CIRS — Comité international Rore Sanctifica · etude-tome

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Post-Vatican II etude-privee
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X. BULLA p. PAULI iv. Praeclara charissimi. (Archiv. Vat. Regesta Pontificum N° 1850 Bulla secreta Pauli IV anno i Tom. 46 f. 55). Ja. Larrinen. Paulus, episcopus, Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Praeclara charissimi in Christo filii nostri Philippi Regis et charis- simae in Christo filiae nostrae Mariae, Reginae Angliae, Franciae Illu- strium in Deum pietas ac sincera in Nos et hanc Sanctam sedem ob- servantia atque in hac nova Regni Angliae ad ipsius Ecclesiae unitatem et verae fidei confessionem ac Nostram et Romani Pontificis obedien- tiam reductione studium singulare Nos merito impellunt ut quae pro pace et tranquillitate ipsius Regni, apostolica auctoritate emanarunt Nostrae approbationis munimine roboremus. Dudum siquidem cum dilecti filii supremum Concilium eiusdem Regni Parliamentum nun- cupatum Philippo Regi et Mariae Reginae praedictis per suos suppli- ces libellos exposuissent quod /19/ antea perniciosissimo Schismate m eodem regno vigente temeritate ipsorum Parliamenti nonnulli episco- patus divisi et ex illis aliquae inferiores Ecclesiae in Cathédrales erectae et scholae ac hospitalia fundata necnon plurimae dispensation.es et be- neficiorum provisiones factae fuerant: ac multae personae quibus per- suasum extiterat juris Canonici dispositiones in Regno praedicto am- plius locum non habere, inter se in gradibus consanguinitatis vel am- nitatis de iure prohibitis ac aliis canonicis impedimentis sibi obstantibus matrimonia per verba de praesenti contraxerant; et multi actus iudicia- rii et processus tam in primis quam ulterioribus instantiis super rébus spiritualibus et ecclesialsticis coram iudicibus tam ordinariis quam de- legatis auctoritate laicali procedentibus habiti et servati ac super eis, etiam sententiae latae et promulgatae, bonaque ecclesiastica per diver- sas eiusdem Regni personas occupata et apprehensa fuerant, quae om- nia licet ex Sacrorum Canonum instituas irrita declarari possent, ta- men si ad alium statum quam in quo tune erant revocata fuissent, pu- blica pax et quies universi Regni turbata et maxima confusio orta fuis- set, praesertim si dictorum honorum possessores molestati fuissent. Et propterea eisdem Philippo Regi et Mariae Reginae humiliter suppli- cassent ut apud dilectum filium Reginaldum Scae Mariae in Cosmedin Diaconum Cardinalem Polum nuncupatum, Nostrum et Apostolicae Sedis in praedicto Regno Legatum de latere intercedere dignerentur ut praemissarum rerum firmitate et stabilitate ac simul eiusdem Regni quieti et tranquillitate de benignitate Apostolica providere vellet; ac Venerabiles Fratres Nostri Episcopi et dilecti fini clerus provinciae Cantuariensis totum fere corpus ecclesiasticum repraesentantes, ad quos huiusmodi bonorum ecclesiasticorum causa maxime pertinebat, exposuissent quod bona huiusmodi ad ius ecclesiarum revocari non poterant quin pax universalis et quies eiusdem Regni turbaretur et causa fidei atque unitatis Ecclesiae tune temporis tanto omnium consensu in eodem Regno introducta in maximum periculum addu- ceretur; et propterea ipsi quoque dictis Philippo Regi et Mariae Re- ginae supplicassent ut apud ipsum Reginaldum Cardinalem et Lega- tum intercedere vellent ut in eisdem bonis ecclesiasticis possessoribus relaxandis restrictus et difficilis esse nollet. Ipsi autem Philippus Rex et Maria Regina ad quos maxime spectabat procedere ut Regnum eo- rum potestati regimini et curae commissum in pace et tranquillitate conservaretur, supplicationibus et postulatis huiusmodi cognitis et ma- ture consideratis iudicassent ea omnia et maxime illa quae in bonorum ecclesiasticorum causa petebantur pro /20/ causa fidei et pace publica per ipsum Reginaldum Cardinalem et Legatum debere sine ulla dila- tione concedi et propterea apud eundem Reginaldum Cardinalem et Legatum super praemissis omnibus intercessissent. Praedictus Reginal- dus Cardinalis et Legatus qui illuc ut ipsum Regnum quod tamdiu ab Ecclesiae Catholicae Unitate separatum fuerat Deo et Ecclesiae Christi eiusque in terris Vicario reconciliaret et ea omnia quae ad pacem et tranquillitatem ipsius Regni pertinerent omni studio procuraret missus fuerat, ut paci et tranquillitati Regni hujusmodi consuleret et unitas Ecclesiae ex qua salus tot animarum Pretioso Christi sanguine redemp- tarum dependebat in eodem Regno jam introducta corroboraretur et salva permaneret cum utriusque rei stabilitatem in eo maxime consis- tere si dictorum bonorum ecclesiasticorum possessoribus quominus ea tenerent nulla molestia inferretur plura et quidem gravia testimonia fi- dem facerent et ipsorum Philippi Régis et Mariae Reginae qui pro unitate Ecclesiae et dictae Sedis auctoritate in praedicto regno instau- randa tam studiose et pie elaboraverant, intercessio eam quam par erat auctoritatem apud dictum Reginaldum Cardinalem et Legatum habe- ret et ut universum Regnum praedictum maternam vere eiusdem Se- dis indulgentiam et charitatem erga se agnosceret et re ipsa experiretur praedicta Auctoritate Apostolica qua per literas dictae Sedis sufficiente ad id facultate munitus in ea parte fungebatur per suas literas dispen- savit quod omnes et singulae Cathedralium Ecclesiarum erectiones Hospitalium et Scholarum fundationes tempore praedicti Schismatis de facto et nulliter attestatae in eo statu in quo tune erant perpetuo firmae et stabiles permanerent; illisque Apostolicae firmitatis robur adiecit, ita ut non temeritate priori sed ea Auctoritate quam tune ipse eis tribuebat factae ab omnibus censerentur; ac cum omnibus et singu- lis personis dicti Regni quae in aliquo consanguinitatis vel affinitatis gradu etiam multiplici vel cognationis spiritualis seu publicae honesta- tis justitiae impedimento de iure positivo introductis et in quibus Ro- manus Pontifex dispensare consueverat, matrimonia scienter vel igno- ranter de facto contraxissent ut aliquo impedimentorum huiusmodi non obstante in earum matrimoniis sic contractis libere et licite rema- nere seu illa de novo contrahere possent misericorditer in Domino dis- pensavit prolem susceptam et suscipiendam legitimam decernendo. Ita tamen ut qui scienter et maliciose contraxerant a sententia Excommu- nicationis et ab incestus seu sacrilegii reatu a suo Ordinario vel curato quibus id faciendi facultatem concessit, absolutionem obtinerent; ac CUM COMPLURIBUS ECCLESIASTICIS /21/ SAECULARIBUS ET DIVERSORUM OR- DINUM REGULARIBUS PERSONIS QUAE DIVERSAS IMPETRATIONES DISPENSATIO- NES, GRATIAS ET INDULTA TAM ORDINES QUAM BENEFICIA ECCLESIASTICA SEU ALIAS SPIRITUALES MATERIAS CONCERNENTIA PRAETENSA AUCTORITATE SUPRE- MITATIS ECCLESIAE ANGLICANAE NULLITER.5 ET DE FACTO OBTINUERANT, ET AD COR REVERSAE ECCLESIAE UNITATI RESTITUTAE FUERANT, UT IN SUIS ORDINI- BUS ET BENEFICIIS REMANERE POSSENT, DISPENSA VIT ET CUM ALIIS SIMIILI MOR- BO LABORANTIBUS SE DISPENSATURUM ESSE OBTULIT... ac omnes processus in quibusvis instantiis coram quibuscumque iudicibus tam ordinarus quam delegatis etiam laicis super materiis spiritualibus habitos et for- matos et sententias super eis latas quoad nullitatem ex defectu iurisdic- tionis insurgentem tantum sanavit illosque et illas Apostolica Auctori- tate praedicta confirmavit ac quibusvis eiusdem Regni personis ad quorum manus bona ecclesiastica ex quocumque contractu seu titulo oneroso vel lucrative» jam devenissent iliaque tenuissent seu etiam tune tenerent omnes et quoscumque fructus ex iisdem bonis licet indebite perceptos in totum remisit et relaxavit, volens et decernens quod dic- torum bonorum ecclesiasticorum tam mobilium quam immobilium possessores non possent tune nec in posterum per conciliorum Gene- ralium vel Provincialium dispositiones seu decretales Romanorum Pontificum epistolas aut quameumque aliam censuram ecclesiasticam in dictis bonis seu illorum possessione molestari, inquietari vel pertur- bari nec eis aliquae censurae vel poenae ecclesiasticae propter huius- modi detentionem seu non restitutionem irrogari vel infligi et sic per quoscumque iudices et auditores sublata eis quavis ali(ter) judican- di et interpretandi facultate et auctoritate judicari et definiri debere ac irritum et inane quidquid secus contingeret attentari prout in eisdem literis in quibus admonuit ad Romanum Pontificem recurrendum esse et ab eo suppliciter postulandum ut praemissa confirmare seu de novo facere digneretur, et eos qui res mobiles Ecclesiarum tenebant admo- nitos esse voluit ut severitatem Divini judicii contra Balthasarem re- gem Babilonis qui vasa sacra non a se sed a patre et templo ablata in prophanos usus convertit, ante oculos habentes, ea si extarent propriis ecclesiis vel aliis restituerent; et hortatus (est) ac etiam per viscera mi- sericordiae Jesu Christi obtestatus est omnes et singulos quos hoc tan- gebat ut salutis suae non /22/ omnino immemores, hoc saltem effice- rent ut ex bonis ecclesiasticis maxime his quae ratione personatum et Vicariatum populi ministrum sustentationi fuerant specialiter destinata seu Cathedralis et aliis quae tune extabant inferioribus ecclesiis curam

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    Pro explicatione huius clausulae, vide notam 1 sub documento VIII, p. 17.

animarum exercentibus ita provideretur ut earum pastores persone et vicarii commode et honeste iuxta earum qualitatem et statum susten- tari et curam animarum laudabiliter exercere ac onera incumbentia congrue supportare possent plenius continetur. Cum autem postmodum iidem Philippus Rex ac Maria Regina très oratores suos, viros admodum insignes et omni virtute praeditos ad Nos destinaverint et per eos Nobis in consistorio Nostro publico coram Venerabilibus Fratribus Nostris S. Romanae Ecclesiae Cardina- libus et compluribus Archiepiscopis et Episcopis aliisque ecclesiarum praelatis obedientiam praestiterint et successive Nobis supplicari fece- rint ut singulis dispensationibus, decretis, adjectioni, sanationi, remis- sioni, relaxationi et voluntati Reginaldi Cardinalis et Legati ac super illis confectis literis huiusmodi robur Nostrae approbationis adjicere aliisque in praemissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos iudicantes reductionem Regni huiusmodi a qua tot animarum Pretiosissimo Domini Nostri Jesu Christi Sanguine re- demptarum salus dependet, ac ipsius Regni in confessione verae Fidei et Unitate Catholicae Ecclesiae pacem et tranquillitatem nullis terrena- rum rerum affectibus perturbari debere; premissis omnibus cum non- nullis ex eisdem fratribus Nostris ipsius Romanae Ecclesiae Cardinali- bus propositis et diligenter discussis, habitaque desuper deliberatione matura singula dispensationes, decreta, adiectionem, sanationem, re- missionem, relaxationem et voluntatem Reginaldi Cardinalis et Legati huiusmodi ac prout illa concernunt omnia et singula per eundem Re- ginaldum Cardinalem et Legatum in premissis gesta ac facta ac in eis- dem literis contenta. ITA TAMEN UT SI QUI AD ORDINES ECCLESIASTICOS TAM SACROS QUAM NON SACROS AB ALIO QUAM EPISCOPO AUT ARCHIEPISCOPO RITE ET RECTE ORDINA- TO PROMOTI FUERUNT EOSDEM ORDINES AB EORUM ORDINARIO DE NOVO SUS- CIPERE TENEANTUR, NEC INTERIM IN IISDEM ORDINIBUS MINISTRENT. Praedicta auctoritate Apostolica ex certa scientia approbamus et confrrmamus ac illis plenum et perpetuum inviolabilis firmitatis robur adicimus, supplentes omnes et singulos juris et facti defectus, si qui /23/ forsan intervenerint in eisdem, eaque omnia valida et efficacia fore suosque plenarios effectus sortiri debere decernimus. Ut nihilomi- nus pro potiori cautela cum his omnibus cum quibus idem Reginaldus Cardinahs et Legatus ut praefertur dispensavit modo et forma praedic- tis ITA TAMEN UT AD ORDINES PRAEDICTOS AB ALIO QUAM EPISCOPO AUT AR- CHIEPISCOPO UT PRAEFERTUR ORDINATO PROMOTI, ORDINES IPSOS UT PRAE- MITTITUR, DE NOVO SUSCIPERE TENEANTUR ET INTERIM UT PRAEFERTUR NON MINISTRENT; eadem Apostolica auctoritate de specialis dono gratiae de novo dispensamus, ac ea omnia quae praedictus Reginaldus Cardi- nalis Legatus decrevit decernimus nec non omnibus his quibus ipse ro- bur Apostolicae firmitatis adjecit Nos quoque robur ipsum adicimus. Ac processus et sententias quos et quas ipse ut profertur sanavit modo et forma praemissis sanamus fructusque ex eisdem bonis ecclesiasticis ut prefertur perceptos prout per ipsum Reginaldum Cardinalem et Le- gatum remissi et relaxati fuerunt personis quae illos perceperunt remit- timus et relaxamus. Ac demum ea omnia quae idem Reginaldus Car- dinalis et Legatus in eisdem literis voluit nos quoque volumus ac per eum ut praefertur admonitos admonemus aliosque et alia agimus et fa- cimus quae et prout ipse in praedictis literis egisse et fecisse dinoscitur non obstantibus felicis recordationis Pauli Papae II praedecessoris Nos- tri de rebus ecclesiae non alienandis et quibusvis aliis Apostolicis ac in Provincialibus et Sinodalibus Conciliis editis specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus fundationibus quoque statutis et consuetudinibus etiam juramento confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis coeterisque contrariis quibuscumque, &c. Nulli, &c, nostrae approbationis confirmationis adjectionis, suppletionis, de- cretorum, dispensationis, sanationis, concessionis, relaxationis, volun- tatis admonitionis, actionis et factionis, &c. Siquis, &c. Datum Romae apud S. Marcum anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto. Duodecimo Kal. Ju- lii. Pontificatus Nostri anno primo. BARENGUS. Jo. LARINEN. F REDERICUS C ARD . C ESIUS . /24/ XI. EPISTOLA PAULI IV.

  (Ad Regenm et Reginam Angliae, in qua refert ea quae acta fuerunt ab

oratoribus Angliae in Urbe, et concessiones Petitionum Cardinali Polo, factas et in huila Praedara charissimi contentas). PAULUS PAPA IV PHILIPPO ET MARIAE ANGLIAE REGIBUS.

                                                 30Junii 1555.
Charissimi in Christo filii nostri, salutem et Apostolicam

benedictionem. Quos tanto nos desiderio, et Romana Ecclesia univer- sa, cunctusque aima hujus urbis populus expectabamus, dilectus filius nobilis vir, Antonius de Montacuto, Venerabilis frater Thomas, Elien- sium Episcopus, et dilectus filius Eques, Edwardus Carne, serenitatum vestrarum oratores, duce vestrae apud Deum celestis gratiae lumine. nonis Junii incolumes ad nos pervenerunt: quinto autem post die, in palatio apostolico et aula regum, publicum eis consistorium dedimus, in quo venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae ecclesiae Car- dinalibus, principum Christianorum oratoribus, magno Episcoporum et praelatorum numéro, omnibusque nobilium Romanorum et auli- corum ordinibus praesentibus, simul atque a nobis ad paternum pacis et amplexum et osculum admissi fuerunt, primo regium vestrum am- plissimumque mandatum, ad gratias de data praeteriti schismatis venia per eos agendos, debitam nobis et sedi Apostolicae submissionem et obedientiam, vestro ac vestri regni nomine, praestandam, Ecclesiarum Cathedralium tune isthic erectarum confirmationem petendam, au- dientibus omnibus, ab uno ex nostris secretariis perlectum est. Postea, ab ipso Eliensium Episcopo habita oratione eaque nondum finita, red- ditae ab eis literae patentes, quae omnem regni istius cum Romano pontifice et sancta sede Apostolica reconciliationis seriem, legumque contra Eam latarum abrogationem, contenebant, eis eodem modo, quo mandatum recitatum fuerat, perlectis, ipse idem Episcopus una cum collegis suis, gratiis de data schismatis venia peractis, ipsaque obe- dientia vestro utriusque et ejusdem regni nomine praestita, peroravit. Nos vero una cum eisdem venerabilibus fratribus nostris Cardi- nalibus, obedientiam ipsam addmittentes, eos, et eorum personas, utrumque /25/ vestrum, totumque ipsum regnum referentes, omni chantâtes affectu iterum amplexi sumus et osculati, atque in clemen- tissimae matris Catholicae et Apostolicae Ecclesiae gratiam et gremium recepimus, quod nemini ad eam redeunti unquam clausum est: cumque dilecti fini Reginaldi, Sanctae Mariae in Cosmedin diaconi Cardinalis, Poli, nostri et sedis Apostolicae de latere legati, literas, quae veniae et absolutionis ipsius fidem faciebant, nobis demum porrige- rent, non solum veniam et absolutionem ipsam approbavimus, sed, quatenus opus esset, denuo dedimus. Verum postquam ita haec omnia peracta sunt, sic oravit Episcopus vera eloquentia et sana praeditus doctrina, adeo vestrorum praeteritos errores commemoravit, eoque animi affectu poenitentiam praesentem ante omnium, qui aderant, oculos posuit, ut, pro gaudio tanti a Deo accepti beneficii, vix nonnul- li sibi a lacrymis temperare potuerint: nam, etsi, primis ejus rei nuntiis felicis recordationis Julio III, praedecessori nostro, allatis, ea laetitiae si- gna ubique apud nos data sint, de quibus ad vos prescriptum diligenter fuisse arbitramur, nihilque a nobis optari nec praeclarius nec sanctius posse videbatur, non plane tamen omnes in eo conquievissent, nisi hac veluti extrema praestitae obedientiae manu serenitates vestrae opus ipsum perfecissent. Quare, consistorio dimisso, eiusque actis per urbem pervulgatis, ipsimet oratores testes erunt tum privatae, tum publicae, totius ecclesiae atque urbis hilaritates. Nos, cum ex nostra laetita alie- nam metiremur, nullam aliam majorem excogitari posse multis de eau- sis putabamus; cum, tamen, non ita multo post, XII Cal. Juki, ab eo- dem Episcopo et Edwardo, nam paulo ante hinc decesserat Antonius, mandatum item vestrum et patentes literae nobis fuerint redditae, eo- dem exemplo quo eae, quas in consistorio lectas dicebamus (nomine tantum Juli III, quo illae fuerant inscriptae, in nostrum Pauli IV im- mutato), usque adeo aucta, ut nullum ejus testimonium adhiberi a no- bis certius possit, quam illius qui cordium scrutator est. Quantum ta- men potuimus, eam, ad illius laudem omnibus ostendimus: postridie enim, in consistorio secreto apud sanctum Marcum, aliquot ibidem praelatis virisque insignibus praeter morem convocatis; literas prius quibus seorsum vestrae serenitates de pontificatu nostro nobis respon- debant, postea mandatum et literas patentes perlegi fecimus, et quam- vis res ipsa per se adeo sit memorabilis, ut his monumentis egere non videatur, ea tamen in archivio, et in secretioribus nostris hujusmodi scripturarum thesauris diligenter reponi et asservari mandavimus; obe- dientiam vestram in credibili ipsorum fratrum /26/ nostrorum plausu iterum accepimus; veniam et obedientiam datam comprobavimus; et coetera fere omnia egimus quae in consistorio publico egeramus: quo etiam et pluribus actibus ac testimoniis confîrmata fuisse in prae- senti et in posterum compertum fuerit, id eo majorem vestris sereni- tatibus pietatis gloriam, regno ipsi vestro fidei constantiam, sanctae huic vero sedi auctoritatem videtur pariturum esse. Quae omnia etsi ab ipsis oratoribus serenitates vestrae melius cogniturae sunt, quam ta- men ipsi egregie ac pie, quantaque cum vestra utriusque dignitate hoc legationis munere benevolentiam vobis apud omnes comparaverint, quantaque sedes Apostolica et nos serenitatibus vestris, post Deum ipsum, debeamus, voluimus bis etiam literis apud vos testatum esse. Nam de Cantuariensi, aliisque ecclesiis, et caeteris ejusdem generis ne- gotiis, ipsimet oratores, idemque dilectus filius noster, Cardinalis Polus, legatus, copiose vobiscum locuturi sunt; nos enim omnem operam na- vabimus et his et omnibus aliis vestris desideriis, quae nonnisi honestis- sima fore confidimus, ut, quantum cum Deo poterimus, satisfaciamus. Datum Romae, apud S. Marcum, sub annulo piscatoris, die xxx Junii MDLV. Pont. Ntri anno i.° (Tierney, Dodd's History of the Church, II, p. cxx). XIII. BREVE DECLARATORIUM PAULI IV.

(Archiv. Secret. Vatican. Brev. Original. Pauli PP. IV Tom 1 N.° 301). Ad futuram Rei memoriam. Regimini universalis ecclesiae mentis licet imparibus disponente Domino présidente ad ea libenter intendimus per quae singulae perso- nae ecclesiasticae in ordinibus per eas susceptis puro corde et sana con- scientia ministrare possint. Dudum siquidem dilectus filius Reginaldus Sanctae Mariae in Cosmedin diaconus Cardinalis Polus nuncupatus Nostrae et Apostolicae sedis in Regno Angliae. Legatus de latere cum compluribus ecclesiasticis saecularibus et diversorum ordinum re- gularibus personis quae diversas impetrationes dispensationes gratias et indulta tam ORDINES quam beneficia ecclesiastica, seu alias spirituales materias concernentia praetensa auctoritate supremitatis ecclesiae An- glicanae NULLITER et de facto obtinuerant, et ad cor reversae ecclesiae unitati restitutae fuerint, ut in suis ordinibus et beneficiis remanere possent dispensasset, et cum aliis simili morbo laborantibus se dispen- saturum esse obtulisset Nos singulas dispensationes huiusmodi ac prout illas concernebant omnia et singula per ipsum Reginaldum Cardina- lem et Legatum in praemissis gesta et facta ac indesuper confectis ipsius Reginaldi Cardinalis et legati literis contenta ITA TAMEN UT QUI AD ORDI - NES TAM SACROS QUAM NON SACROS AB ALIO QUAM EPISCOPO AUT ARCHIEPIS- COPO RITE ET RECTE ORDl/28/NATO PROMOTI FUISSENT EOSDEM ORDINES AB EORUM ORDINARIO DE NOVO SUSCIPERE TENERENTUR, NEC INTERIM IN FPSIS ORDINIBUS MINISTRARENT per alias Nostras sub plumbo confectas literas approbavimus et confirmavimus, et cum his omnibus cum quibus do- minus Reginaldus Cardinalis et Legatus ut praefertur dispensaverat modo et forma praefatis, ITA TAMEN UT AD ORDINES PRAEDICTOS AB ALIO QUAM EPISCOPO AUT ARCHIEPISCOPO UT PRAEFERTUR ORDINATO PROMOTL ORDINES IPSOS UT PRAEMITTITUR DE NOVO SUSCIPERE TENERENTUR ET INTER- IM UT PRAEFERTUR NON MINISTRARENT de specialis dono gratiae dispensa- vimus prout in singulis tam Nostris quam ipsius Reginaldi Cardinalis et Legati literis praedictis plenius continetur. Cum autem sicut Nobis nuper innotuit a pluribus haesitetur qui episcopi et archiepiscopi schismate in ipso Regno vigente rite et recte ordinati dici possit, Nos haesitationem hujusmodi tollere et serenitati conscientiae eorum qui schismate praedicto durante ad ordines pro- moti fuerunt mentem et intentionem quam in eisdem litteris Nostris habuimus clarius exprimendo opportune consulere volentes | DECLA- R< A>MUS | EOS TANTUM EPISCOPOS ET ARCHIEPISCOPOS, QUI NON IN FORMA EC- CLESIAE ORDINATI ET CONSECRATI FUERUNT RITE ET RECTE ORDINATOS DICI NON POSSE, ET PROPTEREA PERSONAS AB EIS AD ORDINES IPSOS PROMOTAS OR- DINES NON RECEPISSE, SED EOSDEM ORDINES A SUO ORDINARIO JUXTA LITERA- RUM NOSTRARUM PRAEDICTARUM CONTINENTIAM ET TENOREM DE NOVO SU- SCIPERE DEBERE ET AD ID TENERI: alios vero quibus ordinis hujusmodi col-lati fuerunt ab episcopis et archiepiscopis in forma ecclesiae ordinatis et consecratis, licet ipsi episcopi et archiepiscopi schismatici fuerint, et ec-clesias quibus praefuerint de manu quondam Henrici VIII et Eduardi VI praetensorum Angliae Regum receperint, caracterem ordinum eis collatorum recepisse et solum executione ipsorum ordinum caruisse et propterea tam Nostram quam praedicti Reginaldi Cardinalis et Legati dispensationem eis concessam, eos ad executionem ordinum hujusmodi ita ut in eis etiam absque eo quod juxta literarum nostrarum prae-dictarum tenorem ORDINES ipsos a suo ordinario DE NOVO SUSCIPIANT libère ministrare possint plene habilitasse sicque ab omnibus censeri et per quoscumque quavis auctoritate fungentes judicari debere ac si se-cus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari irritum et inane decernimus non obstantibus /29/ praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis coe-terisque contrariis quibuscunque. Dat. Romae apud S. Marcum, etc., die xxx Octobris, 1555, anno primo. Ja. Card. Puteus. Minuta breve ordinata et potest expediri Io Bap. Dat. (In dorso) Pro nonnullis Ordinatis ad sacros Ordines in Regno Angliae. Alias Sanctitas Sua in aliis Suis literis voluit ut qui in Regno An- gliae ad ordines tam sacros quam non sacros ab alio quam Episcopo vel Archiepiscopo rite et recte ordinato promoti fuissent ab eorum ordi- nario de novo suscipere tenerentur, nunc cum haesitetur qui Episcopi et Archiepiscopi schismate in ipso regno vigente rite et recte ordinati dici possint, declaret eos tantum Episcopos et Archiepiscopos qui non in forma Ecclesiae ordinati et consecrati fuerunt rite et recte ordinatos dici non posse, et propterea personas ab eis ordinatas ab eorum ordi- nario ordines ipsos de novo suscipere debere. Alii vero ordinati ab Episcopis et Archiepiscopis in forma Ecclesiae ordinatis et consecratis licet schismatici fuerint et eorum ecclesias de manu Henrici VIII et Eduardi VI receperint, caracterem ordinum eis collatorum recepisse, et solum executione caruisse et propterea dispensationem Sanctitatis Suae et Legati ad executionem huiusmodi eas rehabilitasse. Card. Puteus dicens minutam brevem ordinatam et posse expederi. TRADUCTION DEPUIS L’ORIGINAL LATIN PUBLIE PAR

« La validite des ordinations anglicanes - Les documents de la commission préparatoire à la lettre ‘Apostolicae Curae’ » - Tome I les dossiers précédents - Introduction, transcription et notes par Andre F. von Gunten, o.p. - avec la collaboration de Mgr Alejandro Cifres Firenze Leo S. Olschki Editore, 1997, Fontes Archivi Sancti Officii Romani1

                                   VOTUM du R.P. Jean-Baptiste Franzelin, s.j. 2
                                                        Consulteur

                                 Suprême Sacrée Congrégation du Saint Office
Décret de la Sacrée Congrégation touchant à la forme de l'Ordination sacrée dans le rite Copte, et rapport de ce
                      même décret avec les prétendus Ordres dans la secte Anglicane.

  Mars 1875

 Très éminents princes,
                                                                      3
 Il est demandé par l'éminentissime Archevêque de Westminster l'interprétation authentique d'un décret qui a été

promulgué par notre Suprême Congrégation en 1704 (dans la Summ. n. III), sur la forme de l'ordination sacerdotale. Ainsi donc, la question, par elle-même et directement, est une question d'interprétation ; mais, étant donné l'état de la controverse qui a été suscitée avec véhémence par les Anglicans à partir de ce décret, cette question est présentée en relation étroite avec une autre touchant à la valeur des ordres anglicans, pour autant, évidemment, qu'on en examine la matière et la forme, et c'est pourquoi on dit que la mise en évidence du sens du décret susdit par l'Archevêque revêt une grande importance. Pour ma part, j'estime que même des théologiens privés auraient pu mettre un terme de manière péremptoire à ce dif- férend. De fait, on ne doit pas estimer que l'interprétation scientifique des décrets de la Sacrée Congrégation est interdite ; sans quoi, en effet, ces décrets seraient rendus presque inutiles, et ce que dit Suarez (Sur la censure disp. 23, sect. 7, 4 8°) sur l'interprétation du Concile de Trente, "la doctrine théologique ne pourrait être transmise qu'avec difficulté", si toute interprétation était interdite aux théologiens privés. Cependant, puisque j'ai reçu par l'éminentissime Assesseur5 la mission d'écrire quelque chose sur la question posée, avec tout le soin que je pourrai, j'exécuterai ce qui m’a été ordonné. Vu l'état même de la cause présente, comme elle a été exposée par l'éminentissime Archevêque de Westminster, je par- tagerai ma recherche, quelle qu'elle soit, en deux parties. Dans la première je parlerai très brièvement des ordres anglicans eux-mêmes et de leur nullité, parce que (comme je l'ai indiqué un peu avant) c'est à cette question que se rapporte et de cette question qu'est née la controverse dont il s'agit directement. Dans la seconde partie, j'examinerai directement cette même controverse, et je me prononcerai, tantôt de fait, tantôt de droit, sur l'existence, bien sûr, et le sens du décret pris comme prétexte par les Anglicans.

                                                         CHAPITRE I

1. Tous les Catholiques s'accordent, et si ce n'est par une définition explicite, du moins par la pratique universelle de

l'Eglise qui ne doit plus être mise en doute, il est tout à fait clair que les ordres sacrés chez les Anglicans hérétiques sont conférés de manière invalide ; et à telle enseigne que les diacres, les prêtres, les évêques anglicans sont constitués non seulement de manière illégitime, comme dans les sectes orientales, Janséniste6 et Reinkenienne7, mais encore de ma-

1 http://www rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/14-anglicanisme-invalidite_des_ordres/1875-cardinal_franzelin-votum- invalidite_des_ordres_anglicans/1875_Votum_Franzelin_Invalidite_Ordres_Anglicans_Latin.pdf 2 Jean Baptiste Franzelin, S. J., (1816-1886). Consulteur du Saint Office, puis cardinal (1876). Cf. HC vIII, 21. 3 Henry Edward Manning (1808-1892). Archevêque de Westminster (1865) et cardinal (1875).Cf. HC vIII, 20, 598. 4 Cf. Disputationum de censuris in comuni, Disp. 23, sect. 7, n. 12: Lyon 16152, p. 426 a 5 Lorenzo Nina (1812-1885). Assesseur du Saint-Office (1868), puis cardinal (1877). Cf. HC v III, 22 6 L'Église janséniste d'Utrecht. Cf. art. Utrecht (Eglise A') (J. CARREYRE), DTC XV, 1946, 2390-2446. L'Église d'Utrecht s'est séparée de Rome au début du XVIIIè siècle. Corneille Steenoven, ordonné évêque, fut excommunié par Benoît XIII, le 21 février 1725. Le pape déclara nulle l'élection de ce prêtre, et son ordination à l'épiscopat illicite et détestable: Bref Qui sollici- tudine, dans Bullarium Romanum xi, 375 s 7 Joseph Hubert Reinkens, né à Baratte près d'Aix-la-Chapelle, ordonné prêtre en 1841, professeur à l'université de Bre- slau. À l'époque du concile de Vatican I il entra dans l'opposition. Sacré évêque par H. Heykamp de Deventer (11 août 1873). On retient que la cérémonie se passa selon le rite reçu par l'Église et prescrit par le Pontifical Romain. Pie IX, le 21 novembre 1873, réprouva cette ordination, mais il ne la déclara pas invalide ou nulle : Cf. Pii IX P.M. Acta, P. i, vol. VI, Rome s.d., p. 269. Les formules employées par les Papes pour condamner les cérémonies du sacre d'évêques, dans 1 nière tout à fait nulle. Mais les théologiens catholiques ne s'accordent pas semblablement sur l'exposé du motif selon le- quel les prétendues ordinations et consécrations susdites sont invalides. Les anciens avaient l'habitude de mettre en avant trois motifs, dont ils soulignaient respectivement plutôt l'un ou l'au- tre. Ils s'efforçaient, évidemment, de démontrer a) que William Bardow8, le consécrateur de Matthew Parker9, dont toute cette hiérarchie imaginaire tire son origine, sectateur de Zwingli ou de Calvin, n'avait jamais reçu selon aucun rit, ni romain, ni anglican, de consécration épisco- pale, mais qu'il n'avait été qu'un pur prêtre apostat ; b) que l'initiation même de Parker n'avait même pas été effectuée selon le rit anglican, mais selon un simple dé- cret de la reine Elizabeth10 d'après les principes Calvinistes, et au cours d'une sorte de cérémonie parodique dans une maison (particulière) de Londres "à l'enseigne du cheval" ("Nags-head") ; c) que la forme même de l'ordination anglicane introduite sous Edouard VI11 et rétablies par Elisabeth, si l'on pou- vait prouver que Parker avait été initié avec elle, était tout à fait invalide.

2. A ce propos,12 "en recherchant les enseignements et les points de vue des théologiens d'Italie, de France, de Bel-

gique, d'Angleterre, en comparant même la forme de l'ordination anglicane avec la forme des ordinations orientales des Maronites, des Jacobites, des Nestoriens, des Arméniens, on a décidé depuis longtemps, en donnant beaucoup de dé- tails, à la Suprême (Congrégation) en 1684-1685 sous Innocent XI, à l'occasion (de la requête) d'un Calviniste français, qui, étant passé chez les Anglicans et promu à Londres à la prêtrise de cette secte, mais qui, s'étant converti par la suite à la foi catholique, demandait que cette ordination anglicane soit déclarée nulle, et qu'il lui soit donné permission, en tant, bien sûr, que simple laïc, de convoler en justes noces. Tous les théologiens consultés partageaient le même avis, à sa- voir que les ordres anglicans étaient nuls ; mais sur les motifs de l'invalidité, ils n'avaient pas le même accord, comme ce- la est évident d'après leurs écrits, conservés dans les archives, qui ont été mis à ma disposition, et dans lesquels j'ai lu bien des choses qui méritent d'être sues. Même les consulteurs de la Suprême (Congrégation), le lundi 13 août 1685, 13 "ont répondu à l'unanimité en faveur de l'invalidité de l'ordination susdite". Mais, les éminentissimes, le 21 du même 14 mois, ont répondu : "(La cause) est remise à plus tard (?)" Mais on remarque dans les Actes, à propos d'une autre cause ultérieure : "Il semble indubitable que cela a été résolu en 1685"15.

3. Plus tard cette question fut posée à nouveau en 1704 par Jean Clément Gordon qui fut un évêque anglican à Glas-

gow en Ecosse qui, en compagnie de Jacques II exilé passa en France. Il fut reçu au sein de la Mère, l’Eglise catholique- romaine ; muni d’un document fort érudit prouvant la nullité de l’ordination anglicane il supplia d’être promu aux ordres sacrés dans l’Eglise catholique16. A cette occasion tous les documents et les actes de l’an 1685 furent de nouveau sou- mis, par deux ou trois nouveaux arguments, à un examen d’où la nullité de ces ordinations fut une fois de plus démontrée pour les raisons énumérées plus haut, mais surtout à cause de l’insuffisance de la forme. Finalement, sans faire de dis- tinction ou de déclaration au sujet de ces raisons, le Souverain Pontife prononça directement un jugement sur le fait pro- posé dans le cas particulier, mais indirectement en vertu du droit général de l’invalidité des ordres anglicans. Le Jeudi 17 avril 1704 Sa Sainteté (Clément XI), après avoir entendu les avis des éminentissimes cardinaux décréta que Jean Clé- ment Gordon soit ordonné absolument et dans la totalité dans tous les ordres, même sacrés et en particulier la prêtrise, et, pour autant qu’il n’était pas confirmé qu’il reçoive d’abord le sacrement de Confirmation»17.

4. Déjà dans les années 1685 et 1704 les théologiens insistaient beaucoup sur le défaut de la forme et de la significa-

tion pour conférer le pouvoir de prêtre (Mgr. de Castor, Vic. Apostolique de Hollande dans sa lettre du 20 décembre 1684 et du 2 février 1685 18; Jean François Genette le 16 avril 170419, reprenant aussi ce qui dans le même sens avait plu aux consulteurs des théologiens en 1685 à laquelle Genet lui-même avait une large part). Par contre les théologiens plus ré- cents, à partir de l’époque de Jean Lingard20 (1) insistent habituellement à peu près sur ce simple motif, et sans doute le plus efficace, pourvu qu’elle soient étalée avec tous ses compléments.

l'Église d'Utrecht, dans l'Eglise Vieille-Catholique d'Allemagne, et plus tard, de Suisse, sont presque toutes identiques. On n'y trouve pas les termes, invalide ou nulle. 8 William Barlow ('+l569). Ministre principal de l'ordination épiscopale de Matthew Parker. 9 Matthew Parker (1504-1575) archevêque de Cantorbéry, sous la reine Elisabeth. 10 Reine d'Angleterre de 1558 à 1603 11 Roi d'Angleterre de 1547 à 1553 12 Les numéros 2, 3, 4 de la présente relation se réfèrent au dossier 'Gordon' 13 Cf. supra, Gordon, N. 30 14 Cf. supra, Gordon, N. 3 15 Cf. supra, Gordon, N. 1, note 2 16 Cf. supra, Gordon, N. 32 17 Cf. supra, Gordon, N. 50 18 «20 Dec.»: lire «29 Dec.»: Cf. supra, Gordon, NN. 4, 8 19 Cf. supra, Gordon, N. 42 20 John Lingard (1771-1851). Historien catholique anglais. Auteur de The History of England, Londres 1854- 18556. La référence se trouve au vol. VI, p. 328 2 5. Ces anglicans qu’on appelle maintenant ritualistes et Puseyistes21 défendent la valeur de leurs ordinations, renver- sent tout l’état de la question. Eux, ils comparent leur opinion selon laquelle le sacrifice et pour cela le sacerdoce du Nou- veau Testament proprement dit, donne la faculté de sacrifier et de là ils admettent l’ordination sacerdotale comme sa- cramentelle et efficace. Ils la comparent avec la forme de l’ordination telle qu’elle a été adoptée sous Charles II22 en 1662. Comme il leur semble ils trouvent que dans cette forme la collation du pouvoir sacerdotal est suffisamment exprimée, ils continuent d’en déduire que cette forme est suffisante, et de là ils concluent ensuite que les ordres sont conférés valide- ment dans l’église anglicane. La forme et le rite d’ordination n’ont pas été fixés par le Christ individuellement, mais in specie seulement de sorte que par la forme la collation du pouvoir est suffisamment signifiée. Chose qui est manifeste à partir de la diversité des formes des Eglises orientales. (1) Lingard in Hist. Angl. T. vu nota Q) vers. Ital. p. 568, confidenter affirmât quidem, historiam de cerimonia in hospitio Nags-head esse fabellam conflctam; Parkerum publice die 17 Decembris 1559 ritu inducto sub Eduardo VI fuisse initiatum; ex quatuor initiatoribus Guilelmum Barlow quondam Bathonensem Episcopum, et Ioannem Hodgskin suffraganeum Bedfordensem fuisse consecratos Episcopos ritu Romano sub Henri- co VIII, duos alios Ioannem Scorey quondam Chichestrensem et Milonem Coverda-le quondam Exetrensem initiatos ritu Anglicano sub Eduardo VI.23 Verum si expendantur documenta omnia quae protulit Michael Lequien (Nullité des Ordinations Anglicanes T. i, n),24 non parum probabili- tatis habere videtur opinio eorum, qui Barlowum initiatorem Parkeri numquam consecrationem episcopalem suscepisse asserebant (1) Dans l’histoire angl. T. vu la note Q) vers. Ital. P. 568 l’on affirme cependant avec confiance que la cérémonie dans l’hospice Nags- head est une fable ; que Parker a été initié le 17 décembre 1559 dans le rite introduit sous Edouard VI ; des 4 initiateurs Guillaume Barlow, autrefois évêque de Barthon, et Jean Hodgskin, suffragant de Bedford- ont été sacrés évêques dans le rit romain sous Henri VIII, deux autres, Jean Sevrey autrefois de Chichister et Milon Coverdra, autrefois d’Exeter, ont été initiés dans le rite anglican sous Edouard VI22. Pourtant si tous les documents que Michel Lequien (Nullité des Ordinations Anglicanes T. i. n.)23 a présentés, l’opinion de ceux qui affirmaient que Barlow, initiateur de Parker n’a jamais reçu la consécration épiscopale, semble être assez probable.

Mais cette argumentation anglicane (comme je l’ai dit) renverse tout l’état de la question. Afin de juger, en ce qui re-

garde la matière et la forme, de la validité des ordres anglicans, il ne faut pas chercher ce que les ritualistes pensent ac- tuellement et ce que avant eux les soi-disant Primitifs depuis le prétendu archevêque Guillaume Laudio de Canterbury25 (sous Charles I) pensaient du sacrifice et du sacerdoce du Nouveau Testament, de la force et de la signification de l’ordination ou ce que la forme habituelle pourrait peut-être signifier maintenant, mais la question est celle-ci : pourquoi et comment les premiers ’Déformateurs’ sous Edouard VI la liturgie entière de même que la forme de l’ordination catholi- que fut essentiellement changée en un rite tout autre, de signification différente et pour finir fut restitué sous Elisabeth avec les mêmes changements et à partir des mêmes principes. Car, s’il s’avère que le premier changement était essen- tiel eu égard à tous les rites qui l’entourent (ex adiunctis), Parkerus initié dans ce même rite en 1599 ne reçut pas le ca- ractère épiscopal par défaut de forme, mais aussi parce que toute cette pseudo-hiérarchie s’est développée à partir de cette souche, toutes les ordinations qui suivirent au moins jusqu’en 1662 étaient invalides à un double titre d’une part par défaut de pouvoir dans le consécrateur et d’autre part par défaut de forme. D’où il suit que pour autant qu’on pourrait concéder que la forme introduite en 1662 pourrait de soi être suffisante, les ordinations continuaient néanmoins à rester nulles par défaut de pouvoir chez les consécrateurs, puisque, dans toute la secte en 1662, l’épiscopat faisait défaut déjà depuis 100 ans. A présent, 300 ans après, l’épiscopat est définitivement éteint.

6. Il est pleinement manifeste que sous Edouard VI la signification et en plus l’essence de l’ordination a été abolie et

qu’on lui a substitué une cérémonie d’une signification autre et de valeur nulle eu égard aux principes et les circonstan- 26 ces de cette époque. Grâce surtout à Thomas Cranmer , le pseudo-archevêque de Cantorbery qui faisait venir en Angle- terre, Butzer , Pierre Martyr (Vermiglià) , Paul Fagio , Jean Lasco30, Angelo Florio31 et d’autres Calvinistes, les dogmes 27 28 29

catholiques qui sous Henri VIII avaient encore été laissés intacts, furent maintenant déformés et adaptés à la doctrine calviniste. Le dogme de la présence réelle et substantielle du Corps du Christ fut éliminé ; le sacrifice de l’Eucharistie fut aboli comme un «blasphème» (1); la célébration et l’assistance à la messe fut interdite sous peine de graves sanctions ;

21 Edward Bouverie Pusey (1800-1882) s'employa à rétablir l'union de l'église anglicane avec l'Église catholique romaine. Cf. VNBIndex, 1076 s. 22 Roi d'Angleterre (1660-1685). Ses convictions le portèrent vers le catholicisme 23 Barlow, Hodgskin, Scorey, Coverdale: Ministres de l'ordination de Parker. Cf. supra, Gordon, N. 38, p. 221 24 Franzelin semble se référer à Nullité..., cit., P. i, c. 9: t, Paris 1725, pp. 468 ss

25 William Laud (1573-1645). Archevêque de Cantorbéry (1633). Cf. DNBIndex, 750 26 Thomas Cranmer. Cf. supra, Gordon, note 29 27 Martin Bucer ou Butzer (1491-1551). Réformateur protestant de Strasbourg. Cf. DNBIndex, 162 28 Petro Vermigli (1500-1562). Réformateur protestant italien, émigré en Angleterre (1547). Cf. DNBIndex, 1338 29 Paul Fagius (1504-1549). Réformateur protestant allemand, enseigne à Cambridge en 1549. Cf. DNBIndex, 414 30 John Lasco ou Lasko (1496-1560). Réformateur calviniste né en Pologne, se rend à Londres en 1550. Cf. DNBIndex, 749 31 Michelangelo Florio (| 1550). Prédicateur protestant, prêche à Londres en 1550. Cf. DNBIndex, 448 3 cinq sacrements du Nouveau Testament et, parmi eux le sacrement de l’Ordre, furent niés. Par conséquent comme sa- cerdoce du Nouveau Testament ne fut reconnu que ce qu’ils appellent le sacerdoce spirituel et commun à tous les chré- tiens et conféré lors du baptême ; (2) aucun vrai pouvoir de consacrer et de sacrifier n’était admis ; aucun pouvoir réel d’absoudre des péchés ou de les retenir ; aucune différence entre laïcs et clercs n’était admise, à moins que la commu- nauté des fidèles ou, en leur nom, le pouvoir de prêcher la parole de Dieu, d’administrer le baptême et la «cène du Sei- gneur» était donné par le roi ou la reine à certains d’entre eux, et qui peuvent, au nom et par l’autorité du roi, encadrer les fidèles par leur office et par la discipline externe. C’est par eux aussi qu’est retenu ce qu’on appelle le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés, qui est entièrement ramené à la prédication de la parole et pour l’administration des sacrements (deux), comme un autre mode ou une autre aide à la prédication (3). De plus, ce ministère distinct chez les évêques (sur- veillants), prêtres (anciens) et diacres et ce qui s’y rapporte ne devait pas nécessairement être conféré par une cérémo- nie religieuse qu’on appelle ordination. Il semble être prouvé suffisamment par les actes, les lois et les écrits des théolo- giens de cette époque que cette profession des anglicans a été établie sous Edouard tantôt dans l’œuvre citée de Le Quien, tantôt aussi en résumé dans les propositions des théologiens pour cette Congrégation suprême en cause en 1685 et dont j’ai fait mention plus haut. (1) Confess. Anglic. art. 30. (2)Robertus Hom 32 discipulus Cranmeri et ab Elisabetha creatus episcopus Wintoniensis, contra quem scripsit Stapletonus, quatuor diversa distinguit sacerdotia, quorum tria admittit ut vera nempe Aaronicum V.T.; alterum solius Iesu Christi in sacrifi- cio crucis; tertium regum, reginarum et omnium fidelium. «Quartum genus est inter Papistas, quod sacrificans et missans sacerdo- tium dicitur: de hoc génère non fuerunt Apostoli et veri ministri suae Ecclesiae sacerdotes. Nam hic ordo solum ad Clerum apos- taticum Romanum Antichristi pertinet. Si vis igitur, Christum Episcopis et sacerdotibus hoc ritu Papistico factis aliquod regimen reliquisse, haec opinio haeretica est... Si uspiam Ministros Christi sacerdotes nuncupavero, sciatis veUm, me tantum usitatam et diu receptam consuetudinem loquendi licet impropriam sequi» (vide Lequien T. H, c. 1 § 8).33[32]* (2) Robert Horne, disciple de Cranmer et créé évêque de Winton par Elisabeth, contre lequel Stapleton écrivit, distingua quatre genres de sacerdoce dont il admit trois comme venant d’Aaron A.T. ; le second de Jésus-Christ seul dans le sacrifice de la Croix, le troisième des rois, des reines et de tous les fidèles. «Le quatrième genre existe chez les Papistes, et qu’on dit être de sacri- fice et un sacerdoce de messe : les Apôtres et les vrais ministres de son Eglise n’en furent pas. Car, cet ordre appartient seule- ment au clergé apostat romain de l’Antichrist. Si l’on veut donc que le Christ a laissé à ceux qui sont devenus évêques et prêtres dans ce rite papiste un quelconque gouvernement, cette opinion est hérétique. Si je les ai appelés jusqu’ici prêtres, ministres du Christ, sachez cependant qu’en cela je suis uniquement une coutume de langage reçue depuis longtemps, même si elle est im- propre. (cf. Lequien T.H. c. 1§ 8). (3) Jewellus34 sub Elisabetha episcopus Salisburiensis hanc potestatem déclarât. «Ministri a Christo datam esse dicimus ligandi, solvendi, aperiendi, claudendi potestatem... non ut audirent arcanas populi confessiones aut captarent murmura, quod sacrificuli nunc omnes palam faciunt; sed ut docerent, ut praedicarent evangelium, ut essent credentibus odor vitae ad vitam, ut essent incredulis atque infidelibus odor mortis ad mortem; ut priorum animi conscientia consternati, postquam adspicere coepissent lucem evangelii et in Christum cre-dere, ut fores clavi, ita et illi verbo Dei aperirent; impii autem et contumaces, qui-que nolunt credere et redire ad vitam, quasi obserati et clausi relinquerentun» (Apol. pro Eccl. Angl.). (3)Jewellus, évêque de Salisbury sous Elisabeth explique ce pouvoir: «Nous affirmons que le Christ a donné aux ministres le pouvoir de lier, de délier, d’ouvrir et de fermer… non pour qu’ils entendent des confessions secrètes du peuple ou qu’ils recueillent des murmures, ce que les sacrifiants font tous maintenant ouvertement, mais pour qu’ils enseignent , pour qu’ils prêchent l’évangile, pour qu’ils soient maintenant pour les croyants l’odeur de vie pour la vie, et pour qu’ils soient pour les incrédules et les infidèles une odeur de mort pour la mort, pour que la conscience des premiers soient frappée, après qu’ils auront commencé à voir la lumière de l’évangile et à croire dans le Christ, pour que comme porteurs de clés de telle sorte qu’eux aussi , par la pa- role de Dieu ils ouvrent, et que les impies et les contumaces, qui ne veulent pas croire et revenir à la vie, qu’ils les abandonnent comme enfermés et fermés. (1) Probationes ex DD. Anglicanis vide apud Lequien T. I, c. 8 § 335 (2) «Receive the holy Ghost; whose sins thou dost forgive, they are forgjven and whose sins thou dost retain, they are retained. And be thou a faithful dispenser of the word of God, and of his holy sacraments; in the name of the F. of the S. and the H. G. Amen. - Take thou authority to preach the word of God and to minister the holy sacraments in the Congregation, where thou shalt be lawfully appointed thereunto.»

