CIRS — Comité international Rore Sanctifica · etude · 17 février 2006

RORE 2006 02 17 FR Maureen Day Lettre a Mgr Fellay 1995

Post-Vatican II etude-privee
Version unique
                               MAUREEN DAY – LE NOUVEAU RITE D’ORDINATION (1995, LETTRE DE M. DAY A MGR FELLAY)




            LETTRE A Mgr FELLAY (FSSPX), décembre 1995

                  LE NOUVEAU RITE D’ORDINATION (NRO)
Maureen Day, qui a été religieuse, met en question la validité du Nouveau Rite d’Ordination (NRO)

adopté en tant qu’élément de la ‘modernisation’ de l’Eglise Catholique après Vatican II. Les Prêtres de l’église moderniste (conciliaire) sont ordonnés depuis 1968/89 selon le NRO. M. Day fait valoir dans sa lettre à l’Evêque Mgr Fellay du Séminaire d’Ecône (Fraternité Saint Pie X), en Suisse, que leur validité en tant que Prêtres Catholiques Romains est – au mieux – douteuse.

Monseigneur,

Le 13 Septembre 1996 marquera le centenaire de la Bulle du Pape Léon XIII : Apostolicae Curae (13 Septembre 1896).

Cette Bulle proclame, d’une manière que le Pape Léon XIII voulait finale et irréformable, que l’Ordinal Anglican est invalide en raison de son défaut de forme. Et pourtant, le Cardinal Johannes Willebrands, au nom du Saint Siège, dans sa lettre à ARCIC-II du 13 Juillet 1985, rendue publique en Mars 1986, indiquait que le Saint Siège espérait déclarer, pour une date à venir, que le défaut de forme de l’Ordinal Anglican aurait alors cessé d’exister, et que, dès la date de cette déclaration du Saint Siège, cet Ordinal pourrait être utilisé validement. Nul doute, que jusqu’à la date du centenaire évoqué plus haut, des débats auront lieu sur la question de savoir si la réalisation des espoirs du Saint Siège est ou non possible. Dans sa lettre, le Cardinal Willebrands déclarait que l’un des facteurs qui avait encouragé le Saint Siège à nourrir cet espoir, résidait dans le fait que le Nouveau Rite d’Ordination avait été promulgué par le Pape Paul VI. Vous-même, à propos de ce Nouveau Rite d’Ordination de 1968/89, vous avez déclaré dans un entretien accordé à l’Editeur du Catholic, entretien publié dans le numéro d’Avril 1994 de ce journal, que vous reconnaissiez, sans réserve, la validité de la version latine de ce Rite. Mais, comme vous le savez, des Catholiques Traditionnels, membres du clergé et laïcs, font valoir la validité - à tout le moins – douteuse de toutes les versions de ce Rite, y compris de sa version latine, en raison de son défaut de forme. Puis-je vous présenter les grandes lignes de leur argumentaire.

Dans la première section de ce sommaire, je traiterai de la manière par laquelle les formes sacramentelles

acquièrent leur signification. Dans la deuxième section je passerai en revue les huit objections majeures opposées à la thèse du doute sur la validité du Rite, et j’apporterai à chacune d’elles une réfutation concise. Dans la troisième et dernière section de ce sommaire, je traiterai des raisons théologiques avancées par Apostolicae Curae pour conclure à l’invalidité des Ordres Anglicans, raisons si importantes pour cet argumentaire sur la validité douteuse du Nouveau Rite d’Ordination des Prêtres de 1968/89. Je vous prie de bien vouloir me pardonner, si, de temps en temps, je m’exprime comme si je pensais que la personne à laquelle je m’adresse était dans l’ignorance de la question traitée dans cette lettre, mais j’ai été conduite à procéder ainsi en raison de la difficulté même que j’éprouve à m’exprimer moi-même sur ce sujet si complexe.

Argument pour la Validité Douteuse, en raison d’un Défaut de Forme, de toutes les Versions du Nouveau Rite d’Ordination des Prêtres de 1968/89 Un Rite Sacramentel valide constitue le signe constant de l’administration du Sacrement correspondant. Le signe sacramental valide produit intérieurement les effets qu’il signifie extérieurement, aussi est-il essentiel à sa validité que ce Signe doive exprimer parfaitement les effets intérieurs qu’il est sensé produire. La Matière et la Forme du Rite, sont les deux seuls aspects du Rite qui produit intérieurement la réception du sacrement, c’est à dire que ce sont ses deux seuls aspects opératoires, ou les deux parts de la validité du Rite. A strictement parler, c’est l’usage de la Matière (par exemple, le versement de l’eau, pour le Baptême), seul, qui produit les effets du Sacrement, mais constituant la matière d’un rite, cet usage reste tout à fait indéterminé par lui-même, l’expression de la Forme demeurant essentielle pour apporter sa signification à la matière du sacrement. Une Forme sacramentelle déficiente est une forme qui ne parvient pas à définir parfaitement l’administration du dit sacrement. Si donc l’on veut trancher de la question de savoir si oui ou non le Nouveau Rite d’Ordination des Prêtres de 1968/89 est, dans toutes ses versions (ci-après dénommé NRO) affecté d’un défaut de Forme, et donc d’un validité – au mieux – douteuse, l’on doit garder à l’esprit la manière par laquelle la Forme Sacramentelle acquiert sa signification.

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MAUREEN DAY Le Nouveau Rite d’OrdinationThe New Ordination Rite (1995 Letter of Day to Mgr Felllay)

La Manière par laquelle une Forme Sacramentelle acquiert sa Signification Une Forme Sacramentelle est un ensemble de mots : et c’est un principe de logique naturelle qu’un groupe de mots, ainsi que chaque mot en particulier, tirent leur signification des contextes dans lesquels ils sont utilisés. Le contexte propre à une Forme Sacramentelle, d’où celle-ci tire l’essentiel de sa signification, est d’une double nature, reposant premièrement sur le contexte liturgique immédiat de cette Forme Sacramentelle, c’est-à-dire les cérémonies adjointes à ce Rite, et deuxièmement sur le contexte historique de l’ensemble de ce Rite, c’est-à-dire les circonstances historiques dans lesquelles cette Forme a été arrêtée et développée. Chaque terme d’une forme sacramentelle peut recevoir une certaine signification en fonction des autres termes employés, et c’est pourquoi l’énoncé d’une Forme Sacramentelle est soumis au principe ci-dessus évoqué. Pour la netteté de l’expression, on peut dire que l’énoncé d’une Forme Sacramentelle constitue une part du contexte liturgique de cette Forme. Ce principe a été reconnu par les théologiens (c’est-à-dire les théologiens qui ont étudié son application à aux Formes des Ordinations) sous le nom du principe de la determinatio ex adjunctis, ou significatio ex adjunctis.

