au seul métropolitain. Et si, comme le déclare Ucalégon, « nos évêques tirent toute juridiction spirituelle de l'acte par lequel les évêques d'une même province confirment l'élec- tion d'un évêque, acte fait par le métropolitain qui les représente », on doit dire, pour bien élucider la question, que si, à l'origine et ea théorie, le métropolitain représentait réellement les évêques de la province, il n'y a cependant aucune raison de penser que les réfor- mateurs se soient le moins du monde occupés de cette théorie. C'étaient des hommes d'action plutôt que de théorie, et après avoir rejeté le système, alors relativement récent, de la confirmation par le Pape, ils eurent naturellement recours au système immédiatement antérieur, système qu'ils avaient sous la main dans le Decretum et les Decrétales. Ï| me semble donc que l'assertion d'Ucalégon laisseà désirer, quand il attribue l'usage anglican actuel à une « conception excessive du système provincial. » 11 n'est guère besoin de discuter la valeur des diverses théories sur le juridiction mentionnées par Ucalégon, d'autant qu'il ne peut y PRIMAUTÉ, SCRISME ET JURIDICTION Ti
avoir aucun doute sur le moment où la juridiction est conférée aux évêques dns l'Église d'Angleterre. En 4138, parut un livre inti tulé : « Ordo judiciorum; sive methodus procedendi in negociis et litibus in Foro ecclesiaslico-civili Britannico et Hibernico.. Per Tho- mam Oughton, Almæ Curiæ Cantuariensis de Arcubus, London, Pro- euratorum generalium unum, et à iaullis retro annis Supremæ Curiæ Delegatorum Registrarii Regii deputatum ». Cet ouvrage traite des lois ecclésiastiques el civiles rt en particulier de celles qui ont rap- port à la procédure dans les cusies ecclésiastiques. C'est le traité iype sur ce sujet. À la fin de l'ouvrage est imprimé un « Directo- rium expediendorum in negocio confirmationis episcopi ». Ce direc- torium contient des notes explicatives dont voici la douzième : « Per electionem fit ille déminus electus episcopus nominis, non ordiuis, neque jurisdictionis : Per confirmationem, habet quæ sunt jurisdic- tionis (ut pote potestatem corrigendi, excommunicandi, etc.). Tune cessat officium Guardianatus spiritualitatum, et confirmato competit Administratio (ut dicitur) rei familiaris; id est, Redituum. Nondum vero habet quæ sunt ordinis (veluti potestatem ordinationis, conûr- mationis, consecrationis ecclesiarum) ante propriam consecrationem peractem, qua facte, non solum quæ juridictionis, verum que ordi- nis sunt, exequi poterit. »
Je n'ai pas besoin de faire ressortir combien ce passage s'accorde entièrement avec la distinction établie dans les Décrétales entre la polestas ordinis et la polestas jurisdictionis. ll n'est donc pas douteux, à mon avis, que la théorie et la pratique anglicanes ne soient basées sur ce principe antérieurement admis, principe exposé d'une manière si claire par Suarez, bien que la rupture entre Rome et l'Angleterre fût antérieure ; ainsi donc, en vertu de l'élection cano- nique et de sa confirmation, et avant sa consécration, un évêque entre en possession de cette juridiction spirituelle qui est inhérente à son siège. Si l'on veut y voir « un acte formel de dévolution émané de l'épiscopat existant, » et si la confirmation est faite par le métro- polilain comme représentant les autres évêques de la province, il est certainement très facile de justifier cette pratique par ce qui s'observait dans l'Église avant que la confirmation des élections épis- copales ne fût réservée au Saint-Siège; que si celle théorie « a gagné du terrain pendant la seconde moitié de notre siècle », cela vient uniquement de ce que ceux qui se sont occupés de cette question n'ont pes su utiliser les preuves qu'ils avaient à leur portée. Il ya, semble-t-il, quelque confusion à soutenir tout à la fois que la juri diction est inhérente au siège et qu'elle requiert « un acte formel de l'épiscopat existant » ; mais il est facile de répondre que la constitu- tion d'un siège épiscopal suppose l'assignation d'un Lerritoire déter- miné sur lequel la juridiction devra s'exercer; et en verlu de l'acte 718 REVUE ANGLO-ROMAINE
de confirmation, la juridiction ainsi déterminée est effectivement conférée à l'élu par les évêques de la province. Une autre assertion d'Ucalégon mérite une brève observation. Il semble croire que les anglicans attribuent aux synodes provinciaux un pouvoir presque illimité en matière de foi et de discipline. J'avoue qu'il est très facile de tirer une semblable conclusion des assertions de certains de nos auteurs. Mais telle n'est certainement pas l'opinion d'un nombre chaque jour plus considérable d'anglicans, En matière de fol et de discipline, nous maintenons,en ce qui regarde les synodea provinciaux, le principe de Suarez — le principe de toute l'Église: « Gortum est non posse aliquid slatuere contra jus commune, » En effot, « ejusdem est solvere, cujus est ligare ». Par conséquent, un concile provincial ne saurait rien abroger de ce qui possède une autorité œcuménique, qu'il s'agisse d'un décret de concile général ou d'une coutume universelle. Par exemple, aucun synode provin- cial ne pourrait abroger la loi du jeûne naturel avant la réception de la sainte communion. Quant aux tronte-neuf articles, « pris dans leur sens naturelet intégral, » « dans leur sens littéral et gramma- tical » (ainsi que l'exige la « Déclaration de Se Majesté » qui las pré- cède), nous pensons qu'ils ne sanctionnent aucune « nouveauté en matière de foi ». Qu'on les ait parfois mal interprétés, nous l'admet tons volontiers; mais à tort ou à raison, nous croyons — tout en y reconnaissant çà et là des négligences d'expression évidentes — qu'ils ne contiennent rien de contraire à la foi catholique. La sincé- rité et la loyauté me font un devoir d'ajouter que par æowmériqus nous entendons ce qui est enseigné et pratiqué à la fois en Orient ot en Occident. Sans doute nous pouvons nous méprendre en interpré- tant le sens de nos articles ou celui qu'y attachaient ceux qui les ont rédigée et sanctionnés; mais une semblable erreur de notre part n'ébranlerait pas le principe sur lequel nous nous appuyons, à savoir qu'un synode provincial est soumis à l'autorité supérieure du jus communs de l'Église universelle. Que si on nous démontrait que les trente-neuf articles sont en opposition, eur un point quelconque, avec la foi ou la discipline catholiques, nous ne pourrions que reje- ter ces innovations, comme faites ulfra vires, el, par conséquent, comme nulles et sans valeur.
G. BavreLn RoBErTs.
(A suivre.)
NGLISH CHURCH UNION‘
Les lecteurs de la Revue Anglo-Romaine ont souvent entendu parler de l'English Chureh Union, que préside lord Halifax; mais il est pro- bable que beaucoup d’entre eux, en France et en llalie surtout, ne se font pas une idée bien nette de cette association, ni du but qu'elle se propose. S'agit-il d'une société ayant pour objet de travailler à l'union des Églises, ou bien cherchant à établir une plus parfaite harmonie de doctrines et de pratiques au sein de l'Église d'Angleterre? Nous savons que ces deux hypothèses ont cours, mais disons-le tout de suite, ni l'une ni l'autre ne sont exactes. Tout d'abord quel est ici le sens du mot union? Union évoque sané doute l'idée de réunion, mais il a aussi un sens dérivé : celui de société, d'association d'individus travaillant à un but commun, C'est ainsi qu'il y a en Angleterre de nombreuses Unions, les raides Unions pour ne citer que les plus connues, Quant au principe qui présida à la formation des. Church Unions, il est le même que celui qui donna naissance à cette révolution paci- fique, mais profonde, qui s'opéra au sein de l'Église d'Angleterre, il y a.un demi-siècle, et que l'on connait sous le nom de mouvement &'Ozford. Affranchir l'Église, la rendre indépendante du pouvoir civil, tel fut, on peut le dire, le but qu'eurent avant tout en vue les chefs du parti d'Oxford. Dans la lutte qu'ils eurent à soutenir contre l'hostilité du pouvoir et les préjugés de la masse,-ils sentirent le besoin de discuter ensemble leurs intérêts, de coordonner leurs efforts, bref de s’unir dans la défense comme dans l'attaque contre des ennemis nombreux et puissants : ce fut l'origine des Church Unions. On pourrait les appeler, à juste litre: associations pour la défense et la réforme de l'Église. Le dix-huitième siècle n'avait pas été moins funeste à l'Église d'Angleterre qu'aux diverses Églises du continent. On peut même dire qu'en raison de sa condition schismatique elle avait plus souffert. De pert et d'autre, on avait vu les Parlements s'immisçant dans les affaires de l'Église, les évêques désertant leurs diocèses, les bénéfices livrés à la cupidité des courtisans; mais tandis que dans les pays catholiques une voix s'élevait encore pour rappeler grands et petits au sentiment de leurs devoirs; que les Églises de France, 1 The History of the English Church Union (1859-1894), per le Rov. G. Bavrræ Rosers B. . (The Church printing Company; Burleigh Street, London W. C.). 780 REVUE ANGLO-ROMAINE d'Espagne, d'Allemagne, persécutées par le pouvoir civil, trouvaient encore, en la personne du Pape, un défenseur et un appui, l'Église d'Angleterre, dans son isolement, se voyait peu à peu réduite au rôle d’humble servante de l'État, n'osant relever la tête et souffrant en silence toutes les spoliations et les ignominies. Dans l'esprit de beau- coup, ses ministres, ses prêtres, si je puis m'exprimer ainsi, n'étaient que des fonctionnaires chargés de prier Dieu, comme d'autres le sont de rendre la justice ou de percevoir les impots. Le Parlement, après avoir retiré aux évêques le droit de s'assembler en Convocations, s'était attribué à lui-même le rôle de grand législateur en matière religieuse. Les doctes théologiens des Lords ou des Communes rendaient leurs décrets ez cathdra : lous, sous peine d'être déclarés traitres à l'Église et à l'État, devaient s'y soumettre. Cet état de choses dura pendant la plus grande partie du xwint siècle et le commencement du xi °. L'Église, réduite au rôle d' « établisse- ment », voyait diminuer chaque année le nombre de ses fidèles; lout ce qu'il y avait encore de vivant en elle passail aux sectes, allant y chercher la liberté, n'y trouvant le plus souvent que la confusion. La vieille Église avait-elle donc oublié les grandes traditions de ses prélats d'avantet même d'après la Réforme ? Un Becketau xur° siècle, un Laud au xvir, élaient morts en défendant la même cause, celle des libertés de l'Église et du bien des pauvres. Mais comment triom- pher de l'hostilité du pouvoir et surtout de l'indifférence d'un clergé de fonctionnaires, désireux avant tout du calme et de la respectability? Pour cela il fallait des apôtres; ces apôtres, ce sera l'éternel honneur de l'Église d'Angleterre de les avoir produits: ils s'appellent Keble, Pusey, Newman. Nous avons cru utile de rappeler ces origines, ces causes profondes ‘du mouvement d'Oxford, parce qu'elles sont aussi la raison d'être de l'English Church Union: l'esprit qui animait les leaders religieux de la célèbre Université anime encore aujourd'hui les membres de l'English Church Union. La première union pour la défense de l'Église fut fondée à Bristol, en 1844. Bientôt plusieurs diocèses ayant suivi cet exemple, les diverses unions se virent amenées à fusionner. Elles se réunirent en 4859, sous le nom de Church of England protection Society, litre qu’elles changèrent l'année suivante en celui d'English Church Union. L'English Church Union comptait alors 205 membres; elle en compte aujourd'hui 35.000, parmi lesquels trente évêques et plusieurs mil- liers de prêtres. Elle constitue dans l'Église anglicane une puissante avant-garde el a fait sentir son action en plusieurs graves circons- tances. Forte, disciplinée, disposant de grandes ressources, animée par un grand idéal, elle joue en Angleterre un rôle analogue à celui du Centre en Allemagne, L'ENGLISI CHURCH UNION 781
Il serait trop long de suivre pas à pas M. Bayfeld Roberts dans l'exposé si précis qu'il nous fait de la vie et des actes de l'English Church Union, depuis sa fondation. Dans la question scolaire, dans celle du divorce, l'English Church Union protesla contre les empièle- ments de l'État, qui, n'ayant pu asservir l'Église, tentait maintenant de déchristianiser le pays. Mais où l'action de l'English Church Union mérite le plus d'être étudiée, c'est dans son opposition constante et souvent couronnée de succès à la campagne anti-ritualiste de ces vingt-cinq dernières années, campagne qui parul rouvrir en Angle- terre, pour un instant, l'ère des persécutions religieuses. Une des conséquences du mouvement d'Oxford fut la remise en honneur des cérémonies catholiques, délaissées en partie depuis la Réforme, mais principalement depuis le triomphe du puritanisme au xvnt siècle. On releva les autels, on replaça dans leurs niches les statues de la Vierge et des saints; aux sombres offices et aux lugubres psalmodies des puritains succédèrent la pompe et la vie du culte catholique; bref, la réaction qui s'était opérée dans la doctrine s'opé- rait à son tour dans les pratiques, préparant insensiblement les voies à un relour complet à l'ancienne Église, quand l'heure marquée par Dieu aurait sonné. ° L'initiative prise par les clergymen du parti ritualiste n'avait d'ailleurs rien d'illégal. C'est ainsi que, pour la reprise des orne- ments sacrés, ils s'appuyaient sur cette rubrique du Prayer-Book : « Tous les ornements de l'Église et des ministres, pour toutes les « fonctions de leur ministère, devront être conservés Lels qu'ils étaient « en usage dans cette Église d'Angleterre, par l'autorité du Parle- « ment, dans la seconde année du règne du roi Édouard VI (28 jan- « vier 4848 — 97 janvier 1549). » Or, le Prayer-Book ne fut publié qu'en la troisième année du règne d'Édouard VI; en 1548-1549 les anciens ornements étaient donc en usage. Il était dès lors parfailement légal de dire la messe cn cha- suble, de placer des cierges sur les autels : aussi, forts de la loi et encore plus de leur conscience, les ministres ritualistes résistèrent- ils en masse quand on voulut le leur interdir. Ils eurent à supporter des procès onéreux, et plusieurs d'entre eux furent jetés en prison; l'English Church Union les so matériellement et moralement, lant et si bien que le pouvoir civil finit par céder. Le dernier de ces procès mémorables, celui de l'évêque de Lincoln, mérite d'être rappelé ; il dura cinq ans et la solution qui y fut donnée peut être considérée comme le triomphe définitif des principes de liberté et d'indépendance religieuses en Angleterre Les accusations portées contre l'évêque de Lincoln étaient au nom bre de huit : 4° Usage d'un calice contenant de l'eau et du vin, mé- langés avant le service; 2 Mélange de l'eau et du vin pendant le ser- 182 REVUE ANGLO-ROMAINE
vice; 3° Usage des ablutions; 4° Position du célébrant de telle sorte qu'il soit tourné vers l'Orient pendant la première partie du service; 8° Même position pendant la prière de consécration; 6° Récitation de l'Agnus Dei; 8° Usage des cierges d'autel ; 9° Signe de la Croix. L'évêque, traduit devant un conseil d'évêques, sous la présidence du Métropolitain, fut absous des divers chefs d'accusation à l'excep- tion du deuxième et du huitième; mais quelle serait la décision du pouvoir civil, c'était le point qui dans le monde religieux passionnait l'opinion. Après une longue attente, un jugement fut enfin rendu par le Conseil privé, le 2 août 1893, jugement confirmant purement et simplement la décision de la Cour ecclésiastique de Cantorbéry. C'était le terme mis aux empiètements du pouvoir civil et la fin de la persécution contre les ritualistes. Nous avons dit que l'English Church Union s'était toujours montrée au premier rang quand il s'était agi de prendre la défense des liber- euses. Citons à ce propos un trait, qui intéressera tout par- ticulièrement les lecteurs français de cette Rerue. En 4880, à l'époque de l'expulsion de nos religieux, lord Halifax, au nom de English Church Union, écrivaità S. Em. le cardinal Gui- bert : « Nous protestons au nom de la liberté; nous ne pouvons nous taire, en apprenant que les couvents sont violés, les cha- pelles profanées, et que des hommes éminents par leur piété et leurs bonnes œuvres sont jetés à la rue. Nous sommes avec eux dans leur résistance pour la cause sacrée de la liberté et de la reli- gion.» Le cardinal Guibert fut vivement touché de cette démarche, d'autant plus vivement touché, comme il le dit lui-même dans «à belle réponse, qu'elle venait de chrétiens dont les sentiments diffèrent des nôtres sur plusieurs points. « Ces divergences, ajoute-t-il, dispa- raftront avec le temps, et je soupire de tout mon cœur après le jour où il n'y aura plus qu'un troupeau et qu'un pasteur: En attendant, luttons tous avec une égale ardeur pour la cause de la liberté reli- gieuse, la première et la meilleure de toutes les libertés. » L'histoire de l'Englisk Church Union, telle que nous la donne M. Bay- fleld Roberts, s'arrète en 1894. Depuis lors, des événements considé- rables se sont produits dans la vie, non seulement de l'English Church Union, mais de loute l'Église d'Angleterre. « L'idée de la réunion des Églises est dans l'air, » a dit l'éminent archevêque d'York. Or dans le mouvement vers l'unité qui va chaque jour s'accentuant, c'est encore l'Englith Church Union qui a joué ke rôle d'avant-garde, et entraîné le gros de l'armée. : Le récit de ses séances et de son action en ces dernières année constituera une belle page de plus à ajouter à son histoire.
