CIRS — Comité international Rore Sanctifica · communique · 3 juin 2007

Le triple péché sacrilège prêté à Mgr Fellay - Le Probabilisme sacramentel prêté par Donec Ponam à Mgr Fellay est contraire à la doctrine catholique et condamné par les Papes Innocent XI et Léon XIII .

Post-Vatican II etude-privee
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http://www.rore-sanctifica.org Communiqué du 3 juin 2007

                                                             Communiqué

                                      Le triple péché sacrilège prêté à Mgr Fellay

                        Le Probabilisme sacramentel prêté par Donec Ponam à Mgr Fellay
                          est contraire à la doctrine catholique et condamné par les Papes
                                               Innocent XI et Léon XIII

Nous avons été saisis d’une demande concernant l’orthodoxie doctrinale des déclarations prêtées à Mgr Fellay par le site Donec Ponam, à l’occasion d’une interview du prélat réalisée le 25 mars 2007. Notre conclusion est simple et à l’unisson avec l’enseignement irréformable du Pape Innocent XI, les propos prêtés à Mgr Fellay sont formellement contraire à la doctrine catholique et à l’enseignement des Papes, ils constituent un triple péché sacrilège.

Reprenons les faits. Voici trois propositions prêtées à Mgr Fellay par le site Donec Ponam1 lors d’une interview de l’évêque faite le 25 mars 2007, jour anniversaire de la mort de Mgr Lefebvre.

              3 propositions sacrilèges prêtées à Mgr Fellay pour un triple péché




      « nous devons insister sur la probabilité de la validité d’une ordination » Mgr Fellay – 25 mars 2007

   « Il n'est pas interdit dans l'administration des sacrements de suivre l'opinion probable sur la validité du
   sacrement, en laissant la plus sûre » Proposition condamnée par le Pape Innocent XI, le 2 mars 1679.

« Mais si (…) il demeure un doute probable concernant la validité du baptême, ils doivent alors être baptisés secrètement sous condition » Déclaration du Saint-Office sous le Pape Léon XIII, le 20 novembre 1878

« Devant cette situation qui plonge dans la perplexité, les règles sacramentelles sont explicites : ne rien laisser au hasard. Il faut être tutioriste : un doute, une simple probabilité d'invalidité et il faut redonner le sacrement, quel qu'il soit » Abbé Portail, janvier 2007

Voici ce que déclare le Révérend Père jésuite Henry Davis en 1935 : « En administrant les Sacrements (comme dans la Consécration à la Messe) il n’est jamais permis d’accepter des modalités d’action simplement probables quant à leur validité et d’abandonner la procédure la plus sûre. Prétendre le contraire a été explicitement condamné par le Pape Innocent XI. Agir ainsi constituerait un grave péché contre la religion, à savoir un acte d’irrévérence envers ce que le Christ Notre Seigneur a institué, ce serait aussi un grave péché contre la charité, car celui qui reçoit le Sacrement serait probablement privé des grâces et de l’effet du Sacrement, ce serait enfin un grave péché contre la Justice, car celui qui reçoit le Sacrement a droit à la validité des Sacrements, à chaque fois que le ministre, que ce soit ex officio ou non, entreprend d’administrer un Sacrement. Pour ce qui concerne les Sacrements nécessaires il n’y a aucun doute sur ce triple péché, pour ce qui est des Sacrements

1 http://www.donec-ponam.org/site/index.php?height=1024

Page 1 sur 6 http://www.rore-sanctifica.org Communiqué du 3 juin 2007 qui ne sont pas nécessaires, il existe toujours le grave sacrilège contre la religion » Henry Davis, S.J. Moral and Pastoral Theology London: Sheed & Ward, 1935 Volume III, page 27

Nous allons examiner chacune de ces propositions et apporter la réponse des faits de la théologie catholique.

1 - Première proposition fausse : la « validité a priori » du nouveau rite de consécration épiscopale

   Première proposition :

   « En ce qui concerne le sacerdoce (…) lorsqu’un évêque confère le sacrement du sacerdoce, même selon le
   nouveau rituel, en observant les prescriptions du rituel, surtout s’il est énoncé en latin, le sacrement est a priori
   valide. (…) il en va de même pour la consécration épiscopale. » Mgr Fellay selon Donec Ponam – 25 mars 2007

La notion de ‘validité a priori’ est opposée à la doctrine catholique. L’énoncé d’un tel jugement doit s’appuyer sur une analyse du nouveau rite d’ordination presbytérale et ne peut être affirmé ainsi gratuitement et sans argument. D’un point de vue strictement logique l’ajout de ‘surtout s’il est énoncé en latin’ contredit la précédente affirmation de ‘validité a priori’. En effet, cet ajout suggère un doute sur la validité qui dépendrait de la langue du rituel. L’usage du vernaculaire introduirait, selon cette affirmation, une invalidité possible du sacrement. L’affirmation de ‘validité a priori’ trouve donc dans la même phrase sa propre infirmation.