C’est donc un irréfragable fait de logique, que toutes les Formes sacramentelles, pour tous les sept sacrements,

sont soumises au principe de la determinatio ex adjunctis : toutes et chacune tirent logiquement leur signification – que ce soit leur validité sacramentelle, leur validité sacramentelle douteuse, ou leur invalidité sacramentelle – de leur contexte liturgique historique, leur formulation étant considérée comme une part de leur contexte liturgique. En ce qui concerne cinq des sept sacrements - à savoir, le Baptême, la Pénitence, la Confirmation, le Mariage et l’Extrême-Onction – l’Eglise a traditionnellement défini, à juste raison, qu’à chaque fois le sacrement restait valide, si la Matière et la Forme étaient utilisées seules, alors même que le reste du cérémonial du Rite n’avait pas été suivi. Il est donc clair, que, pour ces cinq sacrements, le reste du cérémonial (ou en d’autre termes, le contexte liturgique de la forme, extérieur pour ces cinq sacrements à leurs formules sacramentelles) n’est absolument pas indispensable pour apporter un sens valide à la forme sacramentelle. Pourtant, dans ces cinq cas, la pratique traditionnelle de l’Eglise constitue un contexte historique qui fait autorité, et qui apporte une constante et valide signification à la forme sacramentelle. Par conséquent, le principe de la determinatio ex adjunctis continue en réalité à s’appliquer aux formes des cinq sacrements sus-mentionnés, non moins qu’aux formes des deux autres sacrements.

Un Signe Stable Pour être valide, une Forme sacramentelle doit constituer un signe stable et constant de l’administration d’un Sacrement : il doit signifier très exactement la même chose aujourd’hui qu’il le signifiait hier ou un millier d’années plus tôt. Pour que la Forme reste valide, son contexte historique/liturgique qui lui fournit sa signification, doit par suite rester stable et constant. Dans la pratique, un rite valide d’Ordination conserve son caractère de signe stable et constant, selon le développement suivant : bien que de temps à autres au cours des siècles des cérémonies aient pu être ajoutées au rite, ces cérémonies une fois ainsi incorporées, n’ont jamais par la suite pu être considérées comme superflues et facultatives vis-à-vis du rite. Ce fait est spécifié dans la lettre de défense de la Bulle Apostolicae Curae, datée du 29 décembre 1897 et adressée aux Evêques catholiques d’Angleterre Galles et aux Evêques anglicans.

   "Le Pontifical Romain moderne (pré-1968) contient tout ce qui se trouvait déjà dans les anciens
Pontificaux... et les derniers livres n’omettent rien de ce qui se trouvait dans les précédents. De la sorte, la
forme moderne de l’ordination ne diffère ni par les termes ni par le cérémonial de ce qui était en usage
chez les anciens Pères."

(Le retranchement délibéré d’un Rite traditionnel valide de l’Ordination d’un cérémonial qui par tradition constitue une part intégrante de ce Rite, doit nécessairement être lourd de sens pour ce qui concerne la détermination de la Forme du Rite. On doit ici faire observer également à propos d’un cérémonial qui serait ajouté à un Rite valide de l’un quelconque des sept sacrements, qu’il serait possible qu’un tel cérémonial ainsi ajouté constitue en réalité une extension de sa Matière et de sa Forme, laquelle extension pourrait dès lors altérer le sens signifié par sa Matière et sa Forme.)

Les Rites valides d’Ordination dans les premiers temps de l’Eglise Les Rites valide de l’Ordination qui étaient habituellement en usage dans les premiers temps de l’Eglise, fournissent une illustration de la manière dont le principe de la determinatio ex adjunctis s’applique aux Formes Sacramentelles. En ce qui concerne ces premiers Rites : la formulation de la Forme ne contenait en général

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MAUREEN DAY – LE NOUVEAU RITE D’ORDINATION (1995, LETTRE DE M. DAY A MGR FELLAY)

quasiment pas l’expression de l’administration de la Prêtrise Chrétienne valide (selon notre compréhension moderne) ; et le Rite dans son ensemble ne comportait quasiment pas de cérémonial additionnel. Cependant la conformité du Rite avec les pratiques liturgiques traditionnelles du temps, et, lorsque le Rite était catholique, la reconnaissance de sa validité par l’Eglise Catholique, auront constitué le Contexte Historique qui aura conféré la signification valide requise à la Forme.

Le cas du Rite Ethiopien de l’Ordination Je conclurai cette discussion sur la manière dont une Forme sacramentelle acquiert sa signification par un commentaire sur un cas particulier et illustratif – le cas du Rite Ethiopien de l’Ordination traité au dix-neuvième siècle. Quelques temps avant 1704, un Abouna, ou archevêque éthiopien schismatique, ordonna quelques milliers de candidats à la prêtrise – un après-midi, au cours d’une même cérémonie. L’Abouna était rapidement passé le long des rangs des ordinants, s’arrêtant devant chacun d’eux, juste le temps de lui imposer les mains et de prononcer sur lui la Forme impromptue "Accipe Spiritum Sanctum." (Cet Abouna avait apparemment appris cette formule de quelques missionnaires catholiques qui avaient parcouru ce pays.) En 1704, quelques-uns de ces prêtres éthiopiens, alors convertis au Catholicisme, demandèrent au saint-Siège de trancher de la validité de leurs ordinations par l’Abouna. En 1873, en Angleterre, des Anglicans entendirent parler de ce cas, et eurent le sentiment que le jugement du Saint-Siège avait été, en 1704, que ces ordinations avaient été reconnues pour valides. De fait, toutes les Formes (que ce soit pour l’épiscopat, la prêtrise ou le diaconat) de l’Ordinal anglican commencent par la phrase : "Accipe Spiritum Sanctum. Les Anglicans commencèrent dès lors à protester que le Saint-Siège devait déclarer valide l’Ordinal anglican, pour les mêmes et uniques raisons pour lesquelles Il avait, ainsi que le croyaient ces Anglicans, déclaré valides les ordination éthiopiennes, à savoir l’usage de la Forme "Accipe Spiritum Sanctum." Le Cardinal H. E. Manning, Archevêque de Westminster, demanda alors au saint Office, dans une lettre datée du 24 octobre 1874, de prendre position sur la réclamation des Anglicans.