Vas.
LES ORDRES ANGLICANS
ET LA THÉORIE DE L'INTENTION DU MINISTRE
Tandis que les catholiques du continent ont vu, pour la plupart, la plus grave objection contre la validité des ordres anglicans dans l'insuffisance du rite, les catholiques anglais ont placé eu premier rang des difficultés théologiques celle qui se rapporte à l'intention du ministre. Les lecteurs de la Revue anglo-romaine n'auront pas oublié la discussion très calme et très documentée de Me’ Gasparri sur ce sujet. Il ne sera cependant pas inutile d'y revenir pour reproduire un remarquable article du Rev. JERE- Mia CROWE, St Patrick's College, Thurle, publié dans The Irish Eccle- siastical Record, janv. 4805, p. 7-47. En voici la traduction, dont nous retranchons seulement le début. AB.
Dans les discussions sur l'union, la question de la valeur des ordi- nations anglicanes a pris une place à part. Sans doute, elle est très importante, et on ne peut que gagner à la discuter avec calme; tou- tefois, si l'on considère les autres points que l'on ne saurait négli- ger dans les efforts faits pour amener l'union, la validité ou la nullité des ordres anglicans ne tient pas le premier rang. Sans doute des ordres valides sont une condition nécessaire pour une Église qui prétend tirer du Christ son autorité; car si le pouvoir d'ordre fait défaut, il ne peut être question d'apostolicité. Mais si l'on admettaitla valeur deses ordres, l'Église d'Angleterre n'en serait pas moins dans une situation analogue, Lout au plus, à celle de l'Église grecque dont les ordrés sont tenus pour valides. 11 resterait toujours la question de la juridiction spirituelle et du pasteur unique, De fait, l'Église d'Angleterre est plus éloignée de l'apostolicité que l'Église grecque. Sa position ressemblerait plutôt à celle des sectes nestorienne ou monophysite, qui ont des ordres valides, mais ne possèdent pas de [véritable] juridiction, puisqu'elles sont séparées de la source et ont adopté « un autre Évangile ». Les auteurs catholiques n'ont aucun désir de déprécier les opi- nions des anglicans au sujet de leurs ordres: ils envisagent la ques= 784 REVUE ANGLO-ROMAINE tion sans préjugés. Si on leur démontrait que l'Église d'Angleterre a des ordres valides, il y aurait une différence de moins entre eux et nous, et ce serait un pas vers l'union. Aussi bien, nous appliquons aux ordres anglicans les mêmes règles qu'aux nôtres. Sans doute, il est absolument certain que l'Église de Jésus-Christ étant indéfec- üible, le pouvoir d'ordre ne peut disparaître de son sein; par consé- quent, les membres de le véritable Église ont la certitude qu'il existe loujours chez elle des ordres valides; mais comme les différentes parties de l'Église chrétienne n'ont pas reçu de promesse d'indéfec- Gibilité, nous devons recourir— abstraction faite de la sécurité géné rale que nous avons, comme membres de la véritable Église — aux Garanties que nous fournissent le soin et l'attention qu'on a Loujours apportés à l'administration des sacrements, en particulier du bap- tême et de l'ordination. L'Église anglicane a-t-elle toujours apporté ce soin et celle attention dans l'administration de ces sacrements? C'est une question que je ne veux pas disculer aujourd'hui. Je me propose seulement d'examiner l’une des trois conditions essentielles requises pour la validité des ordres et de rechercher, d'après les prin- cipes, si du moins cette condition existe dans une ordination qui intéresse tous les ordres anglicans. Je veux parler du sacre de Parker, d'où dérivent tous les ordres dans l'Église d'Angleterre. Il est inutile de rappeler en détail l'histoire de Parker el de son consécrateur Barlow. Le cardinal Pole était mort presque aussitôt après la reine Marie, et Élisabeth voulait avoir un archevêque de Cantorbéry qui se conformerait à ses idées sur l'Église et l'État. Elle choisit Parker, et aussitôt se posa la que: dé son sacre. J'admets, sur l'autorité du D' Lingard et du chanoine Estcourt, qui ont examiné l'un et l'autre les documents, que la céré- monie eut lieu au palais de Lambeth, le 47 décembre 1539, suivant le rite du nouvel Ordinal d'Édounrd VI. Le prélat consécrateur était Barlow; les évêques assistants : Coverdale, Scory et Hodgkins, co- adjuteur de Bedford. Ce dernier avait été dûment sacré d'après les rites du Pontifical Romain.
Il y 8 trois conditions essentielles pour la valeur du sacrement de l'ordre : 4° un ministre dûment consacré; 2 un rite suffisant; 3° une intention suiisante. La première est une question de fait:Barlow avait-il reçu la consécration épiscopale? La deuxième est une ques- tion à la fois historique et théologique : l'Ordinal d'Édouard est-il un rile suffisant? Je ne dirai rien pour l'instant de l'une ni de l'autre, me bornant à étudier la troisième, à savoir : peut-on dire que Barlow ait eu une intention suffisante — intentio faciendi quod facit Ecclesia — en sacrant Parker archevêque de Cantorbéry? LES ORDRES ANGLICANS ET LA THÉORIE DE L'INTENTION DU MINISTRE 183
La nécessité d’une intention, quelle qu'elle doive être, découle de la nature de l'acte sacramentel. Si le rite extérieur possède par lui- même une efficacité surnaturelle, c'est parce qu'il a été institué à cette fin par Notre-Seigneur; mais même après celle institution, il demeure dans l'ordre des actes naturels, sauf qu'il est un moyen pour produire la grâce et les autres effets voulus par Jésus-Christ, qui demeure l'agent principal agissant par son ministre. Dans quel cas peut-on dire que le ministre agit pour le Christ? en d'autres termes, quand peut-on dire qu'il agit en sa qualité officielle de ministre du Christ? Telle est l'idée fondamentale, qu'il est indispen- sable de ne pas perdre de vue. Il est clair qu'il n'agit point ainsi quand son action est évidemment faite pour la forme, par manière de plaisanterie ou de mimique. Luther et ses disciples ont dà admettre, pour être logiques avec eux-mêmes, que la manière dont le rite était accompli n'avait aucune importance; car, pour eux, le seul but d'un sacrement élait d'exciler la foi, puisque, d'après eux, c'est la foi seule qui justifie. Il est inutile de démontrer la fausseté du principe sur lequel repose un pareil raisonnement ; il suffit de rappeler que le ministre d'un sacrement — dansl'espèce le prélat con- sécrateur — est un « dispensateur des mystères », et qu'en réalité il n'agit pas en son propre nom, mais comme ministre de Jésus-Christ. Il est donc parfaitement raisonnable d'appliquer ici la règle que l'on applique aux affaires ordinaires : une règle basée sur le sens com- mun. Un ambassadeur joue un rôle et contrefait le langage et les actions de son souverain : qui osera dire que son aclion a une por- tée quelconque, si ce n'est peut-être d'amuser? Elle n'a aucune espèce d'autorité. 11 est donc absolument nécessaire que le rite de la consécration soit accompli sérieusement, du moins en ce qui con- cerne l'apparence extérieure, c'est-à-dire qu'il exclue la plaisanterie. C'est ce qu'on appelle l'intention erferne. Car, bien que toute inten- tion soit un acte de la volonté, et, parlant, interne, lorsque l'inten- tion a pour objet le pur rite extérieur, sans autre modification inté- rieure, on l'appelle intention ezterne. 11 est défini' et nous devons croire que celte sorte d'intention, à tout le moins, est requise pour une ordination valide. En d'autres termes, l'intention d'agir comme ministre du Christ, et, ce qui est implicitement la même chose, l'intention de faire ce que fait l'Église, exige, à tout le moins, l'inten- tion externe. On ne peut songer même un instant à prétendre que Barlow et ses trois évêques assistants se soient rendus au palais de Lambeth, le matin du 47 décembre 4539, pour accomplir un acle de pure forme tel que nous l'avons décrit. On peut donc négliger cet aspect de la 3 Conc. Trid., sess. vu, c. 1.
REVUE ANGLO-ROMAINE, — 7. 1 — 50.
786 REVUE ANGLO-ROMAINE question. Barlow avait, au moins, une intention ezkrne, et parlant l'intention de faire ce que fait l'Église.
Mais l'intentionezterne est-elle suffisante? 11 semble indubitable que
si le prélat consécrateur ‘, tout en employant sérieusement un rite suffisant, élait dans la volonté explicite bien que secrète, ou même implicite et non manifestée extérieurement * de ne pas agir comme ministre du Christ, le rite n'aurait aucune efficacité sacramentelle, et alors il ne serait plus exact de dire qu'il agit enqualité de ministre du Christ. Car c'est un agent libre, soa action est déterminée parsa volonté, el il s'est délerminé à ne pas agir en qualité officielle de ministre. Cependant la plupart des auteurs + font remarquer que l'on ne peutprésumer l'existence d'une intention irritante, à moins qu'elle ne soit extérieurement manifestée. Nicolas I a clairement énoncé ce principe dans sa réponse aux Bulgares ; il déclare que lorsqu'un Juif, un infidèle, a conféré le baptème, on ne doit supposer de sa part aucune intention irritante, à moins d'en avoir constaté une manifestation extérieure. Cette réponse est dictée par la raison. Il est impossible de prouver l'existence d'un acle purement interne. Sans doute on ne peut arriver à la certitude métaphysique; mais la certitude morale suffit à tranquilliser. Si cependant l'intention ne demeure point dans l'esprit, si elle est extériorisée, on se trouve alors en présence d'une question de fait, que l'on doit résoudre d'après les preuves. On ne doit donc tenir aucun compte de la possibilité que Barlow ait eu, au fond de son âme, une intention contraire à ce qu'il faisait. On pourrait d'ailleurs se poser la même question à propos de n'im- porte quel sacre épiscopal. Maisexiste-Lil, dans les paroles ou les actes de Barlow, une preuve quelconque de son intention perverse? jamais constaté qu'en sacrant Parker, il ait dit ou fait quoi que ce soit qui signifit : « Je veux ne pas agir en qualité de ministre du Christ. » Je sais bien qu'on adit parfois que l'Église au nom de laquelle agissait Barlow avait sur l'Eucharistie des opinions hétéro- doxes, opinions que Barlow soutenait ardemmment. Mais quand cela serait, il est tout aussi impossible de comprendre comment ces opi- nions hérétiques pouvaient contenir implicitement ce jugemen « J'entends ne pas agir comme ministre du Christ.» Elles pourraient motiver des modifications à la matière et à la forme; mais alors la
1 Jo m'abstiens de toute allusion à 1a question si los évêques assistants étaient aussi consécrateurs.
Prop. 28 damn. Alex. VII.