7. Il fallait donc accommoder toute la liturgie à cette profession publique du dogme, et (ce que nous examinons main-

tenant) la forme de l’ordination des ministres. D’où, comme dans la liturgie ainsi aussi dans l’ordination des ministres a été supprimé de l’ancien rite avec un soin particulier tout ce qui pourrait signifier sacrifice, consécration, sacerdoce, pou- voir de consacrer et d’offrir un sacrifice. La forme qu’ils ont introduite à cette fin, après avoir répudié le rite catholique sous Edouard et qu’ils ont restitué sous Elisabeth, était le suivant. Pro presbyteris seu senioribus (Pour les prêtres ou les anciens) «Accipe Spiritum Sanctum, cuius peccata remiseris, remissa sunt ; et cuius peccata peccata retinueris, retenta sunt. Sis fidelis dispensator verbi Dei, et sanctorum eius sacramentorum, in nomine P. et F. et Sp. S. Amen». (Reçois l’Esprit Saint celui à qui tu remettras les péchés ils seront remis, celui à qui tu retiendras les péchés ils seront retenus. Sois un dispensateur fidèle de la parole de Dieu et de ses sacrements saints au nom du P. et du F. et du St. E. Ainsi soit-

32 Robert Horne, évèque de Winchester. Cf. supra, Gordon, note 49 33 Lire «§ 7»: Nullité..., cit., pp. 236 s. 34 Cf. supra, Gordon, note 43. Le texte cité ici, se trouve dans M. Le Quien, Nullité..., cit., c. 1, § 7: ii, pp. 250 s 35 Cf. M. LE QUIEN, Nullité... cit., c. 1, § 7: II, pp. 330 ss 4 il) Alors, lorsque la bible est remise : «Accipe auctoritatem praedicandi verbum Dei et ministrandi sancta sacramenta in Congregatione, in qua eris legitime institutus. (Reçois l’autorité de prêcher la parole de Dieu et d’administrer les sacre- ments dans l’Assemblée pour laquelle tu as été légitimement institué.) Pro episopis seu superintendentibus (Pour les évêques ou les surveillants) : Accipe Spiritum Sanctum ; et memineris excitare gratiam Dei, quae est in te per impositio- nem manuum ; non enim dedit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutis et dilectionis et sobrietatis». (Reçois l’Esprit Saint ; et souviens-toi d’exciter la grâce de Dieu qui est en toi par l’imposition des mains ; car Dieu ne nous a pas donné l’esprit de crainte, mais de la vertu et de l’amour et de la sobriété».36

8. Si nous examinons cette cérémonie en soi, surtout celle pour l’institution des prêtres, l’on trouve que la collation du

pouvoir sacerdotal n’est nullement exprimée ; maintenant si nous regardons la fin et le but dans lequel cette forme a été substituée et que le rite catholique de l’ordination a été aboli, l’on comprend que la signification du pouvoir sacerdotal a été soigneusement exclue. Cette exclusion de la signification n’a pas son origine dans l’intention interne et occulte du mi- nistre qui ordonne, et il ne serait pas nécessaire d’entrer dans cette considération au sujet de l’intention du ministre contraire à la signification externe du rite sacramentel ; mais, bien plus, le rite extérieur a été totalement changé, le rite catholique ayant été répudié, un nouveau rite selon la profession hérétique publique a été adopté à cette fin que la signi- fication du pouvoir sacerdotal c’est à dire du pouvoir de consacrer et d’offrir le sacrifice du Nouveau Testament soit anéanti. Or, cette signification qui est exclue dans le rite anglican, dérive, dans le rite de l’ordination sacerdotale, de l’institution du Christ et donc, pour cette raison est essentielle, à telle enseigne qu’elle ne subsiste pas sans ce sacrement de l’ordre et de là aucun pouvoir sacerdotal n’est conféré. Sans doute, puisque les sacrements de la Nouvelle Loi sont des signes visibles et efficaces, ils opèrent ce qu’ils signifient ; il est donc absurde que le rite visible d’où la signification du pouvoir sacerdotal à être conféré est exclu, soit un sacrement qui devrait conférer précisément ce pouvoir.

9. J’ai dit que, dans le rite d’ordination par institution du Christ, la signification de la collation du sacerdoce pour la

consécration et l’oblation du sacrifice du corps et du sang du Seigneur est essentielle. En effet, il est de foi, qu’à la der- nière Cène les Apôtres ont été institués comme prêtres par les paroles du Christ : «Faites ceci en mémoire de moi» (Trid. 37 Sess. 22 can.2) ; à ce moment le Christ Seigneur a institué ce pouvoir sacerdotal pour être transmis aux successeurs des Apôtres dans le sacerdoce. Lorsque donc il institua le sacrement de l’Ordre c’est à dire le signe visible de la collation du sacerdoce, il l’institua en fait comme un signe c’est à dire comme un rite contenant la signification du pouvoir de faire ce que le Christ, lui-même comme Prêtre éternel selon l’ordre de Melchisédech fit à la dernière Cène. Il n’a pas non plus déterminé ces paroles individuellement par lesquelles cette signification serait exprimée, pourvu que, dans le rite visible (matière et forme) la signification instituée par lui soit conservée. Cette signification n’est pas moins conservée dans tous les rites orientaux que dans le rite de l’Eglise d’Occident, même si elle y est exprimée par d’autres paroles ; par contre, le rite anglican, non seulement n’a pas conservé cette signification, mais, bien plus, il a été conduit à une opposition directe contre la doctrine et contre le sacrement de l’Eglise catholique afin d’exclure cette signification . Or, dans les rites orien- taux ce fut et reste toujours intégralement un sacrement à transmettre le sacerdoce, alors que dans le rite anglican il fut nul dès son origine (en 1552).

10. Ceci serait toujours vrai, même si quelqu’un disait par hasard que la forme anglicane considérée en soi était ambi-

guë. Car, lorsque la forme d’un sacrement est pervertie par des ministres individuels dans le but, que la forme essentielle soit changée, le sacrement est rendu invalide, même en tant que les paroles ambiguës qui ont été substituées pourraient admettre la signification véritable. La réponse du Souverain Pontife S. Zacharie à la question de S. Boniface de Munich au sujet du changement de la formule du baptême, de sorte que les paroles puissent être ambiguës et pourraient avoir de soi une signification vraie, mais aussi fausse, est très connue. Le Souverain Pontife dit sans conteste que le baptême doit être tenu pour valide, si celui qui baptise utilise ces paroles «non pour introduire une erreur ou une hérésie», mais uniquement à cause de la seule ignorance de la langue romaine par laquelle il commet une faute de langue » (Conc. 38 Mansi T.XII, p. 325) . Si donc le changement des paroles avait été introduit dans le but de changer la signification de la forme, le baptême serait invalide. C’est ce que S. Thomas enseigne généralement au sujet de l’addition ou de la diminu- tion dans les formes des sacrements :si celui qui prononce les paroles (qui, prises en soi, ne changeraient pas essentiel- lement la forme) «ait l’intention d’introduire par une addition de ce genre ou une diminution d’introduire un autre rite qui ne serait pas accepté par l’Eglise il ne semble pas que le sacrement se réalise, parce qu’il n’apparaît pas que le ministre ait l’intention de faire ce que fait l’Eglise» (S.Th. 3, q. 60, a.8 ; Cf. a.7, ad 3 ; Vide Suarez de Sacram. Disp. N. sect. 5)39 Si ces choses valent pour les ministres individuels des sacrements, il est beaucoup plus évident encore qu’un sacre- ment est rendu nul, si c’est toute une secte qui introduit publiquement un changement dans la forme reçue par l’Eglise, dans l’intention expresse que la signification essentielle soit tournée dans une autre comme cela a été manifestement fait par les auteurs calvinistes de la forme anglicane, alors qu’ils avaient rejeté dès l’origine le rite de l’ordination de l’Eglise romaine et de l’Eglise en Angleterre ; et ils ont introduit la forme nouvelle pour que, conformément à leur hérésie, la signi- fication de conférer le pouvoir sacerdotal soit éliminé par ce nouveau rite. C’est donc en vain que l’on cherche, si par les

36 Cf. HA, 235 s.; 243; Ordines anglicani, 139; 154. 37 Cf. DS 1752 38 Cf. DS 588 39 In Commentant et disputationes in tertiam partem P. Divi Thomae, m, Lyon 1608, pp. 29-31 5 paroles de la forme anglicane «Accipe Spiritum etc», considérés en soi et en d’autres circonstances (et in aliis adiunctis) si la signification essentielle du sacerdoce à être conféré pourrait toujours se trouver à la base. Car, même si l’on concé- dait que cette signification pourrait se trouver à la base, les paroles, elles, sont ambiguës ; mais par l’objectif et les cir- constances (ex adiunctis) du changement qui a été fait pour introduire un autre rite non reçu par l’Eglise (comme S. Tho- mas dit), et même afin d’éliminer le rite essentiel de l’Eglise, les paroles sont formulées non pour signifier, mais pour nier la collation du sacerdoce. 11. Les Anglicans, et parmi eux il y avait Grabius40 avec ses annotations aux livres de S. Irénée-, les Anglicans donc qui commencèrent à admettre le sacrifice et le sacerdoce du Nouveau Testament dès les temps de Charles Ier41, ont éga- lement compris qu’il était nécessaire d’avoir un rite sacré pour conférer le pouvoir sacerdotal. Et puisqu’ils voyaient en même temps que dans la forme de l’ordination introduite par Cranmer la collation de ce pouvoir n’était nullement exprimé et qu’ils ne pouvaient pas renverser les arguments des catholiques démontrant l’inanité du sacerdoce anglican par défaut de la forme : ils commencèrent à penser qu’il fallait suppléer à ce défaut. Mais la difficulté était très grande, puisqu’ils ne voulaient, ni rejeter publiquement la forme utilisée jusqu’alors, ni condamner la doctrine calviniste dans laquelle plusieurs anglicans persistèrent à répudier le sacrifice et le sacerdoce proprement dit. D’où ils tentèrent de satisfaire l’un et l’autre parti, ce qui pouvait se faire, pensaient-ils en retenant la forme de Cranmer et en la suppléant par quelques paroles qui admettraient de soi le sens du sacerdoce transmis pour ceux qui désiraient l’entendre ainsi, mais qui n’excluraient pas le sens calviniste. C’est pourquoi la forme introduite en 1662 sous Charles II, encore retenue maintenant, contient les paro- les suivantes : Accipe Spiritum Sanctum ad officium et opus presbyterii in Ecclesia Dei nunc tibi commissum per imposi- tionem manuum nostrarum. Cuius peccata remiseris, remissa sunt ; et cuius peccata retinueris, retenta sunt. Sis fidelis dispensator verbi Dei» (1), dont le reste est comme dans la formule de Cranmer. (Trad. : Reçois l’Esprit Saint pour l’office et l’œuvre de prêtre dans l’Eglise de Dieu qui t’est transmis maintenant par l’imposition de nos mains. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Sois un dispensateur fi- dèle de la parole de Dieu). Pour les évêques : Accipe Spiritum Sanctum ad munus et opus episcopi in Ecclesia Dei nunc tibi commissum per impositionem nanuum nostrarum, in nomine P. et F. et Sp. S. Amen. Et memineris excitare gratiam 42 Dei, quae data est tibi per impositionem manuum nostrarum ; non enim dedit nobis Deus» etc comme dans la forme précédente. (Trad. : Reçois l’Esprit Saint pour la charge et l’œuvre de l’évêque qui t’est transmis maintenant par l’imposition de nos mains au nom du P. et du F. et du S. Esprit. Ainsi soit-il. Et souviens-toi de susciter la grâce de Dieu qui t’a été donnée par l’imposition de nos mains ; en effet Dieu ne nous a pas donné…) (1) «Receive the holy Ghost for the office and work of a Priest in the Church of God, now committed unto thee by the imposition of our hands. Whose sins thou dost forgiven, they are forgiven; and whose sins thou dost retain, they are retained. And be thou a faithful dispenser of the word of God etc».

Mais, tandis qu’ils jugèrent que cette formulation de suppléance était nécessaire, ils fournissaient par le fait même la

preuve que la première forme n’était pas suffisante et que, par conséquent, toutes ces ordinations, pendant un siècle, en- tre 1559 et 1662, étaient vaines. Après que le sacerdoce et l’épiscopat fit défaut pendant cent ans, l’on administra vite le remède, alors que les maux avaient traîné pendant un temps considérable. Quoiqu’on puisse dire à propos de cette forme nouvelle, et même si, par un droit de retour, ils auraient adopté le rite catholique en entier, même alors les ordina- tions ne pouvaient pas, par défaut de pouvoir, devenir valides, puisque l’on ne pouvait plus trouver chez eux aucun évê- que. En détachant donc de la question de fait celle de savoir si Matthieu Parker a jamais été initié par un évêque et dans le rite anglican d’Edouard VI, il est certain à partir de la forme elle-même d’Edouard, de son origine et de son histoire, que les ordres de cette secte sont pleinement nuls et invalides. (1) Ceci resterait vrai, même si les paroles Accipe Spiritum Sanctum pourraient, dans un autre rite et dans d’autres circonstances (adiunctis : qui entourent le rite), signifier la colla- tion du pouvoir sacerdotal ; parce que (comme il a été démontré) chez les Anglicans, ces paroles ont été substituées à la forme ancienne, non pour retenir, mais pour éliminer expressément la signification de la collation du sacerdoce. Mainte- nant je vais m’enquérir de ce qui en est de la prétendue décision de la valeur de ces trois mots : «Accipe Spiritum Sanc- tum». (1) In causa Ioannis Gordon anno 1704 narrat Genettus43 quem supra nominavi, hanc rationem iam anno 1685 fuisse propositam : «che la decisione adequata si doveva prendere non dal fatto (ordinationis Parkeri) che dipen-deva dall'istoria assai imbrogliata... ma dal difetto dell'in- tenzione e délie parole che usavano gli Eretici Anglicani nell'ordine sacerdotale». Postea idem Genettus cum Nuntio Apostolico Card. D'Ad- da44 missus in Angliam ad Ia-cobum II,45 multas de hac re habuit consultationes cum Vicario Apostolico Leiburn et cum theologis Anglis, «Dottori di Sorbona o di Douai tutti uo-mini di consommata dottrina»; ac tandem in hanc sententiam convenerunt: «Vedendo che detto fat-

40 Jean Emest Grabe (1666-1711). Théologien luthérien à tendances catholiques romaines, passa en Angleterre et adhéra à l'Église anglicane. Les renseignements fournis par Franzelin sont empruntés à M. L E Q UIEN , Nulli- té..., cit., c. 1, § 2: n, pp. 261 ss. Grabe composa Irenaei contra haereses libri V..., Oxford 1702. Le texte d'Iré- née est accompagné de notes. Sur celles qui regardent l'eucharistie on lira les remarques de R. MASSUET, Disser- tatio III in Irenaei..., nn. 88, 92, 93, 94, 95, 96, a. 7, dans Sancti Irenaei contra haereses, II, Venise1734, pp. 133 ss., et les notes au rv° livre de s. Irénée, cc. 17,18 ou 32 et 34, pp. 313, 316. 41 Charles I, roi d'Angleterre de 1625 à 1649 42 Cf. HA, 235, 243 43 Cf. supra, Gordon, N. 42 44 Ferdinando D'Adda. Cf. supra, Gordon, note 221 45 Roi de Grande Bretagne (1685) 6 to restava sempre dubbioso, fu poi concluso col parère unanime di tutti con le raggioni suddette (defectus formae) di trattar i Vescovi e Preti Anglicani che venissero alla fede cattolica, corne semphci lai-ci. E cosi si praticô poi senz'altra difficoltà» (Act. Archiv. f. 776).46

                                                             Chapitre II
  1. Les ritualistes anglicans virent qu’il était nécessaire de défendre la suffisance de la forme, même de celle qui avait été mise à la place du rite catholique avant celle introduite sous Edouard VI et Elisabeth. D’où, contre les catholiques qui considèrent les ordres anglicans comme nuls, ils arrachèrent avidement, ensuite ils le proférèrent, un décret de cette Congrégation suprême, dont ils pourraient démontrer qu’il provient de la sentence même de l’Eglise romaine, que cette forme «Accipe Spiritum Sanctum» dont les Anglicans se sont toujours servi, serait suffisante pour conférer validement les ordres sacrés. Ce décret à partir duquel ils commencent à prouver, je dirais, cette étonnante assertion absurde, ils affir- ment qu’il a été édité en 1704 (je parlerai bientôt du jour et de la férie), et il a été cité de nouveau le mercredi 9 mai 1860. D’où l’illustrissime Archevêque de Westminster demande une déclaration de la S. Congrégation au sujet du sens vérita- 47

ble du décret, «parce que, dit-il, il nous est défendu d’interpréter les actes de cette même Congrégation» . J’exposerai donc d’abord soigneusement à partir des documents conservés dans les Archives de S. S.C. l’histoire du décret, par laquelle il sera manifeste qu’il n’a jamais été sorti ni approuvé ; alors je dirai ailleurs, dans quel sens il faut né- cessairement entendre cette Resolutio (car telle en est l’en-tête), soit qu’elle devrait être simplement attribuée au Consul- teur de la S.C, soit que l’hypothèse serait permise, la moins vraisemblable, que ce décret de la S. Congrégation comme il est appelé dans la lettre de l’Archevêque, existe. A cause de tout cela, il faudra dans la suite laisser pour compte ce qui devrait être répondu à la question de l’Archevêque.

                                                                § 1.
                                 47                                                                     48
  1. L’histoire tient en ceci. En 1860 plusieurs doutes ont été proposés par Athanase Kuzam, vicaire apostolique pour les Coptes. Parmi ceux-ci le second était à propos de la valeur des ordres chez les monophysites, d’abord, souvent des personnes qui n’en veulent pas sont ordonnées par force, ensuite à cause du défaut de matière. «Ma quello che ci fa dubitare et tener per nulla la ordinazione dei monofisiti è, che l’ordinante non impone le mani sull’ordinando, ma sola- mente gli impone una corce d’argento ch’egli tiene pel manico o asta inferiore. Piu i monofisiti credone, che l’essenza dell’ordinazion consista nell’insufflazione, che fa l’ordinante neU’atto che dice: Accipe Spiritum Sanctum. Prova di ciô è che volendo il Vescovo degradare qualcuno, lo fa venire, e ritira l’insufflazione: benche questa insufflazione non esista nel Rituale”. (Essai de traduction de l’italien : Mais ce qui fait douter et tenir pour nulle l’ordination des monophysites est que celui qui ordonne n’impose pas les mains sur l’ordinand, mais seulement une croix d’argent que celui-ci tient par la partie inférieure. Puis les monophysites crurent que l’essence de l’ordination consistait dans l’insufflation que fait celui qui ordonne pendant l’action quand il dit : Accipe Spiritum Sanctum. C’est la preuve qu’ils veulent dégrader l’Evêque, le fait 49

venir et il retient l’insufflation : bien que cette insufflation n’existe pas dans le rituel ».

Et puis, Paul Micallet,50 actuellement archevêque de Pise qui était à ce moment-là Consulteur de la S.C. cite e.a. dans

son docte ‘Votum’ concernant cette partie du doute (p. 7) un décret de la C. Suprême tiré du théologien Antoine : «Il caso non riesce nuovo, perché il P. Antoine nella sua Theol. Moral. Tratt. De Ordine in fine51, riferisce un postulato del Prefetto delie Missioni in etiopia… Nel die dieci aprile 1704 questa Suprema Inquisizione rispose “ordinatio diaconi cum semplici crucis patriarcalis imposizione omnino invalida est”. D’où les Révérendissimes Consulteurs de la Congrégation, le jeudi 30 avril 1860 dirent à propos de cette partie du doute : «qu’on donne la réponse de la Suprême Inquisition du 10 avril 1704» (1)52. Les éminentissimes Pères répondirent le mercredi 9 mai : «Selon ce qui a été exposé ils disent que l’ordination est invalide, et que l’on donne la réponse comme le jeudi 9 avril 1704». Tant que j’examinais plus diligemment la Résolution de 1704 dont on dit que, maintenant en Angleterre, ont lieu tant de chaudes disputes, cette affaire me paraissait être obscure et inextricable, à moins que l’on ait devant les yeux les ac- tes eux-mêmes. (1) Alia manu deinceps correctione non bona scriptum est 9 Aprilis. Supponens quispiam responsum esse Feriae iv suggessisse videtur cor- rectio-nem in diem 9, in quam eo anno incidit illa Feria; hoc idem deinde transiit in responsionem EE. PP. At pertinent ista omnia certissime ad Feriam v die decima Aprilis 1704 coram SS.mo Clémente XI, ut videbimus

46 Cf. supra, Gordon, N. 42 47 Cf. infra, Summarium, Num.i. 47 Cf. S.M. BRANDI, Délie ordinazioni…,cit. pp. 65-69; 200-204; E.E ESTCOURT, The question…, cit., pp. cvm-ex; HA, 245-248 48 Athanasio Kuzam (f. 1864?), vicaire apostolique pour les Coptes. Evêque titulaire de Maronea (Rhodope) (1855). 49 Cf. infra, note 55 50 Paum Micaleff, O.E.S.A. (1818-1883). Maltais, consulteur du Saint-Office (1859), évêque de Città di Castello (1863), puis archevêque de Pise (1871). Cf. HC vm 206s., 455. Le votum ‘Micaleff’ se trouve dans: Archives CDF, Dubia de Bap- tismo, 1858-1862, 1860, fasc. 6 51 Paul Gabriel Antoine, S.J. (1679-1743). Auteur de Teologia maralis universa, Venise 1830. texte cité : H, pp. 292 s 52 Archives CDF, Dubia de Baptismo, 1858-1862, fasc. 6, fol. 50v. 7 Ensuite d’une autre main une correction mauvaise écrivit le 9 avril. A supposer que quelqu’un ait répondu qu’il semble- rait qu’une correction aurait été suggérée au 9, puisque cette année-là cette date tombait en ce jour ; cela même passa alors dans la réponse aux Eminents Pères. Mais tout cela s’applique au jeudi 10 avril 1704 en présence du Saint Père Clément XI, comme nous verrons plus loin.

Pourquoi tout le rite d’ordination chez les Coptes consiste-t-il dans cette imposition rapide de la main, et de ces trois

paroles absolument indéterminées quant à la signification ? Cela était incroyable et il est évident qu’à partir des rituels coptes chez Morin53 et Assemanius54 c’était faux. Il me semblait encore beaucoup plus incroyable que la S. Congrégation aurait répondu, que ces deux éléments suffisaient à la validité des ordinations. A ma demande le gardien très vigilant des archives me soumit dans un immense volume tous les documents dans lesquels sont contenus tous les actes et décrets concernant les affaires coptes depuis 1634 à 1805.55 Après avoir tout examiné au mieux et après avoir tout comparé, j’appris pour la présente cause ce que je vais vous soumettre.

 14. Le 20 octobre 1703 la S.C. de la Propagation de la Foi transmit à cette C. Suprême six doutes proposés par le

Préfet Apostolique des Missions d’Ethiopie, le P. Joseph de Jérusalem, père mineur réformé. 1° doute sur la célébration de la messe avec du vin fait de grappes (pressées ?) (Zebibo) ; 2° «si un prêtre ou un moine Abissinien est ordonné légitimement et par conséquent, s’il est catholique de fait, peut-il et doit-il être admis à l’exercice de son sacerdoce ? » 3° doute sur la communication in sacris avec les schismatiques ; 4° doute au sujet de la question de savoir si l’on peut se conformer aux schismatiques dans l’observation du Carême et des fêtes ; 5° doute sur la célébration sur l’autel des schismatiques ; 6° doute au sujet de l’usage des huiles saintes anciennes quand on ne peut pas les renouveler. Le mercredi 24 octobre les éminentissimes Pères chargèrent le Consulteur Jean Damascène «d’en référer et d’exprimer son jugement au sujet des questions posées». Le Consulteur écrivit son «Votum la réponse souhaitée» à chacune des questions, et à la deuxième dont il s’agit maintenant uniquement, en ces termes : «Pour ce qui est des Ethiopiens qui font usage du rite des Jacobites ou d’un autre rite, dans lequel leurs prêtres ou moines sont ordonnés par l’imposition des mains, leur ordi- nation est valide ; et les prêtres ordonnées de la sorte, s’ils reçoivent ensuite la foi catholique, après qu’ils auront été dis- pensés de leur irrégularité et absous de l’excommunication, peuvent être admis à l’exercice de leurs ordres selon leur rite, 56 cependant approuvé et purifié par l’Eglise».

Ce ‘Votum’ a été lu devant le Saint Père, le jeudi 14 février 1704. Le Saint Père prononça alors sa décision concernant

les quatre dernières questions ; à la première et à la deuxième il dit : Remettez cela à plus tard. Mais pour ce qui regarde notre deuxième question l’assesseur de la S.O. rapporte la réponse en ces termes : «Le Saint Père ordonne que je re- cherche pareillement par une nouvelle demande si ce qui a été dit par le P. Joseph et par les autres spécialistes des rites des Abissinines, surtout sont accomplies par les évêques schismatiques de l’Ethiopie, par la forme desquelles les ordina- tions, de l’épiscopat et de la prêtrise sont conférés et il faudra poser la question à nouveau».57

15. Le P. Joseph à qui la solution des doutes 3, 4, 5 donnée le 14 février ne semble pas avoir donné satisfaction,

composa une explication non seulement des deux mais des cinq doutes précédents, qui est renseignée dans les actes fasc. Xm fol. 140. Le lundi 18 février les Consulteurs dirent : «qu’on fasse une expérience au sujet du prétendu vin dont il est question ; et que l’on entende d’autres experts du rite58 au sujet de l’ordination des Abissiniens» Alors l’explication des doutes 2, 3, 5 qui a été composée est un peu plus claire. «Trois doutes de leurs propositions par le P. Joseph de Jé- rusalem sont plus clairement détaillés et les propositions sont conçues selon la concertation lors de la rencontre tenue devant l’Eminentissime Sacripante, et dans la suite approuvé par son Eminence est (italien) poscia dallo stesso P. Giu- seppe al quale furno letti lors de la Congrégation de Messieurs les Consulteurs tenue le 24 mars 1704». Cet exposé est plus clair par rapport à la parole pour ce qui est du deuxième doute au sujet des ordinations qui est placée avant la pré- tendue Résolution, au sujet de laquelle actuellement les Anglais font des recherches.

53 Jean Morin, Cf. Gordon, note 32. Texte cité: Commentarius...., cit. pp. 506 s. 54 Giuseppe Simon Assemanius (1687-1768). Orientalistae syrien. Auteur d’un votum du titre Coptica sive aegyptiaca de validitate sacramenti ordinis ab episcopis aegyptiis administrati, Roma 1733. Deux exemplaires manuscrits de ce votum se trouvent dans les Archives du Saint Office: Archives CDF, Stanza Storica, QQ 2 d. ff. 239r-423v et QQ 3 m; ff. 315r- 461v“. Il fut publié par A.Mai, Délia nazione die Copti et délia validitàa del sacramento dell’ordine presso loro; dans Scriptorum Veterum nova collectio, v/2, Rome 1825, pp. 171-237. Cf. infra, note 79 55 Le volume porte le titre Circa Coptos, Abissina, Iacobitas, et Nestorianos, Etyopos, ab anno 1634 ad 1805: Archives CDF, Stanza Storica, QQ 2 c. fasc. 13 56 Ibid. F.137rv. 57 Ibidem 58 Ibidem, f. 139v 8 16. Le Consulteur rédigea un nouveau Votum selon la nouvelle explication des questions 1, 2, 3, 4, 5 proposées par le P. Joseph, et qui fut lue devant le Saint Père le jeudi 10 avril 1704. Dans ce Votum, écrit et signé par le Consulteur Jean Damascène, est contenue la Resolutio à la deuxième question (au sujet des ordinations), folio 159-160, par chacun des mots et syllabes, les phrases mêmes qui sont appelées maintenant Responsio ou décret de la S.S. Congrégation (1) (1) Voir cette Résolution du mercredi 9 avril 1704 (comme il est dit) dans le sommaire au numéro mentionné. Dans ce décret, seuls les derniers mots du Consulteur sont omis. «Raison de la Résolution : cette Résolution est fondée sur la pratique de l’Eglise dans les cas semblables, comme on peut voir dans le décret sur les ordinations de l’évêque Abellin exposé en présence d’Innocent XII et qui peut être déduit du chap. Tunc nobis au sujet d’un clerc promu ‘per saltum’ en sautant un degré d’ordination. Ce décret d’Innocent XII nous servira plus loin en son lieu.

Or, ce n’est pas la réponse de la Congrégation, mais le Votum du Consulteur qui ne fut pas approuvé du tout par le

Saint Père. En effet, pour chacune des questions dans ce Votum la réponse du Saint Père est exposée et terminée de la manière suivante. «Le jeudi 10 avril 1704 le Saint Père, ayant entendu les conclusions des Eminentissimes en ce qui concerne le premier doute (au sujet du vin de grappes pressées = jus de raisin) dit : remettez cela à la mémoire pour plus tard. Au second doute (qui est le nôtre à propos des ordinations) : Remettez cela à la mémoire pour plus tard. Suivent alors les réponses du Pontife aux deux doutes qui restent : «au troisième négativement ; au cinquième il y aura un expo- sé pour les cas particuliers »59 qui dans le cas présent n’ont pas d’importance pour nous. A partir de cette description fi- dèle des réponses la vérité est évidente qu’elles sont d’un dément, que cette résolution de la S.C. au sujet des ordina- tions des Coptes du mercredi 9 avril 1704 n’existe aucunement ; mais qu’elle est le simple Votum du Consulteur du jeudi 10 avril non approuvé par le Saint Père.

 17. Il faut cependant chercher à savoir si par hasard, suite à de nouvelles recherches, fut approuvé ce que l’on dit à

propos des ordinations. Mais, s’il y a eu de nouvelles recherches, il est incroyable a priori pour ainsi dire qu’un décret ait été conçu dans ces termes, et donné ainsi, et qui ne sont rien d’autre (comme je l’ai montré) que le Votum du Consulteur pour la Congrégation le jeudi 10 (ou par erreur le 9) avril 1704. De plus il est suffisamment clair à partir des Actes, que cette question du P. Joseph au sujet des ordinations des coptes n’a plus été proposée à la S.C., mais a été laissée sans solution. Car, tout de suite après ce qui est du ressort de cette Congrégation en présence du Souverain Pontife le jeudi 10 avril 1704, suivent dans les Actes, dans le même fascicule xm, f. 176, les propositions de l’an 1706. Cette année-là le 60 P. Carolus Maria (de Gênes), Préfet des Missions à Borno et Fesan fit la demande d’obtenir la faculté d’utiliser au cours de la messe du vin de grappes de raisins pressées, «cette faculté est supposée être établie comme l’année où elle avait été concédée par le Préfet des Missions de l’Ethiopie». A cette occasion donc, il était nécessaire de reprendre ce qui se rapportait à la première question du P. Joseph de Jérusalem, Préfet des MM. d’Ethiopie. Là déjà on dit dans le rapport de l’assesseur f.177 : «La suddetto quesito non è stato più riproposto avanti la Santità di N.S. perché il suddetto Padre Giu- seppe di Gierusalemme parti sin d’allora per la sua Missione in Ethiopia, ne voile aspettare detta risoluzione, benché poi fossero fatte fare diverse esperienze del vino fatto di Zebibo. Mapoi la materia resta cosi indecisa ne risoluta.” Or, si cela est arrivé ainsi pour le premier doute à cause du départ du P. Joseph, il faut conclure que le deuxième doute, le nôtre concernant les ordinations, est resté de même sans décision ; en effet, le 14 février 1704 le S. Pontife avait donné la même réponse : Remettez cela à plus tard. Il apparaît qu’au 10 avril cette Congrégation eut sa dernière réunion dans le schéma de l’Assesseur écrit en 1706 où il est dit (fasc. Xm, fol. 169) : «i dubbi proposti dal P. Giuseppe di Gerusa- lemme… essendo stat riferiti avanti la Santita di N. S. in tre Congregazioni, cioè li 14 Febbraro 1703 (ce doit être 1704) e 24 Marzo (1) Jusqu’en 1706 il n’y a donc rien eu de plus; en 1706 seul le premier doute concernant le vin tiré des grap- pes pressées a été repris et (le jeudi 22 juillet) il a été décidé (qu’il est permis à certaines conditions qui y sont exprimées), parce que le P. Charles Marie avait introduit cette seule question ; par contre le deuxième doute c’est à dire celui concer- nant les ordinations, on n’en trouve plus mention jusqu’en 1733. (1) Il s’agit d’une défaut de mémoire : 24 mars 1704 était le lundi où la Congrégation des Consulteurs eut lieu et qui a été rappelée par moi au n°15.

Cette année-là, dont je parlerai bientôt, toute la matière concernant les ordinations coptes est traitée de la manière la plus distincte et la plus docte par Assemanius sans une quelconque reprise ou mémoire de ce qui s’est passé en 1704, qui aurait été cependant la plus opportune, si une décision avait été rendue alors sur la valeur de l’ordination avec la forme - comme il est reporté - : Accipe Spiritum Sanctum ; ce grand homme n’aurait pas eu besoin d’écrire un gros vo- lume (qui se trouve dans les Actes) afin de démontrer la validité des ordinations à partir de la totalité du rite copte.

  1. Donc il est de nouveau absolument hors de doute que ce qui est présenté comme décret de la S. Congrégation du mercredi 9 avril 1704 n’est rien d’autre que le Votum du Consulteur le P. Jean Damascène auquel le Souverain Pon-

59 Ibid., f. 160f. 60 Carlo Maria da Genova, préfet des missions de Bornou (Nigeria Cameroun) et Fezzan (sud-ouest de la Lybie).

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tife répondit le jeudi 10 avril : remettez cela à plus tard. Ce qui y est dit n’est pas pourvu de la confirmation ni du Pontife ni de la S. Congrégation. Si donc il s’agit de répondre selon la pleine vérité des faits à la question du très Illustre de Westminster, il faut nier tout simplement l’hypothèse et le jour, et ce qui est cité comme forme suffisante, Accipe Spiritum Sanctum, que cela n’a pas été repris d’un décret quelconque de la S. Congrégation, mais d’un Votum du Consulteur qui n’a jamais été approuvé par la S.C.

  1. Peut-être quelqu’un dira-t-il ce Votum, même s’il n’a pas été approuvé en 1704, lorsqu’il fut écrit, il a cependant été approuvé par la Congrégation suprême le mercredi 9 mai 1860, quand l’ordre a été donné de communiquer ce Votum comme Résolution du mercredi 9 avril 1704 à Athanase Kozam, Vicaire Apostolique pour les Coptes. Mais la réponse est facile. a) Une telle allégation, après 156 ans, reprise d’une erreur de fait démontrée, qui doit son origine première à la citation tirée de la théologie morale d’Antoine, ne peut être considérée par personne comme une approbation de tout ce qui se trouve dans ce Votum de 1704. b) Cette réponse de 1860 se réfère à la partie du Votum du Consulteur Damascène qui traite d’une chose de soi manifeste, de laquelle il fut traité uniquement en 1860 et qui n’appartient aucunement à la suffisance de la forme à propos de laquelle les Anglais discutent présentement. La question d’Athanase Kuzam était celle-ce : «la collazione degli Ordini sacri dei Monofisiti esposta sopra (1) per il defetto délia imposizione delle mani è assolutamente nulla, oppure e assolutamente dubbia?” La S.C. répondit à cette question le 9 mai 1860 : «selon ce qui a été exposé l’ordination est invalide (à savoir par défaut de l’imposition des mains), et la réponse du mercredi 9 avril 1704 soit donnée». Que l’on réponde sans conteste que dans le document où il est écrit : l’ordination du diacre par l’imposition simple de la croix patriarcale est tout à fait invalide».61 Donc, c’est cette partie du Votum qui a été approuvée le 9 mai 1860 ; mais on ne l’a pas recherché , et encore beaucoup moins a-t-on pris une décision quant à la forme, Accipe Spiritum Sanctum. (1). Il avait exposé plus haut : “ma quello che ci fa dubitare et tenere per nulla la ordinazione dei Monofisiti è che l’ordinante non impone le mani sull’ordinando ma solamente gli impone una croce d’argento, ch’gli tiene per manico o asta inferiore”.

C’est aussi dans ce sens enfin que ce même Votum a pu être communiqué au sujet des doutes sur l’imposition des mains de l’Evêque ; d’où je suppose que la connaissance de celui-ci est parvenue au P. Antoine qui lui-même cite cette seule partie du défaut de l’imposition des mains.

                                                         & II.
  1. Supposons néanmoins avec l’Illustrissime Archevêque de Westminster que le décret de 1704 existe tel qu’on le rapporte, et dans cette hypothèse examinons la question soumise par ce même archevêque : «est-ce que dans ce décret la doctrine est explicitement ou implicitement contenue qu’il suffit à la validité de l’ordre de la prêtrise l’imposition des mains avec les paroles, Accipe Spiritum Sanctum ?» Et de nouveau cette question peut être comprise de deux manières, a) Si la S.C. a enseigné de manière universelle, même dans l’Eglise latine, et de là aussi dans le schisme anglican, que l’ordination sacerdotale repoussée, venant de cette Eglise (s’il l’a retenu), dérive de cette même Eglise latine, l’imposition des mains par l’évêque comme matière et avec cette forme Accipe Spiritum Sanctum suffit à conférer va- lidement l’ordre de la prêtrise ? ou bien b) si la S.C. a au moins enseigné spécialement, que cette forme suffit dans l’ordination des Coptes, qui était la seule à propos de laquelle l’on faisait des recherches ? Il apparaîtra bientôt que les deux questions ne sont pas d’un même ordre, et si la Suprême C. avait enseigné la seconde, l’on ne peut pas inférer non plus que cette S. Congréga- tion ait enseigné aussi la première. J’entreprends maintenant de démontrer les deux. 1° Il est absurde de penser qu’à partir de la pratique constante des S. Congrégations la Suprême aurait déclaré explicitement ou implicitement, que cette matière et cette forme était universellement suffisante à la validité de l’Ordre et de là aussi dans l’Eglise d’Occident. Telle devrait cependant être le sens de la déclaration, que les Ritualistes an- glicans, qui se prévalent d’appartenir à l’Eglise d’Occident, sont obligés de dire qu’ils viennent de cette même Eglise, qu’ils pourraient l’opposer aux catholiques. Evidemment c’est ici le sens de la question de l’Archevêque ; il la met en relation avec les ordres anglicans. Et pas du tout pour couper court à une tergiversation. 2° Ayant examiné les documents opportuns il est faux également que la S. Congrégation (supposant que le décret en question existe) ait enseigné explicitement et implicitement que dans le rite copte les paroles Accipe Spiritum Sanctum suffisaient pour la validité de l’Ordination.

    1. Il est tout à fait clair que les S. Congrégations, et nommément cette C. Suprême a toujours tenu, à la même époque où l’on suppose que la soi-disant Résolution avait été publiée en 1704 souvent rappelée à la mémoire, a ensei- gné en théorie et a tenu en pratique que toutes les parties principales qui sont prescrites dans le Pontifical Romain aux

61 Volume circa Coptos...: Archives CDF, Stanza Storica, QQ 2 c, fasc. 13, f. 139f. 10 fins de la certitude d’une ordination valide dans l’Eglise d’Occident et, en particulier, la tradition des instruments, pour la prêtrise, celle du calice et de la patène avec le vin et l’hostie, accompagnées des paroles accessoires, par lesquelles la collation du pouvoir d’offrir le sacrifice eucharistique est explicitement signifiée. Il est donc certain que cette Suprême C. , même en 1704, a tenu pour théoriquement probable, et que pratiquement dans l’Eglise d’Occident il fallait suivre l’opinion des théologiens les plus sérieux et de presque tous les canonistes, qui jugent que toutes ces parties sont essentielles à la validité de l’Ordre. D’ailleurs ce jugement reçoit une grande confirmation de sa probabilité par le décret pour les Armé- niens d’Eugène IV lors du concile de Florence62. Or, s’il en est ainsi, si c’était, dis-je, toujours et même en 1704 la doc- trine théorique et l’usage pratique de la Suprême, cela répugne d’affirmer qu’elle a enseigné explicitement ou implicite- ment dans un décret, qu’universellement même dans l’Eglise d’Occident, l’imposition des mains par l’Evêque suffirait avec ces paroles, Accipe Spiritum Sanctum ; par une telle décision elle aurait déclaré improbable sa propre et constante doctrine et pratique, et elle se serait visiblement contredite. Ici ne peut donc pas être le sens soit explicite soit implicite de ce soi-disant décret. La mineure et la conclusion est de soi évidente, la majeure est également vue par les Pères Emi- nentissimes à qui j’écris. Et pourtant j’indiquerai encore quelques arguments, non à cause d’une nécessité, mais pour la clarté de la démonstration.

22. 1° Il est vrai que dans tous les rites orientaux la matière de l’ordination est uniquement l’imposition des mains

(χειροτονιαν) avec la prière adjointe comme forme, dont je parlerai plus loin ; et même il semble maintenant démontré à 63 64 65 plusieurs que, sur la base de recherches les anciens livres rituels de Ménard , Morino , Martène que l’Eglise avait la e même matière et forme dans l’Eglise latine jusqu’au 10 siècle. Il est donc sans doute probable, que qu’elle seule est es- sentielle et par institution divine suffisante. Mais déjà Benoît XIV qui dès son jeune âge jusqu’à sa vieillesse était rôdé dans les affaires des S. Congrégations savait très bien ce qu’on pensait et faisait, après qu’il avait mis en pleine lumière (de Synod. L. vm. C.10)66 les arguments prouvant que la deuxième imposition des mains seule (la première et la seconde comme une seule), avec la prière annexe était le rite essentiel pour les Ordres sacrés il conclut néanmoins pour finir, qu’il ne voulait pas porter pierre à cette sentence et que sur base du jugement de la S.C. du Concile il était très incertain, si celui qui avait reçu toutes les impositions des mains sans la tradition des instruments, était bien ordonné» (1.c.n. 11,12). (1) (1)Si l’on cherche comment il pourrait être nécessaire à la validité de l’Ordre dans l’Eglise d’Occident ce qui n’est pas nécessaire dans les rites orientaux et qui ne fut pas nécessaire non plus pendant les premiers siècles dans le rite latin lui-même, des théologiens sé- rieux admettent pour l’expliquer, que le Christ a institué la matière et la forme de l’Ordre uniquement in specie, pour qu’il fût un signe sacré apte à signifier la collation du sacerdoce institué par lui, mais qu’il a laissé au pouvoir des Apôtres et de l’Eglise la détermination du signe in individuo. C’est à partir de ce principe qu’Innocent IV69 dans ses commentaires au chap. prebyter (L. i. tit. 16.c.3) ; Bellar- min de Ord., c. 970, Arcudius, de Concord. L. vi.,c. 471 Gamachaeus, de Ord., c. 4 ; 72 de Lugo, de Sacrament. in genere, disp. 3., a. 6- 7 ;73 P. Praepositus, de Ord. N. 109 ;74 Ysamberus in 3 P., de Ord., disp. 3., a. 6-7 ; 75 Hallierius, de SS. Ordin. De materia et form., sect. 57,a 1, c. 2 §21 ;76 Becanus, 3P., De ord.,c. 26, q.4.77 « (de Lugo dit, n. 98) : C’est plus pleinement un mode de conciliation, que l’Eglise latine ait bien retenu ce rite premier introduit par les Apôtres pour ordonner un prêtre par l’imposition des mains ; mais elle a

62 Dans le décret Pro Armenis (1439) :Cf. DS 1326. 63 Hugues Ménard, O.S.B. (1585-1644). Auteur de Nota: et observationes in S. Gregorii Magni Librum Sacramentorum, dans PL LXXVIII, Turholti 1642, 263-582. Le texte cité se trouve à cols. 491s. 64 Cf. Commentarius..., cit. P.m. exercitation vn, c.1., n.vm : p. 131. 65 Edmond Martène, O.S.B. 51654_1739°; Auteur de De Antiquis Ecclesiae ritibus, Anvers 1736-1738. Texte cité : L.i ;,c. vm, a. 9 :m, Anvers 1736, p.23 66 Benoît XIV (Prospéra Lambertini) pape (1740-1758). Auteur de De synode*dioecesana.. Texte cité : L. 8, c.10, dans Opera omnia, XI, Prati 1844, 1844 , pp. 268ss. 67 Cf. CIUC II, Leipzig 1881², 135 68 Francesco Scanagatta ou Scanegata (f1700). Evêque d’Avellino (1679-1700). Cf. HC v. 108; M. LE QUOEN , Nullité… cit., n, pp. 393 ; G.M.CAVALIERI ? Galleria de’ Sommi Pontefici, Patriarchi, Artivescovie dell’Ordine dei Predicatori, u. Benevento 1696, pp. 247-49, avec le texte du décret; Archives CDF, Decreta, 1697, f.236rv. 69 Innocent IV (Sinibaldo Fieschi), pape (1243-12544). Auteur de In quinque libros Decretalium Commentaria. Texte cité: L. i. tit. 16 c. 3 Presbyter : Lyon 1544, fol 41 b-42a. 70 Dans Opera omnia, m, Naples 1857, pp. 770-772. 71 Cf De concordia... cit. pp. 504-513 72 Philippe Gamachaeus (1568-1625). Docteur de Sorbonne, auteur de Summa theologica, Paris 1627. La référence : De sacramentis. De sacramento ordinis, ce. 4,5, De materia. De forma, p. 666-669. 73 JUAN De Lugo (1583-1660). Auteur de Dispositiones scholasticae et morales, Lyon 1652. La référence : De sacramen- tis in genere, Paris 1869, m, 236-38 74 Praepositus: Johannes Atrebatis, S.J. (1570-1634) Auteur de Commentaria in tertiam partem S. Thomae, Douai 1629. La référence : De ordine,Dub.x, n. 109, p.844. 75 Nicolas Ysambert ou Isambert (1569-1642). Théologien français, professeur à Paris. Auteur de Disputationum in ter- tiam partem S. Thomae, Paris 1639. La référence : m, pp. 430-434. 76 François Hallier: Cf. supra, Gordon, note 116. La référence : De sacris electionibus…, cit., pp. 89-94. 77 Becanus: Martin Van der Beeck (1563-1624). Jésuite hollandais. Cf. C. SOMMERVOGEL, Bibliothèque...cit., i, 1091- 1111. Auteur de Summa theologiae scholasticae, Lyon 1690. La référence : p. 878. 11 cette matière plus explicite en y ajoutant la tradition du pain et du vin, ce que les Grecs ne font pas ; de telle manière que par l’imposition de la main et de la tradition du pain et du vin la seule matière totale devienne plus explicite puisque la forme qui est expri- mée alors explique le pouvoir de sacrifier» etc. Mais quoiqu’on pense de ces conciliations, il n’est au moins pas permis d’induire de la validité d’une matière et d’une forme dans les rites orientaux une suffisance certaine du même pour l’Eglise d’Occident. Assémanius en parle savamment dans Votum (ou plutôt) son opuscule) pour mercredi 1er juillet, qui parmi les Actes coptes des archives constitue le fascicule XVIIII, et a été édité par le Cardinal Mai (Script. W.T. v.)78. Là au chap. 5 §8. il énonça la thèse : «La doctrine commune des modernes, que la matière et la forme de l’Ordre est déterminée par le Christ, non individuellement, ni dans le menu détail mais en gé- néral, et pour autant qu’il est au pouvoir de l’Eglise de déterminer et fixer individuellement la dite matière et la forme sans altérer la substance du Sacrement».79

 23..2° Sans doute, lorsqu’il était manifeste, que la tradition des instruments avec les paroles qui signifient explicite-

ment le pouvoir d’offrir le sacrifice avait été passé ou qu’il ne fut pas accompli par l’Evêque mais uniquement par un prê- tre, les SS. Congrégations et alors cette Suprême C. du Concile décrétèrent, non seulement que (comme Grégoire IX, L. i. tit. 16 chap. 3, presbyter a dit du toucher physique dans la première imposition des mains) «qu’il fallait soigneusement suppléer, ce qui par erreur avait été passé) mais que toute l’ordination devait absolument être réitérée sous condition.67 L’évêque d’Abellin Scanagatta68 parce qu’il souffrait d’arthrose aux mains transmit les instruments non par lui-même, mais par le Cérémoniaire. Mais comme la chose fut rapportée par le Métropolitain, le cardinal Ursinius, plus tard pape Benoît XIII, à cette S.C Suprême, le doute fut discuté, non pour savoir s’il fallait répéter les ordinations, cela semblait supposé être certain, mais seulement du mode de l’ordination, s’il fallait refaire les ordinations absolument ou sous condi- tion. «Le jeudi 1er août 1697, après avoir de nouveau discuté rapidement de ce doute question de savoir si les ordinations faites par l’Evêque d’Abellin, qui n’avait pas transmis lui-même les instruments ou la matière du sous-diaconat, diaconat et de la prêtrise, si elles étaient nulles et invalides et s’il fallait ordonner absolument ou plutôt sous condition seulement ceux qui avaient été ordonnés dans ces ordres précités ; Le Saint Père (Innocent XII) après avoir entendu l’exposé etc, décréta, que, dans le cas dont il s’agit ici, il était plus sûr que les ordres conférés soient réitérés sous condition» (c’est à dire plus sûr sous condition qu’absolument, afin qu’on ne coure pas le risque de répéter le sacrement). Ce décret fut publié sept ans avant la Résolution dont on prétend qu’elle a été déclarée en 1704 par le successeur d’Innocent et qui aurait dit que l’imposition des mains avec les paroles Accipe Spiritum Sanctum suffiraient ; l’auteur lui- même de la Résolution, le Consulteur Damascenus en appelait, avec beaucoup de paroles, à ce même décret d’Innocent comme nous l’avons vu plus haut (n° 16 note). Damascenus disait que la raison de la Résolution pouvait être trouvée dans ce décret d’Innocent. Or, cela impliquerait de toute évidence une contradiction, s’il voulait déclarer qu’universelle- ment, et même dans l’Eglise d’Occident, l’imposition des mains seule, avec cette forme, suffisait. Mais Clément XI ou la S. Congrégation pouvait beaucoup moins admettre ce sens peu d’années après le décret d’Innocent. è Ce mode d’ordination que l’Evêque d’Abellin appliqua parce qu’il était empêché par sa maladie, au XVI siècle en 80 France Louis du Moulinet, évêque de Seez le pratiqua aussi pendant 36 ans Clément VIII ordonna que toutes les ordi- nations conférées ainsi devaient être répétées sous condition. Lequenius (Op. cit. T. H. p. 390) cite la lettre du Cardinal Bubalis, Nonce en France, du 4 juillet 1604 : Sa Sainteté a déclaré qu’il fallait prendre le parti le plus sûr, et refaire les or- dinations sous condition : ces Ordres étaient nuls parce que la forme prescrite par le Pontifical Romain n’avait pas été observée. La S.C. du Concile du temps de Benoît XIV prescrit de même la répétition de tout le rite d’ordination sous condition, comme Benoît le rapporte lui-même à l’endroit cité n. 1381, à cause de l’omission de la tradition des instru- ments

24. 3° En ces jours mêmes où la déclaration était sortie disant que l’imposition des mains avec les paroles Accipe Spi-

ritum Sanctum était suffisante, la cause de l’ordination anglicane fut examinée avec le plus grand soin par la C. Suprême, surtout eu égard à la forme ; en effet, la question du fait si le consécrateur de Parker était évêque, a été mise à part comme impliquée dans trop de développements au cours de presque tous les écrits sortis à ce sujet en 1685, et repris en 1704 pour le cas de Jean Gordon, comme j’ai montré plus haut ayant vu ces documents conservés dans nos Archives. On avait devant les yeux la forme anglicane Accipe Spiritum Sanctum etc. en latin et en anglais (comme je l’ai décrit au n. 11), et elle est donnée avec les formes des rites orientaux, examinées dans leur propre signification. Enfin, après ce que le Saint Père (Clément XI) avait entendu le jeudi 17 avril 1704, il décréta que Jean Clément Gordon soit intégralement et 82 absolument ordonné à tous les ordres, même sacrés et surtout la prêtrise. Il décréta donc le 17 avril implicitement, si

78 Angelo Mai (1782-1854). Consulteur du Saint-Office. Secrétaire de la Propagande (1833). Cardinal (1837) du titre de S. Anastasie (1838). Préfet de la Congrégation de l’Index (1843) et de la Bibliothèque vaticane (1853). Cf. HC VII, 29. Auteur de Délia nazione dei Copti… cit. supra, note 54 79 Votum ‚Assemani’: Archives CDF, Stanza Storica, QQ 2 d.f. 333v; QQ3m,f. 392i/

80 Louis De Moulinet (t 1601). Evêque de Seez (1654). Cf. HC m, 288. Le cas est exposé par M. LE QUIEN , Nullité…, n, pp. 388-393. 81 Cf. plus haut, note 66. 82 Cf. supra, Gordon, N. 50 12 l’on veut, mais très clairement, que l’ordination par l’imposition des mains avec les paroles Accipe Spiritum Sanctum est invalide chez les Anglais, malgré qu’on aurait décrété à la Congrégation juste le 10 avril qui précède, que cette même or- dination aurait été valide, si c’était le vrai sens de la prétendue Résolution et que maintenant les Ritualistes opposent aux catholiques afin de protéger leurs ordres. Nous tenons donc absolument pour certain que la Résolution du 10 avril 1704, si l’on suppose que son existence est réelle, n’a pas été éditée et ne peut pas être comprise dans ce sens que la forme Accipe Spiritum Sanctum avec l’imposition des mains, qu’elle soit universellement et même dans l’Eglise d’Occident et même dans le schisme qui écarte de cette Eglise, est suffisante pour la validité de l’Ordre. Mais maintenant il reste à chercher quel était le sens propre de cette Résolution en ce qui concerne les ordinations coptes desquelles seules il est question dans le document de 1704.