Or l’extension de cette affirmation gratuite, contradictoirement restrictive à la seule langue latine, au nouveau rite de consécration épiscopal est fausse. L’invalidité du nouveau rite de consécration épiscopale a fait en effet l’objet de nombreuses études approfondies et toutes les prétendues objections soulevées jusqu’ici en faveur de la validité ont été factuellement réfutées au regard des critères de la théologie catholique – cf. documents authentiques des archives du Consilium publiquement consultables placées désormais sur le site www.rore-sanctifica.org. Pour ne donner qu’un seul argument, suffisant en lui-même, le nouveau rite de consécration épiscopale est invalide car il ne signifie pas de façon univoque l’effet sacramentel ex opere operato de la transmission du pouvoir d’ordre (potestas ordinis), ainsi que l’exige pour la validité du sacrement le Pape Pie XII dans sa constitution apostolique infaillible et irréformable Sacramentum Ordinis du 30 novembre 1947. . En conclusion, cette première proposition est factuellement contraire à la doctrine catholique, sans justification ni référence argumentée pour le rite presbytéral, contraire à la logique et témoigne d’une totale ignorance des études réalisées, comme des documents officiels publiés, sur la question de l’invalidité du nouveau rite épiscopal.

2 – Deuxième proposition fausse : la « probabilité de validité d’une ordination »

   Deuxième proposition :

   « nous devons insister sur la probabilité de la validité d’une ordination » Mgr Fellay selon Donec Ponam – 25
   mars 2007

Cette deuxième proposition est contraire à la doctrine catholique qui refuse et condamne l’invocation de la « probabilité de validité » d’une ordination. Le Saint-Office, sous l’autorité de son Supérieur, le Pape Léon XIII, a répondu sur ce même point le 20 novembre 1878, car ce qui est dit du baptême l’est tout autant du sacrement de l’ordre.

   Décret du Saint-Office, 20 novembre 1878.
   Le baptême conféré de façon absolue et sous condition
   3128
   Question : Doit-on conférer le baptême sous condition à des hérétiques qui se convertissent à la religion
   catholique, quels que soient le lieu d'où ils viennent et la secte à laquelle ils appartiennent ?

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   Réponse : Non. Au contraire, lors de la conversion d'hérétiques, quels que soient le lieu d'où ils viennent et la
   secte à laquelle ils appartiennent, on doit s'enquérir au sujet de la validité du baptême reçu dans l'hérésie. Si
   après l'examen fait cas par cas, il apparaît qu'ils n'ont pas été baptisés ou qu'ils l'ont été de façon nulle, ils
   doivent être baptisés de façon absolue. Mais si, pour des raisons de temps et de lieu et enquête faite, rien n'est
   découvert, ni pour la validité, ni pour l'invalidité, ou qu'il demeure un doute probable concernant la validité du
   baptême, ils doivent alors être baptisés secrètement sous condition. Si enfin, il apparaît qu'il était valide, ils
   seront admis seulement à l'abjuration ou à la profession de foi.

Déjà, dans le décret du Saint-Office du 2 mars 1679, le Pape Innocent XI condamnait la proposition suivante qui défendait l' "opinion probable" pour la collation du sacerdoce ou de l'épiscopat et pour tous les sacrements.

   INNOCENT XI : (extrait du Denzinger)

   65 propositions, condamnées dans le décret du Saint-Office du 2/3/1679.

   Erreurs d'une doctrine morale plus laxiste

   2101
   1.- Il n'est pas interdit dans l'administration des sacrements de suivre l'opinion probable sur la validité du
   sacrement, en laissant la plus sûre, sauf si cela est interdit par la loi, une convention, ou qu'il y ait péril de
   faire courir un grave dommage. C'est pourquoi c'est seulement dans la collation du baptême,
   de l'ordination sacerdotale ou épiscopale qu'on ne doit pas recourir à l'opinion
   probable.

La deuxième proposition est donc formellement condamnée par le Pape Innocent XI le 2 mars 1679 et elle est également condamnée par le Pape Léon XIII le 20 novembre 1878, qui, en cas de doute probable, oblige à ré- administrer le sacrement sous condition.