8 Frawzsurx, De Sacram. in gencre, p. 208. LES ORDRES ANGLICANS ET LA TRÉORIE DE L'INTENTION DU MINISTRE 781
question serait transportée sur la deuxième condition requise,lerite, et devrait se formuler : La matière ou la forme ont-elles subi des alté- rations substantielles ? Elles pourraient encore servir à interpréter une forme ambiguë. La forme employée dans l'Ordinal d'Édouard est-elle dans ce cas ? Cette question, pas plus que la précédente, n'ap- partient à notre sujet. Quant au rapport qu'il y aurait eu entre les opinions hérétiques de Barlowet l'intention requise desa part comme ministre de l'Ordre, nous tâcherons de le mettre en lumière un peu plus loin. Mais faisons un pes de plus. Étant donné qu'il n'y & pas d'intention irritante,le simple accomplissement d'un rite externe est-il suffisant? C'est là une question célèbre dans les écoles, et que connaissent tous les étudiants en théologie. Inutile de rapporter les arguments de part et d'autre : on peut les voir dans n'importe quel manuel de théologie dogmatique. Toutefois l'opinion commune des théologiens requiert quelque chose de plus, d'après ce principe fondamental que le mi- nistre du Christ, étant un agent libre, doit conformer sa volonté à celle de l'agent principal, et, pour employer les paroles de saint Tho- mes : intemione se subjiciat principali agenti !, Quelle que soit la valeur théorique de cette opinion, elle peut seule en pratique offrir une cer- titude suffisante. Il faut pourtant préciser davantage l'objet de cetle intention. Puis- qu’elle ne se contente pas simplementde l'acte externe, elle doit com- porter quelque autre chose. Ce sera donc le rite matériel, modifié ou qualifié de quelque façon par l'esprit. D'où le nom qu'on lui donne d'intentioninferne. Les modalités qu'elle peut recevoir ainsi sont très nombreuses. Certaines d'entre elles, il est bon de le dire aussitôt, ne sont pas requises. Il n'est pas nécessaire de considérer le rite comme productif de la grâce, ni comme sacrement, ni comme imprimant dans l'âme un caractère, ni enfin comme conférant diverses préroga- tives ou pouvoirs spéciaux. En d'autres termes, il n'est pas requis que l'intention vise l'effet du sacrement ; cet effet découlera du sacre- ment comme de sa cause, indépendamment de ce que peut en penser le ministre; ce dernier ne peut empêcher le sacrement de produire ses effets. Il n'est pas nécessaire de viser le rile comme sacré dans l'Église catholique: le ministre n'a même pas besoin de croire à l'Église catholique. Il n'est pas davantage requis de viser ce même rite comme sacré dans une Église particulière. 11 suffit de le consi- dérer comme un rite sacré, une cérémonie religieuse, ct, dans cet état d'esprit, d'accomplir le rite extérieur. Il serait on ne peut plus facile de citer des textes; je me conten- {erai de deux auteurs, De Lugo et Franzelin. Le premier, après avoir
! Summ. éh. IILe, qe Lxrv, art. _
788 REVUE ANGLO-ROMAINE exposé comment le ministre doit nécessairement agir en qualité de ministre du Christ, s'exprime en ces termes: « Nolandum tamen est. ad valorem sacramenti quod minister velit expli operari nomine Christi, aut ut minister ipsius; sufñcit enim id impl cite elle, quod multis modiscontingere potest, v. g. si quis velit facere quod facit Ecclesia, seu uti illius verbis et rebus eo modo que Ecclesia eis utitur, vel, etiam non cogitando de Ecclesia, velit facere quod facit Ecclesia particularis, vel quod facit talis parochus, vel quod faciunt aliqui apud quos audivit illa sigaa adhiberi lamquam cærimonias religiosas !. » Franzelin dit à peu près de même : « Licet, v. g., baplizans nec Christum, nec sanctitatem aut efficaciam sacramenli, nec verilalem Ecclesiæ et religionis christianæ credat, dummodo sciat eum ritum credi et usurpari a christianis ut sacrum, potest habere, et, si a christiano rogatus, ordinarie habebit intentionem faciendi ritum, non sua quidem, sed ex christiana opinione sacrum; qua intentione supposita (sive actuali, sive virtuali, sive reflexa, sive exercila, jam non suo nomine agit, sed se exhibet ministrum Ecclesiæ, el proinde implicite ministrum Christi principalis agentis.. el gene- ratim ubi dubium incideret de valore sacramentorum, non de occulta intention, sed de servata manifesta materia et forma queri soleret. » Par conséquent, pour administrer validement un sacrement, i pas nécessaire d'avoir une croyance religieuse quelconque. ni la sainteté ne sontrequises. Le défaut de l'une ou de l'autre est une affaire purement personnelle, qui ne peut exercer aucune influence sur l'existence du sacrement de l'Ordre; et les effets du sacrement ne peuvent davantage étre empêchés par le fait du prélat consécrateur. Il suffit qu'il sache que le rite est employé comme une chose sainte par les chrétiens; et dès lors que des chrétiens lui demandent d'accomplir cetle cérémonie, on doit le regarder comme agissant, non en son propre nom, mais au nom du Christ. Enfin, dans le cas où on éleverait des doutes sur des ordres conférés ea de sem- blables conjonctures, Franzelin nous donne une règle générale, qui consiste à s'en rapporter à l'exislence des autres éléments néces- saires. Ces conclusions s'adaptent parfailement au cas que nous exami- nons. Les opinions héréliques de Barlow ne vicient point, par elles- mêmes, son intention. Elles peuvent seulement, je l'ai déjà dit, sersir à interpréter le sens d'une forme ambiguë; mais nous n'avons pes à examiner, pour le moment, cet aspect de la question. La discus- sion actuelle se rapporte uniquement à l'intention, -considérée en
1 De Saer. in genere, Disp. VIII, s. 1, n. 38. LES ORDRES ANGLICANS ET LA TRÉORIE DE L'INTENTION DU MINISTRE 789 elle-même, et comme l'un des trois éléments essentiels de validité. De toute manière, une intention suffisante peut parfaitement coexister avec les opinions bien connues de Barlow sur l'Eucharistie. Que s'est-il passé, en effet? Une cérémonie religieuse est accomplie dans la chapelle de Lambeth; elle a pour objet de sacrer (le mot « conse- erare » est employé dans le procès-verbal) un successeur du car- dinal Pole. Le earactère religieux de la cérémonie peut-il êtro un ins- tant révoqué en doute? Le lieu, une chapelle dans le palais de Lembeth; les personnes, trois prélats assistants et Barlow, le consé- crateur; les prières et les cérémonies employées: tout nous oblige à dire qu'ona voulu faire une cérémonie sacrée. On demande à Barlow d'être le prélat consécrateur, et il accepte. Peu importe done quelles étaient alors ses opinions ou celles de l'Église d'Angleterre sur l'Eucharistie; le rite, tenu pour sacré, et tenu pour sacré par une communauté de chrétiens, fut accompli par Barlow par ordre ou sur invitation; par conséquent, suivant la doctrine exposée ci-dessus par De Lugo et Franzelin, suivant l'enseignement commun, autant que j'ai pu m'en rendre compte, de tous les théologiens de marque, c'est assez pour nous garantir que l'intention suffisante, élément essentiel du sacrement, ne ft pas défaut pour le sacre de Parker.
Mais supposons que les opinions hérétiques de Barlow aient été si prononcées, sa haine de l'Église catholique si intense, qu'il ait voulu, d'une manière effective, sinon expresse, exclure l'idée de con- férer la grâce ou les pouvoirs aurnaturels, parce qu'il croyait que Jésus-Christ n'avait pas institué de rite pour produire de tels effets. Cela pouvait-ilannuler son intention d'agir comme ministre du Christ? La manière peu précise dont certains auteurs présentent cet aspect de la question, a donné lieu à une regrettable confusion. Ces deux actes de la volonté peuvent coexister dans l'âme; ils ne se détruisent pas mutuellement, à moins d'être contradictoires. Or, quelle est l'expression de ces deux jugements? D'une part, le ministre dit: J'ai l'intention de faire ce que le Christ a institué. » D'autre part, il dit : « Je n'ai pas l'intention de faire ce que le Christ n'a pes ins- titué », par exemple, donner la grâce, imprimer le caractère, conférer des pouvoirs surnaturels. Iln'y a pas de contradiction entre ces deux propositions. Au contraire, le second acte de la volonté semble être une manière d'accentuer et de déterminer plus expressément le premier. Les deux actes de la volonté seraient alors équivalents à cet autre : « Je veux faire seulement ce que le Christ a institué. » On peut encore les énoncer en d'autres termes: « J'ai l'intention de faire ce que fait l'Église [véritable]. Je n'ai pas l'intention de faire ce que fait 790 REVUE ANGLO-ROMAINE l'Église catholique [fausse, d'après lui]. » 1 n'y a pas davantage cun- tradiction. 11 croit seulement que l'ÉJ table Église, et n'agit pas suivant l' déterminante, dans l'esprit du ministre, est de faire ce que le Christ veut qu'il fasse. Or, si l'on admet que le ministre se constitue ainsi comme agissant au nom du Christ, comme son ministre et le dispen- sateur de ses mystères, il faut accorder qu'il ne peut mettre obstacle aux effets du rite sacramentel, à savoir, la grâce, le caractère el les pouvoirs surnaturels.
Reste une dernière question, Le pouvoir de produire les effets que nous venons de mentionner esl intrinsèque au sacrement de l'Ordre. Par conséquent, si le ministre entendait les exclure expressément et efficacement, en loute hypothèse, même dans l'hypothèse où ces effets seraient réellement institués par Jésus-Christ, il est clair que le prélat consécrateur se déterminerait à ne pas agir au nom et par l'autorité du Christ. Il agirait alors en son nom personnel; il ne serait plus un ministre du Christ, et, par conséquent, un élément essentiel du sacrement venant à manquer, la matière el la forme ne seraient plus que des éléments purement naturels el sans valeur. Mais au sujet de ce cas extrême Franzelin fait remarquer : « Generalim loquendo, talis exclusio efficax sacramenti non potest locum habere nisi ex reflexa, obstinata et rarissime in animis humanis occurrente malitia !. » C'est done là un cas extrême, une pure hypothèse, et nous n'avons pas le droit de présumer qu'elle s'est vérifiée en ce qui concerne Bar- low. Il n'existe aucune espèce de preuve d'une telle malice de sa part: et, quelque hérétiques qu'aient pu être les opinions de Barlow ou de ses chefs politiques, nous ne pouvons, sans molif aucun, lui atribuer gratuitement une pareille iniquité. Il me semble donc certain qu'aucune erreur doctrinale de Barlow n'a pu faire disparaitre de son espril celte idée prédominante. à savoir, qu'il agissait comme ministre du Christ. Cette idée n'y était peut-être pas expressément; mais, suivant ce que nous venons de dire, elle s'y trouvait au moins implicitement, d'autant plus que toutes les circonstances sont de nature à nous faire admettre que la cérémonie était regardée comme sacrée par l'Église anglicane d'alors; et que Barlow, invité à être le prélat consécrateur, accomplit la céré- monie. Il conformait sa volonté àcelle de l'Église anglicane; il regar- dait la fonction comme un acte religieux et chrétien; et ainsi, impli- citement, Barlow agissait comme ministre du Christ.
2 Thesis xvn, p. 226. LES ORDRES ANGLICANS ET LA THÉORIE DE L'INTENTION DU MINISTRE 791
Nous répétons encore que celte étude laisse entièrement intactes les deux questions relatives aux deux autres éléments requis pour une ordinalion valide. Il restera donc à examiner : 4° si Barlow avait lui-même reçu la consécration épiscopale, et 2 si l'Ordinal d'Édouard est un rite suffisant. Ce sont d'ailleurs les questions les plus impor- tantes dans l'espèce. Nous pouvons tirer de l'enseignement catholique sur l'intention du ministre une conclusion d'ensemble; c'est qu'il ne saurait aboutir à rendre douteux tous les ordres dans l'Église chrétienne, ainsi qu'on l'a répété si souvent dans le Times, au cours de larécente controverse sur les ordres anglicans. Sans doute, dans l'ordre surnaturel, comme dans l'ordre naturel, nous dépendons de causes socondaires humaines; mais tout comme il nous arrive chaque jour, sans trop d'inquiétude, de confier nos existences au mécanicien ou à l'aiguilleur, ainsi nous avons une certitude très suffisante que la grâce sacramentelle n'a pas été arrêtée, pour venir jusqu'à nous, par une intention perverse de la part des ministres des sacrements. En ce qui concerne la véri- table Église en général, nous avons la certitude absolue, basée sur les promesses de son divin Fondateur, que puisqu'elle est indéfectible, les ordres, qui lui sont essentiels, ne sauraient ui manquer. Quant aux cas particuliers, nous pouvons nous reposer avec confiance sur le soin et l'attention que l'Église catholique et ses ministres vnt lou- jours apportés dans l'accomplissement des rites sacrementels.
J. Crowz.
CHRONIQUE
Les ordinations anglicanes. — Une commission va être cons- tituée à Rome incessamment pour l'étude des ordinations anglicanes. Par un sentiment de respectueuse réserve que tous nos lecteurs comprendront, la Revue Anglo-Romains croit devoir, pour le moment, s'abstenir de publier des articles sur cette question. — F. P.
Les fôtes de Reims. — {On sait que les mi conseil sous la présidence de M. Félix Faure, s'étaient montrés dis- posés à s'opposer au jubilé national ainsi qu'à la réunion générale des évêques de France à Reims, à l'occasion du quatorzième cente- naire du baptème de Clovis. Aujourd'hui, on assure que le ministre des cultes aurait envoyé àS. Êm. le cardinal Langénieux, archevêque de Reims, une lettre pour lui notifier que « la loi de germinal an X interdit aux membres de l'épiscopat de quitter le siège de leur résidence sas autorisation du ministre des cultes ; et qu'elle prohibe également les réunions ou assemblées générales délibérantes. » En conséquence Mgr Langénieus serait prochainement avisé: de linierdiction des féles religieuses de eims.
Le Bulletin religieus du diocèse de Reims publie, à ce propos, une note où nous lisons : On peut dire que l'une des idées mères de la préparation du cen- tenaire a été d'en écarter la politique. Elle en est et elle en demeure écartée. Il n'y a rien, dans les conditions où nos évêques ont élé riés de venir à Reims, qui ressemble à la réunion d'une assemblée élibérante, 1 paraît donc impossible qu'un gouvernement, ayant le souci des libertés publiques et des intérêts d'une grande ville comme Reims, mette obstacle à ces fêtes, aurisque, en blessant la justice, de blesser aussi le sentiment populaire. En résumé, nous le répétons, lout a été prévu, sage rien dans les fêtes du centenaire ne peut prêter à la @
Correspondance. — Monsieur, permettez-moi de corriger une faute d'impression qui s'est glissée dans mon étude « Les partis dans l'Église anglicane ». Au lieu de dire que le roi ou la reine est le chef de l'Église établie, j'ai voulu écrire que le roi ou la reine doit être membre de l'Église établi C'est à dessein que j'ai passé sous silence les rapports entre l'Église et la Couronne. Le titre officiel du Prince n'est plus le « chef » ds head, mais le « Gouverneur suprême » Lie supreme Covernor de l'Église d'Angleterre. Agréez, etc. — AUSTIN RICHARDSON. LIVRES ET REVUES
La Quivzanne
M. l'abbé Duchesne continue dans la Quinzaine l'intéressante série d'études: Catholiques et Romains; nous nous proposons de reproduire en entier l'étude parue dans le numéro du 45 mars. Nous en donnons aujourd'hui le première partie; nous publierons la seconde dans notre prochain numéro.