25. L’état de la question pour autant qu’il nous concerne maintenant est exposé en peu de mots par le P. Joseph de

Jérusalem : «L’Arcivescovo facendosi schierare nella Chiesa gli ordinandi al sacerdozio, nel passar avanti di loro frettolo- samente impone ciascuno le mani sul capo dicendo, Accipe Spiritum Sanctum … e perché per la gran moltitudine e confusione e per la fretta nel camminare succède che l’Arcivescovo ad alcuni non impone le mani ed ad altri non profe- risce le parole délia forma, non pochi ancora sono passati senza l’una e l’altra; perciô si cerca.. se siano validamente or- dinati”. (Paraphrase partielle : A cause de la multitude et la confusion l’Archevêque n’imposait pas les mains aux uns, et pour les autres il ne prononçait pas les paroles de la forme, plusieurs passaient sans l’un ni l’autre ; si l’on cherche, sont- ils validement ordonnés ?) La Résolution a comme réponse : «L’ordination à la prêtrise avec l’imposition des mains et la 83 prononciation des paroles de la forme, telle qu’exprimées dans la question, est valide»

26. Je demande d’abord : l’auteur de cette Résolution ne pensa-t-il pas au rite entier de l’ordination copte c’est à dire

de l’Eglise apostolique d’Alexandrie, qui a été transmis dès l’Antiquité, après le rite romain, qui consistait dans la marche de l’Evêque au milieu des rangs des ordinands avec la seule imposition des mains et avec ces seules paroles ? ou bien pensait-il que le rite ancien enfin avait été changé et corrompu après le schisme de Dioscorien ? Il n’a visiblement pas admis le second, mais il a supposé que l’ancien rite avait conservé, quant à ses éléments principaux, (comme l’Eglise l’a toujours supposé dans les rites orientaux tant que le contraire n’était pas prouvé), autrement il n’aurait pas pu prononcer avec une telle assurance, que «l’ordination telle que décrite dans la question était valide» ? sans qu’il aurait donné la rai- son de son jugement dans ce cas ; car la raison qu’il fournit, et que j’ai décrite plus haut (note n. 16), n’a aucune impor- tance et ne concerne même pas cette partie de la Résolution. Il ne pouvait pas penser non plus, que tout l’ancien rite dont il présumait à juste titre qu’il avait été conservé par le Coptes, consistât dans cette seule cérémonie. Assurément le S. Père Clément XI voulait que le rite copte de l’ordination lui soit exposé par des experts ; et il n’était pas satisfait de la description». Le jeudi 14 février 1704 le Saint Père ordonna que moi (Assesseur), j’interroge ce même P. Joseph et les autres experts des rites Abissiniens, par quelle forme les évê- 84 ques schismatiques conféraient surtout les ordres sacrés et la prêtrise» Il n’y a donc pas de doute qu’une enquête de ce genre a eu lieu. Cela ressort aussi de la diversité du premier Votum (Réplique) pour le jeudi 14 février, et après pour le jeudi 10 avril. Dans le premier le Consulteur dit que l’ordination est valide, sous forme d’hypothèse, si les Coptes se ser- vent de l’ancien rite reconnu par l’Eglise. «Résolution : pour autant que les Ethiopiens se servent du rite Jacobite ou d’un autre, par lequel leurs prêtres ou moines sont ordonnés moyennant l’imposition des mains, leur ordination est valide».85 Dans le Votum postérieur, qui est le prétendu décret de la S. Congrégation même (comme cela se trouve dans le Som- maire n.m.) le même Consulteur dit de manière absolue : «Résolution : l’ordination du prêtre avec l’imposition des mains et la prononciation de la forme, telle qu’elle est exprimée dans la question, est valide». Donc l’auteur du Votum (réplique) , après avoir fait faire l’enquête par les experts des rites des Abissiniens conformément au mandat du S. Pontife, a trouvé que la condition qu’il avait posée dans son premier Votum, a été vérifiée, à savoir que les Coptes se servaient certaine- ment de l’ancien rite. Or, dans le rite copte c’est à dire le rite ancien d’Alexandrie (dont les Coptes se servent encore maintenant, même après 1733, cela a été démontré), l’imposition des mains qui se fait sur chacun des ordinands avec les paroles Accipe Spiritum Sanctum est au mieux une partie de toute la matière et la forme, mais pas pour ce qui est surtout des paroles à propos desquelles les Anglais débattent comme forme intégrale. Et donc, (si tout cela est vrai, et bientôt je démontrerai que cela est vrai au plus haut point) quel que soit celui à qui la Résolution est attribuée, soit aux consulteurs soit à la S. Congrégation (hypothèse que nous avons permise), le sens ne peut pas être, que ces seules pa- roles Accipe Spiritum Sanctum ont constitué toute la forme suffisante ; mais le sens est : l’ordination est valide pourvu qu’on applique la matière et la forme selon le rite ancien qui est encore en usage actuellement chez les Coptes et à la forme de ce rite les paroles Accipe Spiritum Sanctum peuvent peut-être y appartenir comme une partie.

  1. Sans doute il est vrai que le P. Joseph lui-même n’a émis aucun doute au sujet de la validité du rite d’ordination dont les Coptes se servent et il ne l’a pas porté devant la S. Congrégation non plus. Il en admit la validité lui-même comme certaine, en dehors de la controverse, sans quoi l’exposé de l’état de la question aurait dû être totalement diffé- rent ; mais tous ses doutes tournaient autour de la validité des ordinations à cause de la négligence, avec laquelle les évêques coptes appliquaient visiblement la matière et la forme prescrite par leur rite. C’est donc dans le même sens que le Consulteur répondit dans sa Résolution : «l’ordination avec l’imposition des mains et la prononciation de la forme est

83 Cf. infra Sommaire, Num. M. Resolutio 84 Cf. le volume Circa Coptos..: Archives CDF, Stanza Storica, QQ2 c, fasc. 13 f. 137r. 85 Cf. ibid. (au même endroit) 13 valide», du moment qu’ils appliquent la matière et la forme selon le rite qui est venu jusqu’à eux depuis l’antiquité. Par contre, si cette application n’a pas lieu comme pour l’ordination des diacres dont on dit qu’ils n’imposent pas les mains mais la croix, ou si l’application est douteuse, l’ordination elle-même est douteuse ou nulle, comme l’auteur le dit dans sa réponse donnée dans la suite de la Résolution. Je dois avouer cependant, qu’à la base l’exposé et la résolution sont obscurs, si on la considère en soi, de façon que, en interprétant le sens quelqu’un pourrait facilement glisser. Tandis que aussi bien le P. Joseph que le Consulteur se sont occupé uniquement du défaut d’une partie du rite pour cause de négligence, l’état de la question, même après l’ordre du Pontife de rechercher auprès des experts des rites abissiniens des informations, encore que pour la Congréga- tion la dernière eut lieu le jeudi 10 avril, a été exposé de manière telle, qu’on puisse douter à juste titre, si les Coptes schismatiques ont conservé l’ancien rite quant à la substance. D’où le très sage Pontife Clément XI ne voulait pas déci- der quoique ce soit, comme je pense que c’est suffisamment prouvé plus haut au n° 14 ss.

28. Il reste maintenant à m’acquitter de la foi donnée et à démontrer que la matière et la forme au sujet de l’application

négligente dont le P. Joseph se plaignait, n’est pas le rite complet que les Coptes conservèrent et gardent ; mais c’est une partie du rite complet qui ne figure pas comme prescrite dans leurs Pontificaux anciens, mais, à ce qui semble, ont été introduits récemment, qui n’ont pas toujours été observés, mais uniquement lorsqu’il y avait une grande foule d’ordi- nands 87 88 Morin (de SS. Ordin. Antverpiae 1695, p. 440 sqq.) Athanasius Kircher , et de manière plus soignée I.S. Assema- nius (dans le Votum ou l’opuscule cité plus haut chap. VI dans les actes coptes des archives S.S.C., fascic. Xviii, fol. 338 ssq.) des deux livres du Vatican, nous donnèrent le Pontifical copte contenant les ordinations sacrées. Là le rite assez prolixe du lecteur, du sous-diacre, du diacre, du prêtre et de l’évêque est exposé distinctement. Dans la forme qui est prononcée pendant l’imposition de la main de l’Evêque, la collation du pouvoir propre de chacun des ordres est expres- sément signifiée. Pour ce qui est de la forme de la prêtrise qui nous occupe principalement, elle contient e.a. ce qui suit : «L’Evêque tourné vers l’Occident impose la main droite sur la tête de celui (qui est ordonné) et dit la prière qui suit : «Dieu Souverain et Seigneur… regardez votre serviteur N. qui grâce au témoignage de ceux qui l’ont présenté, a été amené au sacerdoce ; remplissez-le du Saint- Esprit, de l’Esprit de grâce et de conseil, afin qu’il vous craigne, qu’il gou- verne votre peuple avec un cœur pur, de la manière dont vous avez porté votre regard sur votre peuple, et vous avez or- donné à votre serviteur Moïse, qu’il choisisse des anciens pleins de l’Esprit Saint, qui est éternel et procède de vous.. Ac- cordez lui l’Esprit de sagesse, pour qu’il soit plein d’opérations aptes à guérir, de la parole capable d’enseigner, qu’il ins- truise votre peuple avec mansuétude… et qu’il accomplisse sur votre peuple les œuvres du prêtre, qu’il renouvelle par le bain de la régénération ceux qui l’approchent …Il signe son front du pouce en disant : nous vous appelons N. comme 89 prêtre au saint autel des orthodoxes au nom du P. et du F. et du S. Esprit. Amen» Dans cette forme du moins nous avons même les paroles remplissez de l’Esprit Saint, qui sont l’équivalent des paroles Accipe Spiritum Sanctum au sujet desquelles les Anglais discutent, mais celles-ci sont déterminées exprès à la signification du pouvoir sacerdotal comme tout lecteur peut voir. Pour l’ordination des diacres nous avons la même chose, mais avec le changement qui signifie la collation du pouvoir déterminé : «montrez votre face sur votre serviteur N. qui a été présenté au diaconat, remplissez-le de l’Esprit Saint, comme vous avez rempli l’archidiacre Etienne… établissez-le comme ministre à votre autel, pour qu’il accomplisse son ministère selon votre bon plaisir dans le grade qui lui a été confié, et qu’il soit digne du grade supérieur» etc. 90

29. Après le Votum d’Asseman les Eminentissimes Pères pensaient qu’en 1733, l’ordre du diaconat que deux moines

coptes en Egypte avaient reçus par une évêque hérétique était valide ; (1)93 ensuite ils supposèrent que l’observation de l’ancien rite fut maintenue pendant le 15e siècle tel qu’il se trouve dans le Pontifical et tel qu’il a été donné par Asseman. L’observance de ce même rite ancien, même en 1704, doit être mentionné dans la Résolution dans laquelle il est dit : «L’ordination du prêtre par l’imposition des mains et la prononciation de la forme, telle que présentée dans la question du doute, est valide».91 Or, comme il a été démontré, l’ordination copte transmise dès l’Antiquité est accomplie par bien d’autres et plus nombreux détails que par les seules paroles indéterminées Accipe Spritum Sanctum, qui sont indistinc- tement prononcées de la même manière dans tous les ordres sacrés, voire même dans le sacrement de Confirmation (donum gratiae Spiritus Sancti) ; et qui plus est, ce qui est rapporté ainsi n’appartient même pas à l’ancien rite d’ordination.

87 Cf. Commentarius...,cit., pp. 505 ss. 88 Athanasius Kircher, S.J. (f1680). Cf. C. SOMMERVOGEL, Bibliothèque...,cit., rv. 1046-1077. Il s’agit d’une traduction latine d’un texte écrit en copte et en égyptien. Cf. J. MORIN , Commentarius…cit., p. 504. 89 Votum ‚Assemani’: Archives CDF. Stanza Storica QQ 2d , ff. 351r-353r, QQ 3m,f. 408t>; J. MORIN, Commentarius… cit., p.507 90 Votum Assemani’: Archives CDF. Stanza Storica , QQ 2d, f. 347r; QQ 3m, f 404r, J. MORIN, loc. cit.

93 Archives CDF, Decreta S.O. 1733, f.189rv.

                                                          14

(1) Mercredi 15 juillet 1733. Après que à nouveau lecture avait été faite du mémoire d’Antoine de Cairo et de Macaire de Tébaïde, des moines professeurs de St. Antoine de nationalité et de rite copte ou de l’Eglise alexandrine d’Egypte, rapporté en juin suivant, qui avaient introduit une supplique pour la dispensation de l’irrégularité, parce qu’avant d’avoir eu connaissance de la sainte foi catholique ils avaient été promus par l’Evêque hérétique copte jusqu’à l’ordre du diaconat inclus, et ils avaient exercé les ordres reçus, afin que maintenant ils puissent être promus à la prêtrise, du fait que maintenant ils sont accueillis à S. Etienne des Maures à Rome ; ayant en- tendu maintenant l’information selon le décret publié le jour déjà mentionné du 3 juin dans les écrits du R.P D. Asseman les Eminentis- simes dirent qu’on peut concéder la dispense introduite, si tel était le bon plaisir du Saint Père. Le même jour, pendant l’audience habi- tuelle, après le rapport présenté au Saint Père par le R.P. D. Asseman, Sa Sainteté accorda avec bonté la dispense demandée de l’irrégularité».

 30. Sans doute, comme dans le Pontifical copte il n’y a pas de vestige de l’imposition des mains avec les mots habi-

tuels, Accipe Spiritum Sanctum, je demeurais pendant longtemps dans l’ambiguïté pour savoir à quoi elles se rappor- taient autrefois. Finalement, en analysant soigneusement tous les documents coptes, je découvris, de quoi il s’agissait. Dans le fascicule xxIII des actes des Coptes se trouvent beaucoup de sujets discutés et décrétés de 1743 à 1805 au sujet du mariage des diacres coptes qui à l’âge d’enfance avaient été ordonnés diacres par les évêques hérétiques, et qui se sont convertis ensuite à la foi catholique. A cette époque Matthieu Righet (appelé ailleurs Righetti)92, Préfet Apos- tolique pour les Coptes, avait été interrogé e.a. : «quai sia realmente fra i Copti Eretici il rito di conferire l’ordine del dia- conato a fanciulli, e se quello identico sia, che vien prescripto ne’ loro Pontificali…. Essendosi inteso da alcuni che nel conferirsi dai Vescovi Eretici Copti il diaconato ai figliuoli in età infantile non si tenga in uso quel rito, col quale tal ordine viene conferito validamente”. Le Préfet Apostolique Righet répondit le 8 février 1803 très distinctement. « Il rito die confe- rir l’ordine del diaconato ai fanciuli…. È quel rito col quale tal ordine viene conferito validamente, et la forma che il Vesco- vo proferisce nell’ordinazione de’ diaconi adulti, proferisce anche nell’ordinazione de’ diaconi fanciulli. La forma poi è la seguente: Dominatore Signore Iddio etc”. Il rapporte ici la forme en tout la même que celle que nous avons de Morin et d’Asseman traduite en latin à partir du Pontifical copte et dont j’ai rapporté les parties essentielles plus haut (dans le n° 28). Il expose ensuite les autres oraisons et cérémonies dont on se sert d’habitude actuellement encore et qui sont en fait celles qui sont décrites dans le Pontifical d’Asseman. Mais alors Righetti ajoute ce qui suit : « Inoltre quando li ragazzi da ordinarsi diaconi sono pochi, come duo o tre, il Vescovo pone sopra le loro teste la sua mano,(n° 29)e recita la formola. Ma quando sono molti ragazzi da ordinarsi diaconi, allora il Vescovo mette la mano sopra la testa di ciascuno di essi; dissi quando i ragazzi da ordinarsi diaconi sono molti, cioè come venti o trenta, non mette la mano sopra le teste di tutti, ma tiene la mano distesa alquanto in alto sopra le loro teste senza toccarle, e recita la forma a tutti; e prima di comunicarli sub utraque specie mette le sue mani sulle guancie di ciascuno de loro, e gli soffia tre volte in faccia e in bocca, e dice in Copto: Ci imbneuma esuab, cioè Accipe Spiritum Sanctum”. ( fasc. xxIII, fol. 86-88).

  1. Désormais la chose est claire. Les paroles Accipe Spiritum Sanctum qui, aux dires des Ritualistes anglais, consti- tuent seules toute la forme essentielle, ne semblent pourtant pas appartenir à l’essence de la forme ; elles ne se trouvent très certainement pas dans le Pontifical ni dans le rite transmis dès l’antiquité, ou bien elles sont simplement la répétition des paroles reple eum Spiritu Sancto qui avaient déjà été prononcées auparavant par l’évêque dans le contexte par les paroles indiquant la collation du pouvoir (n° 28), selon la forme du Pontifical, alors qu’il tenait les mains étendues vers tous les ordinands (χειροτονια). Or, cette dernière imposition des mains a lieu en tant que connexe et unie à la première extension des mains, et même si elle n’est pas prescrite par le Pontifical, elle y est pourtant ajoutée, pour que le contact physique avec la tête d’un chacun ne fasse pas défaut, à peu près de la manière dont beaucoup de théologiens considè- rent comme une la première et la seconde imposition des mains dans le rite latin (voir plus haut n° 22).
32. Mais ce qui nous intéresse maintenant : l’auteur de la Résolution du jeudi 10 avril 1704 et surtout de la Sacrée

Congrégation, à laquelle cette Résolution est à coup sûr attribuée, après qu’il avait lu sur ordre du Saint Père Clément XI qui avait fait faire une enquête par des experts sur le rite d’ordination des Abissiniens ou ce qu’il avait au moins lu chez Morin, ne pouvait pas signifier que les seules paroles Accipe Spiritum Sanctum pouvaient être suffisantes pour la validité de l’ordination dans le rite copte ; mais quand il dit, «l’ordination du prêtre par l’imposition des mains et la prononciation de la forme, comme présenté dans la question concernant le doute, est valide», le sens n’était pas différent de ce que j’ai souvent indiqué à savoir que l’ordination est valide si l’imposition des mains est faite selon le mode convenable (mais non la tradition des instruments, comme l’on avait pensé en 1594) (1) et si à cette matière la forme intégrale du Pontifical copte ou prescrite dans l’ancien rite était liée, à laquelle peut-être appartient ou était estimée appartenir ce dernier com- plément Accipe Spiri.tum Sanctum comme en faisant partie . (1) Le prêtre copte Tecla Maria reçut cette année à Rome les ordres sacrés, même s’il avait été initié auparavant dans le rite copte, et Asseman a montré au chap. 7 § 4 que la répétition avait été ordonnée par Sixte V surtout parce que la tradition des instruments avait manqué.

92 Mateo Righet (f1824?). Evêque d’Uthina (1815). Cf. HC vu, 385. 94 Cf. Votum ‘Assemani’ : Archives CDF, Stanza Storica. QQ 2 d, ff. 322v-327e; QQ 3 m, ff. 432t>-435r. 15 CONCLUSION

33. De tout ce qui a été discuté jusqu’ici et beaucoup plus longuement que je ne voulais, cela me déplaît à moi-même-,

il semble être très manifeste, ce qu’il y a lieu de répondre à son Illustrissime Monseigneur de Westminster concernant cette question étant entendu qu’on peut douter à juste titre de la manière dont la réponse a été faite. A moins de me tromper tout à fait, les trois points que j’avais proposés au début ont été clairement démontrés. 1° Même si la Sacrée Congrégation avait déclaré, que les paroles Accipe Spiritum Sanctum était la forme suffisante d’ordination du rite copte, cette décision ne peut pas du tout se rapporter ou être étendue à la forme anglicane (n. 1-11 ; 21-24). 2° Cette déclaration, du moins en ce qui concerne la partie dont il s’agit, n’a même pas été approuvée pour le rite copte, ni par la Sacrée Congrégation ni par le Souverain Pontife (n. 12-19). 3° Si son approbation était supposée ou même considérée comme elle est en réalité, en tant qu’une simple réplique du Consulteur, la Résolution n’a, même pas pour le rite copte, le sens que les Anglicans voudraient qu’il ait ; mais elle si- gnifie que, par l’imposition des mains de l’évêque et la forme intégrale dans le rite transmis aux Pères, les ordres sont conférés validement. (n. 25-32). On veut encore s’enquérir de la manière dont il faudrait répondre à cette question de l’archevêque : «si dans ce décret explicitement ou implicitement, se trouve la doctrine que pour la validité de l’ordre de la prêtrise l’imposition des mains et ces paroles Accipe Spiritum Sanctum, suffisent. ?» a) Probablement il y en a eu qui pensaient qu’il fallait simplement répondre : negative. En réalité, une réponse aussi maigre à la lettre de l’Illustrissime Manning que j’avais lue, sans que la moindre raison lui soit donnée, semblait peu satis- faire l’attente et les désirs de l’archevêque ; lui-même demande «de recevoir une interprétation du décret de la Sacrée Congrégation», par laquelle les catholiques puissent trouver un secours contre les contestations protestantes sur cette question «qui est actuellement, plus qu’auparavant, objet de dispute entre catholiques et protestants. b) Ne faut-il pas que par la lettre qu’il fallait écrire à l’Archevêque toute la vérité par rapport à ce sujet devait être pu- bliée ? Une telle explication me plairait tout à fait : «Jamais la supposée résolution de 1704 n’a été sanctionnée par la Sacrée Congrégation, mais elle fut la Réplique du Consulteur ; on disait que la Sacrée Congrégation en 1860 a eu seu- lement pour la seule partie qui faisait alors l’objet de la question, que les ordinations étaient invalides où il n’y avait pas d’imposition des mains de l’évêque, mais l’imposition de la croix patriarcale. Par ailleurs il est manifeste, à partir de leurs livres Pontificaux, que les paroles Accipe Spiritum Sanctum ne constituent pas la forme intégrale ; ni que la S. Congréga- tion n’a jamais, explicitement ou implicitement déclaré, que ces seules paroles avec l’imposition des mains de l’Evêque suffisent pour conférer validement l’ordination sacerdotale. c) Mais comme il ne m’est pas suffisamment clair, par quelles paroles la résolution a été communiquée au Vicaire Apostolique Athanase Kuzam en 1860, il se pourrait que dans la réponse à l’archevêque de Westminster la mention de la fausse supposition de ce décret pourrait être omise. Encore que par une telle prétérition un inconvénient de taille pourrait surgir, dans ce sens que l’archevêque et les Anglais, aussi bien catholiques qu’hérétiques, ne soient confirmés dans leur opinion, que le décret de 1704 a vraiment été publié. Si cela semble servir à quelqu’un, la réponse dans la lettre à l’archevêque devrait être ramenée au résumé suivant : «dans le rite même des Coptes comme il se trouve dans leurs li- vres pontificaux, il est manifeste que les paroles Accipe Spiritum Sanctum ne constituent pas la forme intégrale ; et le sens de la Résolution qui est publiée en 1704 (le document qui n’est pas le décret de S. O. comme il apparaît dans le sommaire) (3) doivent être comprises autrement, si ce n’est que l’ordination sacerdotale chez les Coptes avec l’imposition des mains de l’évêque et la prononciation de la forme prescrite dans leur rite ancien, doive être considéré comme valide ; par contre, jamais la S. Congrégation Suprême n’a déclaré explicitement ou implicitement que pour la validité de l’ordination sacerdotale l’imposition des mains avec les paroles Accipe Spiritum Sanctum suffisaient. En embrassant la sainte pourpre je soumets tout ce que j’ai écrit, au jugement et à la censure des Eminentissimes Pè- res. Rome, le 25 février 1875 EE. VV. Le très humble et très obéissant serviteur J.B. FRANZELIN S.J . CONSULTEUR

3 a Les mots Resolutionis quae sont supprimés et remplacés par documenti quod, en marge de gauche. Après profertur on a ajouté le passage suivant quodque non est decretum S.O. uti ex eius tabulario patet. Ces correstions ont été intro- duites dans la lettre du cardinal Patrizi à l’archevêque de Westminster. Cf. notre introduction, pp. 20-22. 16 SUMMARIUM

                                                                NUM. I.

Eminentissime Seigneur Récemment une question a surgi parmi certains auteurs en Angleterre au sujet du décret de la Congrégation Suprême du Saint Office du 4 avril 1704 (1), dont je transmets un exemplaire à Son Eminence. Cette question est d’une grande importance pour le débat sur les ordinations anglicanes qui est maintenant discutée plus âprement qu’auparavant entre catholiques et protestants. Mais comme il nous est interdit d’interpréter les actes et les décrets de cette même Congrégation, je demande hum- blement la solution du doute par la Congrégation Suprême En embrassant la sainte pourpre De Votre Eminence Westminster le 25 août 1874. Votre très humble et très obéissant serviteur Henri E. Archevêque de Westminster À Son Eminence et très Révérend Seigneur le Cardinal Patrizi Secrétaire S.C.S de l’Office etc. etc. (1)Tantôt ici tantôt plus bas au n. II de l’écrit, le sphalma est 4 au lieu du 9 avril qui provient de la similitude des signes.

                                                              NUM. II .95

Depuis toujours les catholiques d’Angleterre ont tenu pour invalides les ordres conférés par la secte anglicane ; ré-

cemment certaines controverses ont surgi au sujet de la raison à laquelle il faut attribuer cette nullité. Anciennement les catholiques condamnèrent ces ordres à un double titre ; d’abord à cause d’un défaut d’intention re- quise chez ceux qui conféraient les ordres et ensuite aussi à cause d’un défaut de la forme requise. L’intention semblait laisser à désirer parce que les fondateurs de cette secte ne pouvaient pas avoir comme but d’ordonner des prêtres puisqu’ils avaient rejeté le sacerdoce et en même temps le sacrifice ; ils les désignaient unique- ment au ministère de la parole et comme ministres ecclésiastiques de la prédication. Pour ce qui regarde la forme, le jugement des catholiques se fondait sur ceci : pendant plusieurs années les paroles employées pour l’ordination des prêtres anglicans n’étaient autres que «Accipe Spiritum Sanctum» ; comme ces paroles n’indiquent nullement la fonction de prêtre, elles ne suffisaient manifestement pas à conférer cette fonction. Mais maintenant l’on affirme que le décret de la Congrégation Suprême du Saint Office du quatre (sic) avril 1704 dans le cas des Abbissiniens (ce décret peut être vu plus loin) a stipulé que les paroles «Accipe Spiritum Sanctum» seules avec l’imposition des mains suffisaient pour l’ordination valide d’un prêtre. Il s’ensuit que, comme les Anglicans, très ani- més, ressassent cet argument contre les nôtres, le doute sur la validité des ordres anglicans ne peut être dissipé chez les catholiques eux-mêmes. D’où il suit que, libérés de leur perplexité dans une question aussi grave et présentement agitée au maximum, les ca- tholiques puissent défendre la vérité avec plus d’assurance, on demande humblement au tribunal suprême du Saint Of- fice une déclaration au sujet de la question douteuse suivante : Est-ce que dans ce décret se trouve explicitement ou implicitement la doctrine : est-ce que l’imposition des mains avec au moins les paroles «Accipe Spiritum Sanctum» peuvent suffire à la validité de l’ordre de la prêtrise ? 96 NUM. m

Risoluzione della S.C. del S.O. data feria iv 9 Apr. 1704 ed accennata nella risoluzione data a Mons. Vic. Apostolica

de’ Copti nella feria iv Maggio 1860. Nell’Etiopia essendo necessita che gli ordinandi si portino da parti anche remote alla città nella quale risiede l’Arcivescovo scismatico, per essere ordinati, e questi non facendo l’ordinazione, se non quando si sono congregati otto o dieci milia mila ordinandie nelle città suddeta di sua residenza, perciò gli avviene tal volta ordi- nare tre o quattro o più milia al giorno. Facendosi schierare nella Chiesa gli ordinandie al sacerdozio, nel passar avanti die loco frettolosamente impone à ciascuno le mani sul capo dicendo: “Accipe Spiritum Sanctum”: e agli ordinandi al dia- conato impone semplicemente la croce patriarcale sul capo dei medesimi; e perché per la gran moltitudine e confusione, e par la fretta nel comminare, succède che l’Arciv. Ad alcuni non impone le mani, ed ad altri non proferisce le parole délia forma, e non pochi ancora sono passati senza l’una e l’altra: perciò si cerca, se i sacerdoti, e conseguentemente se uno di questi sacerdoti fatto cattolica possa e debba essere ammesso all’esercizio de’ suoi ordini, e corne in queste circos- tanze debba regolarsi il Missionario. 97 Resolutio.

95 Position du cas présenté par le cardianl Manning. Cf. Introduction, p.19. 96 Position du cas étudié en 1704. Cf. volume Circa Coptos …: Archives CDF, Stanza storica, QQ 2 c, fasc. 13,f. 150r; S.M. BRANDI, Délie ordinazioni…., cit., p.66, notes; notre Introduction, p. 20. 97 Texte du consulteur Giovanni Damasceno; cf. Supra, num.16; S.M. BRANDI, Délie ordinazioni…, cit., pp. 202 s. 17 L’ordination du prêtre avec l’imposition des mains et la prononciation de la forme, telle que présentée dans la question douteuse, est valide ; mais l’ordination du diacre avec la simple imposition de la croix patriarcale est absolument invalide. Mais pour ce qui est de la pratique d’admettre des prêtres et des diacres à l’exercice de leurs ordres, reçus en dehors de la foi catholique, il faut observer ce qui suit : Si le prêtre affirme absolument qu’il a été ordonné avec l’imposition des mains et la prononciation des paroles et que rien d’autre ne s’y oppose, le Missionnaire, pourra, après l’avoir dispensé de son irrégularité et après avoir levé l’excommunication, l’admettre à l’exercice de ses ordres selon le rite approuvé et purifié dans lequel il a été ordonné. Si par contre, ce prêtre avoue candidement qu’il ne se souvient pas de la matière et de la forme qui furent employés lors de son ordination ou s’il a des doutes à propos de l’une ou l’autre chose, il ne peut pas être admis à l’exercice de ses ordres jusqu’à ce qu’il soit réordonné sous condition. Enfin, s’il affirme absolument, que l’imposition des mains ou la pro- nonciation de la forme ou si les deux ont été omis, il faut l’ordonner absolument, avant de l’admettre à l’exercice de ses ordres. Mais puisque n’importe quel prêtre, même s’il a été ordonné prêtre validement, mais s’il a été promu diacre de ma- nière invalide, doit (se faire ordonner diacre) afin qu’il puisse exercer ses ordres, s’il plaît au Saint Père d’accorder aux Missionnaires la faculté de dispenser, puisqu’il a été ordonné per saltum et aussi parce qu’il a été suspens du fait qu’il a exercé les ordres sacrés par après, il ne pourra donc être dispensé de cette irrégularité tant qu’il n’aura été validement ordonné diacre par un évêque catholique.

                                                         18

Vindication (1898) – Justification de la bulle Apostolicae Curae (1896) – Cardinal Vaughan

                             VINDICATION
    JUSTIFICATION DE LA BULLE APOSTOLICÆ CURÆ
                     LETTRE SUR LES ORDINATIONS ANGLICANES
                     DU CARDINAL-ARCHEVÊQUE ET DES ÉVÊQUES
                         DE LA PROVINCE DE WESTMINSTER
                 EN RÉPONSE À LA LETTRE QUE LEUR ONT ADRESSÉE
               LES ARCHEVÊQUES ANGLICANS DE CANTERBURY ET YORK

   Longmans, Green and Co., 39 Paternoster Row, London, New York et Bombay, 1898

Première traduction intégrale en français de la lettre « Vindication » publiée en Grande-Bretagne en 1898, par les évêques catholiques anglais, en réponse au texte « Saepius Officio » (ou Responsio) de 1897 des Anglicans qui contestait la bulle Apostolicae Curae, bulle par laquelle, en 1896, le Pape Léon XIII condamnait infailliblement les Ordres Anglicans, en les déclarant « absolument vains et entièrement nuls ».

Cette étude des évêques catholiques anglais confirme les raisonnements théologiques que nous avons développés sur la question de Pontificalis Romani (1968) et qui nous ont conduit à reconnaître l’invalidité sacramentelle intrinsèque radicale du nouveau rite de Montini-Paul VI de consécration épiscopale conciliaire. A titre d’exemple, à propos du rite Copte de consécration épiscopale qui a été invoqué dans l’article du numéro 54 du Sel de la terre, pour avancer une pseudo-démonstration de validité « par analogie » prétendue, nous constatons que les évêques anglais retiennent, pour un essai de désignation de forme essentielle, une phrase qui dans sa première partie est indemne de toute hérésie et qui dans sa seconde partie contient notamment l’expression du pouvoir d’ordonner, ce qui implique le pouvoir d’Ordre épiscopal (potestas ordinis épiscopale) : « Qu’il ait le pouvoir de pardonner les péchés selon le commandement du Fils Unique, Notre- Seigneur Jésus-Christ, et de constituer un clergé pour le sanctuaire »

Or dans le nouveau dite de 1968, la phrase qui pourrait éventuellement lui être rapprochée, ne se situe qu’à l’extérieur de la forme essentielle désignée par Montini-Paul VI, et, de plus, est délibérément exprimée en un sens profane1. Et les archives officielles du Consilium montrent bien que c’est cette même phrase du rite Copte qui fut tronquée dans le comparatif qui fut proposé aux Pères de la Commission. Pour l’anecdote, signalons que le Sel de la terre, terriblement gêné par la publication de ces pièces, en est réduit à attribuer cette coupure volontaire à « une erreur de copiste » (sic).

Ce document essentiel, Vindication, est pour la première fois disponible en français. Michael Davies se vantait d’en posséder un exemplaire (en anglais) dans sa bibliothèque, tant le livre était devenu rare. Ce livre, œuvre des évêques anglais, nos frères dans la Foi, et qui furent contraints dans un climat d’hostilité de s’opposer aux Anglicans, va désormais connaître une nouvelle vie.

                                                               Comité international Rore Sanctifica

                                                                    Le 24 septembre 2006-09-24


   Document téléchargeable depuis le site www.rore-sanctifica.org

1 Nous renvoyons sur ce sujet aux études publiées par notre Comité sur le site www.rore- sanctifica.org

http://www.rore-santifica.org 1 Vindication (1898) – Justification de la bulle Apostolicae Curae (1896) – Cardinal Vaughan

                            VINDICATION

JUSTIFICATION DE LA BULLE APOSTOLICÆ CURÆ LETTRE SUR LES ORDINATIONS ANGLICANES DU CARDINAL-ARCHEVÊQUE ET DES ÉVÊQUES DE LA PROVINCE DE WESTMINSTER EN RÉPONSE À LA LETTRE QUE LEUR ONT ADRESSÉE LES ARCHEVÊQUES ANGLICANS DE CANTERBURY ET YORK

Longmans, Green and Co., 39 Paternoster Row, London, New York et Bombay, 1898

Sommaire

  1. Introduction
  2. Autorité du Pape pour trancher la question
  3. Causes de la Lettre apostolique
  4. Caractère de l’étude préalable
  5. Preuves avancées dans la Lettre apostolique contre les ordinations anglicanes
  6. Examen des preuves
  7. Raisons extrinsèques de la Décision
  8. Raisons extrinsèques – l’affaire Gordon
  9. Raisons intrinsèques de la Décision
  10. Déclaration des principes à appliquer
  11. Doctrine catholique relative à la Présence réelle
  12. Doctrine catholique relative au Sacrifice de la Messe
  13. Doctrine catholique relative au sacerdoce
  14. Doctrine catholique relative à la Transsubstantiation
  15. Doctrine catholique relative aux éléments essentiels d’un ordinal
  16. Doctrine catholique relative à l’intention du prêtre
  17. Exposé des défauts constatés dans l’Ordinal anglican et son application a. La forme essentielle n’est pas définie b. Le rite, dans son ensemble, n’exprime pas la doctrine catholique c. L’intention est inappropriée
  18. Défaut d’intention (traité en premier pour plus de commodité)
  19. Défaut dans la forme essentielle
  20. La forme de 1552 n’est pas nettement signifiante
  21. Inutilité des ajouts de 1662
  22. Il n’est pas remédié à la déficience par d’autres prières dans le rite
  23. Examen de l’objection (Les anciennes formes ne sont pas définies – Les Églises nationales peuvent composer leurs propres formes)
  24. Réponse – Les Églises nationales ne peuvent prétendre à un tel pouvoir
  25. Les anciennes formes sont toutes de type défini et identique
  26. Une étrange méprise dans la « Responsio »

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 27. Examen d’une autre objection : que veulent dire au juste les mots « évêque » et
     « prêtre » ?
 28. Défaut du caractère général du rite anglican
 29. Le rite anglican, dans son ensemble, ne signifie pas la transmission du sacerdoce
 30. Omissions et modifications dans l’Ordinal
 31. Omissions et modifications dans le service de la Communion
 32. Quelle était l’intention des auteurs de l’Ordinal ?
 33. Qui étaient les auteurs de l’Ordinal ?
 34. Doctrine de Cranmer sur la Présence réelle
 35. Doctrine de Cranmer sur le Sacrifice de la Messe
 36. Doctrine de Cranmer sur le sacerdoce chrétien
 37. Doctrine des confrères de Cranmer
 38. Destruction des autels
 39. Doctrine des Articles XXVIII et XXIX
 40. Usage métaphorique par Cranmer de l’expression « Présence réelle »
 41. Usage métaphorique par Cranmer du terme « Sacrifice »
 42. Usage métaphorique par Cranmer du terme « sacerdoce »
 43. Accord des auteurs anglicans postérieurs avec Cranmer
 44. Citation de Waterland
 45. Évaluation par le cardinal Newman de l’enseignement des grands théologiens
     anglicans
 46. Conclusion
 47. Quelle est la doctrine de la « Responsio » sur le Sacrifice et le sacerdoce ?
 48. Question posée aux archevêques
 49. Doctrine des orientaux sur le Sacrifice et le sacerdoce
 50. Conclusions

A Facultés de Jules III (voir p. …) B Instruction pour les Arméniens, d’Eugène IV (voir p. …) C Résolution de l’affaire abyssinienne de 1704 (voir p. …) D Formes essentielles des anciens rites d’ordination (voir p. …) E Point de vue des confrères de Cranmer sur la Messe (voir p. …) F Doctrine des théologiens anglicans postérieurs sur la Sainte Eucharistie en tant que Sacrifice (voir p. …) G. Synode de Bethléem sur la Sainte Eucharistie (voir p. …) H Brève liste d’ouvrages récents

1 Introduction

    Très Révérends Seigneurs,

    Au début du mois de mars dernier nous est parvenue la réponse de Vos Grâces à la

« Lettre apostolique sur les ordinations anglicanes ». Durant les mois qui se sont écoulés depuis, nous avons eu le loisir d’en étudier la teneur, d’observer comment elle avait été comprise et acceptée ou rejetée par les autres prélats de votre communion, et en particulier d’apprendre si la Conférence de Lambeth lui accordait la sanction de son adhésion. Le moment est donc venu pour nous de vous envoyer notre réponse. Vous ne serez pas surpris de recevoir celle-ci, car votre lettre était adressée à l’ensemble des évêques de l’Église catholique, dont nous sommes les représentants désignés dans ce pays. Mais si nous vous

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écrivons, ce n’est pas seulement pour accuser réception d’une lettre à nous destinée, c’est surtout pour une autre cause beaucoup plus importante. Nous avons remarqué que la Lettre apostolique (ou Bulle) s’était heurtée à de nombreux malentendus, en ce qui concerne tant les motifs ayant amené Léon XIII à traiter un tel sujet que les bases sur lesquelles le texte assoit sa décision ; et ces malentendus, vous nous permettrez de le dire, sous-tendent la plupart des arguments de votre « Responsio ». Vous conviendrez avec nous que quelles que puissent être nos autres causes de division, il est dommage que nous soyons divisés davantage encore par de simples malentendus, surtout si à cause d’eux, une mesure inspirée par le plus pur esprit de bonne volonté est prise pour un acte volontairement offensant. Pouvons-nous compter, par conséquent, que dans votre « désir de paix et d’unité », dont vous nous assurez si ardemment qu’il n’est pas inférieur à celui de Léon XIII, vous examinerez avec soin ce que nous avons maintenant à dire et coopérerez avec nous dans l’effort que nous accomplissons pour que les intentions et arguments du Pape soient du moins bien compris ? Pouvons-nous compter que vous nous donnerez crédit des dispositions sincères dans lesquelles nous écrivons ceci et que vous ne nous soupçonnerez pas d’y être poussés par des motifs aussi bas qu’un simple esprit partisan ou un désir de victoire dans la controverse ?

  1. Autorité du Pape pour trancher la question
    
      Nous commencerons par soutenir que Léon XIII n’a fait qu’exercer son autorité
    

légitime en tranchant cette question des ordinations anglicanes. Nous sommes conscients que le fait sera nié par la majorité de ceux qui appartiennent à votre communion, bien que certains parmi eux reconnaissent volontiers que le Pape représente la plus haute autorité religieuse de la Chrétienté. Mais nous exposerons la situation de la manière suivante. Si, possédant la moindre autorité sur l’Église, le Pape est habilité à statuer définitivement en appel sur toute question, c’est bien sur quelque chose d’aussi élémentaire, d’aussi concret, d’aussi vital que l’administration valide des sacrements. Inversement, s’il n’était pas habilité à rendre un jugement définitif sur une telle question, qui d’autre au monde serait habilité à le faire ? Et si nul ne pouvait statuer définitivement sur ce qui est ou n’est pas l’administration valide d’un sacrement, sur ce qui est ou n’est pas le sacerdoce et le Sacrifice chrétiens, dans quel inextricable chaos le Christ n’aurait-Il pas laissé Son Église ! Bref, dénier à Léon XIII la compétence pour définir les conditions de validité d’un sacrement, c’est s’en prendre aux racines mêmes du système sacramentel. Car s’il n’existait aucune autorité sur terre qui ait pouvoir de décider d’un point aussi fondamental, comment pourrions-nous continuer d’attacher une importance vitale aux sacrements ou voir en eux des rites stables d’institution divine de l’observation desquels dépend le maintien de notre vie spirituelle ?

  1. Causes de la Lettre apostolique
    
    S’agissant ensuite des causes qui ont amené le Saint-Siège à traiter à nouveau cette
    

question :

   Il est des cas où, pour leur propre gouverne, les évêques éprouvent le besoin de

demander au Saint-Siège un jugement sur l’ordination reçue par les prêtres convertis qui exerçaient auparavant un ministère non catholique. C’est là une nécessité qui procède du devoir de préserver les sacrements de tout risque de réitération sacrilège et d’administration invalide ; car dans une matière aussi grave, non seulement pour l’endroit où le converti exerce son sacerdoce, mais aussi pour l’Église catholique tout entière, il appartient au Souverain Pontife, et à nulle autorité inférieure, de décider de la conduite à tenir.

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    En toutes les précédentes occasions où Rome a examiné les ordinations anglicanes, le

but recherché était de cette nature. Mais en l’espèce, tel n’a pas été le cas. Nous autres, évêques catholiques d’Angleterre, nous nous considérions suffisamment guidés par les décisions antérieures du Saint-Siège, ainsi que par sa sanction invariable de notre pratique durant les trois siècles derniers. Aussi n’avons-nous aucunement sollicité, pour dissiper des doutes hypothétiques, cette nouvelle étude qui a débouché sur la Lettre apostolique Apostolicæ Curæ. Si l’étude a été entreprise, c’était dans l’espoir de satisfaire les esprits de certains membres de votre communion ; et bien que nous n’ayons nous-mêmes rien fait pour l’obtenir, dès que d’autres l’ont sollicitée, nous avons vivement souhaité que dans leur intérêt, elle ait lieu et soit menée avec le plus grand soin comme avec la plus grande diligence ; il nous semblait, en effet, important de dissiper si possible la fausse impression selon laquelle dans une affaire affectant le statut de votre communion, le Saint-Siège ne voulait pas faire face à l’évidence d’une manière sincère et équitable.

    Nous savons, bien entendu, que des auteurs de votre obédience ont rendu compte des

récents événements d’une tout autre manière. Ainsi a-t-on pu lire que les membres de votre communion, étant parfaitement satisfaits de leurs ordinations, jugeaient indifférente la reconnaissance ou la non-reconnaissance de celles-ci par Rome ; qu’en conséquence, aucun d’entre eux n’avait jamais demandé ou songé à demander au Saint-Siège de reconsidérer sa pratique ; et qu’étant donné l’absence, parmi nous également, de tout besoin local d’une nouvelle déclaration, comme aussi l’absence de toute demande de votre part, ce qui s’était produit ne pouvait apparaître que comme un coup porté gratuitement à vos sentiments religieux. Une telle insinuation est pour le moins offensante à propos d’un pape tel que Léon XIII, et ce dernier aurait bien dû en être préservé par l’attitude qu’il a tenue tout au long de son pontificat vis-à-vis des communautés séparées. Il reste que comme cette insinuation a été faite, nous devons nous efforcer de montrer combien elle est injustifiée, et dans cet effort du moins, nous sommes certains de rencontrer votre sympathie.

    Le Pape a été nommé par le Seigneur des hommes pour remplir une fonction qui les

embrasse tous avec miséricorde. Il doit donc être libre, chaque fois qu’il le juge opportun, de s’exprimer sur l’objet de sa charge et de s’adresser non seulement aux catholiques, mais aussi aux autres humains, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. Et lorsqu’une telle occasion se présente, on ne peut raisonnablement exiger de lui qu’il garde le silence tant que ceux auxquels il désire s’adresser ne lui ont pas fait part de leurs sollicitations. En l’occurrence, toutefois, Léon XIII a été contacté par ceux qui souhaitaient parler, sinon pour tous les anglicans, du moins pour bon nombre d’entre eux. Ils lui ont assuré qu’existait parmi vous une opinion largement répandue selon laquelle notre pratique consistant à réordonner des prêtres convertis de l’anglicanisme équivaut à une accusation contre votre Église qui ne procède d’aucune étude valable, mais repose sur des hypothèses historiques désormais insoutenables. Ils lui ont dit qu’ils étaient fort mécontents, car ils pensaient que vous aviez été traités au mépris manifeste de la vérité et de la justice, et ils ont ajouté que cela suscitait, à l’encontre du Saint-Siège, des préjugés extrêmement défavorables à la cause de la réunion des chrétiens.

    Touché par la sincérité de cet appel, le Pape a décidé de faire tout ce qui était en son

pouvoir pour lever les obstacles à la réunion des chrétiens et vous convaincre de l’amitié dont procédait sa démarche. Il a donc ordonné qu’une nouvelle étude soit effectuée sur le caractère de vos ordinations, et qu’elle le soit de la manière la plus exhaustive et la plus impartiale ; de telle sorte que s’il apparaissait qu’une injustice a vraiment été commise, elle soit corrigée sur- le-champ. C’est ainsi qu’a pris naissance la chaîne d’événements qui devait aboutir à

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l’adoption d’Apostolicæ Curæ ; et il n’est certes rien là qu’on puisse tenir valablement pour une attaque volontaire, ni même pour un acte inamical. Le désir du Pape était de plaire autant que possible, mais on ne pouvait attendre de qu’il admît, sans commettre de sacrilège, que le résultat de l’étude en question ne fût pas dévoilé. Sa seule option était donc d’annoncer ce résultat en des termes dénotant sa sympathie et sa cordialité, et c’est ce qu’il a fait dans la récente Lettre apostolique.

    Si vous doutez, cependant, de l’exactitude de ce compte rendu, nous ne vous

demanderons de rien croire sur notre témoignage personnel, car nous pouvons vous renvoyer à des faits notoires et aux déclarations de Léon XIII lui-même ayant fait l’objet d’une publication. Il est de notoriété publique que certains membres de votre communion se sont alliés à certains membres de la nôtre pour travailler à une réunion de l’une et de l’autre et qu’ils ont jugé nécessaire à la réussite de leur entreprise que nous cessions de rejeter vos ordinations. Pour mieux parvenir à leurs fins, ils ont pris l’initiative d’élaborer un traité exposant vos arguments, l’ont rédigé en latin et l’ont diffusé en tous lieux auprès de nos théologiens et ecclésiastiques. À Koinè, ils ont mis un zèle particulier à distribuer des copies de ce texte, et ils en ont présenté une au Saint-Père lui-même. Quel objet était censée avoir une telle propagande, sinon d’amener le Pape à faire exactement ce qu’il a fait ? Il allait de soi qu’une si grave altération de notre pratique ne pouvait intervenir qu’avec son approbation et sous sa direction ; on ne pouvait non plus attendre de lui qu’il l’approuvât, si ce n’est après une enquête sur sa légalité ; enfin, au terme de cette enquête très attendue, il lui était impossible de cacher sa décision au monde sans exposer son action à de fausses et dangereuses interprétations. Nous avons entrepris de vous renvoyer au propre témoignage du Pape sur cette suite d’événements. Avez-vous remarqué que dans la Bulle elle-même, il mentionne les causes qui l’ont amené à la publier et qu’il cite exactement celles que nous avons exposées ?

   « … dans des temps plus rapprochés (écrit le Pape) et surtout dans ces dernières
   années, on vit se ranimer la controverse sur les ordinations conférées dans le rite du
   roi Edouard. Possèdent-elles la nature et l’effet du sacrement ? Non seulement
   plusieurs écrivains anglais, mais encore quelques catholiques non anglais pour la
   plupart, exprimaient à leur sujet une opinion favorable, soit d’une façon catégorique,
   soit sous forme dubitative.

   « Les premiers, préoccupés de la dignité du sacerdoce chrétien, désiraient que leurs
   prêtres jouissent du double pouvoir sacerdotal sur le corps du Christ ; les seconds
   pensaient faciliter par là leur retour à l’unité : tous étaient persuadés que, par suite
   des progrès réalisés en ces derniers temps dans ce genre d’études et de la découverte
   de nouveaux documents ensevelis jusque-là dans l’oubli, Notre autorité pouvait
   opportunément soumettre de nouveau cette cause à l’examen. Pour Nous, ne
   négligeant en rien ces desseins et ces vœux, prêtant surtout l’oreille à la voix de Notre
   charité apostolique, Nous avons décidé de tenter tout ce qui pourrait, en quelque
   manière, éloigner des âmes tout préjudice ou procurer leur bien. »


   L’autre déclaration de Léon XIII en la matière se trouve dans sa lettre au Cardinal-

archevêque de Paris recommandant qu’il soit mis fin à la publication d’un certain magazine.

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Cette lettre, datée du 5 novembre 1896, a été publiée quelques mois après dans les Acta Sanctae Sedis2.

    « On peut le lire aussi à l’Annexe A de l’ouvrage « Roma e Canterbury », de l’abbé

Brandi, où nous apprenons, non seulement qu’il avait été demandé au Pape d’instituer la tardive étude, mais aussi que le Souverain Pontife a été douloureusement surpris par le comportement que devaient adopter ensuite les solliciteurs. Le passage qui nous intéresse ici est le suivant :

      « Certains Anglais en désaccord avec la Religion catholique semblaient Nous
      demander, dans un esprit de sincérité, quelle était la vérité sur leurs ordinations, mais
      après que Nous leur eussions déclaré cette même vérité devant Dieu, ils la reçurent
      dans un esprit tout différent, ce dont il s’ensuit manifestement… »3

    Vous ne pouvez manquer d’ajouter foi à ce témoignage du vénérable Pontife sur une

question dans laquelle il est si versé, mais vous serez peut-être surpris que nous ayons si longuement insisté sur ledit témoignage, sachant que dans votre lettre, il n’en est question que par le biais d’une rapide allusion à une seule clause (section I). Si nous avons insisté sur ce témoignage, c’est parce que la fausse interprétation de la Lettre apostolique est encore industrieusement propagée et qu’elle a contribué, plus que toute autre chose, à transformer en facteur d’amertume ce que Léon XIII voulait être un message de paix.

  1.    Caractère de l’étude préalable
    
     Nous en avons fini avec l’origine de l’étude. Mais on a répandu aussi l’idée qu’elle
    

n’avait pas été effectuée impartialement et intégralement. Tout se passe comme si vous- mêmes étiez sous le coup de cette impression, puisque vous écrivez que l’étude « semble avoir été conduite en apparence plus qu’en réalité » (section VIII de votre lettre). Il nous faut dénoncer, là aussi, une fausse interprétation calculée pour nuire. Le caractère exhaustif et impartial de l’étude a été reconnu à l’origine par vos propres auteurs, et en des termes dont la cordialité ne saurait être niée4.