Là-dessus, le Saint Office consulta ses archives et établit que la décision de 1704 avait été archivée en tant que

"Dilata ad mentem" – c’est-à-dire, cas suspendu, et non approuvé par le Pape. Le point précis de doute, en 1704, portait alors apparemment sur la manière négligente avec laquelle l’Abouna avait prononcé cette nouvelle Forme sur chaque ordinant. Aussi le Saint Office demanda-t-il au Père Jean-Baptiste Franzelin, S.J. un Consultant du Saint Office, de préparer un Votum (une Réplique), en rapport avec la requête du Cardinal Manning. Le Père Franzelin proposa son Votum au Saint Office le 25 février 1875, et ce document reçu un accueil favorable. Il incluait en effet cette proposition : la phrase "Accipe Spiritum Sanctum", ne permet nullement par elle-même, de conférer aucun des Saints Ordres ; et, replacée dans le contexte de l’Ordinal anglican, cette phrase, si elle acquiert bien sûr une détermination, acquiert une détermination absolument invalide. Le Saint Siège allait reprendre totalement à Son compte cette proposition, vingt ans plus tard, lors de l’élaboration de la Bulle Apostolicae Curae. Mais en 1875, le Saint Office se contenta de répondre comme il suit au Cardinal Manning. Le Cardinal C. Patrizi écrivit, au nom du Saint Office, au Cardinal Manning, le 30 Avril 1875, et sa lettre faisait valoir les points qui suivent. Premièrement, contrairement à ce qu’affirmaient certains Anglicans, le Saint Office n’avait jamais déclaré, que ce soit explicitement ou implicitement, que l’imposition des mains, jointe à ces seuls mots "Accipe Spiritum Sanctum" suffisait à la validité de l’Ordre pour les Prêtres. Deuxièmement, qu’en ce qui concernait les ordinations éthiopiennes, si le Saint Office les eut, en 1704, déclarées valides (ce qu’il n’a toujours pas fait), cela eut été, en principe, du fait que l’Abouna, durant cette même cérémonie de l’après-midi en question, avait procédé (au moins une fois) à l’entièreté du Rite Copte (éthiopien) valide de l’Ordination à la prêtrise, et que cette célébration complète avait conféré par elle-même une détermination valide à la nouvelle forme, "Accipe Spiritum Sanctum."

Huit Objections à l’Argumentaire de la Validité douteuse du NRO, avec les réponses à ces Objections J’en arrive maintenant à la seconde grande section de ce sommaire de l’argumentaire de la validité douteuse, en raison d’un défaut de forme, du NRO. Cette section est constituée des huit objections opposées à cet argumentaire, avec les réponses apportées à chacune d’elles. Mais commençons par un résumé de l’argumentaire lui-même. La forme du NRO (« NRO » renvoyant à chaque version, et à toutes les versions, y compris la version Latine, du Nouveau (1968/89) Rite d’Ordination des Prêtres) est affectée d’une validité – au mieux douteuse – de la signification, ou détermination, qu’elle acquiert des sources suivantes :

  1. La formulation et les termes de la Forme (c’est-à-dire, les retranchements et les altérations de la Forme pré- 1968);

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MAUREEN DAY Le Nouveau Rite d’OrdinationThe New Ordination Rite (1995 Letter of Day to Mgr Felllay)

2. Le cérémonial additionnel du NRO, ou le contexte liturgique immédiat de la Forme de ce Rite (c’est-à-dire,

les retranchements et les alterations du cérémonial additionnel pré-1968); et

  1. Les circonstances historiques dans lesquelles le NRO a été élaboré, corrigé et accepté, avec une référence particulière aux motivations – oecuméniques, et par ailleurs fortement non-catholiques – des personnes responsables de ce Rite, dans le contexte historique du NRO. (On doit souligner ici, en ce qui concerne la célébration de tel ou tel Rite de la Messe, célébration pour laquelle les ordinations sont conférées, que cette célébration constituerait ce que l’on pourrait appeler un contexte liturgique étendu pour la détermination de la Forme du sacrement de l’Ordination.)

Objection 1. L’omission de la conjonction "ut" de la Forme de la version Latine du NRO, est trop indéterminée pour introduire un changement dans la signification doctrinale de la Forme.

Réponse. Même si l’on admettait que l’omission en question n’introduisait aucun changement doctrinal (ce que tout le monde ne voudrait pas admettre), le fait demeure que tout changement délibéré dans la formulation de la forme d’un Sacrement catholique (par opposition à un sacrement chrétien non-catholique), introduit, au moins un doute pratique, en ce qui concerne la signification attachée à cette Forme. Pour preuve cette citation du Catéchisme du Councile of Trente, Chapitre sur les Sacrements :

   "Dans... les Sacrements de la Nouvelle Loi... la Forme en est si définie, que la moindre, même fortuite,
déviation de cette Forme, rend le sacrement nul, et c’est pourquoi elle est exprimée dans les termes les
plus clairs en sorte d’exclure toute possibilité de doute… "



Objection 2. La conjonction "ut" ne se trouve pas dans la Forme correspondante, consignée dans le texte latin

original du Sacramentaire Léonin, du VIIème siècle. Michael Davies, dans son livre L’Ordre de Melchisedech : Une Défense de la Prêtrise Catholique publié in 1993, souligne (en page 238) que l’omission du "ut" de la Forme du NRO, constitue une "restauration" de la Forme de l’Ordination des Prêtres selon les termes du Sacramentaire Léonin.

Réponse. En ce qui concerne l’Objection n°2, il faut préciser le statut exact du Sacramentaire Léonin. Mgr. L.

Duchesne, dans son livre Le Culte Chrétien, publié en 1949, établit (en pages 135-144) que le Sacramentaire Léonin constitue une énorme compilation privée, rassemblée sans ordre, avec un fatras de documents superflus, compilation comportant des lacunes et des mutilations. Andrew Fortescue, dans son livre La Messe publié en 1955, décrit le Sacramentaire Léonin de la même manière que l’auteur précédemment cité, en apportant en outre (en page 118 de son livre) un commentaire selon lequel le Sacramentaire Léonin « n’est pas un livre destiné à un usage liturgique ». Dans l’ Encyclopédie Catholique, édition 1910, volume IX, à l’article sur les Livres Liturgiques, en page 297, il est précisé que l’on ne connaît qu’un seul exemplaire du Sacramentaire Léonin, et qu’en outre ce Sacramentaire « n’est pas un livre de compilation à l’usage de l’Autel – la confusion sans remède de ses sections en apportant la preuve ». Cependant, même si on devait établir que le Sacramentaire Léonin était en usage officiel au VIIme siècle, le fait qu’il suffisait alors à une signification valide, ne suffirait plus à cet effet de nos jours, parce qu’il nous faut aujourd’hui prendre en compte pour une signification valide du sacrement les développements liturgiques qui sont intervenus au treizième siècle. La raison claire de l’omission moderne du "ut" n’est autre que cette omission correspond à l’introduction volontaire d’un élément de déstabilisation dans l’une des plus sacrées, et des plus strictement établies (dans la sphère canonique) parties du Rite d’Ordination des Prêtres.

Objection 3. Le Catéchisme du Concile de Trente, au Chapitre sur les Sacrements, déclare :

    "A la Matière et la Forme... sont ajoutées certaines cérémonies…Si parfois…(celles-ci) sont omises, le
Sacrement n’en est pas rendu pour autant invalide, puisque ces cérémonies n’en constituent pas
l’essence."