Aux trois premiers siècles du christianisme, une dénomination comme celle d'Église grecque eût été impossible, incompréhensible. Je ne dis pas
parle d'Église grecque, on désigne quelque chose de précis. Le patriarche qu'elle représente actuellement une étiquette oflicielle. Mais quand on
Anthime préfère le terme d'Eglis des sept conciles acuméniques, qui, on l'a vue n'est guère justifié. En tout cas, il y a, en dehors dela communion de l'Église romaine et des églises nestoriannes ou monaphysites! déta- chées au vi‘ siècle, un groupe ecclésiastiqueimportant que nous entend désigner quand nous employons le terme d'Église grecque. Tous ceux qui le composent ne parlent pas le grec, beaucoup s'en faut : la plupart sont des Slaves, qui, même dans la liturgie, se servent de leurs idiomes nationaux. Il s'en faut bien que l'unité règne dans cet ensemble. On y compte une douzaine de sous-groupes, qui forment des églises nationales, ou des provinces autocéphales, peu cohérentes entre elles. Beaucoup de ces sous-groupes, et justement les plus importants, sont formés de nations converties au 1x° et au x° siècle. Ils se sont adjoints aux patriarcats de l'Empire d'Orient, noyau relativement antique de toute cette formation. De ces quatre patriarcats, un seul fait présentement quelque figure : ceux d'Alexandrie et d'Antioche ne sont plus que des façades, et cotte situation remonte au vie siècle; le petit patriarcat de Jérusalem a presque disparu dans l'islemisme. Reste celui de Constantinople, considérablement amoi dri par les Turcs en Asie Mineure et les Bulgares en Thrace. C'est cependant à ces ruines de patriarcats qu'il faut s'attacher pour recons- truire la tradition, Au temps de Justinien et depuis, on rencontre souvent l'idée que l'Église est présidée par les cinq patriarches; cette idée s'est perpétuée dans le droit byzantin. A Rome, on l'acceptait dans le langage officiel, mais sans enthousiasme. (‘était une importation nouvelle ; dans les docu- ments romains, il n'est pas question des cinq sièges avant le pontificat de Vigile (537-855), qui vit la restauration byzantine en Italie et beaucoup de tentatives impériales pour réglementer les rapports ecclésiastiques. Saint
1 Comme je parle ici des temps anciens, je dois négliger. les fractions de ces églises qui sont revenues à l'anité catholique en se ralliant directement à l'Église romaine. 194 REVUE ANGLO-ROMAINE
Grégoire le Grand notifia son avénement aux quatre patriarches de Cor tantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem !. Cela ne l'empè- chait pas de cultiver, dans sa correspondance privée, la vieille idée des trois patriarches (Rome, Alexandrie, Antioche), assis sur la même chaire de Saint-Pierre 4, Cette idée, que je qualifie de vieille, paraît remonter au temps du con- cile de Chalcédoine; elle contient une protestation contre les patriarcats de Constantinople et de Jérusalem, institué par ce concile, mais accueil- lis par le Saint-Siège avecla plus grande froideur. La protestation romaine ne demeura pas isolée. Dans les luttes pour ou contre le maintien du concile de Chalcédoine, cette question hiérarchique eut sa place à côté de le question de foi. Les métropolitains supérieurs de Césarée et d'Éphèse, plus spécialement lésés par la fondation du patriareat byzantin. firent d'abord opposition. Le patriarche hérétique d'Alexandrie, Timothée Elure (475), parvint à engager l'évêque d'Éphèse dans sa campagne contre le concile, en lui rendant la situation « patriarcale », dont cette assemblée avait privé ses prédécesseurs. Ceci décida l'attitude du patriarche de U'ons- tantinople, Acace, qui se posa aussitôt en défenseur du concile de Chal- cédoine. Plus tard cependant Acace trouva moyen de biaiser, d'abandonner les décrets dogmatiques du concile sans rien sacrifier des prérogatives ?. que lui devait le siège de Constantinople. De cette facon, toute résis- tance finit par s'apaiser : les nouveaux patriarcats entrérent en Orient dans le domaine des choses reçues; Justinien les ft accepter à Rome, Au fond, ni le système des cinq patriarcats, ni celui des trois grands sièges apostoliques ne représentent une conception primitive. Il n'est jamais question des trois sièges avant Constantin. Le concile de Nicée définit assez bien les droits du siège d'Alexandrie sur l'épiscopat égyptien, moins nettement ceux du siège d'Antioche; il n'exprime nullement l'idée que ces deux sièges, unis ou non au siège romain, constituent une auto- rité régulière, chargée de pourvoir au gouvernement religieux, soit de lise entière, soit seulement des églises comprises dans la moitie orientale de l'empire romain. Du reste, cette commission idéale de trois ou de cinq grands primats n'est nullement l'expression de l'Église grecque, considérée comme distincte et rivale de l'Église latine; elle symbolise plutôt ce qui restait d'unité ecclésiastique depuis le déclin du vesiècle. Le centre attractif qui a déterminé le groupement spécial auquel l'Église grecque doit son origine, c'est l'empereur, c'est la cour. Avant le 1ve siècle, dans les provinces situées à l'est du domaine de la langue latine, on ne constate que trois groupes ecclésiastiques possédant quelque individualité : celui de l'Afie proconsulaire, dont l'originalité et l'autono- mie se perdirent assez rapidement ; celui d'Egypte, déjà serré au mme siècle, de plus en plus caractérisé duns son particularisme; enfin celui d'An- tioche. Dans ce dernier, « depuis le milieu du ms siècle, on voit compris les évêques de toute la Syrie et de l'Asie Mineure orientale, de ce qui sera bientôt le diocèse du Pont. Dès l'année 254, nous avons connaissance d'un synode qui devait se tenir à Antioche, l'évêque de cette ville, Fabius, pa- raissant incliner au novatianisme. Les promoteurs de cette réunion étaient les évêques de Tarse, de Césarée en Palestine et de Césarée en Cappa-
1 daté, 4092. 3 Jaifé, 412, 1483 3 Évaon., HE. Il, 6,7, 43, 44. LIVRES ET REVUES 198
doce 1. Quelques années après, en 256, Denys d'Alexandrie ?, passant en revue les églises d'Orient qui avaient été agitées par ce conflit, nomme celles d'Antioche, Césarée de Palestine, Ælia (Jérusalem), Tyr, Laodicée de Syrie, Tarse et Césarée de Cappadoce. Un peu plus tard, de 284 à 268, l'affaire de Paul de Samosate occasionna plusieurs réunions d'évêques à Antioche et dans l'intérêt de cette église. lls viennent toujours des mêmes provinces, depuis le Pont Polémoniaque (Néocésaréc) jusqu'à l'Arabie (Bostra) et à la Palestine (Césarée, Ælia]. Au lendemain de la persécution de Galère et de Maximin, un concile célébré à Ancyre, sous la présidence de l'évêque d'Antioche, réunit une quinzaine d'évêques, des mêmes pays encore. Cette fois-ci, les provinces de Gulatie, de Bithynie, de Phrygie, de Pamphylie, sont représentées; mais l'Asie proprement dite reste encore en dehors du groupe 3 ». . Antioche était done bien, en arrière de l'Asie et de l'Égypte, le centre chrétien le plus important, celui autour duquel on se ralliait le plus volon- tiers. Cette tendance fut contrariée dés qu'il yeut, en dehors d'Antioche, une cour chrétienne et un évêque de la cour, À celui-ci était naturelle- ment dévolu le rôle de conseiller, de confident religieux des princes et princesses. Son influence prit peu à peu le dessus sur toutes celles du monde ecclésiastique oriental. Déjà sous Licinius et Constantin, l'évêque de Nicomédie, Eusèhe, était plus puissant que son collègue d'Antioche. Celui-ci reprit l'avantage au temps de Constance, précisément parce que la cour se transporta à Antioche. Mais, une fois que l'empire se fut ins- tallé définitivement à Constantinople, Antioche ne tarda pas à s'éclipser. Au ive siècle, l'évêque de la cour, qu'il résidâtà Nicomédie, à Constan- tinople ou à Antioche, fut toujours le centre et l'organe de la résistance au symbole de Nicée et de l'opposition à saint Athanase. Une sorte de con- ile permanent, tantôt plus, tantôt moins nombreux, est constamment as- semblé à portée du palais impérial. Si le souverain croit utile de le mettre en rapporis directs avec les évêques occidentaux, comme il le fit, en 343, pour le grand concile de Sardique, il l'expédie en bloc au lieu de. la réu- nion, dans un long convoi de voitures postales, sous la protection d'un officier général. L'empereur se déplace-til lui-même, son épiscopat s'ébranle avee lui: on le voit s'assembler fort loin de l'Orient, à Sirmium, à Milan, à Arles. Il est diMcile d'imaginer un corps épiscopal mieux orga- nisé, plus transportable, plus aisé à conduire. Mais il est bien clair que cette remarquable discipline ne procède pas des mêmes traditions que. ln subordination des églises africaines ou égyptiennes aux évêques de Car- thage et d'Alexandrie, L'évéque d'Antioche a parfois, dans les pièces 0 cielles, les honneurs de la première signature 4; mais il est visible que cette préséance ne comporte aucune supériorité de fait. Les évêques d'Asie, de Thrace, même ceux de Pont de Uappadoce, ne se considèrent
1 Eusèse, Hisloire ecclésiastique, VI, 44. 3 Jbid., VII, 5. 3 L. Ducnesxs, Ori culle chrétien, p. 19. 4 Le concile de Tyr fut présidé par Eusèbe do Césarée en Palestine; la lettre de34 portait en tête le nom de Dianis, évêque de Césarée en Cappadoce; l'encyclique orientale de Sardique, celui d'Etience d'Antioche; au concile de Séleucie (359), à en juger par los avalyses de Socrate, car les actes sont per- la présidence parait avoir été exercée par les évéques Acace, de Césarée en . d'Alexandrie, Eudore d'Antioche étant présent; en téte le nom de Mélèce d'An- 196 REVUE ANGLO-ROMAINE nullement comme ses subordonnés. Pour donner à ce groupe épiscopal son nom véritable, il faudrait l'appeler l'épiscopet de l'empereur. Encore, si l'on n'avait à lui reprocher que ce groupement antitradition- nel, administratifet non ecclésiastique, politique et non religieux! Mais son unité contre nature est celle d'une armée qui combat, qui s'acharne à la plus triste des guerres, à la guerre civile, En 335, l'épiscopat d'Orient est convoqué en Palestine pour de grandes fêtes de dédicace. Ilen pro fite pour tenir concile à Tyr, et, après une procédure inique, il dépose saint Athanase. En 339, il essaie de donner un évêque au groupe arien d'Alexandrie, bien qu'Athanase, à la faveur du changement de règne, edt repris possession de son siège; en 340, c'est Alexandrie tout entière qu'il entend pourvoir d'un évêque, au lieu ‘et place d'Athanase ; en 344, invité par le pape Jules, devant lequel il a lui-même porté cette affaire, à la laisser débattre corciliairement, il répond par une lettre arrogante, décla- rant qu'Athanase a été régulièrement déposé à Tyr, et que les jugements rendus en Orient ne doivent pas être réformés en Occident. En 343, abandonnant cette prétention, il se transporte à Sardique, se butte à de ridicules dificultés, tourne le dos au vrai concile et repart pour Antioche, après avoir lancé une encyclique haineuse par laquelle il prétendait dépo- ser Jules, Athanase, Osius, tous les coryphées de l'orthodoxie. Les années suivantes, alors que l'empereur d'Occident met tout son zèle à réduire le schisme, il persiste dans son refus d'accepter le symbole de Nicée, et, dans sa rage contre saint Athanase, dès que son rmpereur Constance est devenu le souverain de tout l'empire, il transporte ses opérations en Occident, égare ou persécute les simples prélats d'Italie et des Gaules, dépose, exile, jusqu'à ce que toute résistance soit brisée; puis se divise contre lui-même, hésite quelque temps entre diverses attitudes, pour se rallier bientôt celle qui blesse le plus cruellement la conscience chrétienne. En 359, il tient enfin sa formule et sanctionne dans une sorte de concile æcumé- nique à deux degrés, tenu en dehors de toute participation du pape, l'aban- don radical de la tradition et du symbole de Nicée. Après les règnes éphé- mères de Julien et de Jovien, qui l'arrétent un moment, il reprend, mais en Onent seulement, et son influence officielle et l'abus qu'il est accou- tumé d'en fure, jusqu'au moment où, combattu par une réaction orthodoxe, menacé par un empereur dévoué à la foi de Nice, il s'incline, de bon ou mauvais gré, et subit la loi des événements. La crise dogmatique se termina, ou à pou près, en 381; les éléments orthodoxes que renfermait l'épiscopat d'Orient prirent définiuvement le dessus; le reste, sauf quelques fanatiques qui se laissèrent destituer et persécuter, s'aligna sur la cour impériale. Quant à la crise ecclésiastique. elle continua comme de plus belle. Les cadres avaient trop servi pour être abandonnés: ils furent maintenus. Du bas Danube au désert de Syrie, l'épiscopat continue de «e considérer comme un seul corps dont l'empe- reur était moralement le chef. Constantinople, fondée un demi-siècle plus tôt, avait été pourvue de privilèges hors ligne; ce n'était pas une grande ville quelconque que l'on avait créée sur le Bosphore, c'était une nouvelle Rome. Et justement, depuis la mort de Constantin, il ÿ avait presque toujours eu deux empires, l'un l'Occident, l'autre l'Orient. La nouvelle Rome orientale supplanta Antioche dens la situation de capi- tale et dans celle de métropole ecclésiastique. Déjà le concile de 381 réclame pour son évêque les mêmes honneurs que pour celui de l'ancienne Romet.