    Or, la méthode adoptée dès le début de l’étude a été fidèlement suivie jusqu’à la fin.

Les documents relatifs à chaque aspect de la question, qui avaient été fournis et passés au crible par les représentants de l’une et l’autre parties pendant les travaux de la Commission préparatoire, ont été transmis à la Commission juridique du Saint-Office, puis au Pape. Ce n’est qu’après la collecte et l’évaluation d’une grande masse d’éléments de preuve que le jugement final a été prononcé, et il est facile de le démontrer. Toutefois, comme vos auteurs ont été amenés à douter que l’étude eût été suffisante, non parce qu’ils avaient une quelconque connaissance des faits, mais – à ce qu’il nous semble – uniquement pour s’être persuadés que la décision prise était mauvaise et que les motifs invoqués pour la justifier n’étaient pas fondés, nous allons passer immédiatement à l’examen de ces motifs et des critiques que vous leur adressez.

2 Vol. XVI, p. 305. 3 NdT : Traduction non officielle de la version anglaise de la lettre de Léon XIII. 4 Voir Church Times d’avril 1896 : discours présidentiel prononcé devant l’English Church Union (Union de l’Église d’Angleterre) – voir également une lettre du 8 mai 1896 citée par Cowley Magazine.

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  1.    Preuves avancées dans la Lettre apostolique contre les ordinations anglicanes
    
     Un mot, tout d’abord, sur quelques-uns des motifs que la Bulle passe sous silence.
    

Vous faites allusion à eux dans la section IV, où vous émettez l’hypothèse que la Bulle entend rejeter comme « erreurs et faux raisonnements » certains motifs auxquels elle ne fait pas appel, bien que des auteurs catholiques aient soutenu qu’ils militaient contre vos ordinations de manière plus ou moins probable. Vous voulez parler, bien entendu, des doutes exprimés au sujet des consécrations de Barlow et Parker, ainsi que des arguments fondés sur l’omission de la remise des instruments dans le rite. Or, c’est là une autre interprétation erronée. La Lettre apostolique ne formule ni n’insinue aucun jugement, favorable ou défavorable, quant à la valeur de ces motifs. Elle se borne à les passer sous silence comme n’appelant aucun examen, car même en dehors d’eux, l’invalidité de vos ordinations a été démontrée de façon décisive.

  1.    Examen des preuves
    
     Dans la section V, vous en venez aux motifs qui ont été examinés et sur lesquels
    

repose la condamnation, à savoir l’autorité de la pratique suivie jusqu’alors et les défauts constatés dans votre rite d’ordination lui-même à l’issue d’une nouvelle étude de son langage et de son histoire.

   Vous nous dites que vous n’attachez guère d’importance au premier de ces motifs, et

puisque vous refusez de reconnaître l’autorité enseignante du Saint-Siège, il va de soi que vous ne sauriez être disposés à accepter comme définitives ses décisions passées dans une matière qui vous concerne d’aussi près. Vous reconnaîtrez pourtant que Léon XIII ne pouvait manquer d’insister sur les motifs en question, et du moins admettrez-vous qu’il est d’usage habituel qu’un tribunal sur le point de statuer sur une affaire dont il a été saisi examine soigneusement les décisions qu’ils a lui-même prises antérieurement dans des affaires analogues, surtout lorsque d’aucuns soutiennent que ces décisions ne reposaient que sur des hypothèses non prouvées.

  1.    Raisons extrinsèques de la Décision
    
      Dans le passé, nous dit Léon XIII, le Saint-Siège a donné son approbation à la
    

réordination de membres du clergé quittant vos rangs pour les nôtres ; il l’a fait en plus d’une occasion à la fois tacitement (en laissant la pratique se poursuivre) et expressément. En particulier, la Bulle attire l’attention sur les directives qui avaient été données à Pole5 lorsque celui-ci entreprit de réconcilier le royaume sous le règne de Mary Tudor, ainsi que sur l’arrêt rendu en 1704 dans l’affaire Gordon6. Vous consacrez à ces affaires deux sections de votre « Responsio » (sections VI et VII). Pour notre part, nous préférons ne pas nous étendre sur cet aspect de la question, non seulement parce qu’il serait peu satisfaisant de passer du temps à justifier des décisions dont vous n’acceptez pas l’autorité, quelle qu’en soit la teneur, mais davantage encore parce qu’un examen exhaustif de ces affaires aboutit forcément à des détails techniques difficiles à suivre par la masse des lecteurs. Toutefois, puisque vous êtes si résolument opposés au traitement de ces deux affaires par Léon XIII, nous nous efforcerons

5 NdT : Cardinal Reginald Pole (1500-1558), ami de la reine, nommé légat du Pape en Angleterre pour réconcilier le royaume d’Angleterre avec le Vatican. 6 NdT : Lord Gordon Gordon (1751-1793). Ennemi juré du catholicisme (le « papisme »), il fut jugé et acquitté pour avoir provoqué des émeutes gigantesques, sanglantes et destructrices contre la réhabilitation des catholiques. Il finit ses jours à la prison de Newgate pour avoir publié un pamphlet calomniant la Reine de France Marie-Antoinette.

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de l’expliquer et de le justifier aussi simplement qu’il nous sera possible en vous renvoyant, pour une étude plus complète des différents points, aux auteurs nommés en bas de page7.

    Pour nous instruire sur la manière dont a été conduite la réconciliation à l’époque de

Mary Tudor, il existe toute une série d’instruments authentiques dans lesquels est clairement exposée, entre autres, la façon dont on a traité les ordinations edwardiennes ; et c’est à ces instruments que Léon XIII s’est référé. Cette série comprend : 1. la lettre de Jules III (Dudum dum charissima) au cardinal Pole du 8 mars 1554, où le pape cite en partie sa missive précédente du 5 août 1553 et réitère, en les élargissant, les pouvoirs qu’il attribuait à Pole dans cette dernière ; 2. une série de lettres écrites par Pole à ses suffragants pour leur déléguer une partie des pouvoirs en question, lettres dont l’une – adressée à l’évêque de Norwich et datée du 29 janvier 1555 – est citée en partie dans la Bulle Apostolicæ Curæ ; la Bulle de Paul IV Praeclara charissimi du 20 juin 1555, dans laquelle ce pape, répondant à la demande de Pole, ratifie ce qu’ont accompli celui-ci et ses suffragants dans l’exercice de leurs pouvoirs et fait sien leurs actes ; le Bref (Regimini universalis) daté du 30 octobre 1555, dans lequel Paul IV corrige un malentendu qui s’est produit quant à la signification d’une phrase de Praeclara charissimi relative à cette même question des ordinations edwardiennes. À ces quatre documents peut être ajouté, bien que la Bulle n’en fasse pas mention, un document trouvé dans les Archives du Vatican8, qui fournit un résumé des concessions que Pole souhaitait voir ratifier dans Praeclara charissimi, et l’on constate que la Bulle correspond en tous points à ce résumé. Il est clair que ces divers documents sont à lire pris ensemble et s’expliquent mutuellement, ce pourquoi Léon XIII en a traité. Voici ce que l’on y trouve. 1. La lettre papale du 8 mars 1554, dans sa citation de la missive précédente, répartit en deux catégories les personnes qui, à l’époque, officient de facto en Angleterre : « ceux qui ont été convenablement promus ou ordonnés avant de tomber dans cette forme d’hérésie » et « ceux qui n’ont pas été promus », les premiers étant habilités à user de leurs Ordres après avoir été dûment dispensés des censures qu’ils encouraient, les seconds ayant le droit de recevoir tous les Ordres, y compris la prêtrise, s’ils en étaient jugés dignes et capables. 2. La partie suivante de cette même lettre du 8 mars 1554, se référant évidemment à cette catégorie de « personnes non promues », dit des intéressés qu’ils ont besoin de « dispenses au regard des Ordres qu’ils n’ont jamais reçus ou qu’ils ont mal reçus » ou au regard « du don de consécration qu’ils ont reçu […] de manière défectueuse (minus rite) et sans l’observation de la forme accoutumée de l’Église ». 3. Dans sa lettre à l’évêque de Norwich, Pole habilite celui-ci à autoriser – après dispense des censures – l’usage de leurs Ordres actuels « même à ceux qui les ont reçus d’évêques hérétiques et schismatiques, y compris s’ils les ont reçus de manière défectueuse (minus rite), à condition que la forme et l’intention de l’Église aient été observées dans leur transmission ». 4. La Bulle Praeclara charissimi, tout en donnant pleinement force et approbation à ce que Pole a fait, donc aussi à sa directive de rejeter comme n’ayant « jamais été reçus » les Ordres conférés par une forme et avec une intention autres que « la forme et l’intention de l’Église », ajoute prudemment une clause limitative supplémentaire au garde- fou contre toute autre source éventuelle d’invalidité que Pole n’aurait pas spécifiée directement à ses suffragants, à savoir que si quelqu’un a été promu au moyen d’un rite qui, quoique valide en soi, lui a été administré par « un évêque ou un archevêque non dûment et convenablement ordonné », son ordination doit aussi être rejetée, et l’intéressé réordonné et consacré par l’ordinaire dont il dépend. 5. Le Bref du 30 octobre nous explique que par

7 Voir les articles publiés dans The Tablet des 10 et 17 juillet 1897 par Mgr Moyes, ainsi que « Last Word on Anglican Ordinations » et « Roma e Canterbury » (troisième édition), de l’abbé Brandi ; pour le texte des divers documents officiels, voir « The Popes and the Ordinal », par l’abbé A.S. Barnes, et le « Treatise on the Bull “Apostolicæ Curæ” », de la Church Historical Society. 8 On peut en lire le texte dans « Roma e Canterbury ».

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« évêques non dûment et convenablement ordonnés », il faut entendre ceux « qui n’ont pas été ordonnés et consacrés par la forme de l’Église », et ceux-là seulement. 6. Le Résumé, non mentionné dans la Bulle Apostolicæ Curæ, est utile en raison de la clause suivante : « Les dispenses [accordées par le Très Éminent Légat et dont on recherche la ratification] pour des personnes ecclésiastiques – séculières ou appartenant à un Ordre [religieux] – afin qu’elles puissent être promues dans les Ordres et les bénéfices obtenus invalidement (nulliter) pendant le schisme »9. Lorsqu’on lit tous ces passages pris ensemble, il devient parfaitement clair qu’officiaient à l’époque certaines personnes – évêques, prêtres ou diacres – qui souhaitaient peut-être se réconcilier avec l’Église, mais dont l’ordination étaient tenue pour invalide, et que cette ordination devait son invalidité à ce qu’elle procédait d’une certaine forme ou d’un certain rite qui avait été substitué à la « forme de l’Église ». Par « forme de l’Église », il faut entendre, bien entendu, la forme que prescrivait le pontifical, dans l’un ou l’autre des textes pratiquement identiques qui avaient servi en Angleterre jusqu’à une époque récente ; et l’on ne pouvait donc voir dans la forme rivale que la forme edwardienne, dont chacun savait qu’elle avait été substituée à la forme établie de l’Église catholique. C’est ce qu’a déduit la Bulle Apostolicæ Curæ, en soulignant à fort juste titre que s’il fallait supposer qu’on avait en tête toute autre forme que la forme edwardienne, il faudrait supposer aussi que les lettres du Pape et les autres missives susmentionnées ne faisaient allusion en rien aux besoins réels de leurs destinataires.

   Bien que la signification et la portée de ces instruments authentiques semblent se

dégager assez clairement du texte de ceux-ci, il n’est peut-être pas hors de propos de vous rappeler qu’en démontrant que le Pape et ses confrères ont jugé invalides les Ordres edwardiens, on confirme que tel est ce qui se dégageait nécessairement à leurs yeux des instruments en question. À cet égard, nous attirons votre attention sur deux auteurs contemporains qui nous disent sans ambiguïté que les Ordres edwardiens étaient considérés comme invalides.

    L’un est Bonner qui, dans le chapitre « On the Sacrament of Orders » de sa

« Profitable and Necessary Doctrine », souligne ce qui suit :

     « C’est pourquoi, à l’époque du schisme, les ministres récemment institués par la
     nouvelle ordination et n’ayant pas reçu la moindre autorité pour offrir à la Messe le
     Corps et le Sang du Christ notre Sauveur, mais ordonnés (ou plutôt désordonnés) à
     cette fin, de même que les schismatiques les ayant ordonnés, méprisent et attaquent
     non seulement l’oblation du Sacrifice de la Messe, mais aussi la Présence réelle du
     Corps et du Sang du Christ notre Sauveur dans le Sacrement de l’autel. Je soutiens
     donc que tous ces […] ont très pitoyablement trompé le peuple de ce royaume, ainsi
     frustré du très saint Corps et du très précieux Sang du Christ notre Sauveur […]
     comme du Sacrifice de la Messe […] et voyant que tout homme (quelle que soit sa
     simplicité) peut percevoir de la sorte combien ces faux ministres ont trompé le peuple
     en une aussi grave affaire […] vous savez donc d’une part quelle reconnaissance vous
     devez au Dieu tout-puissant qui vous a rétablis dans la jouissance des vrais

9 Il est indiqué dans la « Responsio » (section VI) qu’en plus des pouvoirs que lui avait accordés Jules III et dont parle Léon XIII, Pole en a obtenu d’autres « après le 5 août 1553 et avant le 8 mars 1554 » et que « sans ces [autres] pouvoirs » – dont la Bulle Apostolicæ Curæ ne tient pourtant pas compte – « les “règles d’action” que Pole devait observer sont imparfaitement connues ». Voir à cet égard l’Annexe A.

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       Sacrements, d’autre part combien vous devez d’estime au véritable sacerdoce qui vous
       est rendu et par le moyen ordinaire duquel Dieu fait descendre Ses grâces sur vous. »

    Bonner parle ici du clergé edwardien comme étant « désordonné », non pas ordonné ;

cela fait donc de ses membres des « faux ministres » qui, n’ayant aucun pouvoir pour officier, ont frustré le peuple du Corps et du Sang de Notre-Seigneur, ainsi que du Sacrifice de la Messe ; toutefois, le « véritable sacerdoce » a été rendu depuis au peuple. Qu’est-ce que cela peut vouloir dire, sinon que les titulaires des Ordres edwardiens devaient soit être ordonnés à nouveau, soit exclus du ministère de l’autel ?

   L’autre témoin a usé d’un langage cité dans la lettre de Vos Grâces, bien que vous ne

sembliez pas en avoir perçu la véritable signification.

    « Dans les derniers jours du papisme » (écrit Pilkington, l’un des évêques protestants

d’Elisabeth), « nos saints évêques ont convoqué tous ceux qui avaient été faits ministres sans avoir reçu cette pompeuse onction, les ont bénis au nom du pape, les ont oints, et tout devint parfait : ils pouvaient offrir un sacrifice pour les vivants et les morts, mais en aucun cas se marier »10.

    Contrairement à ce que vous supposez, Pilkington ne fait pas allusion ici à l’usage

d’une cérémonie jugée importante, mais non essentielle, car il parle d’une cérémonie consistant à attribuer à quelqu’un le pouvoir de dire la Messe et à imposer à cette personne le célibat. Il parle donc de l’ordination formelle, bien qu’il la décrive par la caractéristique du rite catholique se prêtant le mieux à ses sarcasmes. Nous savons ainsi, grâce à lui, que tous les ministres ordonnés dans le rite edwardien par les prélats de la reine Mary ont fait ensuite l’objet d’une cérémonie de réordination catholique ; et comme Pilkington se trouvait en Angleterre lors de la réconciliation sous la reine Mary, c’est un témoin autorisé de ces faits, et il n’avait aucune raison de les rapporter incorrectement.

    Nous pouvons invoquer aussi, pour confirmer davantage encore les propos de Léon

XIII, des faits qu’ont accrédités une récente recherche dans nos registres épiscopaux. Il semble que sur les seuls registres des diocèses de Londres et Oxford relatifs au clergé de la reine Mary (le clergé « marial »), figurent treize ou quatorze noms de personnes ordonnées selon le rite catholique, mais répertoriées dans les registres edwardiens comme ayant reçu préalablement l’ordination anglicane. Sachant que la plupart des membres du clergé edwardien tenaient ardemment à leurs croyances anticatholiques, étaient des hommes mariés et – à bien des égards – ne pouvaient prétendre exercer un ministère catholique, il s’agit là d’un nombre important sur un total de cent prêtres et six évêques enregistrés comme ayant reçu les Ordres par le biais du nouvel Ordinal. Et ce n’est que la familiarité insuffisante de Vos Grâces avec nos croyances et nos sentiments qui vous a conduits à supposer que ces réordinations – que vous reconnaissez comme telles – peuvent avoir été « volontaires » ou effectuées à seule fin de prendre en considération les sentiments de tel ou tel membre du clergé, quel que soit son rang. Pour nous, qui connaissons le sens des responsabilités avec lequel les évêques catholiques veillent sur le Sacrement des Saints Ordres, il est tout bonnement inconcevable que les prélats « mariaux » aient pu agir avec tant de légèreté et d’une manière aussi irrationnelle. Au contraire, nous pensons que si treize ou quatorze membres du clergé ont été réordonnés, tous les autres se trouvant dans la même situation

10 « Expositions on the Prophet Aggeus », ii. 10-14. Pilkington’s Works, Parker Society’s edition.

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doivent avoir été également réordonnés de façon identique ou avoir choisi de se retirer dans la vie laïque.

    Et encore n’est-ce pas là tout ce qui prouve que nous avons exposé avec justesse

l’opinion des autorités « mariales ». Il reste en effet l’argument tiré de la manière dont fut réglée la question de savoir s’il fallait dégrader ou non les membres du clergé edwardien condamnés pour hérésie. Ainsi, Cranmer, Eidley et Latimer, tous consacrés dans le rite catholique, furent dégradés de leur épiscopat, alors que Hooper et Ferrar, qui avaient été consacrés évêques dans le nouveau rite, mais préalablement ordonnés prêtres dans l’ancien, ne furent dégradés que de leur sacerdoce, ce qui signifie nécessairement que leur ordination épiscopale fut traitée comme inexistante. Les archives font état de plusieurs affaires analogues, à partir desquelles nous pouvons dresser un tableau montrant que lorsque l’ordination avait été effectuée dans le rite catholique, la dégradation de l’Ordre ainsi reçu faisait toujours partie du jugement, alors que lorsqu’elle avait été effectuée dans le rite edwardien, il n’est pas question de la moindre dégradation11.

    L’affaire Bradford présente un intérêt particulier. Il en est traité dans les archives du

British Museum, où l’on trouve la condamnation de l’intéressé12.

    Bradford, ordonné diacre selon le rite edwardien, était curé de Kentish Town.

Toutefois, dans la condamnation prononcée à son encontre, non seulement il est désigné comme « John Bradford, laïc », mais la clause prévoyant que l’intéressé soit « dégradé et déposé de tout Ordre sacerdotal en vertu des canons sacrés », insérée d’avance par le greffier, est biffée tout au long du texte le concernant, et l’on ne trouve dans ce dernier aucune clause de remplacement demandant qu’il soit dégradé du diaconat. Il n’était censé être dégradé de rien, ce qui signifie nécessairement qu’aucun caractère ne fut trouvé en lui dont il pût être dégradé. En outre, selon Wharton13, John Taylor, John Hooper et John Harley, respectivement évêques edwardiens de Lincoln, Worcester et Gloucester, et Hereford, sont expressément nommés dans le registre de Canterbury comme étant privés propter nullitatem consecrationis.

    L’étude des procédures « mariales » a eu le mérite de montrer que, contrairement à ce

qui avait été allégué de votre côté, et qui est même réitéré dans votre réponse, la pratique consistant à rejeter vos Ordres n’est pas apparue progressivement et sans autorisation, mais remonte à l’époque où l’on a commencé à les remarquer. Il a été prouvé qu’à cette époque, la pratique en question était même formellement autorisée et reposait sur un examen systématique de l’Ordinal ; car le fait que votre Ordinal fut lui-même alors examiné est démontré non seulement par la teneur des directives papales données dans les diverses lettres citées, mais aussi par la découverte, dans les archives du Vatican, d’un résumé descriptif du texte de l’Ordinal parmi les documents afférents à la réconciliation14.

  1.  Raisons extrinsèques – l’affaire Gordon
    

11 En ce qui concerne Cranmer et Latimer, Hooper et Ferrar, voir Foxe in loc ; en ce qui concerne Ridley, voir Foxe corrigé par Estcourt, p. 53 et 54. On comparera aussi Foxe in loc., les comptes rendus de Rogers, Atholle, Samnell, Flower, Whittle, Taylor of Hadley Rough, Yeoman, et ceux de Philpott, Bland, Marsh, Drakes, Tims et Simpson. S’agissant de la preuve que Ferrar a été consacré dans le nouveau rite, voir Estcourt, p. 54, et son Annexe VIII. 12 Harleinan, 421, fol. 46. 13 Voir note en bas de page dans Pocock’s Burnet, II, p. 441. 14 Arch. Vatic. Nuntiatura di Inghilterra, m. 103. Cp. Bibliotheca Pia, 240.

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    Les Ordres anglicans ont été rejetés à l’issue de l’affaire Gordon, et l’étude sur l’arrêt

Gordon de 1704 nous a conduits un pas plus loin, car elle a révélé non seulement le fait qu’une nouvelle enquête avait alors eu lieu, qui devait aboutir à un arrêt rendu sans hésitation, mais aussi les motifs sur lesquels reposait ce nouvel arrêt et qui s’avèrent avoir été, non pas – comme on l’a prétendu – de vulgaires fables et des hypothèses dénuées de fondement, mais des raisons assez solides pour résister à l’épreuve des recherches récentes. Il s’agit d’ailleurs, en substance, des mêmes faits que ceux qui, à la suite de la nouvelle enquête, sont exposés dans la Bulle Apostolicæ Curæ :

   « Une remarque s’impose : [dit la Bulle] Gordon lui-même, il est vrai, alors en cause,
   et quelques consulteurs, invoquèrent entre autres motifs de nullité l’ordination de
   Parker avec le caractère qu’on lui attribuait à cette époque ; mais quand il s’agit de
   prononcer la sentence, on écarta absolument cette raison, comme le prouvent des
   documents dignes de toute confiance, et l’on ne retint comme motif qu’un défaut de
   forme et d’intention. Pour porter sur cette forme un jugement plus complet et plus sûr,
   on avait eu la précaution d’avoir en main un exemplaire de l’Ordinal anglican, que
   l’on compara aux formes d’ordination usitées dans les divers rites orientaux et
   occidentaux. Alors, Clément XI, après avis conforme des cardinaux dont l’affaire
   ressortissait, porta lui-même, le jeudi 17 avril 1704, le décret suivant : “Que Jean-
   Clément Gordon reçoive ex integro et absolute tous les Ordres, même les Ordres
   sacrés et surtout le sacerdoce, et s’il n’a pas été confirmé, qu’il reçoive d’abord le
   sacrement de Confirmation.” »

    Ces propos semblent assez clairs. Nous sommes donc quelque peu surpris que vous

n’en continuiez pas moins à laisser entendre, dans l’annexe de votre « Responsio », que la Saint-Office « a accepté les assertions de Gordon sur la question » (à savoir sur le caractère de votre Ordinal) et que « les documents dignes de toute confiance » dont parle Léon XIII « ne disent rien en fait de la nature du défaut, car celui-ci n’est inféré que de façon conjecturale ». Nous sommes pourtant en mesure, à présent, d’attirer votre attention sur une preuve qui vient confirmer le témoignage du Saint-Père et que vous seriez bien en peine de réfuter.

   L’abbé Brandi a publié certains des « documents dignes de toute confiance » dans son

ouvrage Roma e Canterbury. Parmi eux figure une lettre de Mgr Tanari, adressée au cardinal Casanata et datée du 4 mai 1685. Mgr Tanari était alors internonce à Bruxelles, et il avait apparemment été chargé de se procurer une copie imprimée de l’Ordinal anglican pour que la Congrégation puisse s’en servir dans l’affaire de cette année-là dont la Bulle fait état. Tanari écrit qu’il joint à sa lettre la copie en question, et les deux documents figurent d’ailleurs ensemble dans les archives de la Congrégation. Il s’agit d’une copie du rite tout entier et non pas, comme on l’a prétendu, d’une partie seulement du rite. Les membres de la récente Commission romaine l’ont eue en mains, et l’abbé Brandi a fourni un fac-simile de la première page. Bien entendu, il s’avère que c’est la page contenant la préface de votre Ordinal et une partie du rite d’ordination des diacres. Cela montre que l’Ordinal tout entier dans sa forme la plus authentique, et non pas seulement le rite valable pour un Ordre unique, a été examiné par les juges de 1704. Le recueil contient aussi le votum et le relatio du cardinal Casanata, qui avait été chargé de faire rapport en 1685 sur l’affaire citée par Léon XIII comme ayant précédé de peu l’affaire Gordon et comme ayant fourni la matière de nombreux documents qu’on utilisa ensuite lorsque se présenta cette dernière. Ces deux documents de Casanata, la lettre de Mgr Tanari et la copie de votre Ordinal figuraient parmi les « documents dignes de toute confiance », ce qui montre – comme l’a dit Léon XIII – que l’insuffisance de

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cet Ordinal quant à la transmission des instruments n’était pas le motif de sa condamnation à l’époque considérée. Dans le votum, Casanata s’exprime en ces termes :

   « L’insuffisance de ces formes pour l’ordination des prêtres et des évêques est
   effectivement démontrée par la raison fondamentale que voici. Les Sacrements
   n’opèrent que ce qu’ils signifient soit expressément, soit du moins implicitement. Or,
   les mots des formes en question ne signifient en aucune manière [« in nessuna
   maniera »] le pouvoir absolument essentiel du prêtre et de l’évêque, qui est d’offrir le
   Sacrifice et de consacrer le Corps du Christ. Ils sont donc inopérants, ils ne confèrent
   pas un tel pouvoir ; c’est d’autant plus vrai qu’il y manque la transmission des
   instruments du Sacrifice, qui – dans l’Église latine – sert à signifier ledit pouvoir. […]
   Il est vrai qu’à leur ordination, ils reçoivent l’imposition des mains et que de
   nombreux théologiens, invoquant l’usage des Grecs parmi d’autre arguments, tiennent
   que l’imposition des mains suffit sans la transmission des instruments. Mais en dehors
   même du fait qu’on ne peut être certain de cela, il faut bien voir que dans la mesure où
   l’Église, ou une bonne partie de l’Église, a fait de cette transmission la matière de ses
   Ordinations et lui a ainsi attaché, en quelque sorte, la signification du pouvoir de
   sacrifice, dont beaucoup estiment que le Christ l’a laissée libre de faire la
   détermination ; en dehors même de ce fait, dis-je, l’imposition des mains est un signe
   ambigu qui, pour signifier un pouvoir particulier, demande à être déterminé soit par
   des paroles d’accompagnement, soit par d’autres moyens. Or, dans les Ordinations des
   Anglais, l’imposition des mains est assimilée au pouvoir de remettre les péchés, non à
   celui d’offrir le sacrifice, dont elle exclut plutôt la signification, en intention du
   moins. »

    Casanata fait donc effectivement allusion ici à l’omission de la transmission des

instruments dans votre Ordinal, et il en tire argument. Mais il ne ressort pas dudit argument que cet Ordinal, dans lequel il n’existe aucune place pour la transmission des instruments, appartienne de ce fait à une classe d’ordinaux invalides à coup sûr. Au contraire, Casanata reconnaît expressément qu’il existe des ordinaux que l’Église n’a jamais hésité à traiter comme valides quand bien même ils ne transmettent pas les instruments. Et quoique il rappelle à la Congrégation que « dans l’Église occidentale, cette cérémonie est peut-être essentielle, puisque l’Église l’adopte comme étant sa manière autorisée de signifier l’effet sacramentel », il prend soin de ne pas appuyer là-dessus son rejet absolu de votre Ordinal. Selon l’argument principal lui servant à appuyer entièrement sa conclusion dont il ressort que Gordon doit être réordonné, si l’imposition des mains constitue en soi un signe ambigu, il n’existe cependant rien dans les ordinations des Anglais par lequel cette ambiguïté soit assimilée au pouvoir d’offrir le sacrifice, aux paroles d’accompagnement, à la transmission des instruments sacrificiel ou à toute autre chose « explicite ou implicite ». Au vu, par conséquent, de ce passage de Casanata, nous ne pensons pas que vous continuerez à laisser entendre que la décision du cardinal était dictée par l’ignorance du texte de votre Ordinal ou par des idées désuètes sur la nécessité d’une certaine cérémonie. Au contraire, vous reconnaîtrez que les raisons sur lesquelles repose cette décision sont identiques à celles que la Bulle Apostolicæ Curæ expose d’une manière plus développée.

  1. Raisons intrinsèques de la Décision
    
    Nous en venons maintenant aux raisons intrinsèques dont Léon XIII dit qu’elles l’ont
    

contraint de rejeter vos Ordres, à savoir les défauts de forme et d’intention qu’il y trouve. Nous pouvons commencer par vous rappeler ici qu’en accédant aux demandes de ceux qui le

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priaient d’ouvrir une nouvelle enquête, il ne songeait nullement à en ouvrir une sur la vérité de doctrines catholiques comme celles du sacrifice et du sacerdoce. En effet, pour l’Église catholique, ce sont là des points qui n’admettent ni le doute, ni la discussion. La seule question qu’il pouvait consentir à examiner était de savoir si votre Ordinal remplit les conditions qui, de l’avis de l’Église catholique, doivent absolument être réunies pour que puisse être conféré le genre de sacerdoce et d’épiscopat auquel elle croit. Si vous êtes partisans d’une autre doctrine que la sienne pour ce qui est de ces Ordres, nous devons vous laisser déterminer quels rites conviennent ou ne conviennent pas pour ordonner un ministre de la Communion anglicane. Mais lorsque certains de vos fidèles viennent nous voir pour faire reconnaître leurs Ordres par l’Église catholique, ce sont alors nos doctrines et nos conditions qui doivent prévaloir.

  1. Déclaration des principes à appliquer

    Dans ces conditions, et puisque bien des idées fausses ont cours en la matière, nous entamerons l’examen des raisons intrinsèques par un bref exposé doctrinal, dans lequel nous souhaitons attirer particulièrement votre attention sur le lien intime qui existe entre les quatre doctrines de la Présence réelle, du Sacrifice, du Sacerdoce et du caractère nécessaire de l’Ordinal.

  2. Doctrine catholique relative à la Présence réelle

    Par la doctrine de la Présence réelle, nous entendons que les paroles de consécration rendent le Corps et le Sang de Jésus-Christ vraiment présents sous l’apparence du pain et du vin ; il en va de même de son Âme et de sa Divinité, puisque dans le Christ vivant, corps et âme sont inséparables. Nous disons que son Corps est réellement présent, c’est-à-dire que ce qui est présent sur l’autel n’est pas un quelconque symbole du Corps du Christ, c’est son Corps lui-même, son Corps crucifié. Par le mot « réellement », nous voulons dire aussi que son Corps n’est pas simplement présent d’une manière figurative, comme si seule une image de lui représentait la présence réelle ; ni simplement virtuel, comme si quelque effet de sa vertu et de son pouvoir, par exemple la grâce, était ce qu’il y a de réellement présent ; mais nous disons que ce Corps lui-même est présent. De plus, nous appelons Présence réelle une Présence objective, ce qui signifie que le Corps du Christ n’est pas simplement présent dans l’ordre de la foi, comme l’est toute idée qui vient à l’esprit, mais qu’il est présent sur l’autel, indépendamment de toute action qu’exercerait sur lui l’esprit croyant. Nos théologiens parlent quelquefois aussi de cette présence comme d’une présence « spirituelle », n’employant pas le terme « spirituel » dans le sens où « l’esprit » est opposé à la « lettre », mais voulant montrer par là que le Corps du Christ, bien que corps en soi, et non pas esprit, possède néanmoins un mode d’existence naturel non à un corps, mais à un esprit – ce mode d’existence, en fait, qui, d’après saint Paul, est conféré à un corps ressuscité (1 Cor. xv. 44 ) et le délivre des nombreuses limites auxquelles le corps mortel est naturellement sujet.

    Telle est la doctrine catholique. Nous ne nions pas qu’elle affirme un prodigieux mystère de l’existence, et nous ne prétendons pas expliquer comment un tel mystère est possible. Il nous suffit d’observer fidèlement l’enseignement de Notre Seigneur Lui-même, tel qu’il nous est conservé par les Saintes Écritures et la tradition de l’Église Catholique.

  3. Doctrine catholique relative au Saint Sacrifice de la Messe

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    La messe, selon la doctrine catholique, est la commémoration du Sacrifice de la Croix,

car toutes les fois que nous la célébrons, « nous nous représentons la mort du Seigneur jusqu’à Sa résurrection ». Toutefois, la messe n’est pas une simple commémoration de ce sacrifice, puisqu’elle est aussi sacrifice réel au sens strict du terme. Si elle est aussi un sacrifice, c’est parce qu’elle en possède toutes les caractéristiques essentielles : son prêtre, c’est Jésus-Christ utilisant ici-bas le ministère de son vicaire ; sa victime, c’est Jésus-Christ vraiment présent sous les apparences du pain et du vin ; l’offrande de son sacrifice, c’est le rite mystique de la consécration. Et la messe rappelle le Sacrifice de la Croix parce que, bien que son prêtre soit le prêtre du Calvaire, sa victime la victime du Calvaire, et son mode d’offrande une représentation mystique de l’effusion de sang ayant eu lieu sur la Croix, la fin pour laquelle elle est offerte est de poursuivre l’œuvre du Calvaire en plaidant pour que les mérites acquis sur la Croix s’appliquent à toutes les âmes. C’est dans ce sens que la messe est un sacrifice propitiatoire. Rendre propice, c’est apaiser le courroux divin par la satisfaction offerte et demander miséricorde et pardon pour les pécheurs. Le Sacrifice de la Croix est propitiatoire au sens absolu du terme. Mais le trésor infini du mérite acquis sur la Croix ne peut être diminué ni augmenté par aucun autre sacrifice. Il a été offert une fois pour toutes, et il n’est nul besoin de le renouveler. Toutefois, cette plénitude de mérites et de satisfactions n’exclut en aucune façon qu’il faille l’appliquer en permanence par le Sacrifice perpétuel de la Messe. Ainsi, le sacrifice de la Messe est également propitiatoire. Et comme selon la doctrine catholique, ceux qui sont morts dans le Christ ne sont pas exclus des bénéfices de ce sacrifice, nous appelons la Messe « un sacrifice propitiatoire pour les vivants et les morts ».

   Notre doctrine du sacrifice Eucharistique étant ainsi définie, il est manifeste qu’elle

dépend essentiellement de la doctrine de la Présence réelle et objective. Car, si les paroles de la consécration ne portaient pas en elles le pouvoir de rendre réellement et objectivement présents sur l’autel le Corps et le Sang du Christ, nous n’aurions pas sur nos autels la Victime du Calvaire, et sans sa victime, le sacrifice n’aurait pas lieu de subsister.

  1. Doctrine catholique relative au Sacerdoce

    Poursuivons avec notre doctrine du sacerdoce. Prêtre et Sacrifice sont des termes corrélatifs, du moins pour nous et, bien sûr, pour toutes les nations, sauf dans la mesure où votre Communion peut faire figure d’exception. Le prêtre est quelqu’un qui offre le sacrifice, et à tel sacrifice, tel prêtre. Et puisque notre sacrifice est le Sacrifice de la Messe, notre prêtre est habilité à offrir ce sacrifice, lui qui a reçu de Dieu le pouvoir, par les paroles de la Consécration, de faire que le Corps et le Sang du Christ soient présents sous les apparences du pain et du vin et de les offrir de manière sacrificielle. Le prêtre peut avoir d’autres pouvoirs en plus de cette fonction, par exemple celui de remettre les péchés, et il peut de même être chargé de prêcher la Parole de Dieu et d’accorder à tous ses soins pastoraux. Ces autres pouvoirs et devoirs renforcent le sacerdoce, mais ils n’en sont pas l’essence même. Le prêtre n’en serait pas moins prêtre si on les lui retirait, pas plus qu’il n’est davantage prêtre parce que Notre-Seigneur a jugé bon de l’investir de ces pouvoirs. Il est prêtre seulement parce qu’il a le pouvoir de rendre effective la Présence réelle sur l’autel du Corps et du Sang de Jésus- Christ et d’offrir Notre-Seigneur en sacrifice.

    Nous n’avons parlé que du sacerdoce dans le paragraphe précédent, et l’on peut rappeler qu’il serait bon de dire un mot aussi de l’Épiscopat. Mais nous ajouterons seulement que ce sacerdoce destiné à offrir le Saint Sacrifice de la Messe a été institué par Notre- Seigneur de deux manières différentes, la première ayant en propre la substance du pouvoir sacerdotal, mais non sa plénitude, tandis que la seconde possède les deux à la fois ; en

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d’autres termes, dans la première, l’intéressé reçoit le pouvoir de sacrifier, mais ce pouvoir-là seulement, alors que dans la seconde, il possède en plus la faculté de transmettre ce pouvoir.

  1. Digression relative à la Transsubstantiation

    Il peut vous sembler que dans cette description de notre doctrine concernant la prêtrise, nous avons délibérément évité le terme « transsubstantiation ». Cela est vrai, et nous devons nous en expliquer. Notre doctrine de la transsubstantiation est fondée non pas, comme certains le supposent, sur une théorie philosophique, mais sur la signification même des paroles de consécration. Si ces dernières – « Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang » – sont interprétées figurativement, à la manière des zwingliens et des calvinistes, tout un chacun admettra qu’il n’y a pas place pour une doctrine de consubstantiation en vertu de laquelle le pain et le vin, le Corps et le Sang du Christ seraient présents en même temps. Si, en revanche, conformément aux nécessités du contexte et à la constante tradition de l’Église Catholique, ces paroles sont interprétées dans leur sens littéral, il n’y a pas place non plus pour une doctrine de consubstantiation, mais seulement pour une doctrine de transsubstantiation. Car ces paroles signifient non pas que le Corps et le Sang du Christ soient présents dans, sous, ou à côté du pain et du vin, mais que les espèces qui se trouvent devant le consécrateur sont elles- mêmes le Corps et le Sang du Christ sous les apparences du pain et du vin. Comme, avant que les paroles soient prononcées, les espèces présentes sont sans conteste pain et vin, et comme elles ne peuvent être à la fois et en même temps, l’une le Corps, l’autre le Sang du Christ, elles ne peuvent devenir respectivement ce Corps et ce Sang que par une transformation du pain en le Corps et du vin en le Sang, laquelle transformation, puisqu’on a affaire à des substances, est appelée très justement « transsubstantiation ». Ainsi donc, sans contester que s’Il l’avait voulu, Notre-Seigneur aurait institué le Sacrement de telle sorte que le pain et le vin, le Corps et le Sang soient présents en même temps, nous nions catégoriquement que le caractère des paroles de consécration nous autorise à penser qu’Il l’a fait, et nous nous refusons par conséquent à encombrer notre terminologie d’un distinguo inutile.

    Par « transsubstantiation », nous entendons l’acte surnaturel au moyen duquel le Corps et le Sang du Christ deviennent présents sur nos autels pendant la messe. Il est à noter également que c’est aussi le sens que la majorité des protestants, anciens et modernes, attribuent à ce terme. Quand ils l’emploient, ils ont habituellement à l’esprit la doctrine de la Présence réelle issue des paroles du prêtre, mais non pas celle de la conversion du pain et du vin en Corps et Sang du Christ. De cette dernière, ils admettent comme nous qu’elle est la conséquence nécessaire de la précédente, et voilà pourquoi dans les écrits de la période de la Réforme, que ce soit du côté catholique ou du côté protestant et jusqu’à nos jours, le terme « transsubstantiation » est celui qui a été et reste constamment employé, même lorsque le contexte montre que le litige tient non pas à la manière dont la présence réelle est effectuée, mais à la doctrine de la Présence objective réelle elle-même.

    Compte tenu de cette signification admise du terme, nous sommes fondés à employer celui-ci dans la présente Lettre ; nous avons le droit aussi, lorsque nous sommes appelés à examiner les écrits de vos théologiens, de soutenir que dans la majorité desdits écrits, la transsubstantiation est rejetée aussi bien que la Présence objective réelle et le Saint Sacrifice qui en dépend. Étant donné, toutefois, que vous contestez l’exactitude de ce compte rendu et que nous désirons couper court à toute question qui ne soit pas absolument nécessaire, nous nous abstiendrons entièrement d’employer le terme « transsubstantiation », et nous éviterons de même de nous arrêter sur l’emploi qu’en font vos théologiens. Leurs écrits nous fourniront du reste assez de témoignages, en dehors de leurs propos sur la transsubstantiation, pour

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prouver leur rejet de la Présence objective réelle, sans laquelle il est à coup sûr impossible de croire au Sacrifice Eucharistique tel que nos prêtres ont mission de l’offrir.

  1.  La Doctrine catholique relative aux caractéristiques essentielles d’un Ordinal
    
    La voie est maintenant aplanie pour comprendre la doctrine de l’Église Catholique
    

relative aux caractéristiques essentielles d’une ordination valide. Pour qu’une ordination soit valide, il faut une forme (un rite) et une intention appropriée.

S’agissant tout d’abord de la forme (ou du rite), l’Église catholique nous enseigne que Notre- Seigneur, ayant fondé le sacerdoce chrétien, détermina que celui-ci devrait se perpétuer à travers les âges par la succession apostolique, ceux qui ont reçu ce don directement de Ses mains le transmettant à d’autres, qui, à leur tour, le transmettraient à la génération suivante, et ainsi de suite jusqu’à la fin des temps ; avec pour résultat qu’aucun homme ne puisse être réputé posséder le sacerdoce ou l’épiscopat s’il ne les a reçus ainsi par succession apostolique. De même, l’Église Catholique nous enseigne que l’évêque, en transmettant de la sorte son don à d’autres, doit suivre le rite institué par notre Seigneur Lui-même. Il doit le faire, parce que nul hormis Notre Seigneur ne pourrait ajouter à un rite sacramentel le pouvoir de communiquer un don si extraordinaire, et ce fut Sa volonté d’instituer Lui-même chacun des Sacrements durant Sa vie terrestre en lui assignant le rite qui doit toujours être observé, à condition que ce dernier soit validement administré. Et, comme notre connaissance de ce que Notre-Seigneur a institué et prescrit en ce qui concerne les Sacrements a pour source la Tradition infaillible de l’Église Catholique, c’est à elle que nous devons nous référer si nous voulons savoir quels sont les éléments nécessaires pour que le rite d’ordination soit valide. La Bulle elle-même nous explique ce que sont ces caractéristiques essentielles en des termes tels que l’on puisse mieux les comprendre. Dans chaque rite sacramentel, il faut distinguer la partie essentielle de la partie purement cérémonielle. La partie essentielle est relativement brève et même, dans la plupart des Sacrements, très brève. La différence, pourtant, n’est pas tellement une question de longueur, elle a trait surtout au contenu de l’une et l’autre parties. La partie essentielle doit contenir ce qui est indispensable à la juste transmission de la grâce ou du pouvoir lié au Sacrement. La partie purement cérémonielle, en revanche, ne comprend que des éléments qui ont été rajoutés au cours du temps afin de manifester plus complètement la nature du don ou de conférer une plus grande solennité à l’événement. 1. La partie essentielle doit signifier la grâce ou le pouvoir à transmettre ; car, comme le dit la Bulle, « c’est la nature du Sacrement de signifier ce qu’il opère, et d’opérer ce qu’il signifie ». 2. La signification ne doit souffrir aucune ambiguïté, mais être définie de manière à distinguer la grâce opérée des grâces de nature différente, comme par exemple celles communiquées par d’autres Sacrements. Et bien que, de par la volonté du Christ, il y ait dans la partie essentielle de chaque Sacrement deux éléments distincts – une cérémonie appropriée qui, depuis le douzième ou treizième siècle, a été régulièrement appelée fond et, l’accompagnant, une forme de mots qui a été, elle aussi, régulièrement appelée forme (au sens strict du terme)15 –, 3. la signification exacte est à chercher dans la forme, puisque les mots peuvent définir un sens

15 Le terme « forme » est employé soit pour désigner la combinaison des paroles et du cérémonial qui constitue la partie essentielle du rite sacramentel, soit, dans un sens plus restrictif, pour bien marquer les mots de cette partie essentielle par opposition à la cérémonie ou « matière », soit encore, de façon plus vague, pour désigner le rite en entier, à savoir non seulement sa partie essentielle, mais aussi les prières non indispensables et le cérémonial à ajouter pour plus d’expressivité. Le contexte du passage considéré indique lequel de ces sens est celui qu’il faut entendre.

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avec précision, alors qu’une cérémonie, indépendamment de toute parole l’accompagnant, ne peut pas ne pas être ambiguë. Qu’au moins ces trois éléments, de par la volonté du Christ, soient essentiels pour la validité d’un rite est ce qu’enseigne clairement la Tradition Catholique ; c’est si vrai qu’ils figurent tous trois dans la Bulle et servent d’argument de base. Qu’il soit de même essentiel que le fond ou la forme, ou les deux, aient été prescrits par Notre-Seigneur in specie et non pas simplement in genere, comme disent les théologiens, est une question qu’il n’est pas du ressort de la Bulle de trancher. C’est cependant là une question qui, plus tard, se posera de nouveau à nous.

    Ces principes valent pour tous les sacrements de l’Église, à une exception près qui

concerne le mariage, contrat initialement naturel, mais élevé ensuite à l’ordre surnaturel, donc régi par des principes quelque peu différents.

    D’autre part, pour citer la Bulle, les principes dont nous venons de parler « sont encore

plus clairs dans les Ordres Sacrés, dont le fondement, pour autant que nous ayons à y réfléchir, se trouve dans l’imposition des mains qui ne représente rien en elle-même de défini, et est aussi utilisée pour de nombreuses Ordinations et pour le sacrement de Confirmation ». C’est pourquoi, dans le rite des Ordres Sacrés en particulier, nous devons prendre en considération les paroles qui accompagnent l’imposition des mains et vérifier si elles signifient ou expriment avec précision ce que ce sacrement est censé transmettre, à savoir « l’Ordre sacré du sacerdoce ou bien sa grâce et son pouvoir, qui est en premier lieu le pouvoir de consacrer et d’offrir véritablement le Corps et le Sang du Seigneur » (Concile de Trente, Sess. XXIII. De Sacr. Ord. Can. 1) par ce sacrifice, qui n’est pas une « simple commémoration du sacrifice accompli sur la Croix » (ibid. Sess. XXII. De Sacr. Miss. Can. 3).

  1. Doctrine catholique relative à l’intention du Prêtre

    Nous avons dit qu’en plus de la validité du rite, une intention appropriée du prêtre est requise pour l’administration valide d’un Sacrement. Cette intention, qui est de faire ce que fait l’Église, est nécessaire ; en effet, l’efficacité du sacrement y est liée dans la mesure où elle tient à des paroles et à un cérémonial considérés non pas comme un simple assortiment de sons et de gestes, mais comme exprimant la ferme intention de celui qui est le ministre du Christ et de son Église, ainsi que le désir qu’il a d’agir en conséquence. Comme cette intention relève d’un mouvement intérieur, et comme il se pose la question de savoir si le prêtre l’a ou non, l’Église doit confier à la Providence tout ce qui ne la révèle pas extérieurement ; mais dès lors que le prêtre la manifeste extérieurement, l’Église est tenue de s’intéresser à d’elle, selon les modalités indiquées par la Bulle :

  « … quelqu’un qui, dans la confection et la collation d’un sacrement, emploie
  sérieusement et suivant le rite la matière et la forme requises, est censé, par le fait
  même, avoir eu l’intention de faire ce que fait l’Eglise. […] Au contraire, si le rite est
  modifié dans l’intention évidente d’en introduire un autre non admis par l’Église et de
  rejeter celui dont elle se sert et qui, par l’institution du Christ, est attaché à la nature
  même du sacrement, alors évidemment, non seulement l’intention nécessaire au
  sacrement fait défaut, mais il y a là une intention contraire et opposée au sacrement. »
  1. Exposé des défauts constatés dans l’Ordinal anglican et son application

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    La doctrine exposée par la Bulle est celle que l’Église Catholique enseigne

universellement et qui ressort des écrits de ses théologiens. Comme ce sont ces principes sur lesquels elle a coutume de s’appuyer pour juger les rites controversés que l’on soumet à son examen, elle ne pouvait faire autrement que de les appliquer à vos propres rites, dont il est question dans la récente étude. La seule question qui se poserait serait celle de la pertinence de cette application, et à la lumière de vos critiques, nous sommes maintenant en mesure d’y répondre.

   La déclaration de la Bulle se divise en trois parties :

     Premièrement, la partie essentielle du rite originel anglican, ou ce qui est censé l’être,

est examinée pour voir si elle contient les paroles et le cérémonial pouvant présenter la signification requise. Deuxièmement, le rite dans son entier est examiné au vu des circonstances ayant régi sa rédaction, pour établir si l’on peut raisonnablement reconnaître en lui l’intention d’exprimer la transmission du sacerdoce et de l’épiscopat comme il a été prescrit. Troisièmement, la Bulle cherche à déterminer s’il reste des indications suffisantes que le rite a été administré avec l’intention de faire ce que fait l’Église (Catholique). Dans tous les cas, la conclusion est défavorable à vos Ordinations.

  1. Défaut d’intention

    Ce dernier point étant relativement simple, nous pouvons déblayer le terrain en commençant par évoquer le peu qu’il y a à en dire. Un ministre de l’Église anglicane, sauf indications extérieures contraires de sa part, est présumé avoir l’intention – lorsqu’il administre les rites de son Église – d’officier comme elle l’entend elle-même. Or, ainsi que nous le verrons, la Bulle en conclut, se référant au deuxième des points cités ci-dessus, que le rite anglican relatif aux Ordres sacrés n’est manifestement pas celui approuvé par l’Église Catholique, mais qu’il a au contraire été établi en opposition au rite Catholique, avec le dessein exprès de rejeter le genre de sacerdoce pour la transmission duquel a été institué le rite de l’Église Catholique. C’est pourquoi l’intention du clergé anglican – conforme à celle de l’Église anglicane, donc s’opposant à celle de l’Église Catholique – est « contraire et opposée au sacrement ».

  2. Défaut dans la forme essentielle

    Venons-en maintenant à la « partie essentielle » du rite d’ordination anglican. Les rites du sacerdoce et de l’épiscopat – car la Bulle passe sur le diaconat pour plus de concision – contiennent-ils des paroles et un cérémonial pouvant signifier avec clarté un épiscopat et un clergé vraiment catholiques ? Dans ces deux rites, il y a imposition des mains avec les mots qui l’accompagnent, et il est naturel de s’arrêter ici sur la partie essentielle du rite. Ainsi donc, ces paroles et ce cérémonial sont-ils suffisants ?

  3. La Forme de 1552 n’est pas nettement signifiante

    La Bulle ne tranche pas le point de savoir si l’imposition des mains est suffisante dans l’Église occidentale. Il n’était d’ailleurs pas nécessaire qu’une décision fût prise sur cette question épineuse, puisque dans le rite anglican, le défaut de forme est établi, ainsi que nous

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le voyons à présent16. Dans le rite presbytéral tel qu’il se présentait jusqu’en 1662, la forme était « Reçois le Saint-Esprit », et nul ne peut dire de ces mots qu’ils désignent le sacerdoce, car ils sont vagues. Il est vrai qu’ils étaient suivis des mots « ceux dont tu remettras les péchés seront pardonnés », « ceux dont tu ne remettras pas les péchés ne seront pas pardonnés », « que tu sois un fidèle dispensateur de la parole de Dieu et de Son Saint Sacrement : au nom du Père, etc. » et de ces autres mots, lorsque la Bible était remise au candidat : « use de ton autorité pour prêcher la Parole de Dieu et pour administrer les Saints Sacrements dans cette paroisse que tu vas desservir ». On a prétendu que ces paroles adressées aux candidats avaient le sens recherché, donc qu’elles auraient dû être prises en compte par la Bulle. Mais remettre les péchés ne veut pas dire offrir le sacrifice ; en outre, bien que le sacrifice soit intimement lié à l’un des Sacrements, les mots « sois un fidèle dispensateur… de Ses Saints Sacrements » n’attirent pas spécialement l’attention sur ce Sacrement en particulier et mettent encore moins en relief son aspect sacrificiel ; par ailleurs, il est vain de prétendre que Notre Seigneur ait prononcé ces mots pour conférer le sacerdoce et qu’ils aient suffi à cette fin, car il est faux de dire que Notre-Seigneur ait conféré le Sacerdoce par eux. À la dernière Cène, il a ordonné prêtres ses apôtres par les mots suivants : « Faites cela en mémoire de moi » (Concile de Trente, Sess. XXII, cap. ix. Can. 2). Ce qu’il fit le soir du Jeudi Saint par les mots « les péchés que vous remettrez » fut d’ajouter au sacerdoce le pouvoir supplémentaire de remettre les péchés, ou peut-être d’indiquer seulement que ce pouvoir avait déjà été conféré.