Réponse. Pour établir la signification du texte ci-dessus à propos de savoir si oui ou non le NRO est valide, on doit commencer par préciser ce que voulait dire exactement dans ce texte les rédacteurs et les responsables du Catéchisme du Concile de Trente. Ainsi devra-t-on premièrement examiner ce texte dans le contexte de l’étape de conception doctrinale et de développement liturgique à laquelle l’Eglise était parvenue au seizième siècle, quand le Catéchisme a été publié pour la première fois. A cet égard, il nous faudra observer que dans la pratique au seizième siècle l’Eglise n’avait jamais retranché aucun cérémonial additionnel des Rites d’Ordination. On devra

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MAUREEN DAY – LE NOUVEAU RITE D’ORDINATION (1995, LETTRE DE M. DAY A MGR FELLAY)

deuxièmement garder à l’esprit que, pour chercher la véritable réponse à toute question catholique, il n’est pas permis de piocher dans tel ou tel texte, en le tirant peut-être en outre de son contexte, mais que l’on doit prendre en compte l’ensemble de la vérité et de la pratique correspondantes, comprises dans un sens catholique, en s’assurant que la réponse à laquelle on est parvenu ne s’oppose en aucune manière à cette vérité et cette pratique catholique.

Objection 4. La Constitution Apostolique Sacramentum Ordinis du pape Pie XII (30 November 1947) enseigne,

au moins implicitement, concernant le Rite moderne pré-1968 d’Ordination de Prêtres, que le cérémonial additionnel qui figure dans ce Rite n’est pas indispensable à la signification valide de la Forme, et qu’en conséquence, mis à part la première imposition des mains et les termes essentiels de la Forme, l’omission de quelque chose d’autre dans ce Rite, bien que strictement interdite, n’entraînerait pas ipso facto l’invalidité de l’administration du Sacrement.

Réponse. En ce qui concerne le Rite moderne pré-1968 de l’Ordination des Prêtres, le Pape Pie XII, dans Sacramentum Ordinis, n’a pas enseigné, mais a décrété (c’est-à-dire, décidé) qu’à partir de 1947, de manière absolue, la Prière de la Préface constituerait la Forme unique du sacrement, et qu’un élément particulier, seul, de cette Forme unique, constituerait l’élément opératoire du sacrement (c’est-à-dire, essentiel à sa validité). Pour ce qui est de l’intention du Pape en promulguant ce décret, Fr. John Bligh, S.J., dans son livre L’Ordination à la Prêtrise, publié en 1955, déclare (en page 55):

   "Son but [celui du décret] était d’ordre pratique : mettre un terme aux scrupules concernant la validité
des ordres reçus par des prêtres qui, pensaient que dans leurs cas, quelque partie, qui pouvait être
essentielle (c’est-à-dire, sacramentellement opératoire), du Rite long et compliqué n’avait pas été effectuée
comme elle le devait."

Le pape Pie XII n’a rien enseigné ni décrété dans Sacramentum Ordinis, sur la question de savoir si oui ou non

le cérémonial additionnel apporte une signification valide à la forme, à moins de reconnaître un enseignement de cette nature, dans l’exigence absolue, formulée dans Sacramentum Ordinis, de ne rien n’omettre ni négliger dans le Rite, pas même le moindre détail. On peut aussi observer ici, en ce qui concerne le Rite moderne pré-1968 d’Ordination des Prêtres, que selon les termes du propre décret du Pape Pie XII, une section particulière de la Préface, constitue, quoique « non-essentielle », une partie de l’unique Forme sacramentelle, et qu’il est dès lors logique d’en inférer que cette section de la prière joue son propre rôle dans la fourniture de la signification valide à la partie essentielle de la Forme du sacrement.

Objection 5. L’Eglise n’a pas défini que le principe de la determinatio ex adjunctis s’appliquait aux formes sacramentelles.

Réponse. La vérité à propos d’une proposition, sur laquelle l’Eglise ne s’est pas prononcée, doit être recherchée, dans tout ce qu’implique une telle proposition, dans l’ensemble de la doctrine catholique et de la pratique religieuse.

Objection 6. En ce qui concerne les conditions de l’élaboration du NRO, il faut bien admettre les faits qui

suivent. Le cérémonial additionnel du Rite n’est aucunement de nature à fournir une signification valide à sa Forme verbale mutilée, et les motivations fortement non-catholiques de certains des concepteurs originaux de ce Rite constituent un fait historique qui ne peut nullement concourir à l’apport d’une détermination valide du Rite. Par conséquent, dans son ensemble, le NRO ne peut, par lui-même, signifier l’élévation valide à la Prêtrise chrétienne. En outre le NRO, jusque ici, comporte une analogie frappante avec l’état de l’Ordinal Anglican, état qui constitue les fondements de l’argumentaire théologique du Pape Léon XIII, exposé dans Apostolicae Curae, pour conclure à l’invalidité de cet Ordinal. Cependant la caractéristique propre au NRO qui préserve malgré tout la validité de sa signification, est la suivante. L’orthodoxie indiscutable des enseignements sur le Ministère Sacerdotal et sur l’Eucharistie de Vatican II, et du Pape Paul VI, le promulgateur du NRO, apporte une autorité invincible au contexte historique du NRO, lequel fournit dès lors au Rite sa signification valide requise. Cette défense, ainsi qu’elle est évoquée, de la validité du NRO, accompagnée de la reconnaissance des déficiences de ce Rite, a été publiquement avancée par un certain Dr. Francis Clark, un théologien catholique anglais, qui a été présenté par Michael Davies (dans L’Ordre de Melchisedech, page xx) comme étant "certainement l’une des plus grandes autorités encore en vie sur la question du Sacrement de l’Ordre." Michael Davies a, lui-même, également promue cette même défense, ainsi évoquée plus haut, de la validité du NRO.