3 - Troisième proposition fausse : le devoir des fidèles d’accepter la « validité a priori » des ordinations (et des sacres épiscopaux) dans le nouveau rite promulgué par MontiniPaul VI le 18 juin 1968

   Troisième proposition :

   « Les fidèles, quant à eux, devront partir du principe a priori que ces prêtres sont validement ordonnés car
   l’invalidité de l’ordination reste une exception. Ils devront donc considérer qu’une ordination, même moderne, est
   valide. » Mgr Fellay selon Donec Ponam – 25 mars 2007

Cette troisième proposition erronée s’appuie sur les deux précédentes en reproduisant la grave erreur du sophisme de la prétendue « validité a priori » des ordinations dans le nouveau rite car ces dernières seraient « probables », et elle rajoute une seconde erreur qui consiste à intimer aux fidèles d’abdiquer leur propre jugement pour remettre leur salut et celui de leurs familles à celui erroné du prélat qui viendrait - selon Donec

Page 3 sur 6 http://www.rore-sanctifica.org Communiqué du 3 juin 2007 Ponam - de contredire les principes de la doctrine catholique et de soutenir une opinion formellement condamnée par les Papes.

Les fidèles ne peuvent en aucun cas se désintéresser de la question de leur salut et en remettre la réalisation à une autre personne qui de surcroît contredit l’enseignement de l’Eglise.

Cette injonction inadmissible revient à imposer aux fidèles d’accepter de recevoir sans discernement de faux sacrements par de faux prêtres ordonnés par des évêques sacrés dans un rite invalide, cela revient à demander aux fidèles d’accepter de n’adorer du pain et non le Corps de Notre Seigneur Jésus-Christ, au nom des sophismes et des faux principes anti-catholiques de la « validité probable » et « a priori ».

Voici ce que le Révérend Père jésuite Henry Davis écrivait en 1935 :

      Chapitre VII – Le recours aux opinions probables
      Section 1 - Des opinions probables sur la Validité
      « En administrant les Sacrements (comme dans la Consécration à la Messe) il n’est jamais permis d’accepter des
      modalités d’action simplement probables quant à leur validité et d’abandonner la procédure la plus sûre.
      Prétendre le contraire a été explicitement condamné par le Pape Innocent XI. Agir ainsi constituerait un grave
      péché contre la religion, à savoir un acte d’irrévérence envers ce que le Christ Notre Seigneur a institué, ce serait
      aussi un grave péché contre la charité, car celui qui reçoit le Sacrement serait probablement privé des grâces et
      de l’effet du Sacrement, ce serait enfin un grave péché contre la Justice, car celui qui reçoit le Sacrement a droit
      à la validité des Sacrements, à chaque fois que le ministre, que ce soit ex officio ou non, entreprend d’administrer
      un Sacrement. Pour ce qui concerne les Sacrements nécessaires il n’y a aucun doute sur ce triple péché, pour ce
      qui est des Sacrements qui ne sont pas nécessaires, il existe toujours le grave sacrilège contre la religion » Henry
      Davis,                                                                                                           S.J.
      Moral and Pastoral Theology London: Sheed & Ward, 1935 Volume III, page 27

4 – Des propos prêtés à Mgr Fellay qui contredisent la doctrine catholique du tutiorisme, rappelée encore pourtant récemment par l’abbé Portail (FSSPX – aumônier du MJCF)

Dans la conclusion de son article du Chardonnet de janvier 2007 au sujet du nouveau rite de consécration épiscopale, l’abbé Portail écrit :

      « Bref, ce rite de Paul VI est déficient, imparfait, faible en lui-même. Garantit-il suffisamment l'intention des
      évêques consécrateurs En effet, l'intention est liée au rite utilisé, d'après saint Thomas d'Aquin.
      De plus, traduit en langue vernaculaire, garde-t-il suffisamment la précision sacramentelle du latin ?
      Ces raisons font dire à Mgr Lefebvre que «les sacrements sont des sacrements bâtards - nous ne savons plus s'ils
      sont des sacrements qui donnent la grâce ou qui ne donnent pas la grâce... Les prêtres sortant des séminaires sont
      des prêtres bâtards»2.
      Devant cette situation qui plonge dans la perplexité, les règles sacramentelles sont explicites : ne rien laisser au
      hasard. Il faut être tutioriste : un doute, une simple probabilité d'invalidité et il faut redonner le sacrement,
      quel qu'il soit. Ce qui peut expliquer les réordinations faites de-ci de-là dans la Tradition et que dénoncent les
      sédévacantistes. Il ne s'agit pas d'un refus de principe de la validité des sacrements de l'Église conciliaire, mais
      d'une attitude prudentielle, semblable par exemple à celle qui se peut avoir pour les baptêmes sous condition des
      protestants convertis au catholicisme.
      Il est donc à craindre que des prêtres et des évêques de l'Église catholique officielle ne soient pas nantis des
      pouvoirs sacramentels correspondants à leur identité.
      Il est aussi très probable, lorsque des prélats conciliaires vraiment ordonnés usent du rite traditionnel pour les
      ordinations des ralliés, qu'ils gardent l'intention que leur transmet habituellement l'utilisation des sacrements
      conciliaires. Ce qui faisait dire à certains jeunes prêtres de la Fraternité Saint-Pierre ordonnés le 29 juin 1993
      par Mgr Decourtray, archevêque de Lyon, que «vous [à Saint-Pie X] êtes plus sûrs de votre ordination que nous»!
      Abbé Portail, janvier 2007, Le Chardonnet n°224