     De la même manière, la forme employée pour l’épiscopat, telle qu’elle se présentait

jusqu’en 1662, manquait du sens nécessaire. Cette forme était la suivante : « reçois l’Esprit Saint et souviens-toi que par l’imposition des mains, tu suscites la grâce de Dieu qui est en toi, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais le pouvoir, l’amour et la tempérance ». Puis suivaient (et suivent encore) immédiatement, avec la remise de la Bible, les paroles que voici : « Sois attentif à la lecture, à l’exhortation et à la doctrine. Médite sur le contenu de ce livre ; lis-le avec assiduité, que le gain croissant que tu en tireras puisse être manifeste pour tous les hommes. Prends garde à toi et à ton enseignement, applique-toi à celui-ci, car en agissant ainsi, tu sauveras ton âme et celles de ceux qui t’écoutent. Sois un berger dans le bercail du Christ, pas un loup ; fais paître les brebis, ne les dévore pas : Viens en aide aux faibles, guéris les malades, panse les blessures, ramène les réprouvés, cherche les âmes perdues. Sois miséricordieux sans être trop faible, mais n’instaure pas trop de discipline au point d’en oublier la pitié : ainsi, quand le Berger éternel viendra, tu pourras recevoir de Jésus-Christ Notre-Seigneur ta magnifique couronne de gloire ». Il n’y a rien là-dedans qui parle d’épiscopat ni de grâces spéciales. Les propos adressés au candidat conviendraient s’ils concernaient quelqu’un qui serait sur le point de recevoir la prêtrise. Il ne s’y trouve pas non plus de bases solides permettant de supposer que ce sont là les mots, et encore moins les seuls mots par lesquels saint Paul sacra évêque saint Thimotée. Pas plus qu’ils ne peuvent, séparés de leur contexte épistolaire, être retenus comme référence à ce disciple sans porter atteinte aux lois du discours.

  1. Inutilité des ajouts de 1662
    

    Certes, en 1662, une clause définitoire a été ajoutée à chacune de ces deux formes : « Reçois l’Esprit Saint pour l’office et la tâche d’un prêtre de l’Église de Dieu, qui t’est à présent transmis par l’imposition de nos mains, au nom du Père, etc. » et « Prends l’Esprit Saint pour l’office et la tâche d’un Évêque de l’Église de Dieu qui t’est à présent transmis par 16 Cela, et non pas un oubli (voir « Responsio », paragraphe VI), explique pourquoi Léon XIII ne fait pas mention dans sa récente Bulle de l’Instructio pro Armenis d’Eugène IV (voir appendice B).

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l’imposition de nos mains, au nom du Père, etc. ». La Bulle prend acte de ces ajouts, qui constituent indéniablement une amélioration et auraient pu – n’eût été la raison que nous allons invoquer – fournir le degré de précision requis. Mais quel qu’ait pu être le motif de ces ajouts, vous serez d’accord avec Léon XIII pour dire que n’ayant pas été effectués durant tout un siècle après que votre succession eut commencé, ils ne sauraient avoir aucune incidence sur la question de vos Ordinations.

  1. Il n’est pas remédié à la déficience par d’autres prières dans le rite

    De votre côté, pourtant, d’aucuns maintiennent – et vous semblez d’accord avec eux (Section XV) – qu’il existe en tout cas dans votre rite d’autres prières désignant clairement l’office à conférer, et aussi qu’elles peuvent être considérées comme faisant partie intégrante de votre forme telle que celle-ci existe depuis 1662, ce qui vient remédier au défaut imputé aux mots « Reçois l’Esprit Saint, etc. ». La Bulle, toutefois, anticipant quelque peu sur la conclusion d’un paragraphe ultérieur, demande fort raisonnablement comment l’une ou l’autre des prières en question peut être tenue pour désigner le sacerdoce et l’épiscopat au sens catholique de ces termes, quand il est notoire que c’est là, justement, la signification que les auteurs de votre rite ont pris grand soin d’éliminer du service tout entier.

    En rejetant l’argument précité, Léon XIII laisse entendre qu’à côté de la raison fournie pour ce faire, il en est une ou plusieurs autres qui suffiraient à justifier ce rejet. Parmi elles figure à coup sûr le manque d’harmonie morale entre les autres prières susmentionnées et l’imposition des mains. L’« autre prière » dont le texte est le mieux adapté pour fournir l’élément de précision requis est la suivante : « Dieu Tout-Puissant, prodigue de toutes choses bonnes […], contemple Tes serviteurs maintenant appelés à l’office du sacerdoce » (ou « de l’épiscopat »). Mais dans votre Ordinal actuel, on la trouve loin de l’imposition des mains, puisqu’il s’agit du texte de la Collecte attachée au service de la Communion. C’est pourtant à cette prière que Vos Grâces ont arrêté leur choix, ce qui vous amène à nous signaler qu’avant 1662, [elle] « faisait partie de la forme et devait être dite par l’Évêque aussitôt avant l’examen » et que « si elle a été déplacée depuis », c’est parce que « les nouvelles paroles [ajoutées en 1662] expriment manifestement le même sens » (Section XV). Toutefois, même dite juste avant l’examen des candidats, cette prière était encore considérablement éloignée de l’imposition des mains, comme on peut le constater à la lecture de votre Livre de prières ; et nous ne pouvons nous empêcher de penser qu’en acceptant cette hypothèse, Vos Grâces ont oublié ce que vous maintenez par ailleurs. Car dans la Section XIX, vous nous assurez qu’en modifiant les rites d’Ordination, les Pères « avaient recherché la simplicité et concentré en quelque sorte les différentes parties du rite sur un point saillant, afin que nul ne pût douter du moment auquel sont attribués la grâce et le pouvoir du sacerdoce » (Section XIX). Nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de penser qu’en y réfléchissant, vous percevrez l’incongruité de l’hypothèse selon laquelle l’évêque ordonnant était censé commencer à dire les paroles de l’Ordination proprement dite, puis les interrompre pour vérifier longuement si le candidat convenait pour la fonction, et enfin reprendre la cérémonie dans un langage hautement ambigu. Mais puisque vous insistez sur cette hypothèse d’une forme composée de deux parties largement séparées l’une de l’autre, nous ne pouvons vous répondre que ceci : aucun raisonnement catholique ne saurait permettre de considérer comme unies sur le plan moral des paroles si largement séparées les unes des autres – et par une matière de nature si différente, qui plus est.

    Ce que l’on peut dire de plus favorable à cette prière, ou à toute autre prière ou déclaration figurant dans le corps ou la préface de votre service, c’est que si les expressions

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employées l’avaient été dans un sens catholique, elles auraient servi à définir un véritable sacerdoce et un véritable épiscopat comme étant les grâces que l’usage du rite est censé transmettre. Et encore cela n’aurait-il pas suffi. La signification précise, comme on l’a déjà expliqué, est à chercher dans la partie essentielle, à savoir dans la matière et la forme moralement unies l’une à l’autre. Faute de quoi l’on a affaire à une incongruité ayant pour résultat ce qu’un éminent canoniste romain a décrit dans la Revue Anglo-Romaine du 29 février 1896 avec une grande précision, quoique en faisant peut-être une concession excessive s’agissant des parties périphériques de votre rite :

   « Les rédacteurs de l’Ordinal […] n’ont oublié aucun préliminaire. On y trouve la
   présentation de l’élu, puis son serment. Ensuite, l’Archevêque prononce une allocution
   de circonstance et dit la prière sur le candidat tandis que retentissent les chants et sont
   récitées les litanies. Vient alors la prière “Dieu Tout-Puissant, prodigue de toutes
   choses bonnes”, dont j’ai déjà parlé. Et soudain, alors même que l’instant décisif est
   arrivé, l’Ordinal passe à côté de son objet, car il ne contient aucune parole pour
   désigner l’office conféré. Tous les préparatifs du mariage sont faits, le futur marié et la
   future mariée se tiennent au pied de l’autel ; peu de temps auparavant, ils se disaient
   leur affection mutuelle de cent manières éloquentes, et maintenant qu’est venu le
   moment de prononcer le “oui ”décisif, les voilà qui s’enferment dans un silence
   obstiné. »
  1. Examen de l’objection (Les anciennes formes ne sont pas définies – Les Églises nationales peuvent composer leurs propres formes)

    La Bulle ne raisonne pas autrement. Mais vous avez votre réponse : vous nous dites que nous tenons pour acquis ce que vous n’êtes pas disposés à concéder ; vous niez la nécessité d’une matière définie (Section IX) ou, à tout le moins, d’une forme définie, et vous vous demandez « quelle autorité a le Pape pour la découvrir » (Section XL), laissant entendre par là qu’il n’a rien de plus convaincant à l’appui de son opinion que l’autorité des scolastiques, « qui [écrivez-vous], ont été les premiers à enseigner que chacun des Sacrements de l’Église doit posséder une matière et une forme uniques exactement définies ». Vous nous dites, de même, que nous nous sommes coupé à nous-mêmes l’herbe sous le pied en prétendant que les Ordinaux valides mentionnent toujours le sacrifice ou le haut sacerdoce dans les rites respectifs des deux Ordres, et vous alléguez que nombre des rites tolérés par le Saint-Siège sont entièrement silencieux sur la question. Et dans cette incertitude quant à la direction autorisée, vous revendiquez pour vous-mêmes la « liberté des Églises nationales de réformer leurs propres rites », avec cet unique bémol que « rien n’est omis de ce qui a été ordonné par la Parole de Dieu ou par les statuts connus et certains de l’Église universelle » (Section VIII).

  2. Réponse – Les Églises nationales ne peuvent prétendre à un tel pouvoir

    Ces allégations constituent en quelque sorte votre première ligne de défense, et nous n’avons pas manqué d’en prendre acte. Mais c’est ici, particulièrement, que vous vous êtes mépris sur le sens de la Bulle et que vous êtes tombés dans de graves erreurs factuelles. Nous admettons volontiers que les Saintes Écritures ne nous ont laissé aucune indication suffisante à cet égard, mais l’Église catholique n’a jamais supposé qu’elles constituassent la seule règle de foi, à l’exclusion de la Tradition. Quant à l’expression « statuts de l’Église universelle », nous ne comprenons pas si, par elle ou par l’expression « Pères catholiques », que vous employez dans un passage similaire (Section IX), vous souhaitez que l’on entende la

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Tradition constante de l’Église catholique. Toutefois, s’il était vrai que nos seules sources d’orientation nous avaient laissés dans cette ignorance des éléments essentiels d’un Ordinal valide, il faudrait certainement en déduire, non pas que les Églises nationales (ou, comme vous préférez les appeler, les Églises locales) ont liberté de se couper d’une Tradition constante et sont assez dégagées de toute autre restriction pour concevoir des Ordinaux selon les besoins de leurs propres conceptions locales, mais bien plutôt qu’elles ne doivent pas omettre ou changer, dans ces formes, quoi que ce soit que nous avons hérité de la Tradition immémoriale. Car un usage aussi immémorial, qu’il se soit ou non alourdi d’accrétions superflues au cours des âges, doit – dans l’esprit de ceux qui croient à une Église visible placée sous la garde divine – avoir conservé tout ce qui est nécessaire ; en adhérant ainsi de façon rigoureuse au rite qui nous a été transmis, nous pouvons toujours nous sentir en terrain sûr, alors que si nous omettons ou modifions quoi que ce soit, nous risquons peut-être d’abandonner justement cela même qui est essentiel. Cette saine méthode est celle que l’Église catholique a toujours appliquée, ainsi que Morinus en témoigne dans un passage resté célèbre.

    Le lecteur doit savoir, selon nous, que dans le Pontifical romain moderne figure tout ce

qui se trouvait dans les Pontificaux antérieurs, mais également que ceux-ci ne contenaient pas tout ce qui est dans celui-là. Pour différents motifs de piété et de religion, il a été ajouté aux Pontificaux récents certaines choses qui font défaut dans toutes les éditions antérieures. Et plus les Pontificaux sont récents, plus ces [ajouts] s’imposent… Mais, chose merveilleuse et impressionnante, dans tous les volumes – anciens, plus récents et contemporains –, il ne se trouve jamais qu’une seule forme d’Ordination, s’agissant aussi bien des paroles que de la cérémonie, et les ouvrages les plus récents n’omettent rien de ce qui figure dans les précédents. Ainsi la forme moderne de l’Ordination ne diffère-t-elle ni par les paroles, ni par la cérémonie, de celle qu’employaient les anciens Pères17.

    Morinus parle ici du Pontifical romain dans ses éditions successives, anciennes et

modernes, ce qui couvre par conséquent les Pontificaux utilisés en Angleterre par l’Église d’avant la Réforme, car ceux-ci – comme vous le savez – sont autant d’éditions du Pontifical romain, à quelques légères variations près (des ajouts, pour la plupart) sur des points manifestement inessentiels. Ce que Morinus dit des Pontificaux occidentaux pourrait être dit aussi des Pontificaux orientaux, du moins ceux utilisés dans les Églises uniates, et même dans toutes les autres, sauf peut-être dans quelque communauté marginale et négligée. Quant au droit allégué des Églises locales de réformer librement leurs rites, nous ne voyons pas où vous pourriez avoir trouvé des illustrations de cet exercice. Il est reconnu que dans les temps anciens, les Églises locales étaient autorisées à ajouter de nouvelles prières et cérémonies, comme le montre la citation de Morinus. Mais qu’elles eussent permission aussi de retrancher des prières et cérémonies jusqu’alors en usage, voire de remodeler davantage encore les rites existants, est une proposition à laquelle nous ne connaissons aucun fondement historique et qui nous semble absolument infondée. C’est pourquoi Cranmer, en adoptant cette ligne de conduite, a agi selon nous avec la plus inconcevable imprudence.

  1. Les anciennes formes sont toutes de type défini et identique
    
    Mais vous avez tort aussi de croire que Notre-Seigneur ait laissé les choses dans un tel
    

état d’incertitude et qu’il n’existe aucune forme définie qui ait prévalu ailleurs au sein de

17 De Sacris Ordinationibus, pt iii, p. 10. Morinus emploie ici le terme « forme » au premier des trois sens définis dans la note en bas de la page 31.

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l’Église catholique, en Orient comme en Occident. Si vous voulez dire seulement, en fait, qu’aucune forme identique de paroles n’a jamais été employée ailleurs, mais qu’au contraire, plusieurs formes différentes de paroles ont été reconnues comme suffisantes par le Saint- Siège, vous dites là ce qui est admis de tous et que la Bulle ne nie à aucun endroit, bien que même en ce qui concerne ces différentes formes de paroles – la romaine, la grecque, la maronite, la nestorienne, l’arménienne, etc. –, il faille observer qu’elle ne sont pas nombreuses, et en tout cas moins de douze, contrairement à l’estimation la plus large. Quant à leurs origines, qui restent inconnues et remontent aux premiers siècles de l’ère chrétienne, elles ne sauraient être cherchées dans l’exercice d’une liberté locale de la part des Églises nationales.

    Toutefois, la Bulle – lorsque, passant sur les controverses en la matière, elle déclare

que la forme des Saints Ordres doit être définie – demande non pas que la forme consiste toujours dans les mêmes mots, mais que celle-ci corresponde toujours au même type défini. Elle spécifie donc ensuite en quoi consiste ce caractère défini. Le forme doit, dit-elle, « signifier, d’une façon précise, le sacerdoce [ou l’épiscopat] en tant qu’Ordre, ou bien la grâce ou le pouvoir qu’il confère et qui est surtout le pouvoir de consacrer ainsi que d’offrir le vrai Corps et le vrai Sang du Seigneur ».

  1. Une étrange méprise dans la « Responsio »
    
    Vous allez découvrir, à présent, pourquoi nous parlons de méprise lorsque vous
    

prétendez qu’une forme définie n’est essentielle pour aucun Sacrement, sauf le Baptême, et qu’il n’en est donc pas besoin pour la transmission des Saints Ordres. Mais nous remarquons une autre méprise – assez surprenante – dans votre allégation supplémentaire selon laquelle la signification définie particulière que le Pape juge essentielle à la transmission des Saints Ordres est absente d’un grande nombre des formes dont le Saint-Siège reconnaît cependant la validité. Vous dites que beaucoup de ces formes ne parlent pas de « sacerdoce », de « haut sacerdoce » ou de « pouvoir d’offrir le sacrifice », et vous donnez des exemples à l’appui de votre propos. Les rites auxquels vous renvoyez sont la très ancienne forme des « Canons de saint Hyppolite », la forme du Sacramentaire léonin, document datant au plus tard du sixième siècle, ainsi que la forme du Missel de Leofric18.

    Certains auteurs ont supposé que la première des trois était celle utilisée par l’Église

romaine du troisième siècle ; on rencontre encore la deuxième dans toutes les éditions du Pontifical romain, quoique d’autres prières y aient été ajoutées depuis ; la troisième, enfin, est considérée par beaucoup comme appartenant à l’ancien rite gallican, depuis longtemps tombé en désuétude et aujourd’hui perdu. Ces formes, toutefois, satisfont pleinement aux impératifs définis par la Bulle. Vous avez perdu de vue le mot « or » dans le passage où la Bulle exprime de manière disjonctive les impératifs en question19. Le rite de transmission du sacerdoce doit, dit le Pape, « signifier, d’une façon précise, le sacerdoce en tant qu’Ordre, la grâce qu’il

18 La « Responsio » signale également, à un autre endroit (voir la note en bas de page dans son annexe relative à l’affaire Gordon), la reconnaissance alléguée de la suffisance des mots Accipe Spiritum Sanctum par le Saint- Siège, en 1704. Voir à cet égard l’Annexe C. 19 NdT : Dans sa version anglaise, le passage cité ensuite est ainsi rédigé : « … must definitely express the sacred Order of the priesthood or its grace and power, which is chiefly the power of consecration and offering the true Body and Blood of the Lord ». C’est sur cette version et sur l’emploi de la préposition anglaise or (ou) que repose le raisonnement qui suit, sachant que la préposition « ou » est placée ailleurs dans la version française.

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confère ou son pouvoir, qui est surtout le pouvoir de consacrer et d’offrir le vrai corps et le vrai sang du Seigneur ». Vous semblez soit n’avoir pas perçu l’importance de la préposition « or » [ou], soit l’avoir prise pour synonyme de la préposition « and » [et]. Ce que veut dire Léon XIII, c’est que l’Ordre auquel est promu le candidat doit être indiqué distinctement par son nom reconnu ou par une allusion explicite à la grâce et au pouvoir qui lui appartiennent. Et, bien entendu, il veut nous faire comprendre que la même alternative est valable pour la forme de l’épiscopat, qui doit toujours désigner l’Ordre par son nom d’« évêque » ou de « grand prêtre », ou bien indiquer que le haut sacerdoce n’est autre que la grâce et le pouvoir impartis. Cet impératif disjonctif n’a rien de déraisonnable, car dans les textes de l’Église catholique, l’alternative exprime invariablement la parfaite équivalence de ses deux termes. L’Église catholique a toujours désigné par le mot « prêtre » (sacerdos) une personne nommée pour offrir le sacrifice et investie du pouvoir nécessaire à cette fin, et par les mots « prêtre » (presbyter) et « évêque » (episcopus) ou « grand prêtre » (summus sacerdos) les possesseurs de ce pouvoir, l’un dans sa substance, l’autre dans sa plénitude.

    Si vous n’aviez pas confondu cette proposition disjonctive avec une proposition

conjonctive, vous auriez pu vous épargner, croyons-nous, la longue dissertation des Sections XII et XIII de votre Lettre : car le fait historique véritable, dûment étudié au sein des récentes commissions, est que dans aucun autre rite d’Ordination accepté par l’Église catholique ne se remarque l’absence de l’un ou de l’autre de ces deux modes disjonctifs de signification définie ; et vous pouvez constater que tel est bien le cas – même avec les trois formes que vous avez citées en exemple – en lisant l’Annexe D de la présente lettre, qui cite les passages essentiels de toutes les formes que l’Église a utilisées ou pu utiliser à un quelconque moment de son histoire ou qu’elle a sanctionnées d’une manière ou d’une autre.

  1. Examen d’une autre objection : que veulent dire au juste les mots « évêque » et « prêtre » ?

    Avant de laisser de côté cette partie du sujet, il est peut-être utile de mentionner une objection qui peut vous avoir traversé l’esprit. On est en droit de dire que les mots « prêtre » et « évêque » sont à présent admis comme désignant ceux qui ont reçu le pouvoir sacrificiel en substance ou en plénitude. Pourquoi, dans ces conditions, ont-ils été rejetés dans la partie antérieure de votre Lettre comme n’ayant pas ce sens lorsqu’on les rencontre dans votre prière « Dieu Tout-Puissant, prodigue de toutes choses bonnes » ? L’objection est spécieuse, mais oublie que les mots dérivent leur sens des communautés où ils sont usités. Or, dans l’Église catholique, les mots « prêtre » et « évêque » ont toujours eu une signification sacrificielle ; c’est pourquoi, lorsqu’on les emploie dans nos « formes essentielles », ils sont assurément porteurs de la signification sacrificielle requise. Il en va de même des Communions orientales, qui emploient ces diverses formes anciennes d’ordination, ainsi qu’un examen de leurs liturgies de la Messe permet de le vérifier en cas de doute. Mais avec votre Communion, les choses sont différentes. Vos réformateurs ont certes conservé les mots « prêtre » et « évêque » comme étant les noms distinctifs des deux degrés les plus élevés de leur clergé, sans doute parce qu’ils n’ont pas osé mettre au rancart des termes qu’un très long usage avait rendus aussi familiers. Néanmoins, tout en les conservant, ils ont protesté contre le sens que leur attribuent les catholiques et, insistant sur leur étymologie, les ont employés et ont souhaité qu’on les emploie à l’avenir pour désigner non pas des ministres ayant pouvoir d’offrir le sacrifice, mais des pasteurs mis à la tête du troupeau afin d’enseigner à leurs ouailles, de leur administrer les Sacrements dans lesquels ils croient et, d’une manière générale, de s’occuper d’eux spirituellement. Ils ont professé tenir cette signification comme étant celle des Écritures et de l’Église primitive, ce qui explique le langage de la préface de votre Ordinal.

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  Pour illustrer ce mode d’emploi des deux termes en question, nous ne pouvons faire

mieux que vous rappeler le passage bien connu de Hooker :

       « Voyant donc qu’à présent, le sacrifice ne fait pas partie du ministère de l’Église,
       comment prétendre appliquer à celui-ci le nom de sacerdoce ? […] Les Pères de
       l’Église [c’est ce que croit Hooker] […] appellent ordinairement le ministère de
       l’Évangile sacerdoce eu égard à ce que l’Évangile a de commun avec les sacrifices
       anciens, à savoir la communion du Corps et du Sang sacrés du Christ, bien que
       maintenant, il ne comporte à juste titre aucun sacrifice. Quant aux fidèles, lorsque ce
       mot frappe leurs oreilles, il ne les fait dorénavant pas plus penser à un sacrifice que le
       nom d’un sénateur ou d’un échevin ne les fait penser à la vieillesse. »20

    C’est pourquoi le simple emploi des termes « prêtre » et « évêque » dans une ou deux

prières de votre rite serait inutile même si à d’autres égards, ces prières – ou l’une quelconque d’entre elles – réunissaient les conditions requises pour être une forme essentielle. Il a été démontré, en revanche, que les prières en question pèchent aussi sous d’autres aspects dans la mesure où elles sont séparées de l’imposition des mains. C’est donc seulement ex abundantia que votre invocation de l’emploi de ces termes dans lesdites prières peut être recevable à nos yeux.

  1.    Défaut du caractère général du rite anglican
    
    Par conséquent, il est un fait qu’en employant des rites dont les « formes essentielles »
    

sont dénuées non seulement de toute signification précise de la grâce et du pouvoir du sacerdoce, mais aussi des noms traditionnels des Ordres qu’il conserve par ailleurs, votre Ordinal s’est privé des éléments qui se rencontrent dans tout Ordinal reconnu par l’Église et qui sont essentiels au type fondamental d’une forme sacrificielle. Pour ce seul motif, son rejet était justifié. Mais la Bulle ne s’est pas arrêtée là. Léon XIII a aussi considéré votre rite en se plaçant au point de vue que vous suggérez vous-même d’adopter, car il en a envisagé l’ensemble, tout à fait indépendamment des défauts relevés dans les « forme essentielles » ou les paroles attachées à l’imposition des mains ; et, le jugeant à la lumière de son texte comme des intentions de ceux qui l’ont composé, il s’est demandé si même dans de telles conditions, on ne pouvait penser que cet Ordinal signifiait indéniablement les Ordres sacrés du sacerdoce et de l’épiscopat tels que l’Église catholique les entend.

  1.    Le rite anglican, dans son ensemble, ne signifie par la transmission du sacerdoce
    
    Cette réflexion n’a eu pour résultat que de confirmer le jugement rendu sur la « forme
    

essentielle », puisqu’elle a mis en lumière l’incompatibilité radicale de votre Ordinal tout entier avec l’idée catholique du sacerdotium. Léon XIII expose son jugement sur ce point dans les termes suivants :

       « Pour apprécier d’une façon exacte et complète l’Ordinal anglican, en dehors des
       points mis en lumière par certains passages, rien assurément ne vaut l’examen
       scrupuleux des circonstances dans lesquelles il a été composé et publié. Les passer
       toutes en revue serait long et inutile ; l’histoire de cette époque montre assez
       éloquemment quel esprit animait les auteurs de l’Ordinal à l’égard de l’Église

20 Eccles. Polity, Bk. V. chap. Ixxviii. § 3.

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   catholique, quels appuis ils ont demandés aux sectes hétérodoxes, et quel but ils
   poursuivaient. Ne sachant que trop la relation nécessaire qui existe entre la foi et le
   culte, entre la loi de croyance et la loi de prière, ils ont grandement défiguré
   l’ensemble de la liturgie conformément aux doctrines erronées des novateurs, sous
   prétexte de la ramener à sa forme primitive. Aussi, dans tout l’Ordinal, non seulement
   il n’est fait aucune mention expresse du sacrifice, de la consécration, du sacerdoce, du
   pouvoir de consacrer et d’offrir le sacrifice, mais encore les moindres traces de ces
   institutions, qui subsistaient encore dans les prières du rite catholique en partie
   conservées, ont été supprimées et effacées avec le soin signalé plus haut. Ainsi
   apparaissent d’eux-mêmes le caractère et l’esprit original de l’Ordinal. Si, vicié dès le
   début, celui-ci ne pouvait être suivi pour les ordinations, il ne pouvait de même être
   employé validement dans la suite des temps, puisqu’il demeurait tel quel. »

    Léon XIII considère ici, à juste titre, qu’il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails

pour justifier un point de vue si manifestement conforme aux faits. Vous contestez pourtant ce point de vue, dans lequel vous voyez des « paroles rudes et inconsidérées » (Section XVI), et vous consacrez plusieurs sections de votre « Responsio » à sa réfutation. La teneur de ces sections (XVI à XIX) montre que votre objection vise moins l’exposé de ce que vos « Pères » ont rejeté ou de leurs croyances et intentions que celui de deux faits : d’une part, les éléments rejetés par eux sont essentiels à la validité d’un Ordinal ; d’autre part, leur intention, ce faisant, était de désavouer les doctrines catholiques et non pas – comme vous le prétendez – de simplifier les rites. Mais puisque vous soulevez une objection au jugement du Pape, il devient nécessaire d’attirer votre attention sur le nouveau caractère conféré à votre Ordinal par ses auteurs, ainsi que d’illustrer ce que ces derniers croyaient et ressentaient.

  1. Omissions et modifications dans l’Ordinal

    Voyons tout d’abord les omissions et modifications qui caractérisent votre Ordinal par comparaison avec celui qu’il remplace. Le Pape dit ne pouvoir trouver en lui la moindre trace du sacrifice, du sacerdotum ou de la consécration, et n’a-t-il pas raison ? Par « consécration », il entend naturellement non pas le simple fait de réciter les paroles d’institution avec la conviction qu’elles confèrent une forme quelconque de bénédiction au pain et au vin, mais le fait de les réciter avec la conviction qu’elles rendent le Corps et le Sang du Christ objectivement présents ; de même qu’il entend par sacerdotum (mot latin non traduit dans la version anglaise afin d’en éviter toute fausse interprétation) un sacerdoce sacrificiel, et par « sacrifice » un sacrifice dans lequel ce sont le Corps et le Sang de Notre-Seigneur qui constituent l’offrande. Trouve-t-on la moindre trace de ces significations dans l’Ordinal ? Nous avons déjà traité des termes de la forme jointe à l’imposition des mains, ainsi que de l’emploi du mot « prêtre » dans certaines de vos prières et adresses comme dans la Préface, et nous avons montré que rien de positif ne pouvait en être déduit. Mais alors, à quel autre endroit peut-on trouver la notification que les grâces conférées sont en rapport avec la consécration et l’oblation du Corps et du Sang du Christ ?

    Nulle part, évidemment ; mais vous semblez prétendre que nous ne devons pas arguer ex silentio. Il suffirait, pour répondre à cette objection, de signaler que du moins selon les principes en fonction desquels est tenu de statuer le Saint-Siège, un rite d’Ordination doit contenir, de manière explicite ou au moins implicite, la signification précise de ce qui est essentiel à l’Ordre conféré. Le silence de votre Ordinal n’est cependant pas neutre ; en fait, il est on ne peut plus éloquent. Considérons la longue adresse au candidat qui figure au début du rite d’ordination des prêtres, ainsi que la série de questions qui lui fait suite. L’objet même de

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ces parties est d’instruire le candidat quant à la nature et aux devoirs de son nouvel office, ainsi que de vérifier publiquement que son point de vue à cet égard est satisfaisant. Or, on ne trouve à aucun endroit de ce rite le moindre mot faisant allusion aux pouvoirs de consécration ou au sacrifice, alors qu’en revanche, les fonctions auxquelles est appelé le candidat sont convenablement décrites dans un langage qui correspond en tous points à la notion de pastorat protestant. Dans le rite employé pour l’épiscopat, la longue adresse fait défaut, mais on trouve une série analogue de questions et de réponses appelant les mêmes critiques. Pour quelle raison a-t-on procédé à une suppression aussi frappante si ce n’est parce qu’étant donné leur conception du ministère, les auteurs de l’Ordinal ne pouvaient ménager aucune place à des éléments essentiels chez un ministre catholique ? Considérons à présent l’Ordinal catholique ainsi remplacé. Nous parlons ici non pas du rite catholique dans son style plus ancien et plus simple, tel qu’on le rencontre dans le Sacramentaire léonin ; et pourtant, même dans ce dernier, le caractère sacrificiel du pouvoir communiqué n’est pas indiqué en termes obscurs, tout à fait indépendamment de l’emploi des mots « prêtre » et « évêque ». Nous parlons du rite catholique prescrit et employé en Angleterre et sur le Continent au moment de la prétendue Réforme.

    C’est ce rite-là que Cranmer et ses confrères ont pris en mains et « réformé ». C’est

donc à lui que doit être comparé leur rite révisé si l’on veut interpréter le sens de ce dernier selon des principes rationnels. On sait que le rite catholique sous sa forme médiévale abondait en paroles et en cérémonies exprimant le caractère sacrificiel du pouvoir à conférer, et ce fait est si bien connu que nous n’avons même pas à le démontrer. Nous nous bornerons donc à rappeler la transmission des instruments sacrificiels, l’habillement du candidat dans les vêtements sacrificiels, l’onction des mains, ainsi que les adresses au candidat qui accompagnaient ces cérémonies. Ce sur quoi nous voulons insister, c’est le fait que ces affirmations frappantes du sacerdoce sacrificiel qui, à cette époque, avaient cours depuis des temps presque immémoriaux, ont toutes été éliminées de l’Ordinal edwardien.

    Quelle en est la raison ? Ce ne peut être, contrairement à ce que vous laissez entendre,

parce que les réformateurs voulaient retourner aux rites primitifs, car ils ont impitoyablement éliminé les parties les plus anciennes du rite catholique, ainsi d’ailleurs que ses parties les plus modernes. Ce ne pouvait être parce que – contrairement à ce que vous laissez entendre, là encore – ils voulaient un rite plus simple, car il leur eût alors été facile de conserver quelques phrases brèves telles que « sacerdotem oportet offerre, benedicere, præesse, prædicare, conficere et baptizare », ou bien de rédiger une autre phrase brève de sens équivalent. Bref, ce ne peut être pour aucune raison de ce genre. Le seul motif de cette amputation – et il fut suffisant – est que n’aimant pas la notion de sacerdoce sacrificatoire, dont ils soutenaient que rien dans les Écritures ne la justifiait, ils voulaient en dissocier entièrement leur Ordinal.

  1. Omissions et modifications dans le service de la Communion

    L’argument ci-dessus se trouve renforcé lorsque, laissant de côté l’Ordinal proprement dit, on se tourne vers votre service de la communion. Très brièvement, si l’on compare le premier Livre de prières d’Édouard VI au Missel, on y détecte seize omissions dont le but évident était d’éliminer l’idée de sacrifice. En outre, alors que même après ce traitement radical, il restait quelques phrases et rubriques que Gardiner pouvait essayer d’interpréter comme affirmant encore la Présence réelle objective et le Sacrifice authentique, toutes ces phrases et rubriques subirent des altérations dans le Livre de prières révisé de 1552. Là encore, par conséquent, nous devons poser la question suivante : Pourquoi ces modifications et suppressions systématiques, si ce n’est parce que vos « Pères » voulaient empêcher leurs

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rites de continuer à exprimer « cette grâce et ce pouvoir qui est principalement le pouvoir de consacrer et d’offrir le Corps et le Sang du Seigneur » ?

  1. Quelle était l’intention des auteurs de l’Ordinal ?

    Si le Pape était fondé à dire que du fait de ses omissions et suppressions, l’Ordinal exprime uniquement la subjectivité de ses auteurs, n’est-il pas également fondé à dire ce qu’il a dit de ces derniers, ainsi que de leurs croyances et intentions ? N’est-il pas vrai que leur but même, lorsqu’ils ont rédigé le nouveau rite et l’ont substitué à l’ancien, était d’éliminer les éléments sacrificiels et sacerdotaux qui caractérisaient si bien le rite ancien ? Et dans l’affirmative, ne faut-il pas chercher précisément dans les opinions exprimées avec force par ces auteurs la véritable clé permettant de résoudre les différends au sujet du sens et de l’effet du nouveau rite ?

  2. Qui étaient les auteurs de l’Ordinal ?

    Mais qui étaient les auteurs de votre ordinal et du Livre de prières (car à cet égard, il faut considérer les deux ouvrages ensemble) ? Si nous posons la question, c’est parce qu’on sait fort bien que la refonte de vos rites a divisé vos prélats et théologiens en deux camps et qu’il a été soutenu que ces rites ne pouvaient s’interpréter selon les vues d’un camp plutôt que de l’autre.

    Or, même si un tel argument était soutenable, il serait vain. Au cas où il s’agirait bel et bien de savoir si un membre de votre obédience peut licitement décider ou non d’interpréter seul votre ordinal comme exprimant les opinions de Cranmer ou celles de Gardiner, il y aurait peut-être, en effet, quelque avantage pour cette personne à user dudit argument, car si elle parvenait à faire valoir son point de vue, elle s’assurerait un peu de cette liberté d’examen tant prisée de son obédience. Mais la question qui se pose ici est de savoir si le langage de votre Ordinal signifie précisément les Ordres de la prêtrise et de l’épiscopat, à savoir les grâces et pouvoirs respectifs de l’une et de l’autre, ce qui est essentiel pour que le Vatican reconnaisse sa validité. Or, prétendre que cet ordinal peut s’interpréter comme exprimant tout autant les opinions de Cranmer que celles de Gardiner sur la nature du ministère, cela équivaut à faire en sorte que le rite, loin d’avoir une signification précise, soit au contraire imprécis et ambigu, cette ambiguïté allant jusqu’à permettre d’affirmer aussi bien que de nier le véritable Sacerdoce institué par Notre-Seigneur. C’est pourquoi il va de soi que soutenir un tel argument revient à reconnaître implicitement la justice de la décision du Pape.

    Nous n’entendons cependant pas justifier ainsi la décision papale, car nous jugeons insoutenable cet étrange argument favorable à une double interprétation de votre Ordinal. Il va de soi que ceux qui le considèrent comme soutenable n’ont pas étudié les faits d’assez près. L’archevêque Cranmer était, à l’époque, l’autorité ecclésiastique suprême, et il était aussi l’âme du mouvement pour la révision. Quant aux autres prélats et théologiens appartenant à ce mouvement, la plupart étaient des partisans de Cranmer, en complet accord avec ses vues et ses intentions. Au sein de la commission nommée pour établir le premier Livre de prières – que Cranmer avait d’ailleurs déjà rédigé lui-même –, seuls cinq des treize membres étaient du parti le plus catholique. En outre, ce parti semble avoir eu encore moins d’influence lors de la rédaction du deuxième Livre de prières et de l’ordinal sous ses deux formes. En réalité, tout ce que les opposants de Cranmer ont pu faire du début à la fin a été de lui résister en vain à chaque étape de l’opération. Ainsi, à la Chambre des Lords, où chaque parti pouvait battre le rappel de ses forces, les évêques opposés à Cranmer étaient en minorité, non seulement au

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sein de la Chambre plénière, mais au sein même de leur Ordre, les plus dévoués partisans de Cranmer se trouvant renforcés par quelques opportunistes.

    Si les membres de cette minorité n’ont cessé de voter contre les deux projets de texte

en question, c’est à l’évidence parce qu’ils y trouvaient l’expression, non de leurs propres convictions, mais justement de celles qu’ils rejetaient. Combien il est donc absurde de vouloir interpréter ces textes selon les vues de la minorité battue, et non suivant celles de la majorité triomphante ! Combien il est absurde, autrement dit, de les interpréter comme exprimant les vues que la minorité jugeait bonnes, puisque les interpréter telles que cette dernière les aurait perçus revient à le faire en réalité selon les vues de la majorité ! En effet, l’une et l’autre parties étaient convenues que les rites signifiaient ce que croyait la majorité, celle-ci désirant qu’ils soient autorisés, et la minorité qu’ils soient rejetés. Ainsi qu’on l’a déjà signalé, Gardiner, qui était en prison pendant toute la durée de l’opération, sauta littéralement sur quelques passages du premier Livre de prières, lorsque celui-ci fut présenté à sa signature, et se persuada qu’ils pouvaient avoir une signification catholique. Mais ces quelques passages furent bien vite transformés, dans le deuxième Livre de prières, en des formulations sur le véritable protestantisme desquelles il ne pouvait plus nourrir le moindre doute. Peut-être faut- il ajouter ici qu’en censurant ce principe fallacieux d’interprétation, nous ne cherchons nullement à laisser entendre que Vos Excellences le soutiennent. Il n’est pas soutenu dans votre Lettre, mais il l’est généralement par le parti de la High Church, qui relève de votre obédience et entre les mains duquel il est devenu le principal instrument visant à conférer un sens plus catholique à vos rites. C’est pour cette seule raison qu’il nous a semblé opportun de le mentionner.

  1. Doctrine de Cranmer sur la Présence réelle

    Dès lors qu’on perçoit que la véritable clé du sens des omissions et de la phraséologie ambiguë du Livre de prières et de l’Ordinal est à chercher dans les opinions et les objectifs de Cranmer et de son parti, on ne peut plus douter de ce qu’est cette clé. La difficulté est non pas de trouver des témoignages à citer, mais bien de choisir entre eux, et il peut même sembler superflu de citer le moindre témoignage à l’appui d’un fait aussi patent. Nous avons pourtant pris l’engagement d’en citer, et nous allons à présent le faire. Cependant, à seule fin de vous faire mieux comprendre l’importance que nous y attachons, nous nous permettons de vous rappeler à nouveau ce qui a été souligné ci-dessus au sujet des liens intimes qui existent entre les doctrines respectives de la Présence objective réelle, du Sacrifice et du Sacerdoce. Sans la Présence réelle objective, point de véritable Sacrifice, et sans véritable Sacrifice, point de véritable Sacerdoce.

    Cranmer a écrit un long traité intitulé « A Defence of the True and Catholic Doctrine concerning the Sacrament of the Body and Blood of Christ » et dans la préface duquel il nous dit très clairement quelles sont les principales « corruptions » qu’il souhaite voir abolies :

    « À quoi bon supprimer les chapelets, les pardons, les pèlerinages et autres manifestations du papisme si les deux principales racines n’en sont pas extirpées ? Tant que ces racines subsisteront, il continuera d’en rejaillir tous les anciens obstacles à la moisson du Seigneur, tout ce qui corrompt Son troupeau. Le reste n’est que branches et feuillage […] mais le tronc même de l’arbre, ou plutôt la racine de la mauvaise herbe, c’est la doctrine papiste de la transsubstantiation, de la Présence réelle de la Chair et du Sang du Christ au Sacrement de l’Autel (ainsi qu’ils nomment cela), celle du Sacrifice et de l’Oblation du Christ accomplis par le prêtre pour le salut des

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     vivants et des morts. Lesquelles racines, si on les tolère dans la vigne du Seigneur,
     feront partout resurgir les erreurs et superstitions anciennes. »

    On trouve là les deux doctrines qui sous-tendent et conditionnent celle selon laquelle

le véritable Sacerdoce serait la racine même du mal qu’il importerait de détruire avant tout. Ce passage est tout à fait caractéristique du rejet par Cranmer de la doctrine catholique, mais il est utile de savoir plus précisément ce que lui-même pensait être bon ; et, fidèles à l’engagement que nous avons pris, nous passerons sur ce qu’il dit de la Transsubstantiation pour nous arrêter uniquement à son avis sur la Présence réelle. Il nous dit que le Christ n’est que figurativement présent dans le pain et le vin :

     « Il n’est dans le pain ni spirituellement (car Il est en l’homme), ni corporellement (car
     Il est aux cieux) ; il n’y est que sacramentellement (comme on dit d’une chose qu’elle
     est figurée par ce qui la signifie). »21

     « Il est donc vrai de dire qu’Il n’est nullement dans le pain et le vin, mais seulement
     dans le cœur de celui qui les reçoit : ils enseignent que le Christ est dans le pain et le
     vin ; mais nous enseignons (comme la vérité même l’exige) que le Christ est dans ceux
     qui sont dignes de partager le pain et le vin […] Ils enseignent que le Christ demeure
     dans le pain sacramentel, même au bout d’un an, mais qu’après réception du
     Sacrement, lorsque le pain est mâché en bouche et transformé dans l’estomac, le Christ
     retourne aux cieux ; nous enseignons, en revanche, que le Christ ne demeure dans
     l’homme digne de recevoir le pain que le temps durant lequel l’homme reste un
     membre du Christ »22.

    Et cela, écrit-il à un autre endroit, est ce que signifie une phrase du premier Livre de

prières, supprimée ensuite comme étant susceptible d’une interprétation « papiste » :

     « C’est pourquoi, dans le Livre de la Sainte Communion, nous ne prions nullement
     afin que le pain et le vin se transforment en le Corps et le Sang du Christ, mais afin
     qu’ils le soient à notre égard en ce saint mystère ; autrement dit, afin que nous soyons
     assez dignes de les recevoir pour partager le Corps et le Sang du Christ et pour qu’en
     esprit et en vérité, nous soyons ainsi nourris spirituellement »23.

    On notera également que selon Cranmer, le Christ n’est présent que dans l’homme qui

a été digne de recevoir le Sacrement :

     « Mon intention et mon but, dans le quatrième Livre, n’est pas de prouver que les
     hommes mauvais ne reçoivent pas le Corps et le Sang dans le Sacrement (bien que tel
     soit le cas) ; mon principal but est de démontrer que les hommes mauvais ne mangent
     la Chair du Christ et ne boivent Son Sang ni dans le Sacrement, ni hors du Sacrement,
     alors que les hommes bon mangent l’un et boivent l’autre à la fois dans le Sacrement
     et hors du Sacrement »24.

     Et la raison en est que :

21 P. 238, Parker Society’s edition. 22 Ibid. p. 52 et 58. 23 Ibid. p. 79. 24 A Defence, etc., p. 203.

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     « ils [le Corps et le Sang du Christ] ne peuvent être mangés et bus que par l’esprit et la
     foi, ce dont les impies ne sont pas dignes »25.

     Ce qu’est, selon lui, la nature de cette foi, il nous l’enseigne dans le même passage :

     « Il est des plus nécessaire de savoir que le Corps du Christ ne peut être mangé que
     spirituellement, en ajoutant foi aux bienfaits du Christ comme en se souvenant d’eux,
     en les méditant et en croyant que le Christ nourrit nos âmes tout comme le pain et le
     vin nourrissent nos corps »26.

   Autrement dit, cette foi, seul moyen – paraît-il – de recevoir dignement le Corps et le

Sang de Notre Seigneur, serait non pas la foi telle que les catholiques la comprennent, mais ce sentiment illusoire que les luthériens et les calvinistes appellent « foi justifiante », car elle est présentée comme inaccessible aux impies.

    Cette doctrine n’est manifestement pas celle de la Présence objective réelle, ladite

Présence étant reçue tout autant par les incroyants et les impies que par ceux qui sont dignes de la recevoir. Certes, les deux catégories de communiants n’ont pas la même attitude vis-à- vis d’elle, et elle n’a pas non plus les mêmes effets sur les âmes des uns et des autres. Elle est pourtant la même chez les uns et chez les autres. En outre, elle est la même dans le cœur des hommes que sur l’autel, et elle doit donc y être adorée comme elle est adorée dans les cieux. Cela, Cranmer le comprenait fort bien, car il était du moins logique dans ses convictions : ne croyant pas à la Présence réelle de Notre-Seigneur dans le Sacrement de la communion, il dénonçait comme idolâtre le culte du Saint-Sacrement, et son principal grief contre la doctrine catholique était d’ailleurs que, d’après lui, celle-ci conduisait à l’idolâtrie :

     « Et pourtant, les antéchrists eux-mêmes (ennemis les plus subtils du Christ), par leurs
     mirifiques inventions et leur adroite théologie scolastique, ont trompé bien des âmes
     simples et les ont portées à cette horrible idolâtrie consistant à adorer des choses
     visibles et faites de leurs propres mains […] [et alors que ces gens prétendent] qu’ils
     adorent non pas les Sacrements qu’ils voient de leurs yeux, mais cela même qu’ils
     pensent être vraiment et corporellement dans les Sacrements, pourquoi donc courent-
     ils d’un endroit à l’autre afin de contempler ces choses visibles s’ils ne les adorent pas,
     comme s’ils ne savaient pas qu’ils adorent en fait ce qu’ils voient ? »27
  1.  Doctrine de Cranmer sur le Sacrifice de la Messe
    

    Nous venons d’illustrer le refus par Cranmer de la Présence objective réelle, doctrine sans laquelle la doctrine catholique du Sacrifice ne saurait subsister. Son hostilité pour la doctrine du Sacrifice authentique est tout aussi prononcée, ainsi qu’en témoigne assez le passage suivant :

     « Tous les prêtres qui prétendent être des successeurs du Christ lorsqu’ils
     accomplissent le sacrifice de Sa Personne sont en réalité ses ennemis les plus haineux
     et les plus abjects. Car nul autre que le Christ ne peut agir ainsi […] Car à quoi sert un
    

25 Ibid. 26 Ibid. p. 204. 27 A Defence, etc., p. 228 et 229.

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       autre sacrifice, puisque le sacrifice du Christ est parfait et suffisant en soi ? […] Aussi,
       de deux choses l’une : soit tous les prêtres papistes qui prétendent accomplir chaque
       jour un sacrifice du Christ font en réalité un sacrifice vain, imparfait et insuffisant, soit
       leur vain sacrifice ne fait que s’ajouter à un sacrifice qui est déjà en lui-même suffisant
       et parfait. »28

    Qu’à ses yeux, l’objet de cette dénonciation ne soit pas une erreur populaire ayant

cours dans certains milieux, mais constitue la doctrine reconnue de l’Église catholique, ressort à l’évidence de la suite du texte :

       « Mais il est étonnant de voir à quelles palinodies et à quelle cautèle recourent les
       antéchrists papistes pour colorer et habiller leurs erreurs pernicieuses… Car les
       papistes, afin de se justifier, disent bien qu’ils n’accomplissent pas un nouveau
       sacrifice, ni aucun sacrifice autre que celui fait par le Christ Lui-même (ils ne sont pas
       si aveugles et voient bien qu’ils doivent ajouter un autre sacrifice à celui du Christ,
       rendant ainsi ce dernier imparfait), mais ils ajoutent qu’ils accomplissent, pour le
       pardon des péchés, le même sacrifice que celui fait par le Christ. Et ils donnent ainsi
       dans la plus abominable erreur qui se soit jamais pu concevoir. »
  1.    Doctrine de Cranmer sur le Sacerdoce chrétien
    
    À la lecture de passages comme ceux que nous venons de citer, et qui abondent, on
    

voit que dans le système de Cranmer, il n’y avait pas place pour la moindre doctrine qui puisse reconnaître dans le ministère chrétien un quelconque pouvoir de consacrer et d’offrir le Corps du Christ et qui puisse nécessiter un ordinal approprié pour l’exercice de ce pouvoir. Cranmer aurait été en contradiction flagrante avec lui-même s’il avait conçu le ministre du Christ autrement que comme un homme n’ayant pas plus de pouvoirs que les laïcs, mais placé au-dessus d’eux dans l’intérêt de l’ordre public, pour les dominer, les instruire et conduire leurs dévotions. Et c’est ce qu’il enseigne dans le passage suivant :

       « Le Christ n’a pas fait entre le prêtre et le laïc de différence telle que le premier doive
       faire une oblation et un sacrifice pour le second et puisse consommer seul le Repas du
       Seigneur, se bornant à le distribuer et à l’appliquer à sa guise. Le Christ n’a pas fait de
       telle différence, mais la différence qui existe en l’espèce entre le prêtre et le laïc tient
       uniquement au ministère […] mais la différence qui existe en l’espèce entre le prêtre et
       le laïc tient uniquement au ministère […] De même que chez un prince, les dignitaires
       et ministres préparent la table et qu’un autre – en plus d’eux-mêmes – mange la viande
       et boit le vin, les prêtres et ministres préparent le Repas du Seigneur, lisent l’Évangile
       et répètent les paroles du Christ, et tout le monde dit Amen. Tous font mémoire de la
       mort du Christ, tous rendent grâce à Dieu, tous se repentent et s’offrent en oblation au
       Christ, tous Le reconnaissent pour Seigneur et Sauveur et se nourrissent
       spirituellement de Lui ; en gage de quoi ils mangent le pain et boivent le vin au cours
       de Son Repas mystique »29.

    Il faut se souvenir aussi de la réponse bien connue de Cranmer à la question que Henry

VIII lui posait en 1540 :

28 Ibid. p. 348. 29 A Defence, etc. p. 350.

http://www.rore-santifica.org 34 Vindication (1898) – Justification de la bulle Apostolicae Curae (1896) – Cardinal Vaughan

    « Que les ministres de la parole de Dieu qui dépendent de Votre Majesté soient les
    évêques, les curés, les vicaires et tous les autres prêtres nommés à ce ministère par
    Votre Majesté : ainsi, par exemple, de l’Évêque de Canterbury, de l’Évêque de
    Duresme, de l’Évêque de Winchester, du Curé de Winwick, etc. Que tous ces prélats
    et ministres soient nommés, affectés et élus en tous lieux par les lois et ordonnances
    des Rois et des Princes. Pour la nomination de nombre de ces dignitaires, que l’on
    organise de belles cérémonies et solennités qui soient propices à l’ordre et à la
    bienséance, quoiqu’elles ne répondent pas à une nécessité – dans la mesure où si de
    tels postes sont pourvus en l’absence de telles solennités, ils n’en sont pas moins
    pourvus – et quoique la grâce divine ne soit pas plus promise au pourvoi des postes
    ecclésiastiques qu’à celui des postes civils »30.

    Manifestement, une réponse aussi peu en accord logique avec le reste de son système

traduisait non pas son impression du moment, mais une position mûrement élaborée.