1, Ce concile out d'abord peu de relief. IL n'en reste que quatre canons dans les collections canoniques; parmi les témoins oculaires, la plupart n'en parlent LIVRES ET REVUES 797 On voit que, si ce concile fit avancer les affaires de l'orthodoxie, il mon- tra moins de sollicitude pour les défenses extérieures de l'unité religieuse. Du reste, il ne faut pas s’y tromper, cette assemblée était encore sur le pied de guerre. L'épiscopat oriental revenait à la vraie foi, défendue si longtemps per les Eglises de Rome et d'Alexandrie; mais il'n'en restait pes moins en état d'hostilité contre ces deux grandes Eglises, Des ques- tions de personnes maintenaient, sinon un schisme proprement dit, au moins une tension de rapports qui avait perdu tout prétexte doctrinal. Le meilleur esprit de l'assemblée, l'illustre Grégoire de Nazianze, avait au plus haut degré le sentiment de cette situation et de ses dangers. Il ne se faisait aucune illusion sur l'esprit de la plupart de ses collègues, leur platitude à l'égard du pouvoir, leur peu de valeur morale, la mobi lité de leur foi. Avec quelle verve il décrit l'insolence des jeunes et la sot- tise des vieux, ceux-ci très fiers d'avoir découvert le célèbre argument des climats : Ce n'est pas en Occident, c'est en Orient que le Sauveur est né. — « C’est aussi en Orient qu'on l'a tué, » répondait le spirituel évêque. Tout ce monde finit par lui inspirer un tel dégoût, qu'il s'en alla, laissant à d'autres la présidence du concile et l'évêché de Constantinople. Lui parti, les choses prirent le pli qu'il avait voulu empêcher; on pro- longe le schisme local d'Antioche, très facile à réduire en ce moment on prit à l'égard de Rome et d'Alexandrie une attitude presque aussi hau- taine que sous l'empereur Constance. Convoqué par le pape Damase à un concile vraiment meuménique, qui, réuni à Rome, aurait pu arran, l'amiable toutes les affaires pendantes et procurer une véritable l'Eglise entière, l'épiscopat d'Orient répondit par un refus plein d' se vantant beaucoup de ce qu'il avait fait ou souffert pour la foi, notifiant ses décisions relativement aux sièges contestés et insinuant que les choix d'évèques ne regardaient que les comprovinciaux !. L'ironie visait l'attitude des Occidentaux, de Damase surtout, pendant le règne de Valens. 11 faut avouer que, sur ce point, Damase et les Occiden- taux avaient donné quelque prise. La réaction orthodoxe dont j'ai parlé, conduite par Basile de Césarée, Mélèce d'Antioche, Eusèbe de Samosate, n'avait pas été soutenue par le pape comme l'eussent désiré ces illustres évêques. C'est que l'Eglise romaine patronnait en Orient diverses per: sonnes qu'on aurait voulu lui voir abandonner. Dès le temps du pape Jules, elle s'était fort compromise devant l'opinion orientale en réhabili- Ancyre, dont la doctrine ne différait que par des nuances de l'ancien sabellianisme. Sous Libère, tout un groupe de semi-ariens d'Asie Mineure était allé à Rome se faire reconnaitre par le pape. Dans l'un et dans l'autre cas, on avait, ilest vrai, exigé des professions de foi, mais n'avaient pas la précision nécessaire pour servir de pierre de touche. À Antiocbe, on soutenait contre la grande Eglise une petite coterie, pour- vue d'un évêque par Lucifer, le fanatique évêque de Cagliari, au mépris de toutes les règles de la prudence et du droit ecclésiastique. À Laodicée, même situation; contre l'évêque Pélage, reconnu de l'épiscopat oriental,
pas : ainsi saint Jérôme, saint Amphiloque d'Iconiam, saint Grégoire de Nysso {eanf dans l'oraison funèbre de Mélce, prononcée sur les lieux); saint Grégoire de Narianse, aprés l'avoir présidé, on a fait une satire fort amêre (Carmen de vita sua, v. 4506 et suir.). Les historiens du siècle suirant no s'y arrêtent guère
1 de d'entorses n'avaient.ils pas données à co principe depuis qu'Eusébe non plus. de Nicomédie eut procuré la déposition des évéques d'Antioche et d'Alerandrie ! C'étaient sans doute les comprovinciaux qui avaient installé Auxence à Milan, Félix à Rome, Germinius à Sirmium, et tant d'autres! 798 REVUE ANGLO-ROMAINE on appuyait Apollinaire, alors sans doute une grande célébrité théologique, mais destinée à donner bientôt son nom à une hérésie nouvelle. Paulin d'Antioche, lui aussi, était suspect; on le disait marcellien ou sabellien. probablement parce qu'il ne voulait pas entendre parler des trois hypos- tases. Entout cela, Damase suivait les conseils de l'évêque d'Alexandrie, Pierre, que l'exil avait forcé de se réfugier à Rome et qui, naturellement, lui présentait les choses d'Orient comme on les voyait à Alexandrie. Ce n'était pas l'angle le plus favorable. À Alexandrie, les luttes du temps d'Athanare avaient laissé de cruels souvenirs. On tenait aux rares amis que, pendant cette crise si dure, on avait trouvés en Syrie ; on n'était guère disposé àles sacrifier aux tenants de cette orthodoxie nouvelle, parmi lesquels il y avait sans doute des personnes honorables, comme Basile de Césarée, mais dont beaucoup étaient suspects. On ne s'interdi- sait pas à leur sujet des propos fort amers ; on les traitait encore d'ariens: Mélèce, Eusèbe de Samosate, Basile lui-même, étaient parfois qualifiés ainsi, à Alexandrie et à Rome, même dans l'entourage du pape. Cette étroite alliance alexandrine était, pour le Saint-Siège, sujette à de bien inconvénients, car elle tendait à entretenir le conflit au delà des limites raisonnables. Mais comment rompre avec une amitié ai ancienne, éprouvée de tant de manières, depuis le temps de Novatien jus- qu'à celui de Constance et de Valens? Comment surtout, si l'on avait fermé l'oreille auxinformations alexandrines, füt-on parvenu à les rempla- cer? Depuis deux ou trois générations, les communications de l'Eglise romaine avec l'Orient grec n'étaient plus ce qu'elles avaient été aux temps primitifs. Le pèlerinage des saints lieux, très attractif depuis Cons- tantin, maintenait, à la vérité, une certaine circulation: de Rome même il venait en Palestine de nombreux et illustres visiteurs. Mais, outre que les voyages en sens inverse étaient moins fréquents, ce n'est pas parles pélerins que s'entretiennent les relations ecclésiastiques sérieuses. Du reste, les personnes auraient pu aller plus nombreuses encore d'Orient en Occident ou d'Occident en Orient, ces deux régions n'en auraient pes moins été fermées l'une à l'autre. Le différence de langue avait élevé entre elles une barrière très difficile à franchir. À l'origine, l'Eglise romaine parlait grec: parmi les livres chrétiens écrits à Rome, les plus anciens et les plus importants étaient en grec; ainsi l'épitre de Clément, le Paseur d'Hlermas, le dialogue antimontaniste de Caius, toute la litérature d'Hip- polyte; le latin ne se manifeste pas avant l'extrême déclin du n siècle, depuis le canon de Muratori et les homélies attribuées à Victor, si réelle- ment elles sont de lui. La correspondance avec les Eglises de langue grecque se faisait en cette langue; les épitaphes des papes, jusqu'à la fin du mur siècle, sont rédigées en grec!. Au 1v* siècle et depuis. il en est tout autrement : le latin domine ; il est seul employé dans l'épigraphie, dans la littérature, dens la liturgie, même dans la correspondance De leur côté, les Grecs n'ont jamais fait, on le sait, de grands efforts pour parler le latin. Sacrée ou profane, la littérature latine leur est tou- jours demeurée close. Ils n'ont cessé de professer pour elle une considére-
- Une seulo exception, celle du pape Cornelius. Encore #0 rapporte-t-lle, non
à la sépulture primitive, mais à uno sépulture où Cornelius fut transféré, on ne
sait combien d'années après sa mort.
- La lettre du pape Jules aux Orientaux s'est conserréo dans une rédaction grecque qui parait bien être originale; mais à ce moment le pape était entouré d'érêques grecs. Da reste le style de cette lettre ot certains détails du fond donnent lieu de croire que saiat Athanaso y mit la main. LIVRES ET REVUES 7109
tion analogue à celle qu'ils accordent présentement aux écritures bulgares. La cour impériale, installée chez eux, ne parvint pas à leur apprendre la langue de Rome ; c'est elle qui fut hellénisée. L'enseignement du droit se faisait en latin: saint Grégoire le Thaumaturge, pour suivre les cours de äroit de l'école de Béryte, fut obligé d'appreudre « la langue si dificile, des Romaine ». Mais, depuis Justinien, on se mit à traduire les lois, et bientôt on les publia en grec. Un Grec parlant latin devint une grande rareté. Photius, qui savait tant de choses, ne savait pas le latin. En dehors de la chancellerie impériale, ce fat toute une affaire que de traduire une lettre écrite en latin. Pierre, patriarche d'Antioche au xI® siècle, recevant ane lettro de Léon IX, dut l'expédier à Constantinople pour savoir ce qu'elle contenait. À Rome, il est vrai, l'ignorance du grec n'alle jamais si loin. On ne voit pas qu'à aucune époque on y ait manqué de traducteurs. Depuis l'établissement du régime byzantin, au milieu du vi siècle, il s’ trouva toujours une colonie grecque assez nombreuse, qui, renouvelée de diverses manières, se perpétua, au moins par certaines congrégations monacales, à travers tout le moyen âge. Il y eut même, au vit et au vins siècle, quelques papes originaires de familles grecques. Mais, en dehors de ces cas spéciaux, le haut clergé romain ne savait que son latin et ne faisait guère d'efforts pour s'initier à l'hellénisme. Le pape Vigile séjourne huit ou neuf ans à Constantinople sans avoir appris le grec ; on en peut dire autant de son illustre successeur, saint Grégoire le Grand, qui passa, lui aussi, plusieurs années dans la capitale byzantine, en qua- lité de nonce ou apocrisiaire. L'apocrisiaire lui-même, le gérant de la nonciature que, depuis Justi- nien, le Pape entretenait à Constantinople, outre qu'il ne se rencontre que pendant cent ou cent cinquante ans, n'était qu'un imparfait organe de communication. C'est auprès de l'empereur qu'il était accrédité, non point auprès du patriarche. Celui-ci le taquinait plus souvent qu'il ne le consul- tait. Du reste, comme la plupart du temps il n'entendait ni ne parlait le langue du pays, ce ne pouvait être qu'un médiocre agent d'information Quelquefois, quand on tenait de grands conciles, il arrivait des légats romains : leur ignorance de la langue les mettait à la merci des drog- mans officiels, qui, travaillés par le patriarcat, leur jouérent parfois de mauvais tours. C'est là un fait d'ordre assez vulgaire : il n'en est pas moine d'une très grande importance dans la question qui nous occupe. Pour se tenir d' cord ou s'y remettre, il faut se comprendre; et comment se comprendre af l'on ne peut se parler ? Mais je reviens à Damase et à son temps. Je disais que Damase, et je puis lui adjoindre ici son illustre collègue saint Ambroise, était fort mal renseigné sur les affaires religieuses de Syrie et d'Asie Mineure; que, ser- vantà son insu certaines rancunes alexandrines, il se montrait trop favo- rable à de petites coteries, et n'appréciait pas à leur valeur les grands évêques auxquels était dà, après tout, le mouvement qui ramenait l'Orient à la foi de Nicée. Saint Basile essaya plusieurs fois de l'éclairer et de l'in- téresser à cette réaction salutaire. On ne lui fit qu'un froid et découra- geant accueil!. 1] s'en plaint dans ses lettres,et il a raison. Mélèce, Eusèbe
1 Parmi les maladrosses que l'on commit alors, une des plus graves fut d'om- pécher saint Grégoire de Nazianze de rester sur le siège de Constantinople. On écarta ainsi un homme d'une hante valeur intellectuelle et morale, un esprit con- ciliant entre tous, et l'on eut à sa place, dans la personne de Nectaire, une véri- table nullité, 800 REVUE ANGLO-ROMAINE de Samosate et bien d'autres avaient lieu aussi d'être mécontents. Il n'est pas étonnant que, cinq ou six ans après ces déconvenues, l'épiscopat orien- tal en ait conservé rancune, et que cette rancune se soit exprimée, en 381 et en 382, comme nous l'avons vu, À la longue, les relations s'améliorèrent. Vers la fin du 1v= siècle, les grandes églises d'Antioche et de Constantinople reprirent avec le Saint- Siège les rapports ordinaires de communion. Abandonnée de Rome, la petite église d'Antioche se fondit dans la grande, et, de toutes les querelles du rv* siècle, il ne resta d'autre trace que... l'Eglise grecque. Celle-ci, nous l'avons vu. résulte de deux causes istoriques : l'oppo- sition au concile de Nicée et le groupement des évêques autour de l'em- pereur pour soutenir cette opposition. Une fois reconnu le concile de Nicée, ce groupement épiscopal ne cessa pas pour autant; il survécut à sa cause il s'est maintenu jusqu'à nos jours.
(A suivre)
DOCUMENTS
PAUL IV ET LES ORDRES ANGLICANS'
(Tablet, 24 août 1893.)
Monsieur,
L'important document publié dans le « Saint-Lukes Magazine », que vous avez reproduit la semaine dernière, ne me parait pes décisif contre les Ordres anglicans. Le Pape commande que ceux qui ont été élevés aux Ordres par tout autre que par un Évêque dûment sacré {rite el rœle), doivent recevoir l'ordination de nouveau; il déclare aussi que les Évêques ne sont pas dûment sacrés s'ils n'ont pas reçu l'ordination 5 rm Beclesiæ. Toute la question dépend du sens de cette dernière phrase. Dire qu'il signifie « l'Ancien rite d'Angleterre » serait de prouver plus que la question n'exige, car personne ne nie le validité d'autres formes d'ordination, Ce qu'il paraît signifier est: « De même que le ministre doit avoir l'intention intérieure faciendi quod facit Ecclesia, de même le rite extérieur doit être tel que lg e pourrrait le reconnaître comme étant valide. Le Pontife ne déclare pas actuellement si le nouveau rite suffisait, ou s'il ne suffisait pas. Que le Pape eût établi une distinction entre l'ancien rite et le nouveau, qu'il eût déclaré le premier seul valide, et la question eût été tranchée. Mais avec une prudence véritablement romaine, il ne fait que distinguer entre l'ordination sn forma Ecclesiæ et l'ordinetion non in forma Éccksie, et il déclare la première seule valide. Votre obéissant serviteur, J.B. SCANNELL. Sheernes, {7 août 4895.
(Tablet, 21 sept. 4895.)
Monsieur,
J'ai attendu jusqu'à présent pour voir si quelques-uns de vos lecteurs donneraient de nouveaux renseignements sur le bref de Paul IV. Il faut bien entendre que nous ne discutons pas la question générale de la validité des Ordres anglicans, mais Îa sigaifcation l'un document particulier. Le P. Sydney Smith déplore, comme « vague » et « delphique », l'interprétation que j'ai suggérée. Un critique moins aimable, qui parait ne pas être au courant des méthodes romaines,la désigne comme étant même « absurde ». Mais n'est-ce pas vrai que bien souvent, quand on fait appel à Rome, la réponse 8e donne en forme de principe général, laissant la question du fait actuel à une décision locale ? Les principes généreux ont
% Nous pensons que nos lectours nous sauront gré de reproduire cotte corres- pondance publiée, l'année dornière, dans le Tablet. REVUE ANGLO-ROMAINE, — 7, L — 6. 802 REVUE ANGLO-ROMAINE nécessairement un caraclère plus ou moins « delphique ». Dans notre cas actuel, le Puntife exige que lous ceux qui ont été élevés aux Ordres par un Évêque non dümient sacré reçoivent l'Ordinati une seconde fois, et il déclare que les Évêques qui n'ont pas él sacrés in forma Brclesiæ ne sont pas dûment sacrés. C'est-à-dire que le Pape énonce le principe général que le rite extérieur doit être tel que l'Église peut le reconnaitre comme suffisant, et il laisse au Cardinal Pole à décider si le nouveau rile anglican suffit actuell ment. Supposer que le terme in forma Ecclesiæ veut dire « le rite ancien de l'Angleterre » serail forcer le sens de ces mots d'une manière tout à fait inexcusable; ce serait même au delà de la vérité, puisque toutes les ordinalions schismatiques seraient ainsi condam- nées. Faut-il dire que servata forma Etclesie consueta, est une expres- sion loute différente? Si j'ai écrit sur ce sujet, c'est pour marquer la prudence avec laquelle il nous convient d'agir à propos de cette question. Plusieurs membres des plus distingués du clergé continental défendent en ce moment les Ürdres anglicans. Devons-nous supposer que leur action ne serait pas condamnée, si Rome avait déjà décidé contre ces Urdres? Autant que je puis le juger, les eflurts de ces écrivains ont même été encouragés. On me permettra d'ajouter que l'interprétation que j'ai donnée au susdit documenta reçu l'approbation de personnes aulorisées, sans compter mon ami le P. Warwick. Votre obéissant serviteur, J.-B. SCANNELL. Shcerness, 16 septembre 1883.
(Tablet, 3 oct. 1893.)
