http://www.rore-sanctifica.org Communiqué du 7 mai 2007
Communiqué
A contrario d’Avrillé (SdT n°60), le fait objectif de l’énorme
mensonge de Montini—Paul VI
Le Canon 235 promulgué par le Pape Pie XII en 1957 prouve que
l’intronisation du Patriarche Maronite est non sacramentelle et
contredit Avrillé
1. Le canon 235 du Pape Pie XII invalide le cœur de la pseudo-démonstration
d’Avrillé (l’intronisation du Patriarche Maronite est bien purement juridictionnelle
et nullement sacramentelle)
Dans notre communiqué1 du 31 mars 2007, nous avons révélé que le canon 235 promulgué le 02 juin 1957 par la lettre apostolique Motu proprio Cleri Sanctitati du Pape Pie XII démontre que l’intronisation d’un Patriarche est purement juridictionnelle et nullement sacramentelle, puisque ce canon déclare qu’un élu au Patriarcat doit être au préalable sacré évêque. Par la suite, ce canon a été repris et confirmé sous le numéro 75 dans le droit canon promulgué par Wojtyla-Jean-Paul II.
Avec l’exhumation de ce texte peu connu du Pape Pie XII dans le monde latin, c’est toute la démonstration bâtie par les dominicains d’Avrillé en vue de soutenir la prétendue validité du nouveau rite de consécration épiscopale qui s’effondre.
Rappelons que le Père Pierre-Marie d’Avrillé a prétendu dans le n°54 du Sel de la terre (novembre 2005), démontrer la validité de ce nouveau rite de façon extrinsèque, par analogie entre la forme du rite d’intronisation du Patriarche Maronite et la nouvelle forme essentielle épiscopale identifiée par Montini-Paul VI (Pontificalis Romani).
Contredit par les Notitiae2 que nous avons publié en février 2006, puis par l’étude3 de l’abbé Cekada le 25 mars 2006, Avrillé a reculé en mai 2006 (n°56 du Sel de la terre) en reconnaissant qu’actuellement la prière de l’intronisation du Patriarche Maronite « n’est plus » sacramentelle, mais « qu’elle l’aurait été par le passé » sans avancer la moindre preuve, le moindre indice… et pour cause !...Comme s’il ne s’agissait que d’un produit de leur imagination.
Dans la Notitia III4 (juin 2006), nous avons, par une étude approfondie des Pontificaux Maronite et Jacobite, démontré qu’il ne pouvait en avoir été ainsi à partir des différents éléments fournis par les autorités Orientales elles-mêmes.
1 http://www.rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/01-publications_de_rore_sanctifica/rore_sanctifica- communiques/communique_(2007-04)-avril/RORE_Communique-2007-03-31-Le_Canon_75_des_Orientaux_2.pdf 2 http://www.rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/01-publications_de_rore_sanctifica/rore_sanctifica-2006-02- notitiae_(ex_tomo_3)/2006-02-notitiae_(ex_tomo_3)/rs_notitiae_2006_02_07.pdf 3 http://www.rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/04-rite_de_paul_6-invalidite_du_rite_episcopal/2006-03-25- father_cekada-study/CEKADA-Invalidite_de_la_Consecration_Episcopale_Version_Francaise.pdf 4 http://www.rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/01-publications_de_rore_sanctifica/rore_sanctifica-2006-02- notitiae_(ex_tomo_3)/2006-06-notitia_3-de_ordinatione_patriarchae/rs_notitia_3_de_patriarchae_2006_06.PDF
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Deux illustres représentants, responsables tant des Maronites que des Jacobites, ont également reconnu publiquement que l’intronisation d’un Patriarche est toujours un acte purement juridictionnel, et n’est jamais un acte sacramentel.
Avec ce texte du Pape Pie XII, nouvelle pièce versée au débat, nous trouvons une confirmation supplémentaire du caractère totalement erronée des affirmations du Sel de la terre.