  1. Doctrine des confrères de Cranmer
    

    Telles étaient les convictions intimes de Cranmer, auxquelles il est facile de trouver des échos, par exemple les écrits de Ridley, son principal lieutenant dans le cadre de la prétendue réforme, et ceux d’autres membres de son parti, moins copieux toutefois, car leurs auteurs n’ont pas publié autant. Tous s’exprimaient dans le même sens. On trouvera quelques spécimens de ces écrits des collègues de Cranmer à l’Annexe E ; mais dans le présent texte, nous nous bornerons à évoquer les véhémentes dénonciations de la Messe et de ses célébrants que l’on entendait de toutes parts à l’époque, la destruction systématique des autels dans l’ensemble du pays et l’enseignement des Articles.

  2. Destruction des autels
    
    La destruction des autels a été un fait tellement significatif que nous n’avons jamais pu
    

concevoir comment on pouvait se méprendre sur le sens à lui donner. Elle trahissait une haine féroce de la Messe, une haine de la Messe elle-même, et non pas d’on ne sait quel abus liturgique, comme des auteurs récents ont vainement cherché à le démontrer à partir des formules ambiguës de quelques théologiens isolés. Usum non tollit abusus. Il est certain que si ces réformateurs avaient seulement voulu en finir avec un tel abus tout en demeurant pleins de respect pour le grand Sacrifice chrétien lui-même, ils n’auraient pas détruit et profané les autels et ne les auraient pas remplacés par des tables, en prétextant – à l’aide de termes impropres – que « la forme d’une table est plus propice à éloigner les esprits simples des superstitions de la Messe papiste et à leur faire admettre un usage correct du Repas du Seigneur. Car un autel sert à accomplir un sacrifice, alors qu’une table est faite pour que les hommes mangent dessus ».31

  1. Doctrines des Articles XXVIII et XXIX
    

    L’interprétation des Articles semble livrée, de nos jours, aux caprices d’inclinations et de jugements aussi privés qu’invérifiés. Pourtant, si on les examine de façon rationnelle, on

30 Stillingfleet MSS. XXI. I ; Lambeth, 1108, fol. 71. 31 Voir Works, de Ridley (Parker Society éditeur, p. 322). Voir aussi Edward VI, de Dom Gasquet, et Book of Common Prayer, p. 266.

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leur trouve un sens qui est du moins clair, intelligible et (pour parler uniquement de ceux ayant trait à notre sujet) en harmonie avec le système doctrinal que nous avons dégagé des écrits de Cranmer. Ainsi, l’Article XXVIII, tel qu’il est sorti de la plume de Cranmer, déclare que le mode de la manducation est un exercice de foi. La formule exacte est « avec foi », mais le sens évident de l’article est que la foi est le moyen par lequel le Corps et le Sang du Christ sont reçus, car ceux qui mangent ainsi « avec foi » « le pain » (le pain, et non le Corps du Christ) sont censés recevoir « communication du Corps du Christ », ce qui signifie a contrario que ceux qui ne mangent pas avec foi le Corps du Christ ne reçoivent pas cette communication. En outre, il est longuement exposé, dans la clause ajoutée en 1563, que « la foi est le moyen par lequel est reçu et mangé le Corps du Christ ». La transsubstantiation fait l’objet d’une dénonciation sans réserves entre deux clauses, l’une déclarant que manger revient à croire, l’autre niant la possibilité d’une « Présence Réelle et Corporelle, comme ils [les « papistes »] l’appellent, dans le Sacrement du Repas du Seigneur ». Enfin, on trouve une déclaration contre l’adoration du Saint-Sacrement dans ses diverses formes d’expression : « Le Christ n’a nullement ordonné que le Sacrement du Repas du Seigneur fût conservé, promené çà et là, élevé et adoré ». En 1562, le paragraphe relatif à la Présence réelle a été supprimé, sans doute pour satisfaire aux souhaits de ceux qui, à l’époque, soutenaient des opinions ubiquitaires sur l’Humanité sacrée du Christ ; mais un autre article – portant aujourd’hui le numéro XXIX – fut inséré, qui déclarait en son titre, de la façon la plus directe, que les « impies […] ne mangent pas le Corps du Christ lorsqu’ils participent au Repas ».32

    Ces interprétations ingénieuses d’expressions manifestement conçues afin de

transmettre un sens tout à fait opposé sont trop subtiles pour impressionner beaucoup d’esprits. En outre, elles n’ont aucun rapport avec l’argument avancé dans le texte. Il convient donc de leur préférer une interprétation qui, tout en reprenant les termes mêmes du texte, s’accorde avec l’opinion par ailleurs notoire et explicite de ses auteurs et sympathisants, et il est du reste signalé dans ce texte que les mots employés dans les articles XXVIII et XXIX correspondent exactement à la doctrine de Cranmer.

    Ainsi, comme les citations de ses écrits données ci-dessus en témoignent, Cranmer

situe la différence entre les catholiques et son parti en ce que les catholiques enseignent que « le Christ est dans le pain et le vin », alors que selon ses amis, « le Christ est dans ceux qui partagent dignement le pain et le vin », et l’Article XXVIII déclare de même que pour ceux qui « reçoivent le pain dignement, valablement et avec foi, ce pain est une communion au Corps du Christ », alors que l’article suivant (ajouté ultérieurement, sans doute pour plus de clarté) nie absolument que les impies mangent ou boivent davantage que le signe ou sacrement du Corps et du Sang du Christ, c’est-à-dire que du simple pain et du simple vin. En outre, l’Article XVIII, sous la forme que lui a donnée Cranmer, nie expressément que le Corps du Christ puisse être ailleurs qu’au Ciel.

32 Nous sommes au courant des efforts accomplis pour donner à ces deux articles (XXVIII et XXIX) une interprétation conforme à la croyance dans la Présence réelle objective. On a souligné (Forbes sur les Trente- neuf Articles, in loc.) qu’à l’Article XXVIII, le Corps du Christ est dit être « donné, pris et mangé », et l’on a insisté sur ces trois termes. « Prendre » et « manger », a-t-on dit, étant des verbes distincts, doivent être compris comme désignant des actions distinctes ; le second – « manger » – correspondant à l’exercice de la foi, le premier – « prendre » – doit désigner un acte extérieur et, couplé à son corrélatif « donner », être compris comme se rapportant à la « prise » objective d’une chose objectivement « donnée », qui ne peut être autre que le vrai Corps et le vrai Sang du Christ présents à l’autel. On a soutenu aussi (Dr. Pusey dans l’Eirenicon), en ce qui concerne l’Article XXIX, que l’expression « partage du Christ » désigne – de l’avis général – la manducation bénéfique de la nourriture sacramentelle, de sorte qu’il est tout à fait conforme à la doctrine catholique de refuser – comme le fait cet article – ladite manducation aux impies.

http://www.rore-santifica.org 36 Vindication (1898) – Justification de la bulle Apostolicae Curae (1896) – Cardinal Vaughan

    Cranmer dit à nouveau que le corps du Christ ne peut être mangé que

« spirituellement », à savoir, selon lui, « en croyant et en se rappelant les bienfaits du Christ » ; autrement dit, « par un acte de foi ». De son côté, l’Article XXVIII souligne que le corps du Christ « n’est donné, pris et mangé que d’une manière céleste et spirituelle » et que « le moyen par lequel » il est reçu et mangé lors du Repas n’est autre que la foi.

   Cranmer déduit à nouveau de cette déclaration doctrinale l’inopportunité d’adorer

l’Hostie ; et l’article en question dénonce de même cette pratique, sous ses différentes formes, comme étant contraire à ce qu’a institué le Christ.

    Étant donné une telle convergence sur tous les principaux points, comment peut-on

rationnellement interpréter Cranmer dans un sens et le formuler dans un autre ? Il est vrai que sous leur forme actuelle, ces articles sont dus pour partie à Cranmer et pour partie aux réviseurs élisabéthains, parmi lesquels l’évêque Guest. Mais cela prouve uniquement que les auteurs et réviseurs des Articles étaient d’accord sur le fond de la doctrine ; quant à l’évêque Guest, porte-plume de la révision élisabéthaine de l’Article XXVIII, on peut bien prétendre qu’il croyait personnellement à la Présence réelle objective et qu’il avait dû vouloir exprimer cette croyance ; il n’en reste pas moins, à en juger par ses travaux cités à l’Annexe F, qu’il donnait à la doctrine en question un sens tout à fait différent de celui dans lequel la comprend l’Église catholique.

    L’Article XXXI statue sur la Messe. Il commence par en donner une définition que

tout catholique peut accepter : « le Sacrifice de la Messe, dans lequel on dit communément que le prêtre offre le Christ pour les vivants et les morts » ; puis, il la dénonce comme incompatible avec l’offrande que le Christ a faite une seule fois de Lui-même sur la Croix. Quant à l’Article XXXV, il qualifie de « pieuse et saine » la doctrine que contiennent les Homélies, alors que dans l’Homélie XV du Livre II, il est écrit : « veillez à ce qu’il ne soit pas fait un sacrifice du repas du Seigneur » ; après quoi l’auteur ajoute que nous n’avons « besoin ni de prêtre sacrificateur, ni de Messe ».

  1. Usage métaphorique par Cranmer de l’expression « Présence réelle »

    Bien que Cranmer et ses co-réformateurs aient dénoncé en des termes sans mesure les doctrines de la Présence réelle, du Sacrifice et du Sacerdoce telles que les comprend l’Église catholique, on surprend parfois les mêmes hommes à dire, quoique évidemment à contre- cœur, que ces trois expressions expriment une partie de leurs convictions. Il importe de bien comprendre le vrai caractère de cette incohérence, car c’est faute de le comprendre que l’on cite parfois ces hommes comme figurant parmi les défenseurs de la Messe, alors qu’ils en étaient les plus virulents contempteurs. L’explication est pourtant bien simple. Les « re- formateurs » n’aimaient pas des expressions qui, à première vue, affirmaient les doctrines qu’ils rejetaient. Mais ils étaient en proie à un dilemme. Placés par leurs contradicteurs face aux écrits des Pères dans lesquels ces expressions se rencontrent constamment, ils se trouvaient obligés, soit à reconnaître qu’ils avaient contre eux non seulement l’Église de leur époque, mais aussi l’Église primitive, soit à prétendre que le langage des Pères exprimait bien leur doctrine « réformée » et à s’efforcer de le prouver en conservant les termes anciens, mais en altérant leur sens. Comme le premier terme de cette alternative aurait été fatal à leur cause, Cranmer et ses amis ont naturellement préféré le second, et leurs écrits abondent en illustrations de la dextérité avec laquelle ils pouvaient ergoter sur le sens des expressions archiconnues que sont la Présence réelle, le Sacrifice et le Sacerdoce.

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   Si l’on se borne à examiner les écrits de Cranmer, on peut prendre note du passage

typique ci-après, dans lequel l’auteur prétend croire à la Présence réelle :

       « Quant à la présence réelle du Christ dans le Sacrement, j’admets qu’Il y est
       réellement présent au sens où vous [Gardiner] entendez le mot “réellement” ».33

    Cette déclaration semble très satisfaisante. Mais il poursuit ainsi : « … ce qui ne veut

pas dire en fait, mais spirituellement ».

    Même alors, ses paroles peuvent revêtir un sens catholique, et il est en mesure

d’ajouter à juste titre : « Car vous [c’est-à-dire Gardiner et, avec lui, tous les théologiens catholiques] dites vous-même qu’Il ne s’y trouve qu’à titre spirituel ; aussi est-Il honoré spirituellement, comme l’a écrit saint Augustin ». Cette assimilation terminologique est toutefois entachée d’une équivoque latente qui est des plus subtiles. Lorsqu’ils parlent ainsi, les théologiens catholiques établissent un contraste entre « spirituel » et « charnel » et veulent dire – comme on l’a déjà expliqué – que dans le Saint-Sacrement, le Corps de Notre-Seigneur, quoique étant toujours un corps, existe à la manière d’un esprit (cp. 1 Cor. Xv. 44). En revanche, lorsqu’il employait l’expression « spirituellement présent », Cranmer voulait dire que de par son pouvoir inné, le Corps de Notre-Seigneur, bien qu’étant au ciel, est capable de produire certains effets spirituels dans l’âme des hommes qui, sur terre, ont la foi. Il l’écrit du reste dans certains des passages déjà cités, et plus catégoriquement encore dans la préface du traité « On the Lord’s Supper » (sur le Repas du Seigneur), d’où sont extraits les termes d’allure orthodoxe précités :

       « Lorsque je dis et répète maintes fois dans mon ouvrage que le Corps du Christ est
       présent en ceux qui reçoivent dignement le Sacrement, que nul ne se méprenne sur le
       sens de mes mots au point de penser que selon moi, bien que le Christ ne soit pas
       corporellement dans les signes visibles extérieurs, Il le serait dans les personnes qui
       reçoivent ceux-ci. Je ne veux en effet rien dire de tel. Ce que je veux dire, c’est que la
       force, la grâce, la vertu et le fruit du Corps du Christ crucifié pour nous et de Son Sang
       versé pour nous, sont effectivement présents dans tous ceux qui reçoivent dignement
       les Sacrements. Cela, je le déduis de Sa présence spirituelle, dont Il a dit « Je serai
       avec vous jusqu’à la fin du monde », « partout où deux ou trois d’entre vous serez
       réunis en Mon nom, je serai au milieu d’eux » et « celui qui mange Ma Chair et boit
       Mon Sang demeure en Moi et Moi en lui ». Il n’est pas plus vrai qu’Il soit
       corporellement ou réellement présent dans le Repas du Seigneur dûment accompli
       qu’Il ne l’est dans le baptême dûment accompli : Il est présent dans l’un et l’autre
       spirituellement par la grâce. Et dans l’Écriture, partout où il est dit que le Christ, Dieu
       ou le Saint Esprit est dans tout homme, Il l’est, de même, spirituellement par la
       grâce. »

   Rien ne saurait être plus décisif que ces propos. Étant présent spirituellement, nous dit

Cranmer, Jésus-Christ est présent par la grâce ; et le fait d’être présent par la grâce signifie que c’est la grâce, non le Corps de Notre-Seigneur, qui est réellement présente dans l’âme. C’est ce que nous autres catholiques devons nous-mêmes dire de la présence de Notre- Seigneur au milieu de ceux réunis en Son nom, ou en ceux qui reçoivent le Baptême. Mais une Présence dans la Sainte Eucharistie qui serait de même nature que la Présence Divine

33 A Defence, etc., p. 127.

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dans le Baptême n’aurait rien à voir avec la Présence objective réelle à laquelle l’Église croit et qu’elle professe.

  1.    Usage métaphorique par Cranmer du terme « Sacrifice »
    
    Voilà pour l’usage métaphorique par Cranmer de l’expression « Présence réelle ». Sur
    

le Sacrifice, il écrit ceci :

       « Il [le Dr Richard Smith] me dément sur deux points… Le premier est que je nie le
       Sacrifice de la Messe, moi qui, dans mon livre, ai expliqué sans ambiguïté le sacrifice
       du peuple chrétien dans la Sainte Communion de la Messe (pour le cas où le Dr Smith
       éprouverait le besoin de l’appeler ainsi) »31.

   Là encore, cette position semble satisfaisante, et d’aucuns se sont d’ailleurs servis du

passage précité pour tenter de prouver que Cranmer croyait à la doctrine catholique de la Messe. Mais il poursuit dans les termes suivants :

        « Et pourtant, j’ai nié qu’il s’agisse d’un sacrifice propitiatoire pour le péché, ou que
       le prêtre seul fasse là aucun sacrifice. Car il s’agit du sacrifice accompli par tout le
       peuple chrétien pour faire mémoire de la mort du Christ, L’en louer et Lui en rendre
       grâces, la publier et la faire partout connaître pour Son honneur et Sa gloire. »

       À un autre endroit, il expose ainsi la différence entre les deux genres de sacrifice :

        Un genre de sacrifice est celui qu’on appelle propitiatoire ou miséricordieux, parce
       qu’il apaise la colère et l’indignation de Dieu et qu’il obtient la miséricorde et le
       pardon pour tous nos péchés […] Un autre genre de sacrifice ne nous réconcilie pas à
       Dieu, mais se trouve accompli par ceux que réconcilie le Christ ; il sert à témoigner de
       nos devoirs envers Dieu et à Lui exprimer notre reconnaissance. C’est pourquoi on
       l’appelle sacrifice de louange, d’éloge et d’action de grâces.

        « Le premier genre de sacrifice est offert par le Christ à Dieu en notre nom ; le
       second, nous l’offrons à Dieu par le Christ. Par le premier, le Christ s’offre aussi à
       nous au nom de Son Père ; par le second, nous nous offrons nous-mêmes à Lui et à
       Son Père, avec tout ce que nous possédons. Et ce sacrifice exprime d’une manière
       générale toute notre obéissance à Dieu dans l’observation de Ses lois et
       commandements »32.

       Et il ajoute aussitôt :

        »Mais tous ces prêtres qui prétendent être les successeurs du Christ en faisant un
       sacrifice de lui sont en réalité ses plus haineux et ignobles ennemis. En effet, nul,
       jamais, n’a fait un sacrifice du Christ, sinon le Christ seul… Car puisqu’il s’est livré
       lui-même à la mort pour nous, en oblation et en sacrifice à son Père pour nos péchés,
       livrons-nous nous-mêmes de nouveau à lui, afin de lui faire l’oblation non de boucs,
       d’agneaux, de bœufs et autres bêtes dénuées de raison, comme on avait coutume de le
       faire avant la venue du Christ, mais d’une créature douée de raison, à savoir nous-

31 A Defence, etc., p. 369 (Answer to Smith’s Preface). 32 A Defence, etc., p. 346 à 349.

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       mêmes […] en mortifiant les affections bestiales et déraisonnables qui régneraient
       volontiers en nous. Ce sont là sacrifices d’hommes et de chrétiens, hosties et oblations
       acceptables par le Christ. »
       En encore :

       « En appelant sacrifice la Messe ou le Repas du Seigneur, les anciens Pères voulaient
       parler d’un sacrifice de louange et d’action de grâces (le peuple accomplissant donc le
       sacrifice au même titre que le prêtre) ou dire qu’il s’agissait par là de faire mémoire du
       très véritable sacrifice propitiatoire du Christ ; mais en aucun cas ils ne voulaient dire
       que ce fût là un très véritable sacrifice accompli pour le péché, et applicable par le
       prêtre aux vivants comme aux morts »33.

    Ces diverses déclarations font apparaître que bien que pour se couvrir contre les

arguments patristiques de ses opposants, Cranmer professât de croire en un sacrifice lié à la Sainte Communion, il résolvait celui-ci en un sacrifice qui ne serait pas accompli par un représentant du Christ sur terre et n’aurait pas pour objet le Corps et le Sang du Christ, mais qui serait accompli par les chrétiens en leur propre nom et qui aurait pour objet ces chrétiens eux-mêmes, s’offrant à Dieu par la louange et l’action de grâces en vue de leur rédemption, ainsi que par l’obéissance à Ses lois et la maîtrise en eux de toutes leurs passions mauvaises. Nous-mêmes, suivant en cela l’exemple des Saintes Écritures, nous donnons aussi à ces choses offertes le nom de sacrifices, mais avec un sens métaphorique les distinguant absolument du sacrifice véritable et seul bien nommé que nous reconnaissons dans la Messe. En outre, on ne trouve nulle part dans les écrits de Cranmer la moindre indication qu’il crût à cette interprétation authentique du sacrifice. Au contraire, comme le montrent les passages déjà cités, auxquels on pourrait en ajouter beaucoup d’autres, il n’avait qu’exécration et invective pour un tel sacrifice.

  1.    Usage métaphorique par Cranmer du terme « sacerdoce »
    
    Quant au sacerdoce consistant à offrir, Cranmer nous dit dans ces passages, comme
    

dans d’autres cités précédemment, qu’il n’est confiné à aucun ordre de personnes spécifiquement affectées à cette mission, mais qu’il est inhérent à « tout le peuple chrétien ».

       Il exprime cette même idée plus clairement encore à un autre endroit :

        « L’humble confession de tous les cœurs pénitents, leur reconnaissance des bienfaits
       du Christ, leur action de grâces pour ces bienfaits, la foi et la consolation qu’ils
       trouvent en ceux-ci, leurs humbles soumission et obéissance à la volonté et aux
       commandements de Dieu, forment un sacrifice de louanges et de prières que Dieu
       n’accepte et ne permet pas moins que le sacrifice du prêtre. Car sans considération de
       personnes, le Dieu Tout-Puissant accepte aussi bien l’oblation et le sacrifice des laïcs
       que ceux du prêtre […] de tout homme selon la fidélité et l’obéissance de son cœur
       vis-à-vis de Lui, et cela par l’intermédiaire du sacrifice propitiatoire de Jésus-
       Christ »34.
  1.    Accord des auteurs anglicans postérieurs avec Cranmer
    

33 A Defence, etc., p. 351. 34 A Defence, etc., p. 352.

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    Comme le souligne la Bulle, les circonstances dans lesquelles il a vu le jour ont infusé

dans l’Ordinal anglican un esprit ou un caractère inné qui a fini par devenir partie intégrante de lui au point de ne pouvoir en être séparé. C’est pourquoi sa nature demeurerait inchangée même si l’on pouvait prouver que les théologiens ultérieurs de votre Communion ont émis des opinions plus proches des doctrines de l’Église catholique sur les trois vérités liées entre elles dont nous avons parlé. Nous tenons néanmoins à souligner – et vous n’en disconviendrez sans doute pas – que bien que dans certaines limites, vos auteurs de référence aient quelque peu varié entre eux et peut-être même formé deux écoles concurrentes, l’une enseignant ce qu’on appelle la doctrine haute, et l’autre la doctrine basse, l’éventail de leurs divergences n’a jamais outrepassé de beaucoup les limites de la déclaration doctrinale de Cranmer. L’une et l’autre écoles n’ont cessé de désavouer la croyance en la Présence objective réelle et le sacrifice fondé sur celle-ci. Mais du moins l’« école haute » a-t-elle insisté sur la reconnaissance d’une forme quelconque de sacrifice dans laquelle la chose offerte est constituée par la louange, la dévotion et le don de soi des adorateurs, ou bien par leurs aumônes et oblations, et parallèlement à laquelle est accomplie une simple commémoration (ainsi appelée par le Concile de Trente) de la mort et du sacrifice de Jésus-Christ au Calvaire. Cette « école haute » emploie souvent un langage qui, lorsqu’on l’isole de son contexte, peut ressembler à une affirmation de la doctrine catholique authentique, surtout si on le confronte au langage analogue des Pères de l’Église.

    Pour confirmation de ce jugement, nous citerons le recueil d’écrits de vos grands

théologiens figurant dans le « Tract 81 » du Dr Pusey, qui fait partie des « Tracts for the Times ». L’auteur de ce « tract » a pour but de prouver que votre Église a toujours cru au sacrifice eucharistique, ce pour quoi il sélectionne naturellement les théologiens dont les écrits illustrent le mieux son propos ; or, l’examen desdits écrits révèle que leurs auteurs soutiennent le même type de sacrifice que Cranmer. Nous citons en Annexe F un assez grand nombre de ces passages pour le démontrer. C’est pourquoi nous n’en citerons ici que deux, l’un de Waterland, l’autre de Newman, qui sont intéressants parce que ces deux personnages bien informés nous y livrent leur propre point de vue au sujet des opinions dominantes que les auteurs anglicans ont émises sur la question.

  1. Citation de Waterland

    Après avoir évoqué les avis des théologiens d’avant 1737, année où il écrivait, Waterland résume la doctrine en laquelle il croit lui-même et qu’il pense avoir été enseignée par d’autres :

    « Par conséquent, le service de l’Eucharistie fondé sur la langue ancienne de l’Église est un sacrifice à la fois authentique et approprié […] et le plus noble que nous puissions offrir si on le considère comme regroupant en son sein maints sacrifices authentiques et évangéliques : 1. le sacrifice de l’aumône aux pauvres et des oblations à l’Église […] non pas la matière offerte, […] mais le service ; 2. le sacrifice de la prière ; 3. le sacrifice de la prière et de l’action de grâces ; 4. le sacrifice d’un cœur contrit et pénitent ; 5. le sacrifice de nous-mêmes ; 6. l’offrande du Corps mystique du Christ, c’est-à-dire de Son Église ; 7. l’offrande de vrais convertis ou de sincères pénitents à Dieu par leurs pasteurs ; 8. le sacrifice de la foi et de l’espérance, ainsi que de l’humiliation de soi dans la commémoration du grand sacrifice […].

    « Nous pouvons donc, de même, comprendre comment les ministres officiants autorisés exercent, dans ce service, les fonctions de véritables prêtres évangéliques. Ils

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       le font de trois manières : 1. en commémorant avec solennité ici-bas ce même sacrifice
       que le Christ, notre Grand Prêtre, commémore aux cieux ; 2. en transmettant ces
       prières et ces services des chrétiens au Christ Notre-Seigneur, qui, en tant que Grand
       Prêtre, les transmet à son tour à Notre Père des Cieux ; 3. en offrant Dieu à tous les
       fidèles […] C’est de ces trois manières que les officiants chrétiens sont des prêtres, ou
       liturges. »35
  1.    Évaluation par le Cardinal Newman, de l’enseignement des grands théologiens
       anglicans
    
    Dans sa préface de l’ouvrage de M. Hutton intitulé Anglican Ministry, le Cardinal
    

Newman examine cette même question et, citant le passage de Waterland qui figure ci-dessus, en confirme le jugement par le sien propre, tiré de la grande connaissance qu’il a des écrits des théologiens anglicans. Il atteste aussi, dans la même préface, des convictions de ceux qui avaient été ses contemporains, nommant « le Docteur Ogilvie, M. Hugh Eose, les Docteurs Lyall, Hook et Faussett, M. John Miller, l’Évêque Selwyn, l’Évêque Wordsworth », ainsi que « les Évêques Bethell, Van Mildert et Mant et les Docteurs Kouth et Collinson » « comme étant des membres particulièrement éminents de la High Church anglicane, mais ne rêvant pourtant pas qu’ils possèdent ce don de consacrer et d’offrir au sens catholique du terme, et présentant ainsi « le contraste le plus significatif avec les professions et observances des Ritualistes. »

    Le Cardinal Newman oppose ici la doctrine anglicane traditionnelle et la doctrine

récente développée par les éléments extrêmes de la High Church, qui font partie de votre Communion, et depuis le jour où il a écrit les lignes précitées, ce parti a vu ses effectifs s’accroître dans de fortes proportions. Pas plus que le Cardinal, nous ne souhaitons contester que bon nombre de ces auteurs croient à la Présence objective réelle, au Sacrifice authentique et à un véritable Sacerdoce sacrificiel. Nous reconnaissons volontiers, au contraire, que leurs ouvrages, et plus encore leurs pratiques, en portent indubitablement témoignage. Car nous voyons qu’ils mettent l’accent sur l’adoration de la Présence sacramentelle, l’assistance non communicante (synonyme du fait d’entendre la messe) et le pouvoir du prêtre, alors que Cranmer et vos théologiens anciens, ainsi que leurs continuateurs modernes, qui sont en nombre non négligeable, insistent sur l’idolâtrie que constituerait l’adoration eucharistique et sur l’injure que la pratique des messes privées ferait à la parfaite oblation accomplie sur la Croix. Nous pouvons sympathiser avec ce regain d’attrait pour les doctrines catholiques ; mais étant donné l’attitude essentiellement différente, voire opposée que vos théologiens représentatifs ont adoptée à leur égard jusqu’à une époque récente, nous ne pouvons admettre que les croyances modernes des membres les plus en pointe de la High Church aient quelque influence sur l’interprétation de la langue de votre Ordinal.

  1.    Conclusion
    
    Votre Église, représentée par ses théologiens de référence, n’a donc cessé de prétendre
    

qu’elle possédait une certaine forme de sacrifice et de sacerdoce. À l’examen, toutefois, cela s’avère fondé non pas au sens littéral et catholique de ces termes, mais seulement à leur sens métaphorique. L’esprit humain aime procéder à des analogies, et la coutume a toujours été d’appeler sacrifice la reddition d’un cœur, avec son offrande de louanges, de prières et de service, car tout cela est de la nature des dons qui coûtent au donateur. L’Écriture elle-même

35 Works, vol. vii. p. 341-350. Édition d’Oxford de 1830.

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use de ce langage, et nous sommes donc loin de nous y opposer. Au contraire, nous l’employons très communément, nous aussi. Il importe pourtant de ne pas perdre de vue que ce langage figuratif est seulement figuratif et de ne pas confondre ressemblance avec identité. Le vrai Sacrifice et le vrai Sacerdoce – à savoir le Sacrifice au cours duquel le vrai Corps et le vrai Sang du Christ sont sacrifiés et offerts, ainsi que le Sacerdoce conféré avec pouvoir de consacrer et d’offrir ce sacrifice –, votre Église, par la voix de ces mêmes représentants, les a récusés avec une égale persistance et dans les termes les plus péremptoires.

    Or, Léon XIII n’a rien écrit d’autre dans le passage cité précédemment, que vous avez

jugé « dur et inconsidéré ». Lorsqu’il dit ne trouver « aucune mention claire, dans tout votre Ordinal, du sacrifice, de la consécration et du sacerdotium, non plus que du pouvoir de consacrer et d’offrir le sacrifice », mais y constater au contraire qu’en a été « délibérément omise et supprimée toute trace des rares éléments du rite catholique qu’ils [vos Réformateurs] n’avaient pas entièrement rejetés », il parle manifestement, non pas d’un sacrifice et d’un sacerdoce métaphoriques quelconques, mais du vrai sacrifice et du vrai sacerdoce qu’il a définis précédemment. La confusion entre les termes étant dissipée, nous pouvons maintenant nous retourner vers l’argument que Léon XIII tire du caractère général de votre Ordinal. Étant donné que ceux qui ont élaboré cet Ordinal n’y ont, à aucun endroit, mentionné clairement le sacrifice ou le sacerdoce, mais ont pris au contraire la peine de retirer toute allusion à l’un et à l’autre des prières qu’ils avaient prises dans l’ancien rite ; étant donné, en outre – comme le montrent leurs écrits, de même que ceux de vos principaux théologiens, qui se sont succédé sans interruption jusqu’au deuxième quart de ce siècle – que les omissions et suppressions considérées ont été faites exprès, sous l’effet de cette véritable haine des doctrines susmentionnées qui a toujours caractérisé votre Église, comment démentir valablement la conclusion de Léon XIII selon laquelle votre Ordinal ne peut être tenu pour signifier assurément la transmission d’un sacerdoce sacrificiel et ne saurait donc être un rite valide à cette fin ?

  1. Quelle est la doctrine de la « Responsio » sur le Sacrifice et le sacerdoce ?

    Nous en arrivons à présent au dernier point que nous voulions traiter. Il s’agit d’une question que nous aimerions vous poser. Vos croyances modernes relatives au sacrifice et au sacerdoce ne peuvent évidemment procurer une règle pour l’interprétation d’un Ordinal rédigé il y a des siècles. Il est pourtant intéressant de savoir ce que vous considérez comme étant la doctrine de votre Église afférente à ces deux points, et le passage le plus important de votre « Responsio » nous a semblé être celui dans lequel vous formulez une déclaration à ce sujet (Section X). Permettez-nous de le citer ici :

    « Nous enseignons vraiment la doctrine de l’Eucharistie, en laquelle nous ne voyons pas une “commémoration nue du Sacrifice de la Croix”, opinion qui semble nous être attribuée par la citation de ce Concile [le Concile de Trente]. Mais dans la Liturgie que nous suivons pour célébrer la Sainte Eucharistie, nous jugeons suffisant, lorsque nous élevons nos cœurs vers le Seigneur et que nous en sommes à consacrer les offrandes déjà faites, que ces dernières deviennent pour nous le Corps et le Sang de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de signifier le sacrifice offert à cet instant du service dans des termes tels que ceux-ci. Nous perpétuons la mémoire de la précieuse mort du Christ, laquelle – selon ce qu’Il a prescrit – est, jusqu’à Son retour, notre Avocat auprès du Père et une propitiation pour nos péchés. Car nous commençons par offrir le sacrifice de la louange et de l’action de grâces ; après quoi nous implorons avec confiance la rémission de nos péchés et tous les autres bienfaits que la Passion du

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       Seigneur a obtenus à l’Église entière ; enfin, nous offrons au Créateur de toutes choses
       le sacrifice de nous-mêmes, que nous avons déjà signifié par l’oblation de Ses
       créatures. Nous avons coutume d’appeler sacrifice Eucharistique l’ensemble de ces
       actions, auxquelles le peuple doit nécessairement prendre part avec le prêtre. »

    Nous reconnaissons qu’une comparaison entre ce passage et ceux de Cranmer ou

Waterland cités ci-dessus, ou encore les nombreux passages analogues qui figurent dans l’Annexe F de la présente Lettre, nous a fait comprendre que vous exprimiez les mêmes opinions que vos auteurs de référence, d’une part en rejetant implicitement, et la Présence objective réelle, et le Sacrifice dans lequel la victime n’est autre que le vrai Corps et le vrai Sang du Christ, et le Sacerdoce qui prétend conférer à son titulaire le pouvoir spirituel spécifique d’offrir un tel sacrifice, d’autre part en affirmant et en attribuant à votre Église un sacrifice dans lequel la chose offerte est la congrégation – avec ses louanges, son service et ses dons –, de même qu’en revendiquant sans discernement pour chacun – laïc ou ecclésiastique – un sacerdoce métaphorique correspondant à ce sacerdoce métaphorique. On pouvait partir de l’hypothèse que vous adhéreriez aux enseignements de ces autorités, et vos paroles nous semblent confirmer cette hypothèse.

    En effet, la manière dont vous décrivez votre sacrifice Eucharistique comme consistant

en l’offrande de louanges, d’actions de grâces et de la personne de chaque adorateur avec ses dons au service de Dieu, est en complet accord avec le langage de Cranmer et de vos autres théologiens. Par ailleurs, votre rappel aux termes duquel « le peuple doit nécessairement prendre part avec le prêtre » à l’offrande du sacrifice – notamment lorsqu’on le lit en relation avec le passage où vous dites (Section XIX) que le sacerdoce, contrairement au pastorat, « est partagé dans une certaine mesure par le peuple » – semble pencher vers la doctrine de Cranmer selon laquelle « la différence qui existe en la matière entre le prêtre et le laïc réside uniquement dans le ministère ». De plus, vous vous abstenez soigneusement d’affirmer une quelconque croyance en la Présence objective réelle du Corps et du Sang du Christ ainsi qu’en l’offrande sacrificielle de l’un et de l’autre. Certes, vous dites bien ne pas croire que la Sainte Eucharistie soit, à vos yeux, « une commémoration nue du Sacrifice de la Croix » ; néanmoins, cette négation signifie – comme chez Cranmer, semble-t-il – non que Notre- Seigneur est présent dans le Sacrement, mais que le fait de manger et de boire propre au Sacrement n’est pas dénué d’effet spirituel sur l’âme. « Je n’ai jamais dit » (ce sont ses propres termes) « de tout le Repas qu’il ne soit qu’une signification ou une simple mémoire de la mort du Christ, mais j’enseigne qu’il est un rafraîchissement spirituel par lequel nos âmes sont nourries de la Chair et du Sang mêmes du Christ jusqu’à la vie éternelle »36.

    D’autre part, si vous nous dites bien que vous consacrez « les offrandes déjà faites afin

qu’elles deviennent pour nous le Corps et le Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ », vous n’en semblez pas moins, là encore, employer cette phrase – citation du reste assez inexacte de votre premier Livre de prières – au sens où l’employait Cranmer et que ce dernier nous a exposé dans le passage précité. Il ne fait aucun doute que ces deux phrases peuvent se comprendre dans un sens plus catholique. Mais si vous aviez vraiment souhaité attribuer à votre Église la croyance en la Présence objective réelle, il apparaît comme inconcevable que vous ne l’eussiez pas dit de la façon la plus nette, car on est là au cœur même de tout le problème.

  1.    Question posée aux Archevêques
    

36 A Defence, etc., p. 148.

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   Enfin, de nombreux membres de votre Communion – c’est notoire – ont compris que

dans ce passage, vous affirmiez la doctrine de la Présence objective réelle et du Sacrifice reposant sur elle, et c’est ce malentendu à propos de ce vous voulez dire exactement qui nous amène à vous poser la question suivante. Il nous semble que dans la mesure où votre Lettre avait pour objet de bien préciser définitivement la doctrine de votre Église sur la question des Saints Ordres, et où cette question de la Présence réelle et du Sacrifice authentique est au cœur même de notre controverse, nous sommes en droit de vous inviter à dissiper tous les doutes qui se sont exprimés de la manière exposée ci-dessus et à nous indiquer très précisément ce que vous voulez dire au juste.

    Si nous avons mal compris ce que vous vouliez dire dans le passage précité, pourriez-

vous nous le signaler en toute franchise ? Mais si nous vous avons bien compris, votre réponse équivaudra à une reconnaissance du fait que la Bulle de Léon XIII n’a pas méjugé du caractère de votre ordinal. Il restera, bien entendu, que vous vous êtes démarqué de lui sur bien d’autres points ; mais en ce qui concerne celui qui retient ici notre attention et se trouve être d’ailleurs le plus crucial d’entre tous, il sera bien clair, dès lors, qu’à votre avis comme à celui de Léon XIII, votre Ordinal n’a jamais été destiné à ordonner des prêtres au sens strict du terme, et n’a d’ailleurs jamais été propre à cette fin.

  1. Doctrine des Orientaux sur le Sacrifice et le Sacerdoce

    Un mot, avant de conclure, sur ce qui vous a beaucoup préoccupés dernièrement. Nous n’avons pas abordé la question de votre accord avec la Communion orientale ou russe, car cela n’était pas directement en rapport avec le sujet de la présente Lettre. Mais nous pouvons signaler qu’en tout ce qui concerne la Présence objective réelle, le véritable Sacrifice propitiatoire ainsi que la nature et l’étendue du Sacerdoce, l’Église sur laquelle règne Léon XIII et la grande Église orientale ou russe ont une seule et même doctrine. Dans sa bulle, Léon XIII cherchait à défendre la doctrine commune à l’Orient et à l’Occident, et vous ne pouvez rejeter la doctrine de Léon XIII sans rejeter aussi celle de l’Orient. Il suffit, à cet égard, de vous renvoyer à ce qu’a dit le Synode de Bethléem (voir Annexe G).

  2. En matière de conclusion

    Pour conclure cette Lettre, nous nous réjouissons de trouver dans vos propres conclusions tant de choses auxquelles nous sommes en mesure de souscrire. Ainsi, vous voulez « que tous sachent combien [vous avez] de zèle dans [votre] dévotion pour la paix et l’unité », et vous priez pour que « de cette controverse même sortent une connaissance plus complète de la vérité, une plus grand patience et un plus grand désir de paix au sein de l’Église du Christ, Sauveur du monde ». Nous ne pouvons oublier non plus, en lisant ces paroles, qu’à une occasion plus récente et particulièrement frappante, vous avez déclaré que « le but divin de l’unité visible entre les Chrétiens fait partie de la Révélation », sur lequel nous devons – à cette époque – « tout faire pour mettre l’accent ». Voilà, du moins, un terrain sur lequel nous pouvons nous entendre. Nous allons d’ailleurs plus loin que vous, puisque nous croyons fermement que l’unité visible tient à l’essence, et non pas seulement au bien- être de l’Église catholique, mais nous sommes d’accord avec vous pour déplorer le triste spectacle de la division entre les Chrétiens et pour reconnaître qu’elle est à l’opposé du but révélé de Dieu. Nous convenons avec vous également qu’il importe de ne pas se laisser conduire par de simples goûts et inclinations personnels, mais « de se tourner vers Notre- Seigneur Jésus-Christ et d’étudier avec patience ce qu’Il avait l’intention de faire lorsqu’Il a établi le ministère de Son Évangile ». Oh, vienne l’heureux jour où vous pourrez convenir

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avec nous que le secret de l’unité visible est à chercher, non pas dans un système qui, au cours de son existence relativement brève, a été une source fertile de divisions, mais bien plutôt dans celui-là même qui est resté ferme à travers les âges, en maintenant les nations ensemble dans une unité assez manifeste pour susciter l’admiration, y compris lorsqu’il ne parvient pas à commander l’obéissance de tous !

Nous sommes les serviteurs de Vos Excellences dans le Christ.

Signé :

Cardinal Herbert Vaughan, Archevêque de Westminster

En la Fête de saint Thomas, Archevêque de Canterbury et Martyr, 1897

Archevêché de Westminster

A. Les facultés de Jules III (voir p. 10)

   La « Responsio » laisse entendre qu’il y avait d’autres lettres de Jules III qui auraient

du être produites et prises en compte, puisque sans elles il est impossible de savoir quelle règle Pole devait suivre en ce qui concerne les ordres edwardiens : « Où [demande-t-on] sont les facultés accordées à Pole après le 5 août 1553, et avant le 8 mars 1554, dont Jules confirme, dans sa lettre de cette dernière date, qu’elles sont “utilisées librement” en ce qui concerne les Ordres reçus sans aucune irrégularité ou manquement dans la forme usuelle, mais qu’il ne détaille ni ne définit ? Sans ces facultés, les “règles d’action” que Pole devait observer sont imparfaitement connues. » (Section VI.) Cette assertion, toutefois, ne repose que sur une lecture erronée du Bref du 8 mars 1554. La clause en question est la suivante : « Nos causam tuæ subsistentiæ in eisdem partibus approbantes circumspectioni hue quod […] omnibus et singulis prædictis et quibusvis aliis tibi concessis, et quæ per præcedentes tibi conceduntur facultatibus […] uti possis […] libere uti […] possis, plenam et liberam apostolicam auctoritatem per præsentes concedimus facultatem et potestatem » (« Approuvant la cause qui vous fait attendre dans ces parties, nous accordons à votre

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prudence par la présente l’autorité, la faculté et le pouvoir apostolique entier et libre […] d’utiliser librement la totalité et chacune des facultés susmentionnées, et toutes les autres facultés qui ont pu vous être accordées, et de même celles qui vous sont accordées par la présente ».) Ici, « la totalité et chacune des facultés susmentionnées » sont celles qui sont spécifiées et conférées par la Bulle du 5 août précédent, et c’est à ces facultés et celles qui sont « accordées par la présente » (c’est-à-dire le Bref lui-même) que se réfère directement l’extension du Bref du 8 mars. L’expression « toutes les autres facultés qui ont pu vous être accordées » n’est que la clause de sauvegarde que contiennent généralement les Bulles et autres documents légaux du même ordre. De cette clause elle-même, on ne peut déduire qu’il existe bel et bien de telles « autres facultés », quoique nous ayons d’autres moyens de nous en assurer. Mais nous n’avons aucune raison de supposer que l’une ou l’autre d’entre elles portât sur la question des ordres ; et en tout cas, l’argument que Léon XIII fonde sur les deux lettres de Jules III, prises en conjonction avec les autres instruments susmentionnés, est en soi concluant, indépendamment du soutien que peuvent lui apporter d’autres sources.

B. L’instruction d’Engène IV aux Arméniens (voir p. 20)

    Le « Responsio » (Section VI) affirme que Léon XIII « semble oublier complètement

le Décret d’Eugène, dont il se débarrasse tacitement dans une autre partie de sa lettre ». Il s’agit là d’une allusion au Décret d’Eugène IV en faveur des Arméniens, que ce pape venait d’unir à l’Église lors du Concile de Florence. Le décret en question contient en appendice une Instruction sur les Sacrements extraite des écrits de saint Thomas d’Aquin, où l’on trouve la clause suivante :

    « Le sixième sacrement est celui de l’Ordre, dont la matière est la chose que l’on
   donne pour conférer l’Ordre. Ainsi, par exemple, l’ordre du presbytérat est conféré par
   le don du calice contenant du vin et de la patène contenant du pain ; le diaconat par le
   don du livre des Évangiles […] “La forme du sacerdoce est la suivante : Recevez le
   pouvoir d’offrir le sacrifice dans l’Église pour les vivants et les morts. Au nom du
   Père, etc.” ».

    À en croire votre « Responsio », alors que dans cette clause, Eugène stipule que le don

des instruments et non l’imposition des mains est la matière du Sacrement d’Ordination, Léon XIII, bien qu’il eût perçu que cette décision de son prédécesseur était erronée et qu’il eût pris une décision qui la contredisait, n’eut pas la franchise de reconnaître ouvertement un fait aussi important, mais essaya de le passer sous silence.

    Tout cela n’est pourtant que méprise. Léon XIII n’a pris aucune décision qui ne fût en

accord avec l’instruction aux Arméniens ; et s’il a gardé le silence sur l’existence de cette Instruction, son silence s’explique aisément : l’occasion d’y faire opportunément allusion ne s’est pas présentée. Comme nous l’avons expliqué, la cause de l’Ordinal Anglican s’est effondrée dès le premier stade, alors que l’Instruction pro Armenis ne pouvait l’affecter que si elle atteignait le deuxième stade. En d’autres termes, la premier point à certifier en ce qui concerne l’Ordinal anglican était de savoir s’il contenait au moins une certaine combinaison de cérémonie et de forme attenante qui soit de nature à signifier clairement la grâce à conférer. Sur ce point, l’Instruction pro Armenis n’avait absolument aucune pertinence, mais c’était le seul point qui eût besoin d’être examiné, puisque son examen s’achève par la conclusion péremptoire que le rite anglican ne satisfait pas même à ce critère élémentaire. Si, cependant, le rite anglican avait victorieusement franchi ce premier stade en montrant qu’il avait une signification précise, on aurait dû se demander ensuite s’il satisfaisait au second critère, à savoir que sa signification précise devrait être transmise au moyen d’une matière et

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d’une forme précises fixées par Notre-Seigneur. C’est ici que l’Instruction pro Armenis aurait dû être prise en considération, ainsi que la question de savoir si Notre-Seigneur lui-même a fixé in specie, comme disent les théologiens, la matière et la forme de ce sacrement ou s’Il a seulement promis de ratifier ce que déterminerait Son Église.

    Cela étant, il n’est pas vraiment nécessaire de nous attarder plus longtemps sur

l’Instruction pro Armenis, bien qu’il puisse être utile d’expliquer en quelques mots son rapport avec le Sacrement de l’Ordre, tel que l’interprètent les théologiens catholiques. Deux avis ont cours parmi eux quant à sa signification et à ses incidences. Selon certains, son libellé doit être pris au sens propre et implique que le don des instruments est véritablement l’élément essentiel du Sacrement. Ceux qui adoptent ce point de vue, conscients qu’aucun rite oriental ne contient une telle cérémonie – sauf le rite arménien lui-même, qui ne l’a peut-être adopté que par déférence envers l’Instruction – considèrent par ailleurs que Notre-Seigneur Lui-même s’est contenté de prescrire que le rite des Saints Ordres consiste en quelque paroles et cérémonies signifiant distinctement la grâce sacramentelle et qu’Il a laissé la détermination de ces cérémonies, comme Il a laissé celle des paroles, à la discrétion de son Église, une discrétion que celle-ci peut exercer différemment selon les époques et les lieux, comme en fait elle a prescrit la transmission des instruments en Occident, mais non pas en Orient. L’autre opinion quant à la portée de l’Instruction est avancée par ceux qui soutiennent qu’Eugène IV n’aurait jamais pu avoir l’intention de déclarer que la transmission des instruments fût essentielle à la validité du rite, car dans le cas contraire, il aurait dû l’imposer non seulement aux Arméniens, mais aussi aux Grecs, ce qu’il n’a pas fait, bien qu’au même Concile de Florence, il les eût réunis à l’Église après un examen approfondi de tous leurs formulaires et rites. Les théologiens de l’école en question concluent donc que le document qui contient ces mots déroutants n’avait pour autre objet que d’être une instruction pratique montrant ce qui était habituel dans l’Église occidentale et se limitant même en cela aux choses principales. Eugène, en fait, l’appelle une brevissima formula, ce qui peut expliquer son silence quant à l’imposition des mains sans que nous en soyons réduits à retenir l’hypothèse brutale que cette cérémonie fût considérée comme d’une importance secondaire. Rappelons-nous aussi que l’Instruction ne fut pas composée à cette époque, mais qu’elle est l’abrégé d’un opusculum de saint Thomas très usité à l’époque. Saint Thomas en était donc le véritable auteur, et il ne nous laisse pas le moindre doute quant au fait qu’il considérait l’imposition des mains comme d’une importance égale à celle de la transmission des instruments37.

    Entre ces deux opinions, point n’est besoin de trancher maintenant. Il suffit de dire que

la seconde est devenue de loin la plus répandue des deux, mais que dans le doute quant à la véracité de la première, la pratique est et restera probablement de réordonner sous condition dans l’Église occidentale chaque fois qu’il apparaît que la transmission des instruments a été omise. C’est à cette coutume que Léon XIII se réfère dans Apostolicae Curae lorsqu’il commente la décision prise dans l’affaire Gordon. Il va donc de soi que la condamnation des Ordres anglicans par Léon XIII ne peut aucunement être attribuée, comme le suggère la clause susmentionnée de la « Responsio », à une violation du Décret concernant les Arméniens. Au contraire, s’il est vrai que ce décret est une définition infaillible et déclare que la transmission des instruments est la seule et unique matière indispensable au Sacrement, il en découle naturellement qu’outre les raisons explicitement avancées par la Bulle, il y avait aussi cette autre raison des plus concrètes d’imposer à toute autorité catholique de traiter les Ordres anglicans comme absolument nuls et non avenus.

37 Sum. Theol. 3’, q. xxxvii. art. 5 corp.

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C. Résolution de l’affaire abyssinienne de 1704 (voir p. 24)

    On prétend qu’en 1704, le Saint-Siège a décidé que les mots Accipite Spiritum

Sanctum, quand ils sont prononcés lors de l’imposition des mains, suffisent à conférer l’ordination sacerdotale. Certes, si elle était authentique, cette soi-disant décision de 1704 contredirait indubitablement le premier des deux arguments (et celui-là seul) par lequel Apostolicae Curae établit l’insuffisance de la forme anglicane ; mais le croire serait méconnaître la nature de ce qui est en jeu. En bref, les faits sont les suivants.

    En 1704, le Préfet Apostolique d’Éthiopie fit savoir que le schismatique abyssinien

Abouna ordonnait d’une manière fort peu rigoureuse, au mépris du rite traditionnel de son Église. Il ordonnait les candidats par fournées de plusieurs milliers, passant rapidement devant eux, imposant la crosse épiscopale, mais non les mains, sur la tête des candidats au diaconat, et se contentant de réciter les mots Accipite Spiritum Sanctum en imposant les mains aux candidats à la prêtrise. Constatant que les prêtres abyssiniens schismatiques étaient parfois reçus dans l’Église Catholique, le Préfet apostolique demanda quelle attitude adopter vis-à-vis de ce type d’ordination. La Congrégation du Saint-Office porta l’affaire devant l’un de ses consulteurs, le Père Damasceno, qui déclara finalement dans l’une des clauses de sa résolution : « L’ordination d’un prêtre par l’imposition des mains et la récitation de la forme telle qu’elle est décrite dans le cas douteux [soulevé] est valide, mais l’ordination du diacre par la seule imposition de la crosse est absolument invalide ». Soumise à Clément XI, cette clause de la résolution du consulteur parut incertaine à Sa Sainteté, qui la rejeta en écrivant contre elle dans la marge Dilata ad mentem (« Suspendu pour la raison donnée [en privé]). »38

    Étant donné que Clément XI a rejeté la résolution du Père Damasceno, on ne peut

déduire de celle-ci aucun argument favorable à la position anglicane ; mais par quelque mésaventure inexpliquée, cette résolution s’est retrouvée dans l’appendice du traité de la Théologie Morale d’Antoine, où elle est présentée non pour ce qu’elle est réellement, c’est à dire la résolution rejetée d’un consulteur, mais la réponse authentique du Saint Siège lui- même. Et le mal ne s’est pas arrêté là. En 1860, Mgr. Athanasius Jusam, Vicaire apostolique des Coptes, adressa une requête analogue au Saint-Siège pour savoir que faire des convertis ordonnés par les prélats schismatiques des régions concernées. Le texte de cette nouvelle requête figure dans Estcourt, App. XXXIV, et dans De Hierarchia Anglicana, App. VI. ; et il nous faut signaler une importante différence entre son contenu et celui de la requête précédente de 1704. Celle de 1860 déclare que le sacerdoce (et non le diaconat) avait été conféré sans imposition des mains, mais seulement avec l’imposition d’une croix en argent et une insufflation, accompagnées de la récitation des mots Accipe Spiritum Sanctum ; la réponse du Saint-Office à ce dubium fut, comme on aurait pu s’y attendre, que « l’Ordination [conférée] de la manière décrite est invalide », et c’est là l’unique décision rendue alors quant aux ordres coptes. Mais la Congrégation ordonna, à titre de confirmation : « Que l’on donne [au Vicaire apostolique] la réponse, datée du 9 avril 1704, de cette Sacrée Congrégation de la Suprême Inquisition ». La « réponse » en question fut la résolution même de 1704 qui, comme nous l’avons expliqué, était non pas une réponse de la Congrégation, mais rien de plus que le projet de résolution de son Consulteur, qui avait été rejeté. Il s’agissait là, évidemment,

38 Dans son « Roma e Canterbury » (p. 45), Brandi donne le texte complet de la Résolution du P. Damasceno, ainsi qu’un fac-simile de la clause en question et de la note marginale que Clément XI y a ajoutée. Voir aussi les Appendices xx.à xxiii de F. Brandi, qui contiennent d’autres documents importants sur la question.