Monsieur,
Le P. Sydney Smith cite d'une manière très erronée ce que j'ai dit au sujet de Paul IV et les Ordres anglicans. D'ailleurs, je suis sûr que le bon Père avouera avec franchise cette erreur, qui vicie tout le cours de son argumentation. Il s'exprime ainsi : « Le P. Scannell a déjà dit que forma Etclesiæ ne peul signifier « le rite propre à l'Église ». Je n'ai jamais dit pareille chose. Ce que je dis est qu'on ne peut limiter les mots du Bref à signifier seulement « l'ancien rite d'Angle- terre ». S'appuyant sur sa fausse citation, le P. Sydney Smith inel en contraste son interprétation des mots forma Etrlesiæ : « ce qui appartient à l'Église », avec la mienne : « ce que l'Église considère être suffisant. » Ces interprétations ne se contredisent nullement; je les accepte toutes deux. Mais l'interprétation donnée au delà par le Révérend Père demande d'être expliquée. Si, par : « ce que contient le rituel de l'Église et ce qu’il prescrit d'observer à l'occasion de ses ordinations », le Père veut dire qu'il y ait « un seul office déterminé. composé de certaines actions déterminées, lesquelles doivent toutes étre observées, el de certains mots déterminés, lesquels doivent tous être prononcés, ni plus ni moins, en tous lieux et en tous temps », je nie qu'un tel ofice existe. Si, au contraire, le Père entend qu'il ÿ certaines parlies essentielles qui sont nécessaires à toutes ordinations pour qu’elles soient valides, je suis d'accord avec lui. Mais ces parties essentielles constituent toujours « le ‘rite propre à l'Église », quand même elles seraient incorporées dans un office rédigé par des hérétiques et des schismatiques. Il s’ensuit que, par PAUL IV ET LES ORDRES ANGLICANS 808
forma Ecclesiæ, il faut entendre « le rite propre à l'Église », « qui con= tient les parties essentielles de l'ordination », et que, en conséquence, « l'Église considère comme suffisant ». « Mais», insiste le P. Sydney Smith, « il faut absolument que forma Ecclesiæ signifie « l'ancien rite de l'Angleterre, parce que le Pape élait en train de donner des renseignements praliques touchant l'ancien et le nouveau rite ». Je ne vois pas comment une formule générale devient une formule spéciale, parce qu'on l'a appliquée à un cas spécial. Si le Pape avait voulu distinguer entre l'ancien rite et le nouveau, il aurait pu aisément le faire. Au lieu de cela, il ne fait que distinguer entre les ordinations in forma Æeclesix et les ordi- nations non in forma Feclesiæ. En employant une formule très usitée et d’une signification étendue, le Pape indique clairement qu'il pose un principe général pour que le cardinal Pole l'applique au cas actuel. La décision que porta le cardinal contre le nouveau rite ne prouve pas que forma Ecclese signifie « l'ancien rite »; elle ne fait e prouver que le cardinal ne regarda pas le nouveau rite comme forma Eeclsiæ, c'estä-dire qu'à ses yeux il manquait des parties essentielles, Nous no diseutons pas icf a justesse de cette décision. La lettre du cardinal, à laquelle le P. Sydney Smith nous renvoie, justifie mon interprétation des mots forma Æclesiæ. Pole dit: Dum- modo in eorum collations Ecclesiæ forma at intentio sit servata. Or, le P. Sydney Smith ne peut limiter Eeclesiz intentio à signifier Ecclesie Romanæ intentio; pourquoi done veut-il ainsi limiter Eeclesiz forma? Depuis le commencement de la discussion, j'ai toujours mis au même rang ces deux expressions : Beclsiæ forma et Ecclasiæ intentio (voir le Tab, 24 août). C'est donc le P. Sydney Smith qui se charge de prouver que les mots forma Ercksie sont employés dans un sens limité. Cependant, j'ai allégué contre cette interprétation le fait qu'elle rendrait invalides les ordres schismatiques. On pourrait, en effet, raisonner ainsi : Paul IV décida, relativement aux ordres anglicans, que toutes les ordinations non in forma Ecclesiæ sont inva- lides; par : Non in forma Etclesiæ, il a voulu dire tout rile autre que le rile romain, actuellement contenu dans le rituel romain, et pres- crit pour être employé dans les ordinations de l'Église romaine; atqui, telles et telles ordinations orientales ne se font pas selon cè rile; ere, ete... Quand même le P. Sydney Sith n'agrée pas ce rai- sonnement, il lui reste à justifier la signification insolite et limitée qu'il donne à forma Eeclesie. Que le Révérend Père s'assure bien que ce que j'ai aflrmé à propos de l'encouragement accordé à certains défenseurs des ordres angli- cans n'est pas fondé sur ce que disent les journaux, mais sur des communications venant immédiatement de Rome. D'ailleurs, nous savons tous, sur l'autorité de nos supérieurs ecclésiastiques ici, eu Angleterre, qu'une enquête sera élablie sur cette question. Or, l'en- quête suppose le doute. Nous n'entendons pas qu'une enquête se fasse touchant l'Immacuiée Conception de la Très Sainte Vierge, ni sur l'infaillibilité de Libère ou d'Honorius. 11 s'ensuit qu'il nous faut dire des ordres anglicans, même après la découverte du bref de Paul IV: Adhuc sub judice lis es, Votre très obéissant serviteur, J.-B. SCANNELL. Shecrness, 90 septembre 1805. 804 © REVUE ANGLO-ROMAINE
: (Tablet, 46 oct. 1895.) Monsieur,Le P. Sydney Smith admet son erreur, mais il l'excuse parla raison qu'elle n’est que « petite ». Je ne vois pas comment il peut regarder comme une faule légère de m'avoir imputé de la manière la plus explicite une thèse directement opposée à celle que j'entre- tiens. 1] me faut aussi protester contre son argument que « le P. Scannell ne fait pas mention, »etc. Mes trois lettres ensemble n'at- teignent pas la longueur d'une seule des siennes, pour ne rien dire de celles de mes autres critiques. J'ai essayé de ne viser qu'une per- sonne, celle qui m'a attaqué d'abord ; etj'ai bien voulu me tenir à un sujet, la signification du terme forma Etclesie. Quand j'aurai atteint mon but relativement à cetle personne et à ce sujet, je traiterai ensuite d'autres choses. Si vos lecteurs veulent examiner soigneuse- ment ce que j'ai dit (car je conviens que ce soin est nécessaire), ils verrontque je n'ai esquivé aucune difficullé. Cependant le P. Syd- ney Smith fait bien de réclamer que je cite des aulorités pour prouver
ma thèse. Malheureusement je suis fixe dans une pelite ville pro- vinciale, loin d'une bibliothèque pareille à celle dont on jouit à Farm Slreet; mais je ferai de mon mieux pour lui être agréable. Tous vos correspondants sur ce sujet ont reconnu que l'expression forma Ecclesiæ ne signifie pas la forme comme opposée à la matière, mais qu'ellesignifie le rite extérieur, renfermant la matière aussi bien que la forme. C'est ainsi que le terme est employé dans les écrits des Pères el des premiers scolastiques, et dans les documents qui portent l'autorité de l'Église. Toujours on y trouve que forma est employée comme opposée à la grâce invisible ou à l'intention inté- rieure. Pierre Lombard dit : « Sacramentum est invisibi gratiæ
Disp. I, sect.2; Franzelin, S. F. de Sacram. p. 33, ed, 2.1 Le point visibilis forma. » iDist. L., cap. 2). Voir De Lugo, S. J., de Sarram.
de la controverse aété si forma Etcleie signifie «l'ancien rite », ou les parties essentielles (la matière el la forme) de ce rite. (Voir la pre- mière lettre du P. Sydney Smith, le 7abkt, 3. août). « Le P. Scan nell affirme, » dit encore le P. Sydney Smith la semaine dernière, « que l'Église considère comme la sienne, comme appartenant à elle et par conséquent comme forma Eerlesie, toute forme qui, selon son jugement contient les parties essentielles d'un rite valide. Par ‘exemple, il prélendra, je suppose, que le rite du Baptème dans le Book of Common Prayer doit être appelé le «rite de l'Église catholique». puisqu'il contient sans doute les parties essentielles d'un rite valide. » Jusqu'ici c'est bien ce que j'ai dit, excepté que le Révérend Père a inséré le mot « catholique ».« Quant à moi,» dit-il, « je ne puis que répéter qu'une telle manière de s'exprimer me semble... tirée de bien loin et incompatible avec les usages de la cour romaine; je ne puis pas comprendre qu'on dise que l'Église catholique admel comme sien un rite étranger pour conférer le Baptême ou l'Ordination; quoique je puisse très bien comprendre qu'on dise que l'Église admet qu'un tel rite soit valide. Je ne comprends pas que l'Église recon- naisse comme son propre rite un rile quelconque, à moins que ce ne soit le rite contenu dans son rituel et prescrit à ses ministres.” Voilà la question nettement posée; débattons-la à fond. Ceux de vos lecteurs qui sont théologiens doivent biens'étonnerdu langage du P. Sydney Smith. PAUL IV ET LES ORDRES ANGLICANS 803
- Quel est le grand principe soutena par saint Augustin dans sa dispute contre les donalistes? N'est-ce pas précisément que le baptème conféré par les hérétiques estle baptême de l'Église, el que tout rite valide employé par les hérétiques aséLe rite de l'Eglisef « Quasi vero ex hoc generat unde separata est etnon ex hoc undé conjuncta est. Separata est enim a vinculo charitalis et pacis, sed juncta est in uno Baptismate. Itaque est una Ecclesia quæ sola Catholica nominatur, et quidquid suum habet in communionibus diversorum a sua unilate separalis, per hoc quod suum in eis habet, ipsa utique generat non illi ». (De Bapt. 1, 40.) « Non itaque ideo non sunt sacramenta Christi et Ecclesiæ, quia eis illicite utuntur, non hærelici solum, sed eliam omnesiniqui et impii. Sed tamen illi"corrigendi sunt aut puniendi; illa vero agnoscenda et veneranda sunt » (2. Ill, 40). « Ergo Bap- tismus Heclesie potest esse extra Ecclesiam; munus autem beatæ vitre nonnisi iatra Ecclesiam reperitur. » « Non itaque hæreticorum Baptisma acceptamus quando post cos non baplizamus, sed quod Chrisi agnoscimus. » (Z6. ÎV, voir les cinq premiers chapitres, el VIL, 54-53). 2 « Sunt tamen nonnulli doctorum, ut Cyprianus etalii quidam, qui dicere videntur, ab hæreticis non posse tradi baptismum, et’ eos esse rebaplizandos quum veniunt ad Ecclesiam qui ab illis dicuntur baptizati. Sed hoc de illis verum est qui extraformam Ecclesie bap- tizare præsumunt. » Pet. Lomb. Dist. V.1
- (Objicitur] Hæresis non est Ecclesia. Ergo baptismus hæresis non est baptismus Ecclesiæ : sed solus Baptismus Ecclesiæ est bap- tismus; hærelicorum igitur qui non sunt in Ecclesia non est baptis- Ad ullimum dicendum quod illudargumentum non valeL; el ugustinus instantiam : Ægyptus non est paradisus: ergo fluvius Ægypti non est fluvius paradisi. EL est fallacia consequentis — homo non est asinus: ergo genus hominis non est genus asini : possunt enim Ecclesia et hæresis in aliquo communicare, quamvis mullum differant. ».5, Bonav. in1 Dis. v., art. I, q. « Etsi ista quæslio ali- quando fuerit dubia multum apud præclaros doctores de omnibus sacramentis, tam de baplismo quam de aliis, quod non essent apud hærelicos, tamen perillustrissimum doctorem Augustinum aperte esL nobis hæc quæslio patefacta quod sacramenta Ecclesiastica apud hæreticos qui formn Ecclesiu servant el intentionem habent faciendi quod facit Ecelesia, sunt quantum ad veritatem, quamvis non sinl quantum ad utilitatem. » (Id. in IV Dis. XXV, q, 2.
- « Sacramentum vero baptismi. tam parvulis quam adultis in forma Ecclesie a quocunque rile collatum proficit ad salutem. » (Concil
Lat. IV, cap. 1. 3. Etiam paganus et hæreticus baptizare polest, dummodo formam servet Æerlesie et facere intendat quod facit ‘Ecclesia. « (Deer. pro Armenis in Bulla Eugenii IV « Exullate Deo ».) Qu'on! se rappelle qu'aux temps patrisliques et pendant le moyen âge il n'existait rien decette uniformité des rites qui existe aujour- d'hui dans l'Église Romaine. Qu'on feuillelte les pages De Anfiquis Ecclesie Ritihus de Martène, ou de Sacris Ecclesie Ordinationibus de Morin, et on trouvera dans l'Eglise même, sans parler du dehors, une variété de rites tout à fait extraordinaire, Cependant, forme Ecclesiæ s'applique à tout rite permis dans l'Église, el même à quel- ques rites extérieurs à l'Église : car ces derniers sont évidemment compris dans les citations que je viens de donner. Que devons-nous 806 REVUE ANGLO-ROMAINE entendre par là sinon les parties essenticllesqui constituent la validité d'an riteP On verra que j'ai le droit de dire que « l'Église considère comme le sien, comme appartenant âelle, et par conséquent comme forma Æeclésiæ touto forme qui contient, selon son jugement, les parties essentielles d'un rite valide ». Et j'ose confesser que le rite du Bap- tême dans le Book of Common _Prayer est le rite de l'Église. Je suis convaincu que si un anglican parlait au P. Syäney Smith de In < trahison dequitter l'Église de son baptême », le Père lui répon- drait d'un ton triomphant presque par les mots de saint Augustin: <Yore baptème m'est pas celui des héréliques, cest le baplème du Christ et de son Église. » Voilà ce que signifie forma Eccleniæ, Examinons maintenant en quel sens Paul IV emploÿa ce terme. Vous n'attendrez pas qu'à la fin d'une si longue lelre je puisse faire plus qu'indiquer en peu de mots le raisonnement que j'ai déjà établi. C'est que la validité du nouveaurite anglican setrouva discutée devant Paul IV. Tout parais- sait tendre vers une condamnation. Et que fait le Pape? Avec une prudence véritablement romaine, il répond en Lermes déjà consacrés par l'usage ancien : « Eos tantum Episcopos qui forma Erclesie ordinati el consecrati fuerunt, rite etrecle 0 Remarquez bien qu'il ne dit pas comme on aurait pu #'y « Eos cpiscopos, quum in forma Ecclesiæ ordinati et consecrati non fuissent, rite el recte ordinatos dici non posse. » Cela eût tranché la eslion, mais il évita à dessein de s'exprimer ainsi. À quoi bon, alors, sa décision? Le Cardinal Pole, bien au courant de la Summe Theologice { Suppl. q. XXXIV, 2.3) etimbu de l'idée ‘erronée quiprévalai à celle époque sur Ia matière et la forme des Ordres, écid que le nouveau rite, ne renfermant pas la « porrection des instruments », n'est pus forma Eerlesie, qu'elle est donc invalide, et il agit selon cette croyance. Ceci étant la fufior pars, le cardinal Pole n'a pas eu tort d'agir ainsi. Peut-on nier que cé récit des faits soit rai- sonnable? Mérite-t-il tout l'opprobre dont ceux qui me critiquent le chargent? : J'ai parlé de la prudence romaine. Je prietous ceux qui poursuivent cette discussion d'imiter l'exemple que nous donne le Saint-Siège. Plus d’une fois dans l'histoire de l'Église la voie de la pradence fat aussi la voie conduisant à la vérité. L'erreur s’est glissée non seule- ment parmi ceux qui abandonnèrent Rome, mais aussi parmi ceux qui furent plus romains que Rome, et plus papistes que le Pape. Votre obéissant serviteur, J.-B. SCANSEL. Sheerness, 15 Oct. 1893.
Monsieur, (Tablet, 9 nov. 1895.