2 Mgr Lefebvre, Sermon de Lille, 29 août 1976.

Page 4 sur 6 http://www.rore-sanctifica.org Communiqué du 3 juin 2007 En conclusion, nous déclarons que ces trois propositions attribuées par le site Donec Ponam à Mgr Fellay sont contraires à la doctrine catholique et à l’enseignement du Magistère, elles sont « un grave péché contre la religion, à savoir un acte d’irrévérence envers ce que le Christ Notre Seigneur a institué, (…) aussi un grave péché contre la charité ».

Nous ne pouvons que souhaiter qu’un évêque catholique, validement consacré par Mgr Lefebvre lui-même en 1988 à Ecône, n’ait pas tenu de tels propos et qu’il accepte enfin de les démentir rapidement et publiquement. Sinon, qu’il se rétracte immédiatement et publiquement de ses graves erreurs dans lesquelles il entraîne le salut éternel des fidèles et des clercs placés sous son autorité.

                                                 Extrait du Denzinger

INNOCENT XI :

65 propositions, condamnées dans le décret du Saint-Office du 2/3/1679.

Erreurs d'une doctrine morale plus laxiste

2101 1.- Il n'est pas interdit dans l'administration des sacrements de suivre l'opinion probable sur la validité du sacrement, en laissant la plus sûre, sauf si cela est interdit par la loi, une convention, ou qu'il y ait péril de faire courir un grave dommage. C'est pourquoi c'est seulement dans la collation du baptême, de l'ordination sacerdotale ou

2102 2.- J'estime probable qu'un juge peut juger selon une opinion même moins probable.

2103 3.- En général, aussi longtemps que nous agissons en nous fiant à une probabilité soit intrinsèque, soit extrinsèque, si faible qu'elle soit, pourvu qu'elle reste dans les limites de la probabilité, nous agissons toujours très prudemment.

2104 4.- L'infidèle qui ne croit pas est excusé de l'infidélité, s'il est conduit par l'opinion moins probable.

2105 5.- Nous n'osons pas définir s'il pèche mortellement, celui qui ne ferait un acte d'amour de Dieu qu'une seule fois dans sa vie.

2106 6.- I1 est probable que le précepte de la charité envers Dieu n'oblige même pas par soi de façon rigoureuse tous les cinq ans.

                                 Texte original en anglais3 du R.P.Henry Davis

CHAPTER VII

THE USE OF PROBABLE OPINIONS

SECTION I: Probable Opinions of Validity

In conferring the Sacraments (as also in the Consecration in Mass) it is never allowed to adopt a probable course of action as to validity and to abandon the safer course. The contrary was explicitly condemned by Pope Innocent XI. To do so would be a grievous sin against religion, namely an act of irreverence towards what 3 http://angelqueen.org/forum/viewtopic.php?p=177099#177099

Page 5 sur 6 http://www.rore-sanctifica.org Communiqué du 3 juin 2007 Christ our Lord has instituted; it would be a grievous sin against charity, as the recipient would probably be deprived of the graces and effect of the Sacrament; it would be a grievous sin against justice, as the recipient has a right to valid Sacraments, whenever the minister, whether ex officio or not, undertakes to confer a Sacrament. In the necessary Sacraments there is no doubt about the triple sin; in Sacraments that are not necessary there will always be the grave sacrilege against religion.

Henry Davis, S.J. Moral and Pastoral Theology London: Sheed & Ward, 1935 Volume III, page 27

                                                                       Comité international Rore Sanctifica

  Fin du communiqué du 3 juin 2007 du Comité international Rore Sanctifica

Ce communiqué peut être téléchargé depuis le site http://www.rore-sanctifica.org

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