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MAUREEN DAY Le Nouveau Rite d’OrdinationThe New Ordination Rite (1995 Letter of Day to Mgr Felllay)

Réponse. Pour commencer, il faut rappeler que le Contexte Liturgique immédiat d’un Sacrement (c’est-à-dire,

la cérémonie additionnelle du Rite) constitue le principal contexte extérieur de la Forme, et possède, pour ainsi dire, un droit de priorité sur tous les autres contextes externes, pour déterminer la signification de la Forme. Dans le cas où la formulation comme le contexte liturgique de la Forme impliquent pour cette dernière une détermination particulière, un contexte qui reste extérieur au Rite lui-même (c’est-à-dire, un contexte historique) ne peut logiquement imposer une détermination contraire au Rite et à la Forme. Tout ceci est de l’ordre de la logique naturelle. La faillite du NRO à signifier l’élévation à la Prêtrise chrétienne, n’est pas seulement d’une nature négative, en tant qu’elle serait opposée à une nature positive, suffisamment grave par elle-même, bien que l’aspect négatif d’une telle faillite, à lui seul, affecterait sa validité. Les enseignements évoqués de Vatican II et du Pape Paul VI, à supposer qu’ils soient bien d’une orthodoxie indiscutable, ne constituent pour le NRO et pour sa Forme qu’un contexte historique relativement lointain. Il apparaît en outre absurde d’invoquer l’autorité de cette même personne, à laquelle revient l’ultime responsabilité morale de l’invention et de l’imposition du NRO, comme seule garantie de la validité revendiquée pour le NRO. C’est bien sans doute à l’Eglise Catholique que revient le dernier mot sur la question de savoir si oui ou non un Rite sacramentel est valide, cependant lorsque l’Eglise exerce réellement, en dernier ressort, son autorité elle ne contrarie, ce faisant, ni la droite raison, ni la pratique religieuse traditionnelle, et ni non plus la véritable doctrine. En ce qui concerne le Dr Francis Clark, il a bien sûr publié d’excellentes thèses sur les conditions de la validité des Rites d’Ordination, mais il a publié ses travaux avant Vatican II, à l’époque où il était le Père Father Francis Clark, S.J. Depuis lors, si je n’ai pas été induite en erreur, il aurait abandonné la pratique de la Prêtrise, ainsi que son appartenance à l’Ordre des Jésuites. Aussi peut-on peut- être trouver surprenant, en raison de son statut personnel, que le Dr Clark puisse trouver convenable de demander que l’on considère comme valide tel ou tel aspect des nouveaux Rites Sacramentaux.

Objection 7. (a) Michael Davies, dans son livre L’Ordre de Melchisedech, soutient (en pages 232-235) que : la

doctrine de l’Indéfectibilité de l’Eglise obligerait le Catholique à croire qu’au moins l’Edition Originale Latine du Nouveau Rite d’Ordination des Prêtres de 1968, sous la forme promulguée par le Pape Paul VI, serait, en dépit de ses conditions dont le caractère déplorable est par ailleurs reconnu, indiscutablement valide. En outre, il serait sans objet de mettre en question la validité du NRO sur les bases de non-conformité de ce Rite avec le Rite pré- 1968, pour la raison que ce Rite ne viserait pas à rester en conformité avec le Rite pré-1968. Le NRO serait de fait conçu comme un Rite tout à fait nouveau promulgué par l’Eglise dans l’exercice de son autorité suprême, et par suite hors de doutes quant à sa validité.

Réponse. (a) La véritable Eglise (l’Eglise étant la communion des véritables fidèles, sous l’Autorité de Jésus- Christ) reste, bien sûr, indéfectible, en ce qu’Elle est par essence immuable, dans Son enseignement, dans Sa constitution, comme dans Sa Liturgie Sacrée. Mais la personne du Pape n’est pas indéfectible. La personne du Pape a le devoir de préserver le Rite d’Ordination des Prêtres de tout défaut invalidant, ou qui pourrait être invalidant, et il ne remplira cette mission qu’en tant qu’il portera, de la même manière que l’Eglise elle-même, des actes traditionnels en sorte de préserver ainsi ce Rite. Le Pape Paul VI a choisi de ne pas remplir ce devoir. (b) L’Eglise Catholique n’a pas de nouveaux Rites Sacramentels. Elle n’a jamais eu de raisons d’en avoir. Un Rite Sacramentel absolument nouveau serait, en tout cas, dénué de toute stabilité dans sa signification, laquelle constitue une caractéristique essentielle du Rite Sacramentel valide. Il est par ailleurs pertinent de rappeler ici, ainsi que le soulignait Saint Augustin d’Hippone, que l’Eglise Catholique n’est que la Gardienne des Sacrements, qui ne Lui appartiennent pas – Dieu Tout-puissant, Seul, en a la propriété.

Objection 8. Ce qui suit est un extrait de la section d’Apostolicae Curae, laquelle contient l’argumentaire théologique démontrant le Défaut de Forme de l’Ordinal Anglican.

    "Dans le Rite de l’administration de tout Sacrement on doit faire, à juste raison, la distinction entre son
‘cérémonial’ et sa partie ‘essentielle’, cette dernière étant appelée d’habitude sa ‘Matière’ et sa ‘Forme’. De
plus, il est bien connu que les Sacrements…doivent…signifier la grâce qu’ils produisent…Aussi cette
signification, bien que l’on doive la trouver dans l’essentiel du Rite, pris dans son ensemble, c'est-à-dire à
la fois dans sa Matière et sa Forme ensemble, appartient d’abord a sa Forme."

(Apostolicae Curae, section 24, édition C.T.S.). Cet extrait implique que la signification de la Forme est nécessairement strictement contenue dans les termes de la forme.

Réponse. A l’époque à laquelle Apostolicae Curae a été élaboré, à Rome, une minorité de théologiens qui

étaient associés à cette élaboration, soutenaient l’opinion, selon laquelle la signification de la Forme était effectivement strictement confinée dans la formulation de la Forme. Cependant la majorité parmi ces théologiens, y compris le Cardinal Pietro Gasparri et A. Lehmkuhl, soutenaient l’opinion contraire, selon laquelle la Forme de

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MAUREEN DAY – LE NOUVEAU RITE D’ORDINATION (1995, LETTRE DE M. DAY A MGR FELLAY)

l’Ordination pouvait, en principe, tirer sa signification de son contexte liturgique/historique. (Comme je l’ai évoqué plus haut dans cette lettre, le Père J. B. Franzelin, S.J. s’était déjà adressé au Saint Office à propos de l’application du principe de la determinatio ex adjunctis aux Formes de l’Ordination, en 1875, à l’occasion du cas des ordinations éthiopiennes.). Le Pape Léon XIII décida que le texte d’Apostolicae Curae ne comporterait pas de prise de position explicite sur la question de savoir laquelle de ces deux positions était exacte, mais il voulait donner honnêtement sa chance, pour ainsi dire, à chacun de ces deux points de vue opposés de démontrer sa propre pertinacité, en pratique dans le contexte d’Apostolicae Curae. L’extrait de cette Bulle produite dans l’objection n°8, peut être dès lors entendu comme un acquiescement poli, pour ainsi dire, en direction de l’opinion minoritaire sus- mentionnée. On devra noter cependant que l’extrait en question ne nie nullement en l’espèce la possibilité d’une signification acquise implicitement par la Forme (signification implicite, en tant qu’acquise par la Forme, n’étant autre qu’une signification ex adjunctis). Quant à ce qui concerne la démonstration de la valeur propre, apportée dans le texte d’Apostolicae Curae par la majorité évoquée plus haut, je la commenterai plus loin dans la section qui conclue la présente lettre. Je pourrai faire observer ici qu’à l’époque de la rédaction d’ Apostolicae Curae quelques Anglicans et même quelques Catholiques invoquaient le principe de la determinatio ex adjunctis pour arguer de la validité de l’Ordinal Anglican, et que par suite il serait absurde de penser que le Pape Léon XIII aurait pu se permettre d’ignorer ce principe dans son jugement sur la question de savoir si l’Ordinal Anglican était valide ou non.