Dom Botte écrivait5 au Père Bouyer le 2 juin 1966, afin de dissiper ses critiques légitimes : « c) Un fait s'est imposé à moi : dans le patriarcat d'Antioche, pour le sacre du patriarche, et dans le patriarcat d'Alexandrie, nous trouvons deux formules apparentées qui sont des remaniements de la prière d'Hippolyte. Qui que soit l'auteur de la prière, il y a là un fait de tradition. Depuis des siècles, ces prières sont en usage dans ces deux patriarcats et donnent de l'épiscopat une version infiniment plus riche que les prières romaines » Dom Botte6, Lettre au Père Bouyer, 2 juin 1966
Après la publication de ce canon 235 du Pape Pie XII, comment les dominicains d’Avrillé peuvent-ils continuer à écrire la chose suivante en fin avril 2007 dans le Sel de la terre n°60 :
« Notre démarche était donc essentiellement «défensive». Elle visait à montrer que le principal argument des
partisans de l'invalidité du nouveau rite (à savoir que le nouveau rite n'avait aucune correspondance parmi les
rites orientaux, et par conséquent que la constitution apostolique de Paul VI promulguant le nouveau rite
contenait un mensonge flagrant) était faux » Père Pierre-Marie, Sel de la terre, n°60, avril 2007
Mais cependant, le Père Pierre-Marie, en novembre 2005, approuve et répète cette fausse assertion de Dom Botte : elle va même devenir la base de son raisonnement et de sa pseudo-démonstration :
« Il faut reconnaître que - indépendamment de la dépréciation de la liturgie romaine -, l'argumentation de Dom
Botte est valable : le fait que la prière
p. 94
d'Hippolyte ait été adoptée par deux patriarcats orientaux7 assure sa valeur, abstraction faite de la personne de
son auteur8, et du caractère de cette personne » Sel de la terre, n°54
2. Le mensonge de Montini-Paul VI mis en évidence par le canon 235 du Pape
Pie XII :
L’affirmation contenue dans la dite constitution apostolique Pontificalis Romani (1968) apparaît désormais bel et bien comme un énorme mensonge de Montini-Paul VI :
« on a jugé bon de recourir, parmi les sources anciennes, à la prière consécratoire qu'on trouve dans la
Tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, document du début du troisième siècle, et qui, pour une grande
partie, est encore observée dans la liturgie de l'ordination chez les Coptes et les Syriens occidentaux. » Montini-
Paul VI – Pontificalis Romani, 19689
5 http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2007/RORE_Communique-2007-05-06_Dom_Botte_a_Bouyer.pdf 6 http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2007/RORE_Communique-2007-05-06_Dom_Botte_a_Bouyer.pdf 7 Note du Sel de la terre : Dans les débuts de l'Église, on ne comptait que trois patriarcats : Rome, Antioche et Alexandrie, tous les trois liés à la personne de saint Pierre : celui-ci a fondé l'Église d'Antioche avant de venir à Rome, et il a envoyé son «secrétaire», saint Marc, fonder celle d'Alexandrie, en quelque sorte en son nom. La présence de la même prière dans les deux patriarcats d'Alexandrie et d'Antioche est évidemment un argument très fort. 8 Note du Sel de la terre : On voit combien sont vaines les discussions de Rore sanctifica pour savoir si la Tradition apostolique a, oui ou non, Hippolyte pour auteur. Là n'est pas le problème. 9 http://www.rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/05-rite_de_paul_6-textes_de_reference/1977- pontificalis_romani_(fr)_(eveques)/1977-Pontificalis_Romani-Francais_eveques.pdf
Page 2 sur 5 http://www.rore-sanctifica.org Communiqué du 7 mai 2007 Voici ce que dit le Pape Pie XII contredisant et Dom Botte et Montini-Paul VI:
« §4. Que l'élu à la dignité patriarcale qui n'aurait pas le caractère épiscopal, s'il s'agit de l'un de ceux dont il
est question au § 2, soit ordonné évêque avant l'intronisation ; mais s'il s'agit de l'un de ceux dont il est
question au § 3, il peut être ordonné seulement après la confirmation du Pontife Romain. »10 – Pie XII -
Cleri Sanctitati – canon 235 - 1957
Ce mensonge de Montini-Paul VI va de pair avec la déclaration d’intention publique anti-catholique du prêtre Lazariste Franc-maçon Annibale Bugnini ∴, dit « Buan » de son nom de code maçonnique.
En effet, le Franc-Maçon, prêtre lazariste, et liturgiste moderniste, Annibale Bugnini Û, nommé par Montini- Paul VI Secrétaire général du Consilium, c'est-à-dire Chef des équipes de « Réformateurs » liturgistes, avait déclaré officiellement le 15 mars 1965 à l’Osservatore Romano, un an après l’institution du Consilium le 25 mars 1964, et plus de trois ans avant la promulgation fallacieuse de Pontificalis Romani le 18 juin 1968 :
« Nous devons dépouiller nos prières Catholiques et la Liturgie Catholique de tout ce qui pourrait
représenter l’ombre d’une pierre d’achoppement pour nos frères séparés, c'est-à-dire pour les
Protestants »
Y COMPRIS DONC DANS LA PSEUDO-FORME SACRAMENTELLE ESSENTIELLE EPISCOPALE DEFINIE PAR MONTINI-PAULVI LE 18 JUIN 1968 !
3. Conclusion : la « Constitution apostolique » de Montini-Paul VI contient un
énorme mensonge, la nouvelle forme épiscopale n’est nullement en usage pour
l’ordination sacramentelle dans le rite d’intronisation du Patriarche Maronite…et
ne saurait jamais l’être
En conclusion, le fait que la nouvelle forme épiscopale dont des bribes apparaissent (sans pour autant y comporter nulle hérésie onctionniste du fait de son absence de transitivité) dans le rite purement juridictionnel et nullement sacramentel d’intronisation du Patriarche Maronite contredit que cette forme soit en usage sacramentel en 1968 chez les Syriens occidentaux.
Le fait du mensonge de 1968 est désormais établi. Ce Mensonge est un fait objectif, desormais constatable par quiconque. Ce mensonge intervient 11 ans après la promulgation du canon 235 par le Pape Pie XII. Le mensonge est formel et précis. Il est incontestable, public et permanent.