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d’une bévue, apparemment due à ce que l’on avait accepté l’authenticité de la citation d’Antoine sans avoir procédé préalablement à une vérification suffisante39.

   Or, on ne peut raisonnablement fonder d’argument sur une bévue, d’autant plus que la

clause de la résolution qui a valu à celle-ci d’être citée en 1860 était non pas celle déclarant comme suffisante l’imposition des mains avec les mots Accipe Spiritum Sanctum, mais celle déclarant comme insuffisante l’imposition de la crosse épiscopale accompagnée de la même formule.

    Ces raisons nous autorisent à rejeter la « résolution » abyssinienne comme n’ayant

aucun rapport avec la question des Ordres anglicans. L’affaire conserve cependant une zone d’ombre, que nous évoquerons brièvement pour son intérêt historique. Étant donné que le Père Damasceno devait bien connaître les pratiques de l’Église, qui n’offraient aucun précédent à l’acceptation d’une ordination conférée par une forme aussi indéfinie, comment a- t-il pu ne serait-ce qu’écrire que Accipe Spiritum Sanctum était une forme suffisante ? N’aurait-on pu s’attendre au moins à ce qu’il préconisât une enquête exhaustive afin de déterminer si la novation surprenante qu’il recommandait offrait toutes garanties ? Or il y a dans les archives de l’Inquisition une « antique relation envoyée à la Suprême Congrégation par le Préfet apostolique des Coptes »40, qui semble fournir une explication satisfaisante de cette difficulté :

    Quand (dit cette relation) il s’agit d’ordonner un grand nombre de candidats – vingt ou

trente, par exemple –, l’évêque n’impose pas la main sur la tête de tous, mais l’étend au dessus de leurs têtes sans toucher celles-ci et récite la forme pour tous ensemble. Puis, avant de les communier sous les deux espèces, il prend entre ses mains les joues de chacun et souffle à trois reprises sur le visage et la bouche du candidat, disant en copte « Ci imbneuma csuab », c’est-à-dire Accipe Spiritum Sanctum.

    Si l’on a attiré l’attention du Père Damasceno sur un mode d’ordination similaire, sa

résolution (« Ordinatio presbyteri cum manuum impositione et formæ prolatione prout in dubio est valida ») est tout à fait compréhensible, car il aura alors voulu désigner par « prout in dubio » l’entièreté de ce rite complexe, et il aura considéré la forme abrégée du rite – avec récitation de l’Accipe Spiritum Sanctum – comme suffisante, au sens où elle indiquait précisément qui étaient les candidats auxquels l’extension des mains sans contact se référait.

    Et de son votum antérieur, qui fut présenté à Clément XI le 14 février 1704, on est

peut-être fondé à déduire que notre ecclésiastique avait ce rite complexe à l’esprit, car il y a répondu : « Quatenus Æthiopes Jacobitarum vel alio ritu utantur in quo eorum sacerdotes et monachi per manuum impositionem ordinentur, eorum ordinatio est valida. » À cette date antérieure, il supposait donc qu’on avait utilisé une forme analogue à celle qui se trouve dans le Pontifical copte. Mais Clément XI ayant ordonné une enquête complémentaire, le Préfet apostolique envoya le compte rendu (« Nell’ Etiopica essendo necessità », etc.) qui, dans l’Appendice XXXIV du Canon Estcourt, est placé en tête de la résolution du 10 avril 1704, sous sa forme publiée. Par conséquent, on peut se demander si le dubium auquel le Père Damasceno se réfère dans cette résolution du 10 avril lorsqu’il écrit « Ordinatio prout in dubio » etc., était seulement et exclusivement ce paragraphe de l’Appendice du Canon Escourt ou si c’était le dubium de sa précédente résolution du 14 février, complété par cette

39 Voir le votum de Franzelin dans « Roma e Canterbury », p. 83. 40 Brandi, A Last Word on Anglican Ordinations, p. 98.

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information additionnelle. La seconde hypothèse semble assez probable en soi, bien que les documents publiés pour l’instant ne la vérifient pas.

   Il reste que grâce à ces données, nous pouvons comprendre la réponse, s’appuyant sur

le votum posé par Franzelin cette année-là, que le Cardinal Patrizi donna dans sa lettre au Cardinal Manning datée du 30 avril 187541.

    Si l’on examine le rite copte lui-même tel qu’il figure dans les Pontificaux

correspondants, il apparaît à l’évidence que les mots Accipe Spiritum Sanctum ne constituent pas sa forme entière et que l’on ne peut comprendre le document de 1704, cité à l’appui de votre argumentation (mais qui n’est pas un décret du Saint-Office, ainsi que l’indique le Registre de cette institution) que comme affirmant la validité de l’ordination chez les Coptes, avec l’imposition des mains et la forme contenue dans leur ancien rite.

D. Les formes essentielles des anciens rites d’ordination (voir page …)

     Dans chacun des rites reconnus par l’Église catholique, la « forme essentielle » est

contenue dans une « prière de consécration » qui accompagne l’imposition des mains ; ces prières, toutes du même type, définissent d’une manière ou d’une autre l’Ordre auquel le candidat est promu et supplient Dieu de lui conférer les grâces nécessaires dans ce nouvel état. Cela peut s’observer dans le tableau suivant, qui cite les clauses pertinentes des prières consécratoires de chaque rite dont on peut raisonnablement prétendre qu’il été reconnu un jour ou l’autre comme suffisant par l’Église catholique, à savoir les rites romain (tel qu’on le trouve dans l’ancien Sacramentaire léonin et qu’il est préservé dans le Pontifical moderne), grec, syro-maronite (qui est aussi celui des syro-jacobites), nestorien, arménien, copte (ou alexandro-jacobite) et abyssinien ; ainsi que l’ancien rite gallican (ou ce que l’on suppose être tel), le rite des Constitutions apostoliques et celui des « Canons de Saint Hippolyte ».

La forme romaine (tirée du Sacramentaire léonin)

Pour le diaconat

   Nous Vous prions, ô Seigneur, de jeter un regard favorable sur Votre serviteur, que

nous vouons humblement à l’office du diaconat, afin qu’il serve Vos Saints Autels […] Nous Vous prions d’envoyer sur lui l’Esprit Saint, afin qu’il soit affermi par le septuple don de Votre grâce pour s’acquitter des œuvres de son ministère.

Pour la prêtrise

   Nous Vous prions, Père Tout Puissant, d’accorder à Vos serviteurs ici présents la

dignité de la prêtrise (presbyterii) […] Qu’ils obtiennent de Vous, Seigneur, l’office de la deuxième dignité, afin que celui-ci soit accepté de Vous.

Pour l’épiscopat

    Accordez, par conséquent, à Vos serviteurs ici présents, que Vous avez appelés au

ministère de la Haute Prêtrise (summi sacerdotii), cette grâce que tout ce que signifie l’éclat de l’or […] brille dans leur vie et leur conduite ; accomplissez en ces prêtres (sacerdotibus) la

41 Ap. Gasparri, De Sacris Ordinationibus, ii. 244.

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perfection (summam) de Votre mystère [autrement dit, ministère] […] Accordez-leur le trône de l’épiscopat pour gouverner Votre Église.

La forme grecque

Pour le diaconat

   Seigneur, préservez cette homme, qu’il Vous a plu de me faire promouvoir à l’office

du Diaconat […] Conférez-lui la grâce qui fut accordée à Votre protomartyr Étienne, le premier appelé au travail de ce ministère (διακονίας), et une foi inébranlable.

Pour la prêtrise

Seigneur, qui avez orné du nom de prêtre (πρεσβυτέρου) ceux qui sont considérés comme dignes de sanctifier en ce grade Votre Vérité, faites, Seigneur de tout, que celui dont il vous a plu qu’il soit promu par moi, reçoive cette grande grâce de Votre Saint-Esprit dans une vie innocente et une foi inébranlable.

Pour l’épiscopat

    Seigneur, notre Dieu, qui par Votre apôtre Paul, de grande renommée, avez autorisé

une série de grades et d’Ordres pour servir et présider à Vos mystères vénérables et immaculés sur le Saint Autel ; ayant tout d’abord nommé des apôtres, puis des prophètes, puis des docteurs, veuillez, Seigneur de tous, par la venue comme par le pouvoir et la grâce de Votre Saint-Esprit, confirmer cet homme qui a été élu par vote et jugé digne de recevoir le joug évangélique et la dignité pontificale (άρχιερατικ ςάξίας) des mains du pécheur que je suis et de celles des ministres et confrères évêques qui se tiennent auprès de nous […] Faites aussi que son pontificat soit sans reproche.

La forme maronite (extraite du « Ritus Orientales » de Denzinger)

Pour le diaconat

   Seigneur, jetez un regard sur Votre serviteur et envoyez sur lui la grâce du Saint Esprit

[…] et comme vous avez donné la grâce à Étienne, le premier que vous ayez appelé à ce ministère (διακονίας), faites que Votre aide céleste descende aussi sur Votre serviteur que voici.

Pour la prêtrise

    Choisissez-le par Votre grâce, et par Votre miséricorde, promouvez Votre serviteur

que voici, qui, à cause de votre grande bonté et du don de votre Divine grâce, se présente aujourd’hui [afin d’être élevé] de l’Ordre des diacres au grade élevé et sublime des prêtres. Accordez-lui, Seigneur, d’exceller par la bonté de sa vie, ainsi que d’approcher de Votre autel et d’y servir sans péché.

Pour l’épiscopat

   Veuillez parfaire Votre grâce et Votre don en nous et en votre serviteur et Évêque que

voici […] et accordez-lui, Seigneur Dieu, avec l’imposition des mains, qu’il reçoit

http://www.rore-santifica.org 52 Vindication (1898) – Justification de la bulle Apostolicae Curae (1896) – Cardinal Vaughan

aujourd’hui de Vous, l’influx de Votre Saint-Esprit ; et rendez-le digne d’obtenir de Vous la miséricorde de remplir la charge de sa prêtrise et de Vous offrir des sacrifices purs […].

La forme nestorienne (d’après Denzinger)

Pour le diaconat

    Seigneur Dieu, qui avez choisi Votre Sainte Église, et y avez élevé prophètes, apôtres,

prêtres et docteurs... et y avez placé aussi des diacres pour le service de vos Mystères […] comme vous avez choisi Étienne et ses compagnons, veuillez, Seigneur, selon Votre miséricorde, accorder à présent à Vos serviteurs que voici la grâce du Saint-Esprit, afin qu’ils soient choisis pour être diacres, et puissent servir à Votre Autel […] et briller dans les oeuvres de la justice.

Pour la prêtrise Grand Dieu de puissance, […] veuillez jeter un regard sur Vos serviteurs que voici, les choisir saintement par la présence intérieure de Votre Saint-Esprit […] et les élire à la Prêtrise, Seigneur Dieu de force, afin qu’ils puissent imposer les mains aux malades et les guérir […] et le coeur pur et la conscience en paix, servir Votre Saint Autel, Vous offrant les oblations de la prière et le sacrifice des confessions […].

Pour l’épiscopat

    Grand Dieu […] qui, par le Sang de notre Seigneur Jésus Christ, vous êtes acquis

Votre Sainte Église et avez constitué en elle prophètes, apôtres, prêtres et docteurs […] Veuillez, Seigneur, faire briller Votre Face sur Votre serviteur que voici, et le choisir saintement, afin qu’il soit pour Vous un prêtre parfait, qui puisse imiter le vrai Grand Prêtre qui a donné Sa vie pour nous. Donnez-lui le pouvoir d’en haut […] afin qu’en vertu de ce don, il puisse faire des prêtres et des diacres […].

La forme arménienne (d’après Denzinger)

Pour le diaconat

   Seigneur Dieu […] qui avez nommé dans Votre Sainte Église des diacres pour la servir

[…] jetez un regard favorable […] sur Votre serviteur que voici, qui est ordonné aujourd’hui au service de Votre Église […] Donnez-lui le pouvoir et la grâce du bienheureux Étienne, Votre premier martyr et premier diacre, afin que, rempli du Saint- Esprit, il reste sans tache dans le service de votre Sainte Table. (Denzinger)

Pour la prêtrise

   Écoutez maintenant, Seigneur, la voix de nos prières, et Votre serviteur que voici, que

Vous avez élu et reçu au Sacerdoce et que nous ordonnons ici, affermissez-le dans ce Sacerdoce auquel il est appelé ; […] accordez-lui la grâce Apostolique de faire fuir et de dissiper toutes les maladies mortelles […] d’appeler le Saint-Esprit à descendre des Cieux pour la vie des régénérés […] de consacrer le terrible et Saint Sacrement du Corps et du Sang

http://www.rore-santifica.org 53 Vindication (1898) – Justification de la bulle Apostolicae Curae (1896) – Cardinal Vaughan

de Notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ […] enfin de remplir parfaitement et saintement toutes les oeuvres de son Sacerdoce (Denzinger).

Pour l’épiscopat

    La prière d’ordination [épiscopale] est très longue, mais suit les mêmes lignes que

celles de l’ordination des diacres et des prêtres et contient la demande : « Élisez-le d’une sainte élection afin qu’il soit un prêtre parfait […] Revêtez-le de pouvoir afin que […] par le pouvoir de Vos dons, il puisse faire des prêtres et des diacres, des sous-diacres et des diaconesses... Parfaites les âmes de ceux sur qui il est fait Évêque » (D’après « The current Quarterly Paper of the Archbishops’ Mission », TheGuardian, 21 avril 1897, p. 600.)

La forme copte (d’après Denzinger)

Pour le diaconat

    Faites que Votre face brille sur Votre serviteur que voici […] qui est promu au

Diaconat par le vote et le jugement de ceux qui l’ont amené ici. Emplissez-le du Saint-Esprit, de la sagesse et de la puissance saintes, comme Vous avez empli Étienne, le premier diacre et premier martyr […] Faites de lui un ministre de Votre Saint Autel, afin qu’il puisse servir selon Votre bon plaisir dans l’office de diacre.

Pour la prêtrise

    Baissez les yeux sur Votre serviteur […] qui est promu au sacerdoce selon le vote et le

jugement de ceux-ci. Emplissez-le du Saint-Esprit et de la grâce alors qu’il se tient dans la crainte devant Votre face, afin qu’il dirige Votre peuple avec un coeur pur […] Qu’il puisse accomplir les oeuvres du sacerdoce sur Votre peuple.

Pour l’épiscopat

    Déversez le pouvoir de Votre esprit directeur [en grec, « esprit de direction » :

[γεμονικον] que Vous avez donné à Vos apôtres en Votre nom. Accordez donc cette même grâce à Votre serviteur […] que Vous avez choisi pour être Évêque, afin qu’il nourrisse Votre saint troupeau. Qu’il ait le pouvoir de pardonner les péchés selon le commandement du Fils Unique, Notre-Seigneur Jésus-Christ, et de constituer un clergé pour le sanctuaire […]

La forme abyssinienne, copiée par Mgr. Bel d’après des livres abyssiniens et envoyée au Canon Estcourt (Estcourt, App. XXXV)

Pour le diaconat

    Envoyez l’esprit de bonté et de vigilance sur Votre serviteur que voici, choisi par Vous

pour être diacre dans Votre Église.

Pour la prêtrise

http://www.rore-santifica.org 54 Vindication (1898) – Justification de la bulle Apostolicae Curae (1896) – Cardinal Vaughan

    Baissez les yeux sur Votre serviteur que voici ; faites qu’il reçoive la grâce spirituelle

et le conseil de sainteté, afin qu’il puisse diriger Votre peuple le coeur pur, de même que Vous avez ordonné à Moïse de choisir des chefs pour Votre peuple élu, et remplissez-le du Saint Esprit que Vous avez donné à Moïse42.

Pour l’épiscopat

   Ô Seigneur, qui n’avez jamais laissé Votre Église sans ministres […] déversez Votre

Saint-Esprit sur Votre serviteur que voici, que vous avez élevé à l’Épiscopat afin qu’il veille sur Votre troupeau et qu’il Vous offre la victime acceptable dans l’Église […] et qu’il confère aux prêtres l’Esprit Saint, ainsi que le pouvoir de pardonner les péchés et d’administrer les Sacrements.

L’ancienne forme gallicane (d’après le Sacramentaire gélasien)

Pour le diaconat (conjectural)

   Daignez considérer avec une faveur spéciale Votre serviteur que voici, afin que, mis à

part pour votre culte, il devienne un ministre pur à Vos Saints Autels, rendu plus pur encore par Votre pardon ; qu’il soit jugé digne du grade de ceux que Vos apôtres choisirent au nombre de sept avec le bienheureux Étienne pour tête et chef.

Pour la prêtrise (conjectural)

    Déversez, Seigneur, Votre bénédiction de Votre main (manum benedictionis tuae) sur

Vos serviteurs que voici, que nous vouons à l’honneur du Sacerdoce […] Qu’ils puissent, pour le service de Votre peuple, transformer (le pain et le vin) en le Corps et le Sang de Votre Fils par leur bénédiction immaculée.

Pour l’épiscopat (perdu)

La forme donnée par les Constitutions Apostoliques43.

Pour le diaconat

Faites que Votre face brille sur Votre serviteur que voici, élu à Votre ministère (διακονίαν), et emplissez-le du Saint-Esprit et de la sainte puissance, de même que vous avez empli Étienne, Votre proto-martyr.

Pour la prêtrise

    Baissez aussi les yeux maintenant sur Votre serviteur qui, par le vote et le jugement de

tout le clergé, est admis à l’Ordre des Prêtres, et emplissez-le de l’esprit de la grâce et du

42 Cette forme abyssinienne du sacerdoce est la seule exception dont on puisse dire que le caractère de l’ordre conféré ne soit pas précisé dans la forme essentielle. Mais rappelons qu’elle ne nous est pas parvenue directement par le Pontifical abyssinien, et qu’une expression comme celle des formes du diaconat et de l’épiscopat (« que vous avez élevé au sacerdoce ») a pu se perdre. Quoi qu’il en soit, le Saint-Siège n’a jamais, en aucun cas, reconnu la forme abyssinienne comme suffisante. 43 Ces deux derniers rites ne nous sont connus que par des vestiges littéraires.

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conseil […] de même que vous avez baissé les yeux sur Votre race élue, et ordonné à Moïse de choisir des anciens que Vous avez emplis de Votre Esprit.

Pour l’épiscopat

Accordez en votre nom, ô Scrutateur des Coeurs, à Votre serviteur que voici, choisi par vous à l’Épiscopat, qu’il puisse nourrir Votre saint troupeau et remplir saintement l’office de son Pontificat devant Vous, vous servant jour et nuit... Vous offrant sans tache le pur sacrifice non sanglant que vous avez institué par le Christ.

La forme donnée dans les « Canons d’Hippolyte »

Pour le diaconat

   Ô Dieu […] déversez Votre Saint-Esprit sur Votre serviteur […] et préparez-le ainsi

que ceux qui Vous servent selon Votre bon plaisir, comme le fit Étienne […] Acceptez tout son service.

Pour la prêtrise

     Dieu […] par l’Adam de qui devait descendre une juste race par ce prêtre qu’est le

grand Abraham […] baissez les yeux sur Votre serviteur […] accordez-lui Votre force et l’esprit de puissance que Vous avez conféré à Vos saints apôtres ; […] accordez-lui, Seigneur, le Sacerdoce.

Pour l’épiscopat

    [Identique à celui du Sacerdoce, à ceci près que le mot « évêque » est substitué chaque

fois au mot « prêtre ».]

E. Point de vue des confrères de Cranmer sur la Messe (voir p. …)

    Étant donné les positions de Cranmer et le poids de son influence sur la composition et

l’autorisation de votre Livre de prières et de votre Ordinal, nous pourrions nous dispenser de rassembler des passages illustrant l’opinion de ses collègues. « Rien, nous dit Strype, ne fut admis dans cette liturgie sans son accord, et rien ne fut rejeté ou empêché [d’y entrer] qu’il ne jugeât digne d’y figurer »44.

    Les lettres de Zürich confirment ce témoignage en de nombreux endroits. Quant aux

copies originales de la liturgie, elles sont soit de sa main, soit annotées par lui, et elles lui sont unanimement attribuées. Pourtant, comme il est bon de démontrer à quel point le Livre de prières et l’Ordinal dérivent de ses idées, nous croyons utile de citer quelques-uns des prélats et théologiens qui l’ont aidé à composer ou autoriser ces formulaires et qui nous ont laissé des traces de leurs positions. Ainsi :

44 Memorials, i. 302.

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    Nicholas Ridley, qui fut le lieutenant de Cranmer dans cette triste campagne, et dont

l’influence ne fut inférieure qu’à celle de son chef, a exprimé à de nombreuses reprises des opinions identiques à celles de Cranmer. On peut mentionner sa Brève Déclaration contre la Transsubstantiation, écrite en prison, qui énonce avec une parfaite clarté ce qui oppose son parti aux Catholiques :

   « Quelle est la matière du sacrement ? Est-ce la substance naturelle du pain ou celle du
   propre corps du Christ ? [Remarquons qu’il ne reconnaît pas de troisième possibilité.]
   Lorsque nous aurons jugé de la vérité de cette question et que nous nous serons
   accordés sur elle, toutes les autres controverses cesseront sans doute. Car s’il s’agit du
   propre corps naturel du Christ, né de la Vierge, alors en vérité […] il nous faut
   nécessairement admettre la transsubstantiation, c’est à dire une transformation de la
   substance du pain en la substance du corps du Christ ; et le sacrement devra dès lors
   être adoré avec l’honneur dû au Christ Lui-même […] et si le prêtre offre le
   sacrement, il offrira le Christ Lui-même […]


   « Mais, d’autre part, si […] l’on établit que la substance du pain est la substance
   matérielle du sacrement ; quoique, en raison du changement de l’utilisation, de la
   fonction et de la dignité du pain, le pain soit bel et bien transformé sacramentellement
   en le corps du Christ, comme l’eau baptismale est transformée sacramentellement en
   la fontaine de régénération, quoique sa substance matérielle reste ce qu’elle était
   auparavant […] il s’ensuit […] qu’il n’y a qu’une seule substance matérielle dans le
   sacrement du corps, et de même dans celui du sang ; qu’il n’y a pas de
   transsubstantiation... [que] donc, pareillement, la substance naturelle de la nature
   humaine du Christ, qui Lui fut donnée par la Vierge Marie, est au ciel où elle reste
   aujourd’hui en gloire, et non pas ici, enfermée sous la forme du pain ; que par
   conséquent, l’honneur divin […] n’est pas dû au saint sacrement […] et enfin, il
   s’ensuit que le saint corps et le saint sang du Christ, l’un offert, l’autre versé une fois
   seulement sur la croix pour les péchés du monde entier, ne sont plus offerts dans leur
   substance naturelle, que ce soit par le prêtre ou en aucune autre manière. »

    Ayant ainsi montré que tout cela dépend de la réponse donnée à la question sous-

jacente, celle de savoir si le Corps du Christ ou le pain et le vin sont ou non la « substance matérielle du sacrement », il nous présente celui des deux termes de cette alternative qu’il adopte lui-même :

   « J’affirme et dis clairement que le second terme […], j’en suis persuadé, reflète le
   sens et la signification véritables de la sainte parole de Dieu : c’est à dire que la
   substance naturelle du pain et du vin est la véritable substance matérielle du saint
   sacrement des saints corps et sang de notre Christ Sauveur ».


   Avant d’en arriver là, cependant, il insère un paragraphe pour protester qu’on ne doit

pas accuser ceux qui (comme lui) soutiennent le second terme de nier « simplement et absolument la présence du corps et du sang du Christ » dans le sacrement. S’y expliquant à ce

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sujet de la même manière exactement que Cranmer, il prétend croire en une présence par la grâce et au fait qu’une telle « présence » mérite le nom de présence.

    Or, direz-vous alors, quel genre de présence reconnaissent-ils, et quel genre nient-ils ?

En bref, ils nient la présence du corps du Christ dans la substance de sa nature réelle et assumée, et ils reconnaissent la présence de ce corps par la grâce. C’est à dire qu’ils affirment et disent que la substance du corps et du sang naturels du Christ se trouve seulement dans le Ciel et y restera jusqu’au dernier jour, « […] [mais] par la grâce, dis-je, c’est à dire par le don de cette vie mentionnée en saint Jean – et les propriétés de ce don conviennent à notre pélerinage ici-bas –, le même corps du Christ est ici présent auprès de nous. De même, par exemple, nous disons que le soleil qui, en substance, ne quitte jamais sa place dans les cieux, est présent ici par ses rayons, sa lumière et son influence naturelle lorsqu’il brille sur la terre. Car la parole et les sacrements de Dieu sont, pour ainsi dire, les rayons du Christ »45.

    Cette citation suffit, mais nous avons en plus l’aveu explicite que Cranmer a fait lors

de son procès à Oxford et selon lequel il avait été converti de la position luthérienne à la position zwinglienne sur le Sacrement par les arguments de Ridley.

   Et contre la doctrine de la Messe, Ridley n’usait pas de dénonciations moins âpres,

puisque dans le même ouvrage, il écrit par exemple :

     « Si vous dites […] qu’on ne doit pas recevoir le sacrement du sang qu’il ne soit offert
     à Dieu le Père, à la fois pour les vivants et les morts, et que seul un prêtre peut faire
     l’oblation du sang du Christ à Dieu […], appelez cela, mes maîtres, mysterium fidei.
     Mais hélas ! Hélas ! Je crains que ce ne soit devant Dieu le mysterium iniquitatis. […]
     Ce type d’oblation repose sur la transsubstantiation, son cousin germain, et tous deux
     poussent sur le même terreau. Que le Seigneur veuille arracher de sa vigne […] cette
     racine amère »46.


    Nous avons aussi les Raisons attachées à l’ordre d’abattre les autels47, auquelles nous

avons déjà fait allusion, car on dit qu’elles ont été composées par Ridley et qu’en tout état de cause, c’est lui qui les a envoyées à son clergé.

   Les autres compagnons de Cranmer ont moins écrit, mais les courtes citations qui

suivent suffiront à prouver qu’ils étaient d’accord avec leur chef.

    William Barlow, Évêque de St. David, écrit en réponse aux mêmes Questions :

« L’oblation et le sacrifice du Christ mentionnés dans la Messe sont une commémoration du seul sacrifice du Christ sur la Croix, offert une fois pour toutes », ce qui correspond à son affirmation bien connue – faite à St. David – selon laquelle un laïc désigné par le Roi, sans qu’il soit question des Ordres, devrait être un aussi bon Évêque que lui, sinon le meilleur d’Angleterre ».

45 Works, Parker Society’s edition, p. 12 et 13. 46 Ibid. p. 23. 47 Voir plus haut, p. …

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    Nicholas Ferrar déclare de son côté : « L’adoration du Sacrement avec l’honneur dû à

Dieu, la réserve et les processions eucharistiques ; la Messe en tant que sacrifice propitiatoire pour les vivants et les morts ou qu’oeuvre agréable à Dieu : nous croyons et reconnaissons que tout cela est la doctrine de l’antéchrist ». Cette déclaration fut signée aussi par Hooper et Coverdale, deux autres prélats édouardiens, dont les votes devaient contribuer à faire adopter le Deuxième Livre de prières par le Parlement48.

    Hooper, dans une lettre à Bullinger, écrit que les « sentiments [de Cranmer]

concernant l’Eucharistie sont purs et religieux, et similaires aux vôtres en Suisse », et il ajoute : « Il y a ici six ou sept Évêques qui comprennent la doctrine du Christ relative à la Cène avec autant de clarté et de piété qu’on pourrait en souhaiter. » Dans une autre lettre, il donne leurs noms : « Les Évêques de Canterbury (Cranmer), Rochester (Ridley), Ely (Goodrich), St. David’s (Ferrar), Lincoln (Holbeach) et Bath (Barlow)49.

   Les susmentionnés étaient les associés épiscopaux de Cranmer. Voici maintenant les

paroles des théologiens du parti de Cranmer qui l’ont assisté dans ses réformes liturgiques :

   Richard Cox, qui devint Evêque d’Ely sous Elizabeth, écrit : « L’oblation du Sacrifice

de la Messe consiste en prières, louanges et actions de grâces et en une commémoration de la Passion et de la Mort du Christ »50.

    John Taylor, qui devint Évêque de Lincoln sous Elizabeth, écrit : « Il n’y a pas à

proprement parler d’oblation [dans la Messe], mais certains anciens docteurs et l’usage de l’Église appellent la réception de celle-ci avec les circonstances du moment une oblation, c’est à dire une commémoration et un rappel de l’oblation très précieuse du Christ sur la Croix »51.

    Miles Coverdale, déjà mentionné comme signataire d’une déclaration avec Ferrar et

Hooper, mérite d’être signalé à nouveau pour s’être distingué aussi bien par la haute opinion que Cranmer et le parti réformiste avaient de lui que par la violence de ses invectives contre la Messe. En 1550, c’est-à-dire au moment où le Premier Livre de prières et l’Ordinal venaient de paraître, il fut nommé à une commission chargée, entre autres tâches, de punir ceux qui n’administraient pas les Sacrements conformément au nouveau Livre de prières. Ce Coverdale, dans un livre plein de blasphèmes contre la Messe52, nous dit que le Diable, « en donnant sa fille Idolâtrie […] au Pape et à ses suppôts rasés, ils [le Pape et le Diable] ont ainsi conçu une fille, qui fut mise au monde après bien des années pour détruire la prédication, Missa la favorite, la Maîtresse Missa, qui dansait coquettement devant les Hérodes du monde, et qui fit emprisonner et décapiter Jean le Baptiste et tous les prédicateurs ». Cette phrase mérite qu’on la cite, car elle témoigne que la préservation ou l’abolition de la Messe était l’enjeu principal du conflit entre les adhérents de l’ancienne religion et le parti de la soi-disant réforme et révision ; elle nous montre, en bref, qu’un auteur récent n’a fait qu’affirmer la vérité (mais non pas toute la vérité) en disant qu’entre l’Église de la pré-Réforme et l’Église

48 Ap. Bradford, Works, p. 373, Edition Parker’s Society. 49 Original Letters (First Portion), 27 décembre 1549 et 5 février 1550. 50 Stillingfleet MSS., loc. cit., fol. 11 et 18. 51 Ibid. fol. 13. 52 On the Carrying of Christ’s Cross, Oeuvres, p. 267.

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Anglicane, qui est l’enfant de la Réforme, « c’est la Messe qui importe, et c’est la Messe qui fait la différence. »

F. Doctrine des théologiens anglicans postérieurs sur la Sainte Eucharistie en tant que Sacrifice (v. p. …)

    Nombreux sont ceux qui croient que les grands théologiens anglicans du dix-septième

siècle et du début du dix-huitième enseignaient pour l’essentiel la même doctrine que l’Église Catholique quant au Sacrifice Eucharistique, et les auteurs de la High Church (Haute Église) ont beaucoup insisté sur ce fait supposé. On admet certes que les théologiens antérieurs avaient tendance à trop rejeter, mais on laisse entendre que c’était dû seulement à l’inévitable inclination de l’esprit humain qui, lorsqu’il se révolte avec passion contre un extrême, est porté à se précipiter un peu trop loin dans l’extrême opposé ; et l’on prétend que, dès que la Réforme se fut solidement établie, les théologiens du dix-septième siècle exprimèrent la doctrine de l’Église Anglicane avec la mesure et l’équilibre nécessaires. Voici ce qu’écrit le Dr. Pusey dans le Tract 81 des « Tracts pour notre temps », intitulé « Témoignage des auteurs de l’Église Anglaise postérieure sur la doctrine du Sacrifice Eucharistique » :

   « Les théologiens des seizième et dix-septième siècles ont joué des rôles différents : au
   seizième, il nous faut chercher l’affirmation forte et large de vérités que le Papisme
   avait obscurcies, mais souvent sans les modifications qu’appelle cette affirmation et
   qu’elle reçoit d’autres passages des Évangiles ; au dix-septième, nous avons la parole
   plus calme et plus profonde d’hommes à qui Dieu a donné la paix après le premier
   conflit […] une présentation équilibrée et sereine des différentes parties de la foi
   Catholique ».

    Dans ce tract, le Dr. Pusey nous cite les écrits d’une « catena » (suite) de théologiens

des seizième, dix-septième et dix-huitième siècles qui soutiennent indubitablement que l’Eucharistie est un sacrifice, et il est naturel que les partisans de la High Church attachent de l’importance à son témoignage. À l’examen, pourtant, on peut voir que ces auteurs ne vont pas plus loin que la doctrine de l’Archevêque Cranmer, telle qu’on la trouve dans les passages que cite la Lettre ou dans les résumés de Waterland et Newman qui y sont cités de même. En d’autres termes, ils ne vont pas au-delà d’un sacrifice dans lequel ce qui est offert, ce sont les prières et les louanges, les aumônes et l’oblation du peuple ou bien, au mieux, le pain et le vin en tant que symboles représentatifs du Corps et du Sang de Notre-Seigneur. On pourra le constater dans les citations suivantes, dont la plupart proviennent des auteurs en question.

    La liste commence avec Guest, dont les opinions sont présentées de façon

particulièrement détaillée en raison du rôle qu’il joua dans la révision de l’Article XXVIII sous le règne d’Elizabeth.

    Edmund Guest fut un ecclésiastique important du début du règne d’Elizabeth, qui le

nomma d’abord Archidiacre de Canterbury, puis Évêque de Rochester. Il était membre de la Commission formée en 1559 pour la révision du Livre de prières d’Edouard VI en vue de la réintroduction de cet ouvrage.

    Sous le règne du Roi Edouard, il publia un « Treatise against Privie Mass » (Traité

contre la Messe Privée) où l’on trouve le passage suivant :

http://www.rore-santifica.org 60 Vindication (1898) – Justification de la bulle Apostolicae Curae (1896) – Cardinal Vaughan

       « Les adeptes des Messes privées sont d’avis que le Christ devrait logiquement être
       prié et honoré après la consécration, lorsqu’Il est dans les mains du prêtre, car Il y est
       alors à la fois homme et Dieu, et on ne peut moins Le prier et L’honorer qu’au Ciel.
       Mais cet argument n’a rien de dialectique ou de formel. Car la présence du Christ en
       un lieu est sans conséquence pour le fait de L’honorer et de Lui adresser des prières en
       ce lieu […]. Le Christ est présent dans chaque assemblée pieusement réunie en Son
       nom, et pourtant nul ne L’honore ni ne Le prie comme se tenant dans l’assemblée
       religieuse, mais seulement comme étant au Ciel. N’est-Il pourtant pas Dieu partout et,
       par conséquent, à la Messe ? Néanmoins, nul ne juge qu’Il doive être honoré et
       invoqué si Son Corps est absent. L’expérience nous le montre bien dans cette partie de
       la messe qui précède la consécration. Pourquoi donc Sa présence corporelle devrait-
       elle nous forcer à L’honorer et à Le solliciter dans ladite messe ? Car ce que nous
       prions et honorons, ce n’est pas Sa présence corporelle en soi, c’est la Divinité qui lui
       est personnellement alliée et unie. Christ, à la fois Dieu et homme, est présent avec
       Son Père et le Saint-Esprit au Baptême des nouveaux-nés qui reçoivent la foi. Ils
       s’incorporent à Lui au moment où ils mangent Son Corps et boivent Son Sang aussi
       réellement que nous le faisons à Sa Cène. Cependant, nul ne vénère Son corps comme
       étant présent au Baptême, [bien qu’il n’y soit] pas moins présent qu’à la Cène, et
       chacun vénère Sa Divinité, soit en elle-même, soit pour la présence de Son Corps. »53

    Ce passage nous montre que le type de Présence Réelle auquel Guest croyait se

trouvait tout autant dans le Baptême que dans la Sainte Eucharistie, et que sa position était celle des ubiquitariens, qui croyaient en l’omniprésence de l’Humanité Sacrée. Un autre passage du même traité indique que, conformément à ces deux croyances, Guest ne reconnaissait aucune efficacité à l’acte de consécration :

       « La Consécration (dit-il) est cette partie de la messe où le prêtre prétend consacrer et
       sanctifier le Corps et le Sang du Christ. C’est là une prétention aussi déraisonnable et
       invalide que maléfique et détestable, car comment se pourrait-il que le Corps du
       Christ, qui ne saurait être plus saint et plus parfait qu’il ne l’est déjà, fût consacré par
       le prêtre ? […] Dans les paroles d’institution de la Cène « Prenez et mangez, ceci est
       mon corps », les mots « prenez et mangez » ont pour fonction non pas de produire le
       Corps du Seigneur, mais de le présenter et de l’exposer à ceux qui vont recevoir le
       Repas du Seigneur. Il est donc évident que le prêtre ne peut ni consacrer le Corps du
       Christ, ni le produire. Cependant, on peut toujours reconnaître que le ministre consacre
       et produit non pas le Corps du Christ, mais le pain et le vin consacrés qui les
       représentent sacramentellement »54.

  Le Traité sur la Messe Privée fut écrit en 1548. En 1559, Guest, l’un des membres de

la commission de révision, eut à répondre à des questions posées par Cecil. Ces réponses montrent que sa conception de l’Eucharistie n’avaient nullement changé avec le temps.

    L’une de ces questions était la suivante : « Dans la célébration de l’Eucharistie, les

prêtres ne devraient-ils pas porter une chape en plus du surplis ? » ; Guest y répondit par la négative :

        « On considère que pour le baptême, la lecture, la prédication et la prière, le surplis
       suffit. Par conséquent, il suffit aussi pour la célébration de la Communion. Car si nous

53 Life and Character of Bishop Guest. Par H. G. Dugdale, p. 11G 54 Ibid. p. 78.

http://www.rore-santifica.org 61 Vindication (1898) – Justification de la bulle Apostolicae Curae (1896) – Cardinal Vaughan

     devions utiliser un autre habit pour celle-ci, cela semblerait vouloir dire que des
     choses plus hautes et meilleures y sont données que par l’autre service [le Baptême],
     ce que nous ne pouvons croire. Car par le Baptême, nous revêtons le Christ, dans la
     parole nous mangeons et buvons le Christ, comme l’écrivent Jérôme et Grégoire, et
     Augustin dit que la parole est aussi précieuse que ce sacrement : “Celui qui écoute la
     parole de Dieu avec négligence pèche autant que celui qui laisse délibérément le Corps
     du Christ tomber à terre” ; enfin, Chrysostome écrit : “Celui qui n’est pas en mesure
     de communier n’est pas en mesure de prier”, ce qui serait faux si la prière n’avait
     autant d’importance que la Sainte Communion »55.

     Une autre question était « La Prière de consécration devrait-elle être retirée du Premier

Livre de Communion [c’est à dire le service du Premier Livre de prières d’Edouard VI] ? ». Cette prière est celle dont on souligne l’importance dans la « Responsio » : « Écoutez, Père miséricordieux, nous vous en supplions, et avec Votre Saint-Esprit et Votre sainte parole, veuillez bénir † et sanctifier † Vos dons et Vos créatures de pain et de vin que voici, afin qu’ils soient pour nous le Corps et le Sang de Votre Fils bien aimé, Jésus-Christ, qui, la nuit même où Il fut trahi, etc. ». Dans le Second Livre de prières d’Edouard VI, cette prière fut retirée, par déférence pour les contestations de Bucer et autres, et elle fut remplacée par les paroles suivantes : « Faites que, recevant Vos créatures de pain et de vin que voici, selon la sainte institution de Votre Fils et notre Sauveur Jésus-Christ, en mémoire de Sa mort et de Sa passion, nous participions à Son Corps et à Son Sang, Lui qui, la même nuit, etc. ». Cecil demandait si la deuxième prière devait continuer d’être préférée à la première.

    La réponse de Guest est un « oui » sans ambiguïté, dont il donne la justification

suivante : « Deux raisons doivent nous porter à désapprouver cette prière : d’une part, elle est jugée si utile à la consécration que celle-ci ne pourrait – paraît-il – se faire sans elle, ce qui n’est pas vrai ; […] d’autre part, elle demande que le pain et le vin soient le Corps et le Sang du Christ, ce qui se rapproche de la transsubstantiation papiste, une doctrine qui a suscité beaucoup d’idolâtrie »56.

     Dans sa Défense de l’Apologie, Jewell écrit :

      « N’avons-nous pas de sacrifice extérieur, demandez-vous ? Dites-moi : quel sacrifice
     le Christ ou ses Apôtres ont-ils jamais ordonné que nous ayons refusé ? […] Nous
     avons le sacrifice de la prière, le sacrifice des aumônes, le sacrifice de la louange, le
     sacrifice de l’action de grâces et le sacrifice de la Mort du Christ. On nous enseigne à
     présenter notre corps comme un sacrifice pur, saint et agréable à Dieu, ainsi qu’à Lui
     offrir le sacrifice brûlant de nos lèvres. Voilà, nous dit Saint Paul, les sacrifices qui
     plaisent à Dieu. Voilà les sacrifices de l’Église de Dieu. On ne peut dire de celui qui
     les possède qu’il est sans sacrifice […] Vous répondrez que nous n’offrons pas
     réellement le Christ à Dieu Son Père. Mais, Monsieur Harding, ni nous ni vous ne
     pouvons L’offrir ainsi, et le Christ ne vous a jamais donné pour mission d’offrir un tel
     sacrifice. C’est avec de telles choses que vous trompez les simples »57.

     L’Évêque Bilson, dans « Subjection and Rebellion », écrit ceci :

55 Life and Character of Bishop Guest, p. 145. 56 Life and Character of Bishop Guest, p. 148. 57 P. II. p. 336. Parker Society’s edition

http://www.rore-santifica.org 62 Vindication (1898) – Justification de la bulle Apostolicae Curae (1896) – Cardinal Vaughan

    « Ce n’est pas votre Messe privée, qu’ils n’ont jamais connue, c’est le Repas du
    Seigneur que les Pères appellent unanimement sacrifice, et c’est ce que nous
    reconnaissons volontiers et enseignons ouvertement […]. Car là, outre les sacrifices de
    louange et d’action de grâces que nous devons offrir à Dieu pour obtenir notre
    rédemption et recevoir Ses autres grâces […] outre la consécration de notre âme et de
    notre corps à Le servir, Lui plaire et Lui être un sacrifice raisonnable, vivant et saint ;
    outre les dons et les aumônes […], un sacrifice indubitablement très acceptable à
    Dieu ; outre – dis-je – ces trois sortes d’offrandes incidentes à la table du Seigneur, le
    repas lui-même est une commémoration publique de ce grand et terrible sacrifice que
    furent la mort et le sang versé par notre Sauveur […] Cette oblation du pain et du vin,
    en action de grâces à Dieu et en mémoire de la mort de Son Fils, était une vérité
    confessée sans le moindre doute dans l’Église du Christ jusqu’à ce que vos
    scolastiques commencent à déformer aussi bien l’Écriture que les Pères […] »58.

    Dans son « Ecclesiastical Polity » (Des lois de la politique ecclésiale), Hooker écrit :

    « Aucun des deux camps ne nie que l’âme humaine est le réceptacle de la présence du
    Christ [dans l’Eucharistie] […], et le seul doute qui subsiste est de savoir si lors de
    l’administration du Sacrement, le Christ n’est entier que dans l’homme, ou si son
    Corps et son Sang sont logés extérieurement aussi dans les éléments consacrés eux-
    mêmes. Ceux qui défendent cette dernière opinion doivent soit consubstantier et
    incorporer le Christ aux éléments sacramentaux, soit transsubstantier ces derniers et
    changer leur substance en la Sienne […] Quoi de plus convenable, clair et facile que,
    tout comme nous appelons le Christ notre vie, les parties de ce Sacrement soient Son
    Corps et Son Sang, puisque c’est ce qu’ils sont pour nous qui, en les recevant,
    recevons par eux ce qui leur donne leur nom ? Le pain et la coupe sont Son Corps et
    Son Sang, parce qu’ils sont les causes instrumentales dont la réception nous fait
    participer à Son Corps et à Son Sang. Car de ce qui produit un certain effet, on ne dit
    pas en vain ou mal à propos qu’il est l’effet même auquel il tend […] Il faut donc
    chercher la présence réelle du Corps et du Sang du Christ non pas dans le Sacrement,
    mais dans celui qui reçoit le sacrement avec mérite […] Puisque le sacrifice ne fait
    désormais plus partie du ministère de l’Église, comment le terme de prêtrise peut-il
    être employé justement à son propos ? […] Les Pères de l’Église du Christ […]
    appellent généralement Prêtrise le ministère de l’Évangile en raison de ce qui
    rapproche l’Évangile de l’antique sacrifice, à savoir la Communion au Corps et au
    Sang bénis du Christ, bien qu’il n’y ait plus à présent de sacrifice au sens propre »59.

    Overall. – Dans la « catena » de Pusey, Overall est largement représenté, la doctrine

qui lui est attribuée étant extraite de « notes écrites dans un Livre de prières communes interfolié, publié en 1619, et dont on pense qu’il fut composé par un ami ou Chapelain de l’Évêque Overall à partir des collections de ce dernier »60.

    On sait, en fait, que les notes sont de Cosin, tantôt issues de sa plume même, tantôt

extraites d’oeuvres qui, selon lui, éclairaient le texte du Livre de prières. Il cite occasionnellement des paroles ou pratiques d’Overall, dont il avait été auparavant le

58 P. 688. Édition de 1585. 59 Bk. V. chap. lxvii. n. 2, 6 ; chap. lxxviii. n. 2. Édition de 1841. 60 Voir « Additional Notes on The Common Prayer » dans le Commentaire de Nicholl.

http://www.rore-santifica.org 63 Vindication (1898) – Justification de la bulle Apostolicae Curae (1896) – Cardinal Vaughan

Chapelain61.

    Étant donné que ces notes ne nous donnent l’opinion d’Overall sur aucun point

important et qu’on ne peut connaître son opinion en aucune autre manière, nous devons passer sur son nom. Les opinions de Cosin seront citées plus bas.

   Andrewes, dont un historien anglican récent écrit qu’il se distinguait « de tous ses

compères comme étant le représentant typique de l’Église Anglaise », est très évasif dans ses références à la Présence Objective Réelle et au Sacrifice Eucharistique. Il est clair, néanmoins, qu’il ne soutenait pas à leur sujet une doctrine plus élevée que celle des théologiens mentionnés précédemment, comme on peut le voir dans sa réponse au Cardinal Du Perron. Le Cardinal Du Perron avait énoncé la doctrine de l’Église primitive, avec de nombreuses références aux Pères. En ce qui concerne la Présence Réelle, il avait dit :

    « L’Église Catholique au temps de saint Augustin et des quatre premiers Conciles
    [était] une Église qui croyait à la présence vraie et réelle et à la manducation orale du
    Corps du Christ dans le Sacrement, sous et dans les espèces sacramentales […] une
    Église qui, en tant que telle, adorait l’Eucharistie, non seulement avec des pensées et
    des dévotions intérieures, mais aussi avec des gestes et des adorations extérieurs, en
    tant que contenant réellement et substantiellement le Corps vrai et réel du Christ ; car
    je ne veux pas parler pour l’instant de Transsubstantiation, sujet que je me réserve de
    traiter à part »62.

    Andrewes consacre cinq pages à sa réponse, où l’on ne peut voir que des arguties et où

la seule affirmation dénuée d’ambiguïté est qu’il faut penser que les Pères cités par Du Perron au sujet de l’adoration Eucharistique en tenaient pour la vénération, et non l’adoration, et que « par la grâce de Dieu, nous soutenons que le Sacrement est vénérable et qu’il faut le manipuler et le recevoir avec tout le respect qui convient », mais aussi que « les symboles demeurant ce qu’ils sont, il est facile de savoir qu’on ne peut leur témoigner une adoration Divine »63.

    En ce qui concerne le Sacrifice Eucharistique, Du Perron écrit :

     « L’Église primitive était une Église qui croyait en un sacrifice vrai, plein et entier
    succédant à lui seul à tous les sacrifices de la loi et constituant la nouvelle oblation du
    Nouveau Testament, la vénération externe d’adoration parmi les Chrétiens ; en un
    sacrifice non seulement Eucharistique, mais aussi propitiatoire, par l’application du
    sacrifice de la Croix ; laquelle [Église], à ce titre, l’offrait à la fois pour les
    communiants et les non-communiants, pour les vivants et pour les morts »64.

    Du Perron voulait dire par là que l’Église Anglicane était dépourvue d’un tel sacrifice,

et l’on remarquera que si, dans sa réponse, Andrewes écrit en effet que son Église croit bel et bien que l’Eucharistie est un sacrifice, il élude totalement la question de la nature de l’Eucharistie et, après sa première proposition, ne parle plus à son sujet que du Sacrifice de la Croix :

61 Voir les Oeuvres de Cosin, vol. v. Preface, Library of Anglo-Catholic Theology. 62 Voir les Oeuvres d’Andrewes, « Answers to Card. Perron », p. 7, Library of Anglo-Catholic Theology 63 Ibid. pp. 16, 17. 64 Ibid. p. 8.

http://www.rore-santifica.org 64 Vindication (1898) – Justification de la bulle Apostolicae Curae (1896) – Cardinal Vaughan

    « 1. Nous avons toujours considéré et considérons toujours l’Eucharistie comme un
    sacrement et un sacrifice. 2. Un sacrifice n’est approprié et applicable qu’à la
    vénération de Dieu. 3. Le sacrifice de la mort du Christ a bien succédé aux sacrifices
    de l’Ancien Testament. 4. Le sacrifice de la mort du Christ est disponible pour les
    présents, les absents, les vivants et les morts (et même pour ceux qui ne sont pas
    encore nés). 5. Quand nous disons « morts », nous voulons dire que ce sacrifice est
    disponible pour les Apôtres, les Martyrs, les Confesseurs et tous les autres (parce que
    nous sommes tous membres d’un seul corps). Aucun homme ne niera ces choses. 6.
    Bref, nous soutenons avec saint Augustin (dans le chapitre même que cite le Cardinal)
    qu’“avant la venue du Christ, la chair et le sang de ce sacrifice étaient promis par le
    biais de victimes symboliques ; que dans la Passion du Christ, ils nous ont été donnés
    par la vérité même et que depuis l’ascension, nous les recevons par le sacrement de
    commémoration” ».65

    Laud, dans sa Conférence avec Fisher, écrit :

     « Tout comme le Christ a offert Lui-même une fois pour toutes un sacrifice complet
    et suffisant pour les péchés du monde entier, Il a institué et ordonné que soit fait
    mémoire de ce sacrifice dans un sacrement jusqu’à Son retour. Car au moment de
    l’Eucharistie et en elle, nous offrons à Dieu trois sacrifices ; l’un par le prêtre
    seulement : c’est le sacrifice qui commémore celui de la mort du Christ, représentée
    par le pain rompu et le vin versé ; un autre par le prêtre et le peuple conjointement :
    c’est le sacrifice de louange et d’action de grâces pour tous les bienfaits et les grâces
    que nous recevons par la précieuse mort du Christ ; un troisième par chaque homme
    pour lui seul : c’est le sacrifice que cet homme fait de son corps et de son âme afin de
    servir le Christ corporellement et spirituellement tout le reste de sa vie, en retour de la
    bénédiction qui lui a été ainsi accordée »66.

    Et dans son « History of his Troubles » (Histoire de ses malheurs), il écrit :

     « Bellarmin […] a raison […] si, par l’oblation du Corps et du Sang du Christ, [il]
    n’entend rien de plus qu’une commémoration et une représentation du grand sacrifice
    offert par le Christ Lui-même […] Mais si Bellarmin va plus loin en disant par là que
    le prêtre offre ce que le Christ Lui-même a offert et ne se borne pas à commémorer cet
    acte, il se trompe sans rémission »67.