Ayant de reprendre mon argument, je voudrais faire place mete. Le éhanoïne Moyes cite l'autorité de Franzelin, clarum ef venerabile nom, son matire et le mien. Mais la question traitée par le savant cardinal jésuite n'est pas la même que la nôtre. Il discute si les Ordres anglicans sont valides. Nous discutons si Paul IV condamoa l'Ordinal d'Édouard. On peut très bien nier la validité des ordres nglicans, et nier en mème lemps que Paul les ail condamnés. C'est en effet l'opinion de plusieurs de mes correspondants parliculiers. Il me semble que le chanoine Moyes ne distingue pas assez entre ces PAUL IV ÉT LES ORDRES ANGLICANS 807
deux questi D'ailleurs, mes doctes adversaires font appel à une autre autorité importante, savoir : la leur. Ils s'indignent de la pensée qu'on puisse leur enseigner quelque chose. Certes, c'est une hardiesse à laquelle je ne prétends pas. Tout ce que j'ai fait et que je compte faire est de porter l'atlention vers certains principes et certains faits qui sont nécessaires à mon raisonnement, mais que, sans doute, on connait bien d'avance; je ne ferai pas, comme le P. Sydney Smith, une énumération des longues années que j'ai dévouées à l'étude, àl'enseignement et à la littérature : mé absit gloriari. Ce sera à vos lecteurs de juger si celle prétention à la supé- riorité de la part de mes adversaires se justifie ou non. Résumons. La méthode que j'ai suivie est celle-ci : on découvre un document dont toute la valeur dépend de l'interprétation du lerme technique, frma Erekeie. Afin de la constater, j'examine :
- La signification de ce lerme dans les documents authentiques émanant de l'autorité; II. le contexte et les circonstances du docu- ment que nous diseutons; III. l'intention qu'avait l'auteur de ce document, IL. Tous les étudiants savent que l'usage fournit la première grande règle pour l'interprétation. Suarez, De Ley., lib. VI, cap.1, n° 7. Pour celte raison, j'ai cité plusieurs autorités qui montrent que : (1) forme
Ecclesix ne signifie pas la forme comme opposée à la matière, mais le rite extérieur, la matière aussi bien que la forme; (2) ces mêmes autorités démontrent que ce terme s'emploie ordinairement avec la formule très compréhensive : infentio faciendi quod facit Ecclesi; (3)le terme désigne les parties essentielles d'un rite valide. Contre ces assertions on a soulevé un certain nombre d'objections. Il. Mes adversaires disent que, dans lous les passages que je cite, àl'exception d'un seul, il est question du baplème et non pas des ordres. « On n'apprend pas beaucoup en citant les passages qui n'ont référence qu'au baptème, puisque l'analogie entre les sacre- ments du baptême et de l'ordre est évidemment défectueuse. » (Le chanoine Moyes.)le réponds : Ce fut le P. Sydney Smith qui fitmen- tion ensemble de ces deux sacrements (12 octobre), el je crois qu'il a raison, Que vos lecteurs remarquent bien le passage qu'on excepte isaint Bonaventure, in IV, Dis. xxv, q. 2) : Apud præclaros doclores de omnibus sacramentis, tam de baplismo quam de alis, ele. Sans doute, il y a une différence considérable dans la précision du rite extérieur du baptême et celui des ordres, quoique la différence ne soit pas aussi grande qu'on la suppose, (Voir saint Thomas, Ill, q. 66, ad 5-1. Cependant, il faut bien qu'il y ait une analogie, puisque le terme forma Eeclesiæ ne pourrait pas autrement s'appliquer à ces deux sacrements. En quoi cette analogie consiste-t-elle? Un rite sacra- mentel se compose d'actions et de paroles, dont quelques-unes sont accidentelles et d'autres sont essentielles. Nous n'avons qu'à nous occuper ici des dernières. Les essentielles, définies ou indéfinies, sont forma Ecclesie, « la propriété » de l'Église, non parce que l'Église les a établies, mais parce que tous les sacrements, et tout ce qui leur est nécessaire, appartiennent à l'Église. Siles parties essen- tielles existent dans un rite hérétique quelconque, c'est qu'on les a volées : res clamat domino. Mes adversaires admettent ce principe reletivement au baptême, mais ils le nient relativement aux ordres. Pourquoi celte différence? Ils répondent : Parce que Notre-Seigneur lui-même a spécifié l'essentiel du baptême, tandis qu'il a autorisé 808 REVUE ANGLO-ROMAINE FÉglise à le spécifier pour lès ordres. Je réplique : Notre-Seigneur délégua à l'Eglise le pouvoir de juger infailliblement quel est le minimum suficiens : concedo ; il a laissé à l'Église le soin d'établir des rites définis qui, seuls, seraient suffisants: neo. « Quare ad conci- liandas cum Latinis Græcorum ordinationes, non opus est distin- guere in Ordinalionum causa, ut recentiores theologi subtilissime faciunt, sacramenta in ea quorum materias et formas Christus in specie et in hypothesi, el in ea quorum materias et formes in genere tantum et in Uhesi insliluit el designavit, singularem vero harum rerum designationem el applicationem Ecclesiæ commisit : seu in ea quibus quod formalis ralionem lenet, Christus in particulari et nominatim edidit, et expressit; quod ‘vero materialis et signi in genère lantum imperavit ilhus ero particularem designationem et lemonstrationem Ecclesiæ prudenti œconomiæ inslituendam reli- quit et commendavit. Nam si quis omnium populorum et omnium sæeulorum ordinationes inter se conferat et componat, statim ani- madverlet ab omnibus et omni tempore eos omnes observalos esse ritus quorum et sacra Seriplura el antiqui recentioresque Patres meminerunt. Quidni igitur in solis islis rilibus Apostolicis, perpe- tuiset inviolatis, materke el formæ istius sacramenti, ejusque par- tium commode diferunt atque eliam una et eadem Ecclesia vario lempore a seipsa, sanclis et prudentibus variarum Ecclesiarum ins- titutionibus tribuentur, non autem sacramenti substantiæ et neces- sitati? Quo cirea mihi serio hanc meditationem incumbenti, nulla mihi videtur amplius illius distinctionis hac de causa usurpandæ et excolenda urgens occasio. Quod enim Latinam Ecclesiam cum Græca et Orientali in hoc sacramenlo commitlere videbalur, eujus conci- liandæ causa inventa est, somnium esse eui rerum antiquarum in- curia, et ignoralio causam dedit, veulala experientia demonstratur. » (Morin, De Sueris Erclese Crdinationibus Pref.) L'Église n'a rien déterminé, si ce n'est ce canon remarquable : « Quiconque dira que, par les ordres sacrés, le Suint-Esprit n'est pas donné, et que donc en vain que les évèques disent : Rererez le Saint-Espri soit anathème. » (Cone.. Trid., ses. xx, can. 4.) Il que l'ancien rite de Salisburÿ (Serum) n'employait pas c mots; l'Ordinal d'Édouard les contient. L'Église universelle n'a élabli aucun des rites Lels qu'ils existent aujourd'hui : leurs 01 sont diverses, eL ils se groupent en plusieurs classes distinctes. Il faut ici que je relève une assertion du chanoïne Moyes au sujet du Pontifical et de la manière dont il parle des « Usages » el des « Rites » (Zhe Pontifiral, « Use and rites ». Admetions que le mot «rite » s'applique aux différentes classer de liturgies, et le mot use aux différentes parties de la même classe; qu'importe? Appeler Pentifial un livre n'appartenant qu'à une de ces classes, n'est assuré- ment pas juslifiable. D'ailleurs, celte phrase du chanvine {2 sept. est à peine correcte. « Désignons sous le chiffre À les Evêques con- sacrés selon l'Ordinal anglican, pour les distinguer de ceux qui furent consacrés selon le Ponlifical Catholique, que nous distinguons sous le chiffre P. » Cependant, la semaine dernière, le chanoine ad- mettait que « le Pontifical Catholique » n'était pas d'usage dans les Eglises d'Orient, el que même dans l'Occident il n'était que géné- ral, et non pas universel. ne autre objection me parait assez ingénieuse: Les passages cités ne prouvent pas qu'une forme valide soit la forme de l'Église, PAUL IV ET LES ORDRES ANGLICARS 809
mais seulement que la forme de l'Eglise est valide, quelles que soient les personnes qui l'emploient. D'où il s'ensuit qué mes adversaires pensent m'enlever toutes mes autorités. Pourtant je ne crois pasqu'ils arrivent complètement à le faire. Quel estle suppositum sous-entendu dans l'assertion que « le forme de l'Eglise est une forme valide quand elle est employée par les hérétiques? N'est-ce pas celui-ci : « Une forme valide ést la forme de l'Eglise »? Les auteurs des passages que nous citons, sesont-ils imaginé que les hérétiques se serviraient d'un Ritusla où Pontificala Romanum? Assurément non. Les hérétiques administreraient les sacrements selon leurs propres offices, et cen'est que eur la su jon que les offices renfermaient les parties essen- tielles d'un rite valide (forma Ecclesi, que la foi du ministre pourrait devenir uno question. Aussi, n'ai-je jamais dit que tout l'office du bap- tême dans le Book of Common Prayer est forma Ecrlesie. IL. Ayant prouvé que ce terme forma Æeclsiæ signifie les parties essentielles d'un rite valide, examinons maintenant le document que nous di le contexte exige que celte signification soit modifiée. Je trouve qu'il ne l'exige point. « Ces Evéques el Ar- chevêques, seuls, qui ne furent pañ ordonnés et consacrés à forma Erclesite ne peuvent pes être reconnus comme dûment et légiti- mement ordonnés.» Le Pontife énonce ici la règle de l'Eglise: Un homme est dûment et légitimement ordonné pourvu que les parties essentielles d'une ordination valide aient été gardées. Mais, disent mes adversaires, considérez lescirconslances, Paul IV n'avail à faire qu'avec deux classes de personnes, celles qui avaient été ordonnées selon l'ancien rite (ou les anciens rites) anglais, et celles qui avaient reçu l'ordinstion selon le nouvel Ordinal d'Edouard. Done, le rituel anglais esL forma Eecleniæ et l'Ordinal d'Edouard est non for- ma Ecelesiw. Je réponds: Fut-il jamais une déduction moins garantie que celle-ci? Mèmie si on y admettait les prémisses, ce conséquent ne serait pas légitime. D'ailleurs, aucune mention ne se fait d'un rituel quelconque; aucun rituel n'est constaté comme étant ou n'é- tant pas forma Etclesiæ. Remarquons bien le mot Archerèque. Mes adversaires insistent que Le Papé n'avait à faire qu'avec des cas pars ticuliers. Qu'ils nous disent, alors, qui furent les Archevêques (avant 43855) qui furent sacrés non in forma Éeckesie. Îls ne font que répéter: « Paul IV condamne le rituel, parce qu'il n'est pas forma Etclesiæ »; « Le rituel n'est pas forma Ecclesie parce que Paul le condamna ». III. Considérons maintenantia troisièmerègle pourl'interprétation, l'intention du législateur. Quel fut l'objet de la partis du Bref que voici? Puisqu'il s'est élevé un doute touchant l'ordination Evêques et des Archevèques sacrés pendant le schisme qui s'est fait dans le susdit Royaume, la question se pose : Quels sont ceux qui euvent être reconnus comme dûment et légitimement ordonnés? Pour enlever tous ces doutes et pour assurer | paix de conscience à ceux qui, pendant le susdit schisme, furent élevés aux ordres, nous constatons clairement, etc. Le Bref n'avait pour objet que de régler la pratique. De quelle manière pouvait-elle être réglée pour le ? Précisément de la manière que j'ai indiquée. Le Pape pose le principe bien connu cité ci-dessus. Voilà le guide pratique pour le Cardinal Pole qui raisonne ainsi : Aucun rituel qui ometla « por- rection des instruments» n'est une forme valide (forma wclesi). At- i, le nouvel Ordinel omet le « porrection des instruments »; donc il est invalide. Sa majeure était l'idée dominante, mais erronée, des 810 REVUE ANGLO-ROMAINE
scholastiques. Mais sa conclusion (fàl-elle erronée ou non; était le tutior pars; ainsi le but pratique que Paulse proposaitétait accompli. Mes adversaires insistent en disant que si le Pape ne décida pas que le nouvel Ordinal était insuffisant. sa réponse ne servirait à rien. Solvilur ambulando. J'ai montré l'aide qu'il donna. D'ailleurs, veulent que nous croyions que Paul décida une question que sept années plus tard 1562) le Concile de Trente laissa encore ouverte. Est-ce probable qu'il l'eût fait quand son but pouvait être rempli sans qu'ilse mélt à une question aussi difficile? « Constat quid cer sufficiat ;... non semper pari securiale conslal, quid cerdo non sufi- ciat ad maleriæ et formæ ac proindead sigai sacramentalis essentiam servandam ». (Franzelin, De Sarram. p. 45, ecl. 2.) Peut-être que plusieurs de vos lecteurs s'élonnent que moi, prêtre catholique, je fasse la guerre contre deux champions de l'orthodoxie si distinguës qui sont le chanoïne Moyes et le P. Sydney Smith. Je réponds que c'est eux qui m'ont fait la guerre. Ma première lettre, à laquelle le P. Sydney Smith répondit, fut écrite plus d'un mois avant que le chanoine Moyes touchäl au sujet du Bref de Paul IV. Que je précise la différence de nos opinions. J'ai recommandé la prudence véritablement romaine, mes adversaires ne la veulent point. J'ai reconcilié l'action du Concile de Trente avec les Lermes du Bref de 1 IV; mes adversaires les mettent en désaccord. Surtout j'ai soutenu que la grande question est encore ouverte à la décision de Léon XIII; mes adversaires insistent que Paul a parlé, el qu'il n'y a plus rien à dire. Ici on a regardé mes opinions avec un air mécontent. Je suis heu- reux de savoir qu'ailleurs, et d'un côté bien plus important. elles sont approuvées. Votre obéissant serviteur, J. B. SCAXNELL. Sheerness, 29 octobre 4895.
(Tablet, 23 nov. 1893.)