L’argumentaire d’Avrillé qui jusqu’au n°60 du Sel de la terre a persisté à prétendre le contraire est désormais pleinement réfuté et son erreur mise en évidence de la façon la plus formelle, la plus publique et la plus objective qui puisse être.
Ce mensonge de Montini-Paul VI en 1968, associé à la déclaration publique d’intention anti-catholique de Bugnini rend ABSOLUMENT invalide le nouveau rite de consécration épiscopal promulgué le 18 juin 1968 par Montini-Paul VI, selon les critères énoncés par le Pape Léon XIII dans Apostolicae Curae, en 1896.
Rappelons que l’une des raisons déterminantes de la condamnation des Ordres Anglicans par le Pape Léon XIII en 1896 par sa bulle Apostolicae Curae, fut la désignation de l’intention anti-catholique des réformateurs Anglicans.
« A ce vice de forme intrinsèque, se lie le défaut d'intention : or, la forme et l'intention sont également
nécessaires à l'existence du sacrement. La pensée ou l’intention, en temps qu'elle est une chose intérieure, ne
10 http://www.rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/06-magistere-sacrements/1957-pie12-lettre-apostolique-motu-proprio- cleri-sanctitati/Pie_XII-1957-Cleri_Sanctitati-Canon-235-traduction.pdf
Page 3 sur 5 http://www.rore-sanctifica.org Communiqué du 7 mai 2007 tombe pas sous le jugement de l'Eglise ; mais celle-ci doit en juger la manifestation extérieure. Ainsi, quelqu'un qui, dans la confection et la collation d'un sacrement, emploie sérieusement et suivant le rite la matière et la forme requises, est censé, par le fait même, avoir eu l'intention de faire ce que fait l'Eglise. C'est sur ce principe que s'appuie la doctrine d'après laquelle est valide tout sacrement conféré par un hérétique ou un homme non baptisé, pourvu qu'il soit conféré selon le rite catholique. Au contraire, si le rite est modifié dans le dessein manifeste d'en introduire un autre non admis par l'Eglise et de rejeter celui dont elle se sert et qui, par l'institution du Christ, est attaché à la nature même du sacrement, alors, évidemment, non seulement l’intention nécessaire au sacrement fait défaut, mais il y a là une intention contraire et opposée au sacrement. » 11Bulle Apostolicae Curae, Léon XIII, 1896
Au fil des mois et des recherches, les faits ne cessent de s’accumuler démontrant l’invalidité du nouveau rite de consécration épiscopale de Pontificalis Romani (1968).
4. Annexe
Traduction en français du canon 235 du Canon de Droit Oriental promulgué par le Pape Pie XII
dans la "Lettre Apostolique" Motu Proprio "Cleri Sanctitati" du 02 juin 1957
et s’appliquant au cas du Patriarche Maronite prouvant que son intronisation n’est pas sacramentelle
§1. Si l’élu renonce, il faut procéder à une nouvelle élection.
§2. Si l’élu accepte, que le Synode procède, selon les prescriptions de son rite, à la proclamation et à l’intronisation de celui-ci, pourvu qu’il soit évêque, en n’excluant pas un évêque élu ou désigné, confirmé selon les règles, bien que pas encore enrichi du caractère épiscopal, mais en excluant les évêques qui ont renoncé canoniquement à la fonction épiscopale ou qui ont été déposés, et ceux dont il est question au canon 109 § 1.
§3. 1° Mais si l’élu n’est pas tel, que le Synode fasse aussitôt connaître l’élection accomplie au Pontife Romain, en suspendant la proclamation et l’intronisation de cet élu, et en faisant garder le secret à l’égard de ce résultat par les Pères et par tous ceux qui pour n’importe quelle raison ont été présents au Synode ou ont connu de quelque manière le résultat de l’élection, même vis-à-vis de l’élu, jusqu’à ce que la confirmation soit parvenue et finisse par devenir officielle conformément aux règles
2° Dans l’intervalle, les Pères du Synode peuvent regagner le siège de leur résidence, pour revenir au Synode lorsque la
réponse du Souverain Pontife sera parvenue
3° La confirmation du Souverain Pontife obtenue, qu’il soit procédé à la proclamation solennelle du Patriarche et à
l’intronisation
4° Si l’élu n’a pas obtenu la confirmation du Souverain Pontife, il faut procéder aussitôt à une nouvelle élection.
§4. Que l'élu à la dignité patriarcale qui n'aurait pas le caractère épiscopal, s'il s'agit de l'un de ceux dont il est question au § 2, soit ordonné évêque avant l'intronisation ; mais s'il s'agit de l'un de ceux dont il est question au § 3, il peut être ordonné seulement après la confirmation du Pontife Romain.
11 http://www.rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/14-anglicanisme-invalidite_des_ordres/1896-leon_13-condamnation- apostolicae_curae/Leon_XIII_-_Apostolicae_Curae.pdf
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Comité international Rore Sanctifica
Fin du communiqué du 7 mai 2007 du Comité international Rore Sanctifica
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