L’Argumentaire théologique d’Apostolicae Curae pour l’invalidité des Ordres Anglicans J’en arrive à présent à la troisième et dernière section de ce sommaire sur la question de la validité douteuse du NRO. Cette section consistera dans le traitement de l’argument théologique exposé par le Pape Léon XIII dans Apostolicae Curae, pour conclure à l’invalidité des Ordres Anglicans, cet argumentaire étant d’une importance si déterminante pour notre sujet. Ainsi, selon cet argumentaire, les Ordres Anglicans seraient affectés de deux défauts invalidants : un défaut de Forme et in défaut d’intention. Je traiterai d’abord du défaut de Forme.

Le Défaut de Forme de l’Ordinal Anglican. Entre les deux défauts invalidants des Ordres Anglicans, un défaut de Forme est le plus décisif. Ce défaut de Forme est là lui seul le défaut invalidant de l’ordinal Anglican. Toutes les enquêtes entreprises dans Apostolicae Curae, sur les conditions de l’Ordinal dans son entier, et même sur les desseins des compilateurs de l’Ordinal, avaient trait à la question de savoir si les Formes de l’Ordinal étaient ou non valides. Toutes les déficiences mises au jour dans l’ensemble de l’Ordinal, en même temps que l’explicitation de l’aspect inacceptable des desseins des compilateurs de cet Ordinal, selon qu’elles sont exposées dans le texte d’Apostolicae Curae, militent dans le sens du Défaut de Forme. On a pu suggérer que la raison pour laquelle l’ensemble de l’Ordinal est, selon Apostolicae Curae, affecté d’un défaut de Forme, serait que le pape Léon avait recherché dans l’ensemble du texte de l’Ordinal la possibilité d’une infinité en nombre de Formes valides de l’Ordination. Mais cette suggestion a été écartée comme absurde par un théologien orthodoxe. La réalité du Défaut de Forme de l’Ordinal anglican peut être en fait résumé selon quatre points consécutifs, comme je vais l’exposer ci-après.

  1. En ce qui concerne les Formes de l’Ordinal, aussi bien les Formes "officielles", qu’une ou deux autres prières, à propos desquelles on a suggéré qu’elles pouvaient être considérées servir théoriquement de Formes valides, la formulation d’aucune de ces Formes ne pouvait, par elle-même, signifier validement l’élévation aux Saints Ordres.

  2. L’Ordinal dans son ensemble, ayant été délibérément dépouillé de tout ce qui, dans le Pontifical Romain traditionnel, avait été établi pour conférer validement les Saint Ordres, ne pouvait à son tour apporter à ces Formes la détermination valide requise. En outre, les intentions clairement manifestées par les compilateurs de cet Ordinal – Thomas Cranmer et ses associés – de ne pas fournir un Ordinal valide, ont impliqué une détermination positivement invalide pour l’Ordinal et ses Formes.

  3. Cette invalidité de l’Ordinal est permanente, en raison du "caractère et de l’esprit originel " (Apostolicae Curae, section 31, édition C.T.S) qui infectent cet Ordinal. Ce point signifie que cet Ordinal était, pour ainsi dire, invalide dès son origine, du fait de sa nature profonde, et qu’en conséquence, aucune sorte de validité n’aurait pu par la suite lui être surimposée. Ce point est important en ce qui concerne l’espoir exprimé par le Saint Siège selon lequel cet Ordinal pourrait être un jour déclaré être devenu valide par le Saint Siège.

  4. Apostolicae Curae contient plusieurs références au fait que certaines prières ou phrases de l’Ordinal Page 7 sur 10

MAUREEN DAY Le Nouveau Rite d’OrdinationThe New Ordination Rite (1995 Letter of Day to Mgr Felllay)

      auraient pu, peut-être, être tenues pour suffisantes en tant que Formes valides de l’Ordination, si elles
      avaient été placées dans un contexte historique et liturgique approprié. Par exemple, il est déclaré qu’on
      aurait pu concevoir que la prière de l’Ordinal commençant par ‘Dieu Tout-puissant, dispensateur de tous
      les bienfaits…’ aurait pu suffire comme Forme valide de l’Ordination, si elle avait appartenu à un Rite
      Catholique que l’Eglise eût approuvé (Apostolicae Curae, section 32. édition C.T.S.). Il est en outre
      spécifié que la phrase de l’Ordinal, ‘pour l’office et les oeuvres de l’Evêque’, "doit être apprécié autrement
      qu’il ne le serait dans un Rite Catholique" (Apostolicae Curae, section 28, édition C.T.S.). En effet, là
      encore, il est souligné que certains termes de l’Ordinal "ne peuvent revêtir le même sens que celui qu’ils
      ont dans un Rite Catholique", et que :

   "une fois qu’un nouveau Rite a été introduit, niant ou corrompant le Sacrement de l’Ordre, et rejetant
toute notion, quelle qu’elle soit, de consécration et de sacrifice, dès lors la formule ‘Recevez l’Esprit
Saint’...est privée de toute force" ; le NRO comporte ces paroles, ‘pour l’office et les œuvre d’un prêtre, ou
d’un évêque’, etc., dont la validité ne serait plus dès lors réduite qu’à de purs mots vides et dénués de la
réalité que le Christ a instituée.

(Apostolicae Curae, section 31, édition C.T.S.) Ce point est de la plus grande importance dans le cas le la

validité douteuse du NRO. (Il est intéressant d’observer, à partir des citations invoquées ci-dessus, tirées du texte d’Apostolicae Curae, que l’inclusion du terme ‘prêtre’ dans la Forme d’Ordination à la Prêtrise, ne rend en aucune manière la Forme valide, parce qu’il existe de nombreuses espèces différentes de prêtres dans le monde.).

Pour ce qui concerne l’argumentaire de l’invalidité de l’Ordinal Anglican exposé par Apostolicae Curae, un théologien anglais a fait observer que, bien que les Anglicans se soient efforcés de le réfuter au cours des cent dernières années, il était demeuré inattaquable. Cet argumentaire est demeuré théologiquement inattaquable parce qu’il est fondé et fait un plein usage de la logique factuelle, que le principe de la determinatio ex adjunctis applique à la Forme Sacramentelle. Si l’Eglise Catholique devait en arriver à nier cette logique factuelle, elle se rendrait ispo facto elle-même incapable de démontrer l’invalidité des Formes de l’Ordination Anglicane. Etant donné que l’essence d’une Forme non-catholique de l’Ordination n’est pas rendue valide par le simple fait qu’elle comporterait une formulation identique à la Forme de l’Ordination catholique correspondante, le refus d’utiliser la logique factuelle évoquée plus haut rendrait la tâche de démontrer soit la validité, soit l’invalidité d’une Forme non- Catholique de l’Ordination absolument impossible.