Monsieur,
Tout en omeltant les arguments secondaires qui obscurcissent le point principal que discutent d'un côté le P. Smith, et de l'autre le P. Scannell et moi, je suis de l'avis que le savant jésuite s'est enfoncé lui-même par ses propres raisonnements, « has given himself away ».Le point intime de la discussion est lelerme « décisif ». La question dès l'abord se posait ainsi : La Bulle et le Bref de Paul IV sont-ils décisifs par rapport aux Ordres anglicans ? La réponse que donnait le P. Scannell était négative: (11 ils ne sont pas décisifs: etil donnait la raison de cette thèse;2, qu'on prouverait trop en disant que forme Errlesie signifie l'ancien « rite anglais » comme opposé au « rite anglican ». La base de ce raisonnement est : 31 que le terme forma Ecrlesiæ est un terme général, qui ne peut s'employer comme le terme négatif de la phrase particulière « forme de l'Église anglicane ». J'admets parfaitement celte opinion et ces raisons du P. Scan- nell, et la suite de l'argumentation n'a fait que tourner mon opinion en une conviction profonde et certaine. En même temps, j'ai fait remarquer au P. Scannell que je pensais qu'il n'était pas assez explicite. Son texte pourrait se lire sans danger par les théologiens instruits qui le comprendraient, mais dans quel sens serait-il compris PAUL IV ET LES ORDRES ANGLICANS 811
parla foule des laïques? Ces derniers, après avoir lu sa leltre, en léduiraient qu'il n'existe aucunes bornes à la liberlé d'opinion par rapport aux Ordres anglicans. Pour garder contre cette erreur, j'ai suggéré que les mots de Paul IV, ainsi que d'autres arguments, surtout celui de « la pratique traditionnelle », rendent l'invalidité
dernière lettre le P. Scannell me témoigna qu'il se rendait de mon des Ordres anglicans théologiquement incontestable. À la fin de sa
avis. Dès lors la controverse aurait pu se terminer de la même sorte qu'elle se termine maintenant. Mais le P. Smith débuta comme un adversaire à outrance, el comme tel sa position doit être mise en contraste avec celle du Père Scannellet moi. Je considère qu'il affirme ce que nous nions. Il dit : (4: Que la Bulle et le Bref de Paul IV sont dérisifs par rapport aux Ordres Anglicans; (2) que le terme in forma £tclesiæ employé par Paul est synonyme de « l'ancien rite anglais », :3: et que ce Lerme contredit l'autre: qui est « forme de l'Église anglicane ». Telle est la position que le P. Smith a tout d'abord contre le P. Scannell, et qu'il a soutenue puis le commencement jusqu’à la fin de la controverse. C'est une position définie, déter- minée. Cela fait que nous voyons la dexlérité avec laquelle il couvre sa retraite. Pourtant il ne Îe fait pas eflicacement. À la fin de la deuxième partie du quatrième paragraphe il dit : « Une lelle déci- sion papale dans l'ordre pratique, suivie, comme elle l'a élé actuelle ment, par le rejet conséquent des Ordres anglicans depuis trois siècles el demi, constitue un argument lel que la prochaine commis- sion le regardera probablement comme une décision finale. C'est-à-dire que la Bulle et le Bref de Paul IV ne sont pas décisifs de la question des Ordres Anglicans, autrement:
- Ils ne demanderaient aucun appui du fait qu'il ÿ a eu un « rejet conséquent des Ordres Anglicans depuis trois siècles et demi. »
- Ils ne seraient pas modifiés par des phrases restrictives Lelles que
celles-ci : « de l'ordre pratique », « en pralique », ele. De pareilles phrases ne s'emploient que lorsquela « décision » n'est pas « décisive». 3. Les mots de Paul ne seraient pas « un argument très important contre leur validité », mais un argument absolument irréfutable, et indépendant de lout autre argument. 4. La commission ne pourrait pas s'élablir, « could not issue », comme un cours d'enquête. 5. La commission serait absolument obligée de traiter la Bulle et le Bref comme élan d'eux-mêmes définitifs. On ne croira pas que je m'amuse à couper les cheveux en quatre si j'insiste sur ce mot « décisif ». C'est le pivot de la controverse; la valeur et la force de l'argument du P. Smith, ainsi que du mien et de celui du P. Scannell dépendent de sa définition. J'agrée la posi- tion prise par le P. Smith, dans sa dernière lettre « La décision papale » (paragraphe 4, deuxième partie). Mais la manière dont il emploie le mo n'est pas la nôtre; et on doit bien se rendre compte que c'est le P. Smilh qui est l'assaillant, et comme tel il Fait la pe au P. Scannell sur on propre terrain. C'est au P. Scannell le définir ce qu'il entendait en disant que la Bulle n'était pas « déci- sive ». Et il a démontré qu'il employait un terme exact, technique et théologique, un terme qui signifiait causa finita est. Je n'ai qu'un mot de plus à ajouter, ma science est bornée, je me trouve donc dans un dilemme. Ou Paul IV prétendait opposer le 812 REVUE ANGLO-ROMAINE
terme forma Erclésier à celui de forma anglicana, ou il ne le prétendait
pes. Au pronse cas, son jugement et sa déclaration sont un acte du
pouvoir infaillible, donc ils sont décisifs, et ne peuvent être récon-
iliés aumoyen d'une commission d'enquête. Au second cas. la Bulle et
le Bref sont (comme le P. Smith insiste, et comme le P. Scannell et
moi nous l'agréons) « un argument très’ important contre la validité
des Ordres anglicans, «et ce n'est pes improbable qu'ils soient
regardés comme étant d'eux-mêmes définitifs ». Mais, je le répète
avec insistance, la Bulle et le Bref sont par ces raisons mêmes « non
décisifs », ainsi que le P. Scannell et moi l'avons démontré.
James V. WaRWiG.
Balham, S.-W. novembre 1895.
Monsieur, (Tablet, 1 déc. 1893.)
Je n'ai rien prétendu de ce que le P. Breen m'impute.
que l'enquête instituée par Léon XIII a pour but la
valülité des Ordres anglicans, et 2 qu'une décision définitive exclut
nécessairement toute enquête postérieure. Mon raisonnement s'ac-
corde avec le règle ordinaire, savoir : une question une fois décidée
ne peut jamais redevenir une question ; l'enquête à propos de la
validité des Ordres anglicans la suppose être une question; done,
relativement à celle question il n'y & pas eu de décision.
Le P. Breen prélend que l'enquête n'a pas pour but la validité
s anglicans, mais la découverte de certaines che
s, E.Q., si la Bulle de Paul IV fut promulguée. et
satisfaction à nos amis anglicans et à leurs patrons, ainsi que pour
éclairer l'ignorance romaine qui doit être « colossale » à en croire le
P. Breen.
On verra à coup sûr que mes raisonnements sont bien différents
de ceux que m'attribue le Rév. Père, qu'il me charge d'ignorance
(j'espère qu'elle ne sera pas plus grande que celle qu'ilimpute à Rome”.
mais du moins qu'il ne me charge pas d'une fausse logique de sa
propre invention. On verra aussi qu'il a changé la question que nous
discutions. Ce fut d'abord, que vaut le jugement de Paul IV relative-
ment aux Ordres anglicans? C'est aujourd'hui, quel est le but de la
commission d'enquête? Celle question se résoudra facilement en
démontrant l'autorité qui ordonne l'enquête. On y trouvera constaté
pourquoi elle se fail. Je n'ai pas vu ce document, et jusqu'a œ
que je le vois, le P. Breen me pardonnera si je gardé ma conviction
que c'est une véritable commission d'enquêle sur la validité des
Ordres anglicans.
En ce que dit le P. Breen de la Table du « Nag's Head Tavern»,
en citant Delasge eten parlant de Duchesne et de Dalbus je ne
pense pas qu'ilsoit sérieux. Ilne fait que bavarder. Ses prétentions
ne sont pas plus vraies que d'autres que j'ai vues dans le « Table »
et qui aflirmaient que les défenseurs français des Ordres anglicans
- font leur seul ou leur plus important argument de la porrection des
“instruments. Je désire seulement later la question très claire-
ment surtout pour ma propre salisfaction. Dans ce but je propose la
considération suivante : Si Paul IV donna une décision quelconque,
eût-elle pu ne pasètre définitive? Quoi quece fût que la Bulle décidat,
quoi que ce fat que Paul IV eùt l'intention de décider dans celle
Bulle, cette chose, à mon avis, fut décidée d’une manière définitive,
: ou bien pas du tout. James V.WaRwWICE.
Balham, S. W., 30 Novembro 1895,
TABLE DES SOMMAIRES DU TOME I
SOMMAIRE DU NUMÉRO 4
nous
Lettro de S. Em. le Cardinal Bourret. 3
F. PorrTar Pour l'Union... 5
A. Bourne Le pouvoir des clés 40
2
2
. Leonis Papre XII Kpistole apostolice ad
Anglos. — Alexandre 111. Discours de
A1. Pobédonostzeff. — Mémoire sur la
question des écoles en Angleterre... 33
SOMMAIRE DU NUMÉRO 2
A. Lolsv es... ee n do Pierre et la promesse
49
DJ. Franck... Les limites de notre“science. 59 Chronique. on Livres et Re Li) Docuxxrs...... Lettre encyclique du Patriarche grec de de Constantinople.—Leonis Papæ XIII litterte apostolicæ de Patriarchatu Aler= andrino Coptorum. — Mémoire sur la question des écoles en Angleter: st
SOMMAIRE DU NUMÉRO 3
A. G. Srorriswoonm..... L'Église Anglicane ruo du dedans. st V. Enmont. L'Église romaine en face de l'Église grec- que schismatique . . Chronique. Livres et revu Documenrs..... Loonis Papæ XIII Epistola apostolica prin- cipibus populisque universi Papie XIII Litteræ apostolicæ de disci plina Orientalium, — Nourelle déclart don des éréques catholiques d'Angle terre sur la question scolaire.
SOMMAIRE DU NUMÉRO #
De A. Franaxo L'homme et l’Anthropologic us V. Enmoxt L'Égli que schismatique. 453 au DocuuexT.. Ritus Ordinationum Anglicanus. in SOMMAIRE DU NUMÉRO 5
Rev.T.A. Lacer RES sition des mains dans les cünsé- crations épiscopale . . 493 MancGainas....... Dole peintoro au moyen âge. — 1. Les pointures dela Cathédrale de Cahors. 211 Chronique. Livres et Rovues Docuuewrs. : Ritus Ordinatio: catholici. ass 2 : SOMMAIRE DU NUMÉRO 6 rem
Ammus Loru........ La Prière pourles morts dans l'antiquité
chrétienne.
EniLe BEURUIER
Aves Rucmanpaos.... Un prie angllean (portrait
Chronique
Livres et Revues...
Docruexrs .... Ritus catholici. — Instrumenta ad Legs
tionem Poli pertinent ...
SOMMAIRE DU NUMÉRO 7
W. H. Huron... William Laud, archevéque de Cantorbéry. 354
Right Rev. W. B. Honxuv........ La Mission anglaise des Universités dans l'Afrique centrale. D. Cnoissarn..... Apereu historique de la restaucation du Plain Chant géépocien 1 Chroniqu : sé Livres et EU Docusexrs. Prière liréo du Documents divers relatifs aux ordina- tions anglicancs. — Congé d'élire. — Lotire de Sa Sainteté Léon XIII à S. Em le cardloal Parocehl (archéologie chrétienne). aa SOMMAIRE DU NUMÉRO 8
Lonn Hairax. Autorité et Juridiction. — Lettre an
Church Times. - 3
Ucarécox .... Observation d'un théologien anglican..... 9
Bocpinmox....... Primauté, schisme et juridiction. 3
Chrouique. SA
Livres et Rovues. 3
Docuuewrs .. Ordinations des Abyssins.— Tabula con-
secrationis W. Laud. — Registre de
Parker. st
SOMMAIRE DU NUMÉRO 9
F. Ponraz...... Dos Conférences entre catholiques et an-
s de S. Em. le canliaal
: Lettre
glican
Rampolla, Discours de Lord Halifar.... 395
Rev. F.-W. Puiten........ Les Ordinetionsanglicanes
et le Sacrifice
de la messe 35
Chronique. — C. 5
Documevrs... Registre de Parker, Lettre de
XII aux évêques et aux catholiques de
Hollande. Re a
SOMMAIRE DU NUMÉRO 10
Rev. F.-W. Peux. Les Ordinations anglicanes et le Sacrifice
de la messe. : n
Le Calendrier anglican. se
Chronique. 4
Livres ot Rovues Le
Lettre de S. S. Léon XIII à S.Em. le car
dinal Langénieux.— Lettre du Patriar-
che Chaldéen aux Nestoriens...... . 46
SOMMAIRE DU races
Mon Gasparnt. De ia valeur des Ordinations anglicanes.. 48
Rav. F-W. PuLLen. nati f
su
508
#0
Docuwers.... Lettre du Patriarche Chaldéen aux Nesto-
riens.— Lettres apostoliques de S. S.
LéonXIII, accordantun jubilé extraor-
divaire À la France. .
SOMMAIRE DU NUMÉRO 42
Mor Gasparri.. . De la valeur des Ordinations snglicane:
Chronique. : ee
Livres et Revues.
M. Khomiakof 8
Docuuanrs...
—— Le Cardinal Vaughan et la «Vie du
Cardinal Manning » 561
SOMMAIRE DU NUMÉRO 13
“... Les Ordinations anglicanesà propos une
brochure... sue 571
Austin Ruemanoson... Une visio au DrPassy. 593
Chronique. EE 60
Livres et Revues Pire 603
Docuuswrs.... Considerationes modeste et pacifiæ
controrersiarum de Eucharistia..
SOMMAIRE DU NUMÉRO 14
J.-B. Coucmeaux... Abouna-Salama........ 62%
Rav. T. A. Lacer. < La doctrine de Nicolas Ridley sur l'Eu-
637
148
Livr 652
Docuurs... Considerationes modeste et pacificæ con
troversiarum de Euch 651
SOMMAIRE DU NUMÉRO 15
Abouna-Salama..... . 613
! L'Eglise Romaine en face do l'Eglise
matique.— Uno réponse. 697
Chronique. 5 704
Docuumwrs... Considerationos modeste et pagilieæ di
Eucharistia. : 705
SOMMAIRE DU NUMÉRO 416
Austin Ricanpsow.. Les partis dans l'Église anglicanc T4
F. Portal... La crise religieusc en Angleterre. 128
Chronique.
Livres et Revues.
Docuwævrs.... Considerationes modeste vt pacificæ con.
troversiarum de Eucharistia 753
SOMMAIRE DU NUMÉRO 17
Rav.O. Barrin Rossnrs ... Primauté, Schisme et Juridiction Yivia......" L'English Church Union. d. GRowr.... Les ordres anglicans et la théorie do l'in tention
Docuuers.. Paul IV et les ordres Anglicans (corres.
pondance ardessée au Tablet.) — Tablo
des sommaires. Table alphabétique par
noms d'auteurs du Tome I 801
Bouprmuox (A). — Le Pouroir des clds et l'épiécopat = Primauté, Schisme et Juridi Cuoisnanb (D). ue de larestaura — Aperçu historiq tion" CouLmæaux (J.-B.).— Abouna-Salama. Crowe (1. Les ordres anglicans et la théorio de l'intention dun Æraowt (V.). — L'Eglise romaine en face de l'Église grecque achisma- tique... = et 697 408, 453 _ Dictionnaire grec-français des noms hiurgiques (Bibliog). 22 Fanan (D') — L'homme et l'Antbropologie us Faawck (Dr 3.). — Los limites de notre science ... 59 Gaia (Marc. — De la pointurwau moyen Age. . at Sansa (ge). — De la valeur des Ordinations anglicanes 481 et 529 in. (G.-S). — Le Calendrier anglican 338 rs (Lord). — Une lettre au Church Times. ss Horsuv (Right Rev. W. B.). — La Mission anglaiso des Universités dans © l'Afrique centrale ve ss Hurron (W. B.).— William Laud, archerèque de Cantorbéry.. . L... (F.).— Notes et souvenirs pour servir à lhistoiro du parti monar. chique, par le marquis de Dreux-Brézé. — La campagne monarchique d'octobre 1813, par Ch. Chesnelong (Bibliog- 38 — Rusis and ihe English charch during the last A years par, _ W. G. Bickbeck (Bibliog.)......... Laces (Rev, T. A). — L'imposition dos mains das les Consécrations ° épicopales.... vs _- La Doctrine de Nicolas Ridley sur l'Eucharistie.... 617 Loisy (A.).— La confession de Pierro et la Promesse de Jésus. 58 De Leontio Byzantino, par V. Ermoni (Bibliog.) us Lo (Arthur). — La Prièro pour les morts dans l'antiquité chrétienne. 241 Poxraz (F).— Pour l'Union ........ n 5 = Des Conférences entre catholiques ot anglican 3 _ La crise religieuse en Angleterre. LE] ons anglicanes et le Sacrifice de La 395, 433 et 494 £ 358 5. 553 _ Las parts dans l'Église anglo 7 Srornewooe (G.-A.).— L'Égliso anglicane rue du dedans s1 Ucauéoon. — Autorité ot Juridiction. - Viyiax. — L'English Church Union. 79 Les Ordinations anglicanes à propos d'une brochure. an
Le Directeur-Gérant: FERNAND PORTAL.
PARIS, — IMPRIMERIE F, LEVÉ, RUE CASSETTE, 47,