Le Défaut d’intention des Ordres Anglicans J’en arrive à présent au second des deux défauts invalidants des Ordres Anglicans, sur lequel le Pape Léon XIII s’est prononcé dans Apostolicae Curae : un Défaut d’intention. Ce défaut concerne les initiateurs de la succession épiscopale invalide, et tout particulièrement, les consécrateurs, en 1559, de Matthew Parker, le tout premier pseudo-Archevêque Anglican de Canterbury, et fondateur de la succession Anglicane. Le Pape Léon a jugé que ces initiateurs avaient eu des intentions ministérielles incorrectes, en initialisant la succession épiscopale anglicane, parce qu’il avaient fait usage de ce Rite Anglican invalide pour initialiser cette lignée épiscopale. Des deux défauts invalidant les Ordres Anglicans – Défaut de Forme et Défaut d’Intention – ce second défaut est par suite moins décisif que le premier, parce que ce second Défaut doit son existence au premier.

 Certains soutiennent le point de vue selon lequel le Défaut d’Intention des Ordres Anglicans résiderait dans

l’intention de Thomas Cranmer et de ses associés de produire un ordinal invalide, intention objectivement exprimée dans l’Ordinal Anglican, et laquelle intention, ainsi exprimée, pourrait être qualifiée ‘d’objective intention invalide du Rite’ (‘Rite’ renvoyant ici à l’Ordinal). Selon ce point de vue l’expression extérieure de cet Ordinal de son ‘intention objective d’invalidité du Rite’ se trouve dans le cérémonial additionnel. Selon ce point de vue, il y aurait par suite deux défauts invalidants distincts dans l’Ordinal Anglican – un Défaut de Forme, et ‘une intention objectivement invalide ou déficiente du Rite’, laquelle serait exprimée dans le cérémonial additionnel. Cette façon de voir aide ceux qui la soutiennent, à éviter d’avoir à admettre – car ils ne souhaiteraient pas devoir en faire la concession – qu’il y a bien un lien, pour ce qui concerne sa validité, entre les Formes et le cérémonial additionnel de l’Ordinal. Pour apporter la réfutation de cette façon de voir : Selon l’Eglise Catholique deux parties eulement du Rite Sacramentel sont susceptibles d’être sacramentellement opératoires, ou valides : la Matière et la Forme. Nulle autre partie du Rite n’est par suite susceptible d’être affectée d’un quelconque défaut invalidant. En ce qui concerne tous les Rites Sacramentaux, ‘l’intention objective du Rite’ réside essentiellement dans la Matière et dans la Forme, et l’expression externe de cette intention constitue sa signification, laquelle signification, quelle que soit la place où elle se situe au sein du Rite, décide la validité ou de l’invalidité (de la Matière et) de la Forme. En ce qui concerne la section d’Apostolicae Curae qui traite du Défaut d’Intention des Ordres Anglicans (section 33, édition C.T.S.), la terminologie utilisée est celle qui est traditionnellement en usage dans l’Eglise Catholique pour faire

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MAUREEN DAY – LE NOUVEAU RITE D’ORDINATION (1995, LETTRE DE M. DAY A MGR FELLAY)

référence à l’intention Ministérielle, et il ne peut y avoir aucun doute que c’est bien l’intention Ministérielle à laquelle il est fait référence dans cette section de la Bulle.

 Certains pourraient penser que les initiateurs de la succession épiscopale Anglicane invalide n’étaient autres

que les auteurs de l’Ordinal anglican invalide. Ces personnes pourraient poursuivre leurs réflexions en supposant qu’Apostolicae Curae affirme que le cérémonial additionnel de l’Ordinal, avec toutes ses indications d’invalidité, est considéré comme constituant le résultat, en même temps que l’expression externe, des intentions Ministérielles incorrectes des initiateurs évoqués plus haut, et que par suite il ne serait plus nécessaire d’admettre une connexion quelconque entre le Cérémonial additionnel et les Formes pour ce qui est de la validité du Rite. Cette façon de voir serait absolument erronée. Même si les initiateurs de la succession épiscopale anglicane étaient eux- mêmes à l’origine de la rédaction de l’Ordinal Anglican, et même s’ils l’avaient inventé, alors même qu’ils auraient posé eux-mêmes les premiers actes fondateurs de la succession épiscopale anglicane, encore serait-il nécessaire de bien distinguer, dans le principe, entre l’intention de produire un ordinal invalide, laquelle est ouvertement exprimée dans l’Ordinal anglican lui-même (et tout particulièrement dans son cérémonial additionnel) et laquelle conduit à un Défaut de Forme du Rite, et les Intentions Ministérielles de consacrer invalidement des Evêques, initialisant ainsi la succession invalide anglicane, lesquelles intentions sont manifestées par l’usage de ce Rite invalide Anglican, assumé par ces initiateurs.

La terminologie utilisée dans Apostolicae Curae pour décrire les deux défauts invalidants des Ordres Anglicans n’est pas très facile à suivre, ce qui, comme l’un des deux facteurs, entraîne certains Catholiques à mélanger les deux défauts, et à se méprendre ainsi sur les deux. Parmi les travaux publiés qui apportent leur confirmation aux explications des deux défauts que j’ai exposées plus haut, on peut citer : Le Ministère Anglican, par A. W. Hutton, Préface du Cardinal Newman, publié en 1879; La Réforme, la Messe et la Prêtrise, Volume 2, par Fr. E. C. Messenger, Ph.D. (Louvain), publié en 1936 ; Les Ordres Anglicans, par A. A. Stephenson, S.J., publié par Fr. F. Clark, S.J., Rome, en 1958 ; et Le Nouveau Rite d’Ordination : Purger la Prêtrise dans l’Eglise Conciliaire, par Fr. W. Jenkins, publié en 1981.

Conclusion Je suis à présent parvenue au terme du sommaire de mon argumentaire sur la validité – au mieux – douteuse du NRO en raison d’un Défaut de Forme. J’en arrive par conséquent à la conclusion de la présente lettre. Je voudrais entamer cette conclusion en revenant à l’entretien que vous avez accordé et qui a été publié dans le numéro d’avril 1994 du Catholic. Vous déclariez dans cet entretien qu’il y a de nombreux cas sans lesquels tous les sept sacrements sont certainement invalides, lorsqu’administrés dans les nouveaux Rites ; et vos déclarations impliquaient, si je les ai correctement comprises, que dans chacun de ces cas l’invalidité découlait uniquement d’une Intention Ministérielle incorrecte, celle-ci même ayant été manifestée dans tous les cas par l’usage par le Ministre de ce que vous dénommiez des "fantaisies", au cours de la cérémonie. Lorsque vous fûtes interrogé spécifiquement par le journaliste sur la question de savoir ce que l’on devait penser des cas de validité ou d’invalidité dans les ordinations modernes, vous avez déclaré : "L’intention (c’est-à-dire, l’Intention Ministérielle) est objectivement exprimée selon la manière dont la cérémonie a été accomplie ; de sorte que là où se trouve de la fantaisie, vous pouvez sérieusement douter de sa validité (c’est-à-dire, celle du Sacrement et non celle du Rite lui- même)". Voici mon commentaire sur ces déclarations. En ce concerne l’administration de l’un quelconque des sept sacrements on doit établir quelle est la relation correcte entre l’intention Ministérielle et le Rite lui-même. La mise en œuvre, par le Ministre, d’une certaine prière ou d’une certaine cérémonie, lors d’une occasion particulière, apporte certaines indications sur l’Intention Ministérielle probable, mais la prière ou la cérémonie, en elles-mêmes, forment logiquement une part du Rite, et par suite aident à déterminer la signification de la Forme, et démontrent soit la réalité sacramentelle soit la déficience de la Forme. Selon le principe de la logique de la determinatio ex adjunctis, un Rite d’Ordination Fantaisite serait, par lui-même, un Rite de validité douteuse, même si les termes de sa forme restaient impeccables. Ce facteur de l’Intention Ministérielle dans ces cas particuliers est d’une importance relativement mineure, et ne doit pas permettre d’occulter la question majeure de savoir si oui ou non le NRO et les autres Rites sacramentaux nouveaux sont certainement valides. Cette dernière question n’est pas d’une gravité moindre et qui concerne tout autant le public que ne le sont les questions qui portent sur la Liberté religieuse, le multiconfessionalisme, ou l’inversion entre les fins primaires et secondaires du Mariage.

Pourrais-je à présent revenir sur la lettre du Cardinal Willebrands, exprimant l’espoir désormais nourri par le Saint-Siège, à savoir – que le Saint-Siège pourrait un jour se trouver en mesure de déclarer que l’Ordinal Anglican serait devenu valide. Selon cette lettre du Cardinal Willebrands, le facteur qui pourrait être susceptible de conduire à cette validation, serait une déclaration formelle de la Communion Anglicane, qui reconnaîtrait les mêmes croyances concernant l’Eucharistie et les Ministres ordonnés que celles proclamées par l’Eglise Catholique. Ce qui est ainsi suggéré, serait qu’une déclaration formelle de la nature évoquée plus haut de la part de la Communion Anglicane, pourrait être déclarée constituer un contexte historique super déterminant pour l’Ordinal Anglican, Page 9 sur 10 MAUREEN DAY Le Nouveau Rite d’OrdinationThe New Ordination Rite (1995 Letter of Day to Mgr Felllay)

lequel contexte offrirait dès lors la signification valide requise à ses Formes. En écho à la déclaration de la lettre du Cardinal Willebrands (déclaration à laquelle j’ai fait référence dans le premier paragraphe de la présente lettre), dans une lettre publiée à son tour dans le numéro du 17 Juin 1995 du Tablet, un Professeur R. W. Franklin, Président de la Conférence des Ordres Anglicans, au Séminaire de Théologie Générale, New York, U.S.A., affirmait : "La Réforme Romaine du Rituel de l’Ordination…a comblé le fossé qui séparait l’Ordinal Anglican du Pontifical Romain." Bien sûr, les nouveaux Rites Catholiques de l’Ordination ont, en un certain sens mensonger, rapproché l’infranchissable distance qui sépare ce qui est absolument et de manière permanente invalide de ce qui est valide, dans la seule mesure ou tant de milliers de Catholiques persistent aveuglément dans l’idée qu’en ce qui concerne les Rites Sacramentaux (comme en ce qui concerne aussi les définitions doctrinales) les mots peuvent être considérés comme revêtir n’importe quelle signification qu’on souhaite leur prêter. Si le Saint-Siège en venait à déclarer que l’Ordinal Anglican était devenu susceptible d’être mis validement en usage, vous pourriez protester contre une telle déclaration, mais vous n’auriez plus alors aucun argument logique à opposer pour fonder votre propre protestation. Si la version latine du nouveau Rite d’Ordination des Prêtres de 1968/1989 était absolument valide, comme vous prétendez à présent qu’il le serait, la stabilité de la signification ne serait plus dès lors absolument requise à la validité d’un Rite Sacramental, et l’Eglise Catholique serait susceptible, dans le principe, de déclarer que non seulement l’Ordinal Anglican, mais n’importe quel autre Rite serait valide. Si le NRO était absolument valide, n’importe quoi serait, en principe, absolument valide, pourvu qu’un nombre suffisant de gens puissent être forcés ou trompés pour les amener ainsi à admettre qu’il serait absolument valide, et qu’ainsi en réalité, plus rien ne serait plus absolument valide.

Une brève formule traditionnelle résume les conditions de validité d’un Rite sacramentel selon la Matière, la Forme et l’Intention. Je prétends que la situation actuelle plaide pour étendre cette formule à : la Matière, la Forme et son Contexte liturgique/historique, et l’Intention Ministérielle (en tant qu’elle est distincte de ‘l’intention objective du Rite’). Je vous demande d’étudier et de réfléchir au présent argumentaire sur la validité douteuse du NRO. Je vous demande d’étudier cet argumentaire, non seulement dans la mesure où il concerne le fonctionnement des diverses versions de sa Forme, mais aussi dans la mesure où il concerne l’application du principe de la determinatio ex adjunctis aux Formes Sacramentelles. Pourrais-je solliciter de votre part une prise de position publique de sorte que tous les catholiques formés puissent sérieusement considérer si oui ou non le NRO et les autres nouveaux Rites Sacramentaux sont absolument valides.

J’espère que vous voudrez bien pardonner la longueur de cette lettre. Pourtant, j’aurai pu l’allonger encore beaucoup plus en examinant en détail les diverses versions du NRO, en apportant plus d’exemples et de références à l’appui de ma démonstration, qui tous auraient encore renforcé mon point de vue. Je vous prie de bien vouloir pardonner le ton quelque peu dogmatique avec lequel je me suis adressée à Vous, mais la matière du sujet de cette lettre ainsi que sa gravité ont fait qu’il était difficile pour moi de faire autrement. J’ai confiance que votre bonté vous conduira à ne pas prendre ombrage de la présente lettre.

J’ai l’honneur d’être Votre très dévouée et très obéissante servante en Notre-Seigneur,

Maureen Day Décembre 1995

Source: http://www.heretical.com/miscella/day-nor.html

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