   Mede, auteur d’une œuvre intitulée « Le Sacrifice Chrétien », était considéré comme

une autorité en la matière par les théologiens anglicans postérieurs. Il résume sa doctrine en six propositions :

    « 1. Le service Chrétien est une oblation, exprimée par cette notion depuis l’antiquité
    la plus reculée.
    2. C’est une oblation d’action de grâces et de prières.
    3. Une oblation faite par l’intermédiaire de Jésus Christ, commémoré dans les
    créatures du pain et du vin.
    4. Cette commémoration du Christ, selon la terminologie de l’Église primitive, est
    aussi un sacrifice.

65 Oeuvres d’Andrewes, Answers to Card. Perron, p. 19. 66 « Conference with Fisher », Oeuvres de Laud, ii. 339, Library of Anglo-Catholic Theology. 67 « History of his Troubles », Oeuvres de Laud, iv. 358, Library of Anglo-Catholic Theology.

http://www.rore-santifica.org 65 Vindication (1898) – Justification de la bulle Apostolicae Curae (1896) – Cardinal Vaughan

    5. Le Corps et le Sang du Christ, dans ce service mystique, étaient faits de pain et de
    vin, qui avaient d’abord été offerts à Dieu pour Le reconnaître comme Seigneur de la
    créature.
    6. Ce sacrifice n’est fait qu’en commémoration du sacrifice du Christ sur la Croix, et
    non pas dans un nouveau don de Son Corps et de Son Sang »68.

    Le seul point qui puisse sembler douteux est le cinquième, mais dans le même volume,

l’auteur explique :

    « Ils [l’Église primitive] offraient en premier lieu le pain et le vin à Dieu pour Le
    reconnaître en tant que Seigneur de la créature, puis ils les recevaient à nouveau de
    Lui au cours d’un banquet, en tant que symboles du Corps et du Sang de Son Fils »69.

    Et plus bas :

    « Or donc, le Christ est offert dans ce Repas sacré, non pas hypostatiquement
    [personnellement], comme le voudraient les papistes (car Il ne fut offert ainsi qu’une
    seule fois), mais seulement de manière commémorative ; c’est à dire que par ce rite
    sacré du pain et du vin, nous présentons et inculquons Sa Sainte Passion à Son Père,
    ou nous attirons Son esprit à elle en disposant devant Lui ses monuments »70.

    Cosin, dans ses Notes sur le Livre de prières interfolié de 1636, écrit :

    « Par les anciens comme par nous, la célébration de ce sacrement est appelée
    sacrifice ; oui, un vrai sacrifice ainsi que nous l’avons expliqué. Premièrement, parce
    que c’est un rite sensible prenant la place de choses sensibles. Deuxièmement, parce
    que lors de la célébration, nous avons coutume d’offrir les choses dont on usait dans
    les sacrifices ou, du moins, que l’on donnait aux ministres de l’Église ou au pauvres et
    que le langage de l’Écriture appelle des « Sacrifices acceptables à Dieu. »
    Troisièmement, parce qu’à travers eux, nous rendons grâces à Dieu et nous déversons
    des prières auxquelles l’Écriture donne le nom de sacrifices. Quatrièmement, parce
    qu’au moyen de ces prières, la Passion, la Mort et les Mérites du Christ sont offerts à
    Dieu le Père par la commémoration et la représentation »71.

    On peut aussi appréhender la doctrine de Cosin sur la Présence Réelle à partir de

l’affirmation dont il ressort qu’« une expression sacramentelle donne au signe le nom de la chose signifiée, sans le moindre inconvénient », que « par conséquent, […] l’apôtre appelle tout aussi clairement et certainement le pain « Communion du Corps du Christ »72 et qu’« aucune des Églises Protestantes ne doute de la présence réelle (c’est-à-dire vraie, non imaginaire) du Corps et du Sang du Christ dans le Sacrement »73. Il défend cette affirmation par des citations du Livre de prières de sa propre Église : la Confession d’Augsbourg, la Confession de Wittenberg, la Confession de Bohème, l’Accord polonais, la Confession de Strasbourg, la Confession française (protestante), la Confession helvétique, de même que par une citation de Calvin. Or, une Présence Réelle qui était acceptée par tous ces textes 68 « The Christian Sacrifice », sect. 3, p. 483. Édition de 1648. 69 Ibid. p. 519. 70 Ibid. p. 522. 71 Note sur les mots « Offer unto Thee any sacrifice ». La note est extraite de Calixtus, un luthérien (De Sacr. Christi, p. xciii), mais Cosin l’a insérée parce qu’elle exprimait ce qu’il souhaitait dire. 72 « History of Transubstantiation », Chap. I, n. 4, iv. 156, Library of Anglo-Catholic Theology. 73 Ibid. Chap. II. n. 1, p. 157.

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protestants n’est évidemment pas le genre de Présence Réelle à laquelle croit l’Église Catholique. Dans l’esprit de Cosin, cette présence était entièrement dissociée même du pain et du vin dès la fin du Service de Communion, comme l’atteste sa note en marge sur les mots « s’il reste du pain et du vin », dans le Livre de prières interfolié de 1638 :

       « Cependant, si par inadvertance, ils consacrent plus qu’ils ne distribuent, pourquoi les
       curés ne peuvent-ils l’utiliser à leurs fins personnelles, le donner à des enfants (Conc.
       Matisc. c. 2) ou le brûler (Isych. In Leon.) ? Car bien que le pain et le vin persistent,
       cependant, après la consécration, le Sacrement du Corps et du Sang du Christ ne
       persistent pas plus longtemps que ne persiste la sainte action pour laquelle le pain et le
       sang furent sanctifiés et dont la fin signifie que le pain et le vin retournent à leur usage
       antérieur »74.

       Hammond se pose la question suivante :

       « Quelle est la pleine importance de ce qui suit dans la deuxième partie de la réponse
       [du Catéchisme de l’Église] selon laquelle le Corps et le Sang du Christ sont en vérité
       bel et bien pris et reçus par les fidèles lors de la Cène ? ».

       Et il y répond en ces termes :

       « C’est que […] tout comme l’Évêque ou le Prêtre me donne vraiment le pain et le vin
       sacramentels, de même Dieu, qui est aux Cieux, me donne vraiment ici-bas le Corps et
       le Sang du Christ, c’est-à-dire le Sauveur crucifié ; non par un mouvement local, mais
       par une réelle communication non pas à nos dents, mais à nos âmes, nous témoignant
       et nous transmettant ainsi, ou mettant de la sorte à notre portée les bienfaits de ce Sang
       et de ce Corps »75.

   Avec une telle conception de la Présence Réelle, il ne pouvait croire qu’en un sacrifice

de simple commémoration, ce qu’il affirme effectivement un peu plus haut dans le même Catéchisme :

       « Le fait de rompre et de manger le pain est une communication du Sang du Christ, un
       sacrifice qui commémore l’offrande de Son Corps faite pour nous par le Christ et nous
       permet de participer aux bienfaits de ce pain de vie ou nous les communique, ce qui
       nous renforce et nous confère la grâce. »

Thorndike se distingue des « Caroline divines » [NdT : Nom donné aux théologiens (« divines ») anglicans qui vivaient sous les règnes de Charles 1er et Charles II d’Angleterre, ainsi que pendant l’interrègne (seconde moitié du dix-septième siècle] comme étant celui qui a le mieux compris la doctrine Catholique de l’Eucharistie et qui a essayé de la juger équitablement. Cependant, malgré quelques phrases qui font penser à la doctrine de l’impanation, sa doctrine personnelle était en substance identique à celle des autres. Dans son Épilogue, il découvre quatre modes de sacrifice dans l’Eucharistie, qu’il répartit ainsi brièvement dans ses notes en marge : (1) « dans l’oblation des éléments avant leur consécration » ; (2) « dans l’offrande de la prière pour les hommes de toutes conditions » ; (3) « en ce qui concerne la consécration » ; (4) « dans l’oblation à Dieu du corps et de l’âme des communiants ». On ne peut douter ici que du troisième mode, bien que le fait que Thorndike 74 Ibid. p. 356. 75 Practical Catechism, Works, i. 396, Library of Anglo-Catholic Theology.

http://www.rore-santifica.org 67 Vindication (1898) – Justification de la bulle Apostolicae Curae (1896) – Cardinal Vaughan

considère les trois autres comme étant suffisamment commensurables à celui-ci suffit à montrer qu’il ne peut envisager un sacrifice fondé sur la Présence Réelle Objective. Et en effet, il écrit un peu plus bas :

       « Lorsqu’on attribue le nom de Corps et de Sang du Christ au pain et au vin de
       l’Eucharistie, tout ce qu’on donne à entendre est que Dieu veut que nous voyions là
       une conjonction et une union surnaturelles entre le Corps et le Sang du Christ et le
       pain et le vin, par lesquelles ceux-ci deviennent réellement l'instrument communiquant
       l'Esprit de Dieu à ceux qui communient ainsi qu’il se doit, tout comme le même Esprit
       était toujours dans Son Corps et Son Sang naturels »76.

  Jeremy Taylor, dans son traité « Of the Real Presence of Christ in the Holy

Sacrament » (De la présence réelle du Christ dans le Saint Sacrement), écrit :

       « La doctrine de l’Église d’Angleterre, et plus généralement des Protestants sur cet
       article, est qu’après que le ministre des saints mystères a correctement prié, et béni ou
       consacré le pain et le vin, les symboles sont transformés en le Corps et le Sang du
       Christ, d’une manière sacramentelle, c’est à dire d’une manière spirituelle réelle ; de
       telle sorte que tous ceux qui communient dignement reçoivent le Christ par la foi de
       manière réelle et effective, à toutes les fins de Sa passion : les méchants reçoivent non
       pas le Christ, mais seulement les symboles, et de plus à leur détriment, parce que
       l’offre du Christ est rejetée, et ils polluent le sang de l’alliance en l’utilisant comme
       une chose impie. La conséquence de cette doctrine est la suivante : c’est le pain, et
       c’est aussi le Corps du Christ. C’est le pain en substance, et c’est aussi le Christ dans
       le sacrement : et le Christ est donné aussi réellement que les symboles à tous ceux qui
       sont bien disposés à Le recevoir […] et le Christ nourrit et sanctifie l’âme tout autant
       que les éléments nourrissent le corps. Il en est de ce sacrement comme de l’autre [le
       baptême] ; car de même que l’eau naturelle devient la Cuve de régénération, de même
       le pain et le sang deviennent le Corps et le Sang du Christ ; toutefois, dans les deux
       cas, la substance première est changée par la grâce, mais reste de même nature »77.

       À la page précédente, il avait écrit :

       « Notre expression “présence spirituelle” n’a rien de particulier, sinon qu’elle exclut la
       manière corporelle et naturelle, ou bien veut dire que la présence n’est pas de cet
       ordre, mais doit être comprise figurativement, autrement dit non de manière naturelle,
       mais conformément aux buts et aux modes de l’esprit et des choses spirituelles, dont
       nous connaissons mieux la façon d’être et d’opérer que la manière dont un chérubin
       chante ou pense. […] Le Christ est présent spirituellement, c’est-à-dire par effet et par
       bénédiction, ce qui, en langage vrai, représente davantage la conséquence que la
       formalité de Sa présence ».

    Dans ses « Corruptions of the Church of Rome » (Corruptions de l’Église de Rome),

Bull, répondant aux questions de l’Évêque de Meaux, cite l’article du Credo de Pie IV qui décrète que « dans la Messe est offert à Dieu un sacrifice propitiatoire, vrai et convenable pour les vivants et les morts » ; que « dans la très Sainte Eucharistie, il y a vraiment, réellement et substantiellement le Corps et le Sang, ainsi que l’Âme et la Divinité de Notre- Seigneur Jésus-Christ ; et qu’il s’opère une conversion de toute la substance […] conversion

76 Epilogue, P. III. Laws of God. Works, torn. iv. pp. 106 &c. Library of Anglo-Catholic Theology. 77 Works [Oeuvres], ix. 425. Édition de 1822.

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que l’Église Catholique appelle Transsubstantiation ». Dans son commentaire, Bull condamne chacune de ces affirmations séparément, ne laissant à quiconque le moindre prétexte pour prétendre qu’il a rejeté uniquement la Transsubstantiation. Il écrit ainsi, sur les deux premiers points :

« Cette proposition [que « dans la Messe est offert à Dieu un sacrifice propitiatoire, vrai et convenable pour les vivants et les morts »], à laquelle est immédiatement annexée celle qui affirme « la présence substantielle du Corps et du Sang du Christ dans l’Eucharistie », ne peut signifier que ceci : que dans l’Eucharistie, le Corps et le Sang mêmes du Christ sont de nouveau offerts à Dieu comme un sacrifice propitiatoire pour les péchés des hommes ; or, cette proposition est impie, car elle rabaisse la satisfaction unique et entière que le Christ fit par Sa mort sur la Croix […] Il est vrai que l’Eucharistie est souvent appelée par les premiers Pères une oblation, un sacrifice (προσφορά, θυσία). Il ne faut cependant pas oublier qu’ils la décrivent aussi comme un sacrifice raisonnable, un sacrifice non sanglant (θυσία λογικ καί άναίμακτος) ; mais comment pourrait-elle l’être si le Sang même du Christ y était offert à Dieu ? »78

   Dans son « Christian Priesthood Asserted » (Affirmation du Sacerdoce Chrétien),

Hickes écrit :

       « J’espère en avoir assez dit pour montrer que toutes les Églises anciennes croyaient
       que le pain et le sang étaient la matière propre de l’oblation Chrétienne dans la Sainte
       Eucharistie, ou bien les choses sensibles qu’elles offraient réellement et croyaient
       devoir être réellement offertes à Dieu lors de ce saint service pour la fête sacrificielle
       […] Si je devais définir le Sacrifice Eucharistique, ce serait dans les termes suivants :
       le Sacrifice Eucharistique est une oblation du pain et du vin instituée par Jésus-Christ
       pour représenter et commémorer Son sacrifice sur la Croix »79.

    Johnson commence sont traité sur l’Oblation Propitiatoire dans la Sainte Eucharistie

en s’excusant d’avoir tu son nom. Il dit l’avoir fait en raison de l’impopularité de la doctrine qu’il défend, puis entreprend aussitôt de rejeter l’accusation de papisme en distinguant entre le sacrifice Catholique et celui des théologiens de la « High Church » anglaise :

       « 1. Les Papistes soutiennent que dans le Sacrifice de la Messe, le Christ entier, Dieu
       et Homme, est offert hypostatiquement au Père dans la Sainte Eucharistie, et que les
       hommes doivent Le vénérer comme tel dans les espèces du pain et du vin. Cette
       doctrine est entièrement rejetée par tous les Protestants, aussi bien ceux qui affirment
       le Sacrifice Eucharistique que ceux qui le nient.
       2. Les Papistes affirment la présence substantielle du Corps et du Sang du Christ, sous
       les espèces du pain et du vin dans la Sainte Eucharistie, ainsi que l’identité de
       substance des Sacrifices de la Croix et de l’Autel. Mais cette position est niée
       péremptoirement par ceux de l’Église d’Angleterre qui se déclarent pour l’oblation de
       l’Eucharistie […] ».

       Par ailleurs, il apparaît, selon lui, que :

78 Pp. 22 &c. Édition de 1813. 79 Préface de la 3ème édition.

http://www.rore-santifica.org 69 Vindication (1898) – Justification de la bulle Apostolicae Curae (1896) – Cardinal Vaughan

       « 1. Ce qui est offert dans l’Eucharistie n’est pas la divinité ou l’âme humaine du
       Christ Jésus, c’est uniquement Son Corps et Son Sang.
       2. Ce qui est offert, c’est Son Corps et Son Sang sacramentels, et non substantiels. »

       Et dans son « Unbloody Sacrifice » (Sacrifice non sanglant), il écrit :

       « Bien que les anciens crussent que le pain et le vin dans l’Eucharistie étaient le Corps
       et le Sang, ils croyaient aussi que le pain et le vin étaient le Corps et le Sang non pas
       naturellement ou substantiellement, mais spirituellement, par la puissance et l’effet.
       Ainsi le pain et le vin ne sont-ils pas le Corps et le Sang considérés en eux-mêmes, ni
       seulement en ce qu’ils ressemblent au Corps et au Sang ou qu’ils les représentent ; ils
       le sont du fait de la puissance invisible de l’esprit, au moyen de laquelle le Corps et le
       Sang sacramentels sont rendus aussi puissants et efficaces à des fins religieuses que le
       corps et le sang naturels pourraient l’être s’ils étaient présents. C’est pourquoi l’on
       parle à cet égard de Corps spirituel et mystérieux du Christ, comme étant ce qu’il est
       vu par l’oeil interne, non l’oeil externe : par notre foi, notre intellect et notre esprit,
       non par nos sens. Et c’est là […] une réponse complète aux objections ci-dessus : car
       bien que le pain et le vin, considérés de manière abstraite, soient effectivement des
       éléments faibles ; cependant, quand ils sont enrichis par la présence spéciale et les
       opérations invisibles de l’Esprit, ils sont très efficaces et bénéfiques »80.

    On extrairait sans peine des passages similaires des œuvres d’autres théologiens

anglicans, mais il serait difficile d’en recueillir, avant le milieu de ce siècle, qui affirment la Présence Objective Réelle et le sacrifice littéral au sens où l’entend l’Église Catholique. On pourrait cependant citer une autre série de théologiens anglicans qui protestent avec véhémence contre la doctrine sacrificielle atténuée des passages ci-dessus. Hickes et Johnson, par exemple, se plaignent souvent des accusations de papisme que leurs écrits leur ont values. Mais ces accusations étaient assurément absurdes, car lorsqu’on analyse cette doctrine de la « High Church », il apparaît aussitôt que non seulement elle n’était pas « papiste », mais qu’en dehors de la phraséologie employée, elle ne différait pas essentiellement de la doctrine de la « Low Church » (Basse Église) soutenue par les accusateurs eux-mêmes. Il n’y a, en fait, aucun milieu entre la doctrine catholique de la Présence Objective Réelle et la doctrine zwinglienne des purs symboles. Les doctrines intermédiaires, si férocement que les différents partis et sectes aient affirmé leur originalité, ne sont que la doctrine zwinglienne enveloppée d’un brouillard de mots vides de sens. C’est du moins ce qu’il semble. Mais quoi qu’il en soit, on ne peut que conclure que la doctrine sacrificielle des grands théologiens anglicans diffère essentiellement de la doctrine catholique de la Présence et du Sacrifice.

G. Synode de Bethléem sur la Sainte Eucharistie (voir p. …)

    Lorsque les grands théologiens anglicans entreprennent de nous présenter leur doctrine

sur la Sainte Eucharistie en tant que sacrement et sacrifice, ce qu’il y a de plus remarquable et de plus déroutant, c’est le caractère vague et trompeur de leur langage. Les passages cités dans la dernière annexe semblent permettre d’arriver à une certitude quant à ce que veulent dire leurs auteurs. Mais lorsqu’on ouvre le Tract 81 de Pusey ou, mieux encore, les traités mêmes de ces théologiens, on peut les lire page après page sans jamais parvenir à déterminer si les auteurs croient ou non à la Présence Objective Réelle. Cet étrange phénomène suggère à lui seul un argument digne de considération. Si, comme on le prétend aujourd’hui à leur 80 « Unbloody Sacrifice », I. 266, Lib. A.-C. Theol.

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égard, ces théologiens anglicans affirmaient réellement (substantiellement) la même doctrine de la Présence Réelle et du Sacrifice de la Messe que l’Église Catholique, comment se fait-il qu’étant donné leur indubitable compétence, ils aient été incapables, jusqu’au dernier d’entre eux, d’expliquer leur pensée dans un langage clair et sans ambiguïté ? Pourquoi, par exemple, ne pouvaient-ils parler avec la même précision que le Synode de Bethléem de 1672, dont nous transcrivons ici le 17ème Article, afin qu’on voie que la doctrine eucharistique des grandes Églises Orientales séparées du Saint-Siège est entièrement identique à celle de l’Église Catholique ?

    En guise d’explication préliminaire, il suffit de dire que, selon le Dr. Mason Neale,

témoin au-dessus de tout soupçon, le traité de St Jean Damascène De Fide Orthodoxa fut longtemps « le grand dépôt de l’Orthodoxie orientale, occupant en Orient une position similaire à celle des Sentences en Occident. » Ces Églises n’autorisèrent aucune autre exposition doctrinale avant le dix-septième siècle. Puis, l’invasion de la propagande calviniste en occasionna plusieurs, dont l’une des plus importantes est celle qu’on trouve dans les dix- huit articles du Synode de Bethléem de 1672, adoptés officiellement par le Synode Russe de 1838 moyennant une modification qui ne nous concerne pas.

    La partie de ces articles qui porte sur notre question est une traduction en anglais du

texte russe de 1838 par le Dr. Mason Neale, les passages entre parenthèses provenant de la traduction en allemand du même texte et des textes grecs originaux effectuée par le Prévôt Maltzew :

   « Nous croyons que le très saint Mystère de l’Eucharistie Divine, que nous avons
   compté ci-dessus comme le quatrième, est ce Mystère que le Seigneur institua la nuit
   où Il se livra pour la vie du monde. Car lorsqu’Il eut pris le pain et l’eut bénit, Il le
   donna à Ses disciples et apôtres, disant : “Prenez, mangez, ceci est mon corps”. Et
   quand Il eut pris la coupe, Il fit une action de grâces, disant “Buvez-en tous : ceci est
   Mon Sang qui est versé pour vous en rémission des péchés”. Nous croyons que lors de
   la célébration de ce Mystère, Notre-Seigneur Jésus-Christ est présent, non pas d’une
   manière figurative ou imaginaire, ni par quelque excellence de la grâce, comme dans
   les autres Mystères, ni par une simple présence, comme certains Pères l’ont dit du
   Baptême, ni par impanation, ni par l’union substantielle [Maltzew : « de telle sorte
   qu’il y ait union hypostatique »] de la Divinité du Verbe avec le pain qui est déposé
   sur l’Autel, comme les luthériens l’expliquent [en grec : « le pensent »] misérablement
   [Maltzew : « indignement »] dans leur ignorance, mais réellement et véritablement ; de
   telle sorte qu’après la consécration du pain et du vin, le pain est transformé,
   transsubstantié, transmué en le vrai Corps et Sang de Notre Seigneur, qui naquit à
   Bethléem de la très pure Vierge, fut baptisé dans le fleuve Jourdain, souffrit, fut
   enseveli, ressuscita, monta au ciel, est assis à la droite du Père, reviendra à nouveau
   dans les nuées du ciel ; et le vin est transsubstantié en le vrai Sang du Seigneur, qui fut
   versé pour la vie du monde quand Il souffrit sur la Croix.

   « De plus, nous croyons qu’après la consécration du pain et du vin, le pain et le vin ne
   demeurent plus [grec et Maltzew : « la substance du pain et du vin ne demeurent
   plus »], mais le Corps et le Sang de notre Seigneur, sous l’apparence et la forme du
   pain et du vin [le grec ajoute : « c’est à dire, sous les accidents du pain »]. De plus,
   nous croyons que ce Corps et ce Sang très purs de notre Seigneur sont distribués, et
   entrent dans la bouche et l’estomac des communiants, qu’ils soient pieux ou impies. À

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    ceci près qu’aux pieux, ils procurent la rémission des péchés et la vie éternelle, alors
    qu’au impies, ils préparent la condamnation et les tourments éternels […]

    « De plus, nous croyons que le Corps et le Sang du Seigneur doivent être spécialement
    honorés et vénérés par le culte Divin. Car la vénération que nous devons à Notre-
    Seigneur Jésus-Christ Lui-même, nous la devons aussi au Corps et au Sang du
    Seigneur [Maltzew : « car la vénération que nous devons au Seigneur (ou à la Sainte
    Trinité) est une avec celle que nous devons au Corps et au Sang du Seigneur »].

    « De plus, nous croyons que c’est un sacrifice véritable et propitiatoire pour tous les
    vivants [Maltzew : « les bons »] et les morts [Maltzew : « et pour le bien de tous »],
    comme le disent expressément les prières appartenant à ce Mystère qui ont été livrées
    à l’Église par les Apôtres, selon le commandement que leur en avait fait le Seigneur
    [pour le salut de tous].

    « De plus, nous croyons que ce sacrifice (c’est-à-dire ce qui est conservé dans les
    saints récipients afin de donner la communion aux morts), aussi bien avant qu’il soit
    administré dès après sa consécration qu’après avoir été reçu, est le vrai Corps du
    Seigneur, et ne diffère aucunement de Son Corps ; de telle sorte qu’avant d’être reçu
    après la consécration, pendant la réception et après la réception, il reste le vrai Corps
    du Seigneur. De plus, lorsque nous employons le mot transsubstantiation
    (μετουσίωσις), nous ne pensons aucunement qu’il explique la manière dont le pain et
    le vin sont convertis en le Corps et le Sang du Seigneur, car cela est totalement
    incompréhensible, sauf à Dieu seul, et toute tentative de le comprendre ne peut être
    que motivée par l’irrévérence et l’impiété ; mais nous voulons dire qu’après la
    consécration, le pain et le vin sont transformés en le Corps et le Sang du Seigneur, non
    pas figurativement ou symboliquement, ni par une grâce extraordinaire qui leur serait
    attachée, ni par la communication ou la descente de la divinité seule du Fils Unique –
    pas plus que des propriétés accidentelles du pain et du vin ne sont convertis en des
    propriétés accidentelles du Corps et du Sang du Christ par quelque changement ou
    mélange ; mais, comme nous l’avons dit plus haut, le pain devient (γίνεται) vraiment,
    réellement et substantiellement le vrai Corps du Seigneur et le vin le vrai Sang du
    Seigneur »81.

    Il n’importe nullement, aux fins du présent débat, que l’on préfère dans cette

déclaration la variante du Dr. Neale ou celle du Prévôt Maltzew, le russe ou le grec. L’autorité du Prévôt Maltzew, éminent théologien de l’Église Russe, est nécessairement supérieure à celle du Dr. Neale, et son interprétation, bien qu’elle tende à montrer que les différences entre les textes grec et russe sont superficielles, se recommande aussi comme étant la plus correcte du point de vue théologique. Pourtant, la seule question qui puisse être affectée par les variantes est de savoir si ces Églises Orientales acceptaient la doctrine de la Transsubstantiation, la version du Prévôt Maltzew indiquant que oui, et celle du Dr. Neale ayant quelque peu tendance à glisser sur ce point. En ce qui concerne la Présence Objective Réelle, le vrai Sacrifice Propitiatoire et le vrai Sacerdoce – doctrines sur lesquelles repose la question de la validité de l’Ordinal –, l’enseignement de ce Synode de Bethléem, quoi que nous pensions des quelques variantes, est identique à celle du Saint Siège et contraste

81 Pour la traduction du Dr. Neale, voir son « History of the Eastern Church » (Histoire de l’Église orientale), Gen. Introd. vol. ii. p. 1173 ; pour celle du Prévôt Maltzew, voir son « Liturgien der Orthodox Katholischen Kirche » (Liturgie de l’Église Catholique Orthodoxe), p. 219 ; pour le texte grec, Kimmel, Mon. Fid. Eccl. Orient i. p. 458.

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nettement avec celle des grands théologiens anglicans telle que la montrent les citations de l’Annexe F.

   On ne peut non plus nier l’autorité de ce synode organisé au sein de l’Église Russe, car

à cet égard, le Prévôt Maltzew, dans une œuvre publiée l’été dernier82 et dédiée à M. Pobedonoszew, Procurateur du Saint Synode, s’exprime ainsi :

       « Deux théologiens anglicans, le Professeur Collins et M. Birkbeck, dans une brochure
       publiée à Londres en 1897 et intitulée « Cardinal Vaughan and the Russian Church »
       (Le Cardinal Vaughan et l’Église Russe), ont avancé que l’Église Russe n’acceptait
       pas la doctrine exprimée dans le texte grec original des Décrets des Pères Orthodoxes
       [c’est-à-dire au Synode de Bethléem] et selon laquelle la substance (ούσία) du pain et
       du vin est transformée en la substance du Corps et du Sang du Christ alors que les
       accidents du pain subsistent […]. Mais il n’est pas permis à une Église particulière,
       telle que l’Église Russe, de s’écarter en aucun point, qu’il soit essentiel ou
       d’importance minime, de la doctrine contenue dans les Confessions officielles de
       l’Église Orientale Orthodoxe tout entière, dont le texte est sanctionné par l’autorité des
       Très Saints Patriarches. Les doctrines qui y sont contenues sont sans exception des
       dogmes immuables du magistère infaillible de la Sainte Église, de ce magistère qui est
       inspiré par l’Esprit Saint et exercé par la hiérarchie divinement instituée, et de cette
       Église qui ne peut ni tromper ni être trompée. En ce qui concerne la totalité de ces
       dogmes, toutes les Églises Orthodoxes particulières sont absolument d’accord, et tout
       écart, même minime, à ces Confessions (la Confessio Orthodoxa [de 1643], les
       Décrets des Patriarches Orthodoxes [de Bethléem, 1672] et le Grand Catéchisme
       Chrétien [« Long Christian Catechism »] de l’Église Orientale Catholique Orthodoxe
       [de 1838]) ne sont rien d’autre que des hérésies ».

     Mais dans la même œuvre récente, ce théologien russe typique va encore plus loin.

Non seulement il affirme qu’un énoncé doctrinal en parfait accord avec l’enseignement d’Apostolicae Curae est d’une autorité inattaquable, mais il prononce sur l’enseignement correspondant de la Communion anglicane le même jugement que Léon XIII. Envisageant la question d’une réunion possible entre sa propre Église et les autres Communions chrétiennes, il pose le principe que son Église peut considérer comme possible une réunion avec toutes celles qui ont préservé la successio apostolica, à condition seulement qu’elles soient prêtes à renoncer à toute doctrine qui soit actuellement en désaccord avec elle. Il énumère ensuite les Églises dont il considère qu’elles ont conservé la successio apostolica, et ce sont les « Églises orientales (comme par exemple les Églises éthiopienne, copte, syrienne, arménienne, etc.) et romaine ». À cette liste d’Églises anciennes, il ajoute, comme appartenant peut-être à la même catégorie, les « Vieux Catholiques » d’Allemagne. Puis, passant aux Communions protestantes, il les exclut toutes de la liste comme étant dépourvues de la successio apostolica, et il parle en ces termes de la Communion anglicane :

       « À cet égard, l’Église anglicane (High Church) ne fait pas exception [parmi les
       communions qui trouvent leur origine dans la « Réforme »]. Comme nous avons déjà
       eu l’occasion de l’expliquer par ailleurs [dans son « Dogmat. Erörterungen », pp. 36-
       40], elle est également dénuée de la successio apostolica, l’ordination des prêtres selon
       l’enseignement de cette Église n’étant pas considéré comme un sacrement, et les
       fonctions les plus essentielles du sacerdoce, en raison de sa doctrine irrégulière sur

82 «Bitt-, Dank- und Weihe-Gottesdienste der Orthodox-Katholischen Kirche des Morgenlandes », p. ci.

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        l’Eucharistie, n’étant pas exercées en son sein. C’est d’ailleurs ce que le présent Pape,
        malgré son enthousiasme pour l’union des Églises, s’est trouvé contraint de déclarer,
        s’accordant ainsi avec une déclaration des Évêques Vieux Catholiques de Hollande de
        1874 »83.

    Au nom de sa communion, le Prévôt Maltzew ajoute des mots qui expriment

exactement l’attitude de l’Église Catholique envers toutes les tentatives bien intentionnées d’établir la réunion sur de mauvaises bases.

        « L’Église Orthodoxe Orientale ne cherche pas à attirer à elle des multitudes qui ne
        sont pas prêtes à accepter la vérité Orthodoxe dans sa totalité, telle que l’Église
        Orthodoxe l’enseigne, et qui, une fois cette union opérée, continueraient d’aller leur
        propre chemin, n’introduisant inévitablement rien d’autre chez les Chrétiens
        Orthodoxes que l’incertitude et la confusion […] [Néanmoins] la Sainte Église ne se
        détourne pas froidement des personnes qui appartiennent à ces autres confessions avec
        lesquelles elle juge impossible de se réunir. Dans leur cas, elle ne place aucun obstacle
        à leur conversion ».

H. Brève liste d’ouvrages récents

La brève liste suivante de brochures et livres récents sera utile à ceux qui désirent approfondir la question de l’invalidité des Ordres anglicans : « The Question of Anglican Ordinations », Canon Estcourt. 1853. « The Anglican Ministry », A. W. Hutton. 1879. « Reasons for rejecting Anglican Orders », Rev. Sydney F. Smith, S.J. Catholic Truth Society, 1895. Articles dans « The Tablet », Right Rev. Monsignor Moyes, D.D. 2 février - 25 mai et 21 septembre - 21 décembre 1895. (Les textes ci-dessus furent publiés avant la Bulle Apostolicæ Curæ). « The Pope and the Ordinal », Rev. A. Stapylton Barnes. Robert Browning, 1896. « A Last Word on Anglican Orders », Rev. S. M. Brandi, S.J. Burns and Oates 1897. (Les textes ci-dessus furent publiés avant la parution de la « Responsio » des archevêques). Articles dans « The Tablet », Right Rev. Monsignor Moyes. 13 février - 17 juillet 1897. Ces articles et ceux de 1895 qui précèdent seront incorporés dans une œuvre qu’il prépare en vue de sa publication. « Tekel », Rev. Luke Rivington, D.D. Deuxième édition, augmentée et révisée, Catholic Truth Society, 1897. « Roma e Canterbury », Rev. S. M. Brandi. Roma, « Civiltà Cattolica », 1897. « No Sacrifice – no Priest », Rev. A. Stapylton Barnes. Catholic Truth Society, 1897.

83 Op. cit. p. cli.

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                                                 Table des matières

Sommaire ................................................................................................................................... 2 1 Introduction ........................................................................................................................ 3 2. Autorité du Pape pour trancher la question........................................................................ 4 3. Causes de la Lettre apostolique.......................................................................................... 4 4. Caractère de l’étude préalable ............................................................................................ 7 5. Preuves avancées dans la Lettre apostolique contre les ordinations anglicanes ................ 8 6. Examen des preuves ........................................................................................................... 8 7. Raisons extrinsèques de la Décision .................................................................................. 8 8. Raisons extrinsèques – l’affaire Gordon .......................................................................... 12 9. Raisons intrinsèques de la Décision ................................................................................. 14 10. Déclaration des principes à appliquer .......................................................................... 15 11. Doctrine catholique relative à la Présence réelle ......................................................... 15 12. Doctrine catholique relative au Saint Sacrifice de la Messe ........................................ 15 13. Doctrine catholique relative au Sacerdoce ................................................................... 16 14. Digression relative à la Transsubstantiation................................................................. 17 15. La Doctrine catholique relative aux caractéristiques essentielles d’un Ordinal.......... 18 16. Doctrine catholique relative à l’intention du Prêtre ..................................................... 19 17. Exposé des défauts constatés dans l’Ordinal anglican et son application.................... 19 18. Défaut d’intention ........................................................................................................ 20 19. Défaut dans la forme essentielle................................................................................... 20 20. La Forme de 1552 n’est pas nettement signifiante....................................................... 20 21. Inutilité des ajouts de 1662........................................................................................... 21 22. Il n’est pas remédié à la déficience par d’autres prières dans le rite ............................ 22 23. Examen de l’objection (Les anciennes formes ne sont pas définies – Les Églises nationales peuvent composer leurs propres formes) ................................................................ 23 24. Réponse – Les Églises nationales ne peuvent prétendre à un tel pouvoir.................... 23 25. Les anciennes formes sont toutes de type défini et identique ...................................... 24 26. Une étrange méprise dans la « Responsio » ................................................................. 25 27. Examen d’une autre objection : que veulent dire au juste les mots « évêque » et « prêtre » ?................................................................................................................................ 26 28. Défaut du caractère général du rite anglican................................................................ 27 29. Le rite anglican, dans son ensemble, ne signifie par la transmission du sacerdoce ..... 27 30. Omissions et modifications dans l’Ordinal .................................................................. 28 31. Omissions et modifications dans le service de la Communion.................................... 29 32. Quelle était l’intention des auteurs de l’Ordinal ?........................................................ 30 33. Qui étaient les auteurs de l’Ordinal ? ........................................................................... 30 34. Doctrine de Cranmer sur la Présence réelle ................................................................. 31 35. Doctrine de Cranmer sur le Sacrifice de la Messe ....................................................... 33 36. Doctrine de Cranmer sur le Sacerdoce chrétien ........................................................... 34 37. Doctrine des confrères de Cranmer .............................................................................. 35 38. Destruction des autels................................................................................................... 35 39. Doctrines des Articles XXVIII et XXIX...................................................................... 35 40. Usage métaphorique par Cranmer de l’expression « Présence réelle » ....................... 37 41. Usage métaphorique par Cranmer du terme « Sacrifice » ........................................... 39 42. Usage métaphorique par Cranmer du terme « sacerdoce ».......................................... 40 43. Accord des auteurs anglicans postérieurs avec Cranmer ............................................. 40 44. Citation de Waterland................................................................................................... 41

http://www.rore-santifica.org 75 Vindication (1898) – Justification de la bulle Apostolicae Curae (1896) – Cardinal Vaughan

  1. Évaluation par le Cardinal Newman, de l’enseignement des grands théologiens
    

anglicans................................................................................................................................... 42 46. Conclusion.................................................................................................................... 42 47. Quelle est la doctrine de la « Responsio » sur le Sacrifice et le sacerdoce ? ............... 43 48. Question posée aux Archevêques................................................................................. 44 49. Doctrine des Orientaux sur le Sacrifice et le Sacerdoce .............................................. 45 50. En matière de conclusion ............................................................................................. 45 A. Les facultés de Jules III (voir p. 10)................................................................................. 46 B. L’instruction d’Engène IV aux Arméniens (voir p. 20) ............................................... 47 C. Résolution de l’affaire abyssinienne de 1704 (voir p. 24) ........................................... 49 D. Les formes essentielles des anciens rites d’ordination (voir page …) ......................... 51 La forme romaine (tirée du Sacramentaire léonin) .............................................................. 51 La forme grecque ................................................................................................................. 52 La forme maronite (extraite du « Ritus Orientales » de Denzinger).................................... 52 La forme nestorienne (d’après Denzinger)........................................................................... 53 La forme arménienne (d’après Denzinger) .......................................................................... 53 La forme copte (d’après Denzinger) .................................................................................... 54 La forme abyssinienne, copiée par Mgr. Bel d’après des livres abyssiniens et envoyée au Canon Estcourt (Estcourt, App. XXXV).............................................................................. 54 L’ancienne forme gallicane (d’après le Sacramentaire gélasien)......................................... 55 La forme donnée par les Constitutions Apostoliques........................................................... 55 Accordez en votre nom, ô Scrutateur des Coeurs, à Votre serviteur que voici, choisi par vous à l’Épiscopat, qu’il puisse nourrir Votre saint troupeau et remplir saintement l’office de son Pontificat devant Vous, vous servant jour et nuit... Vous offrant sans tache le pur sacrifice non sanglant que vous avez institué par le Christ. La forme donnée dans les « Canons d’Hippolyte »........................................................................................................ 56 E. Point de vue des confrères de Cranmer sur la Messe (voir p. …).................................... 56 F. Doctrine des théologiens anglicans postérieurs sur la Sainte Eucharistie en tant que Sacrifice (v. p. …) .................................................................................................................... 60 G. Synode de Bethléem sur la Sainte Eucharistie (voir p. …) .............................................. 70 H. Brève liste d’ouvrages récents.......................................................................................... 74

http://www.rore-santifica.org 76 http://www.rore-sanctifica.org Communiqué du 6 septembre 2008

                                                 Communiqué
                     Publication d’un livre rare : ‘Rome et Cantorbéry’ - le commentaire
                   d’Apostolicae Curae, déclarant nulles les ordinations anglicanes, par le
                                           Père jésuite Brandi (1898)

Le CIRS poursuit sa publication des livres rares et capitaux sur l’invalidité des Ordres Anglicans. Nous sommes aujourd’hui très heureux de mettre en ligne le livre capital du Père Brandi, jésuite :

   « Rome et Cantorbéry – Commentaire de la bulle ‘Apostolicae Curae’ déclarant nulles les
   ordinations anglicanes. Examen de la réponse des archevêques anglicans.’ 1898

L’ouvrage du Père Brandi comporte dans son introduction, un bref élogieux du Pape Léon XIII en date du 22 janvier 1897.

Il peut être téléchargé depuis :

   http://www.rore-sanctifica.org/biblio-num-14.html

Dans ce livre, le Père Brandi commente la condamnation des Ordres Anglicans par le Pape Léon XIII, par sa bulle Apostolicae Curae, et qui les a déclaré « totalement vains et entièrement nuls ».

Ce livre est unique, car il effectue un commentaire théologique très serré de la bulle pontificale.

Les arguments avancés par le Père Brandi et la rigueur théologique dont il fait preuve sont sans comparaison avec la médiocrité et les erreurs répétées des articles du Père Pierre-Marie de Kergorlay (Avrillé) sur la question de l’invalidité certaine du nouveau rite conciliaire (« œcuménique ») de consécration épiscopale de Pontificalis Romani , imposé par Montini-Paul VI le 18 juin1968.

Le Père Brandi évoque le sacre clandestin d’un faux clerc Anglican à Venise en 1877. Mais il l’attribue alors (en 1898) à une initiative des clercs hérétiques et schismatiques Vieux-catholiques.

Aujourd’hui nous savons qu’il s’agissait d’un sacre clandestin opéré par des prélats prévaricateurs de la hiérarchie catholique : le patriarche catholique de Venise Domenico Agostini et l’Archevêque de Milan Luigi Nazarri di Calabiana, en particulier.

                                                                         Comité international Rore Sanctifica

Fin du communiqué du 6 septembre 2008 du Comité international Rore Sanctifica Ce communiqué peut être téléchargé depuis le site http://www.rore-sanctifica.org

Page 1 sur 1 LETTRE APOSTOLIQUE DE NOTRE TRÈS SAINT-PÈRE

                                                      LÉON XIII
                                     PAPE PAR LA DIVINE PROVIDENCE

                     SUR LES ORDINATIONS ANGLICANES

LÉON, ÉVÊQUE Serviteur des Serviteurs de Dieu AD PERPETUAM REI MEMORIAM

La sollicitude et l’affection apostoliques avec lesquelles Nous Nous efforçons, sous l’inspiration de la grâce, d’imiter et de

faire revivre, conformément à Notre charge, le Pasteur Suprême du troupeau, Notre-Seigneur Jésus-Christ1, se portent en grande partie sur la très noble nation anglaise. Cette bienveillance à son égard, Nous l’avons surtout témoignée dans une lettre spéciale adressée, l’année dernière, aux Anglais qui cherchent le règne du Christ dans l’unité de la foi. Nous avons rappelé l’antique union de ce peuple avec l’Eglise sa Mère, et Nous Nous sommes efforcé de hâter son heureux retour, en réveillant dans les âmes le zèle de la prière. Récemment encore, lorsque, dans une lettre adressée à tout l’univers, Nous avons voulu traiter d’une façon plus complète de l’unité de l’Eglise, une de Nos premières pensées a été pour l’Angleterre, dans la douce confiance que Nos lettres pourraient à la fois fortifier les catholiques et apporter une lumière salutaire aux dissidents. Il est une chose que Nous Nous plaisons à reconnaître, elle fait honneur au bon sens de cette nation et montre la préoccupation d’un grand nombre de ses membres pour leur salut éternel : c’est l’accueil bienveillant fait par les Anglais à Nos instances et à la liberté de Notre parole que n’inspirait aucun motif humain. Aujourd’hui, dans le même but et avec les mêmes dispositions, Nous voulons étudier une question non moins importante, connexe à la première et qui Nous tient également à cœur. Les Anglais, en effet, peu de temps après s’être retirés du centre de l’unité chrétienne, introduisirent publiquement, sous le règne d’Edouard VI, dans la collation des Ordres sacrés, un rite absolument nouveau ; ils perdirent, par suite, le vrai sacrement de l’Ordre tel que le Christ l’a institué et en même temps, la succession hiérarchique : telle était déjà l’opinion commune, confirmée plus d’une fois par les actes et la constante discipline de l’Eglise. Cependant, dans des temps plus rapprochés et surtout dans ces dernières années, on vit se ranimer la controverse sur les ordinations conférées dans le rite du roi Edouard. Possèdent-elles la nature et l’effet du sacrement ? non seulement plusieurs écrivains anglais, mais encore quelques catholiques non anglais pour la plupart, exprimaient à leur sujet une opinion favorable, soit d’une façon catégorique, soit sous forme dubitative. Les premiers, préoccupés de la dignité du sacerdoce chrétien, désiraient que leurs prêtres jouissent du double pouvoir sacerdotal sur le corps du Christ ; les seconds pensaient faciliter par là leur retour à l’unité : tous étaient persuadés que, par suite des progrès réalisés en ces derniers temps dans ce genre d’études et de la découverte de nouveaux documents ensevelis jusque-là dans l’oubli, Notre autorité pouvait opportunément soumettre de nouveau cette cause à l’examen. Pour Nous, ne négligeant en rien ces desseins et ces vœux, prêtant surtout l’oreille à la voix de Notre charité apostolique, Nous avons décidé de tenter tout ce qui pourrait, en quelque manière, éloigner des âmes tout préjudice ou procurer leur bien. C’est donc avec bienveillance que Nous avons consenti à un nouvel examen de la question, afin d’écarter à l’avenir, par l’autorité indiscutable de ce nouveau débat, tout prétexte au moindre doute. Quelques hommes, d’une science et d’une érudition éminentes, dont on connaissait les divergences d’idées en cette matière, ont, sur Notre ordre, mis par écrit les motifs de leur opinion ; les ayant ensuite mandés auprès de Nous, Nous leur avons ordonné de se communiquer leurs écrits, ainsi que de rechercher et de peser avec soin tous les autres éléments d’information utiles à la question. Nous avons pourvu à ce qu’ils pussent en toute liberté revoir, dans les archives vaticanes, les pièces nécessaires déjà connues et mettre à jour les documents encore ignorés. Nous avons voulu de même qu’ils eussent à leur disposition tous les actes de ce genre conservés dans le Conseil sacré appelé Suprema, et également tout ce que les hommes les plus compétents ont publié jusqu’ici dans les deux sens. Après leur avoir ménagé ces facilités, Nous avons voulu qu’ils se réunissent en Commission spéciale ; douze séances ont eu lieu sous la présidence d’un cardinal de la Sainte Eglise romaine désigné par Nous, avec la faculté pour chacun de soutenir librement son avis. Enfin, Nous avons ordonné que les décisions de ces réunions, jointes aux autres documents, fussent soumises à Nos Vénérables Frères les Cardinaux, et que ceux-ci, après un sérieux examen, discutant la question en Notre présence, Nous disent chacun leur manière de voir. Cette procédure une fois instituée, il était juste de ne pas aborder l’étude approfondie de cette affaire avant d’avoir soigneusement établi l’état antérieur de la question par suite des décisions du Siège Apostolique et des traditions adoptées, traditions dont il était essentiel d’apprécier l’origine et la valeur. C’est pourquoi Notre attention s’est portée en premier lieu sur

1 Hébr., xiii, 20.

Apostolicae Curae, Lettre apostolique, Léon XIII, 1896 22 janvier 2005 1/5 les documents par lesquels Nos prédécesseurs, à la demande de la reine Marie, apportèrent leurs soins dévoués à la réconciliation de l’Eglise d’Angleterre. Jules III envoya à cet effet le cardinal anglais Réginald Polo, homme remarquable et digne de tout éloge, en qualité de légat a latere « comme son ange de paix et de dilection » et lui donna des pouvoirs extraordinaires et des instructions2 que, dans la suite, Paul IV renouvela et confirma. Pour bien saisir la valeur intrinsèque des documents mentionnés plus haut, il faut se baser sur ce fait que le sujet qu’ils traitent, loin d’être étranger à la question, la concerne particulièrement et en est inséparable. En effet, puisque les pouvoirs accordés au légat apostolique par les Souverains Pontifes avaient trait uniquement à l’Angleterre et à l’état de la religion dans ce pays, de même, les instructions données par les mêmes Pontifes à ce même légat qui les demandait ne pouvaient nullement se rapporter aux conditions essentielles requises pour la validité de toute ordination, mais elles devaient viser spécialement les dispositions à prendre en vue des ordinations dans ce royaume, suivant les exigences des temps et des circonstances. Outre l’évidence qui ressort de la nature et de la forme de ces documents, il est clair également qu’il eût été absolument étrange de vouloir apprendre ce qui est indispensable pour la confection du sacrement de l’Ordre à un légat et à un homme dont la science avait brillé jusque dans le Concile de Trente. En tenant bien compte de cette observation, on comprendra facilement pourquoi Jules III, dans sa lettre du 8 mars 1554 au légat apostolique, distingue formellement ceux qui, promus régulièrement et selon le rite, devaient être maintenus dans leurs Ordres et ceux qui, non promus aux Ordres sacrés, pouvaient y être promus s’ils étaient dignes et aptes. On y voit clairement et expressément indiquées, comme elles existaient en réalité, deux catégories : d’un côté, ceux qui avaient vraiment reçu les Ordres sacrés, soit avant le schisme d’Henri, soit postérieurement par des ministres attachés à l’erreur ou au schisme, mais selon le rite catholique accoutumé ; de l’autre, ceux qui, ordonnés selon le rite d’Edouard, pouvaient, en conséquence, être promus, puisqu’ils avaient reçu une ordination invalide. Que ce fût bien la pensée du Pontife, c’est ce que prouve clairement la lettre de ce même légat, en date du 29 janvier 1555, transmettant ses pouvoirs à l’évêque de Norwich. En outre, il faut surtout considérer ce que la lettre même de Jules III dit des pouvoirs pontificaux qui doivent être exercés librement, même en faveur de ceux dont l’ordination a été moins régulière et dénuée de la forme ordinaire de l’Eglise : ces mots désignaient évidemment ceux qui avaient été ordonnés selon le rite d’Edouard, car ce dernier était, avec le rite catholique, le seul alors employé en Angleterre. Cette vérité deviendra encore plus manifeste si l’on se rappelle l’ambassade envoyée à Rome au mois de février 1555 par le roi Philippe et la reine Marie, sur le conseil du cardinal Polo. Les trois délégués royaux, hommes éminents et très vertueux, parmi lesquels Thomas Thixlby, évêque d’Elis, avaient la mission d’instruire en détail le Souverain Pontife de la situation religieuse en Angleterre ; ils devaient en premier lieu lui demander la ratification et la confirmation de ce qu’avait fait le légat pour la réconciliation de ce royaume avec l’Eglise. A cette fin, on apporta au Souverain Pontife tous les documents écrits nécessaires et les passages du nouvel Ordinal concernant surtout cette question. Paul IV reçut la délégation avec magnificence ; les témoignages invoqués furent discutés avec soin par quelques cardinaux et soumis à une mûre délibération : le 20 juin de la même année, Paul IV publiait sous le sceau pontifical la lettre Praeclara carissimi. Dans cette lettre, après une pleine approbation et ratification des actes de Polo, on lit les prescriptions suivantes au sujet des ordinations : Ceux qui n’ont pas été promus aux Ordres sacrés... par un évêque ordonné régulièrement et selon le rite, sont tenus de recevoir à nouveau les mêmes Ordres. Quels étaient ces évêques non ordonnés régulièrement et suivant le rite, c’est ce qu’avaient déjà suffisamment indiqué les documents ci-dessus et les pouvoirs exercés par le Légat dans cette matière : c’étaient ceux qui avaient été promus à l’épiscopat, comme cela était arrivé pour d’autres dans la réception des Ordres, sans observer la forme habituelle de l’Eglise, ou la forme et l’intention de l’Eglise, ainsi que l’écrivait le légat lui-même à l’évêque de Norwich. Or, ceux-là ne pouvaient être assurément que les évêques consacrés suivant la nouvelle forme rituelle que les cardinaux désignés avaient examinée attentivement. Il ne faut pas non plus passer sous silence un passage de la même lettre pontificale qui se rapporte parfaitement à ce sujet : le Pape y signale parmi ceux qui ont besoin d’une dispense ceux qui ont obtenu d’une façon nulle, quoique de fait, tant les Ordres que les bénéfices ecclésiastiques. Recevoir les Ordres d’une façon nulle, c’est les recevoir par un acte vain et sans effet, c’est-à-dire invalidement, comme nous en avertissent et l’étymologie du mot et son acception dans le langage usuel, étant donné surtout que la même affirmation vise avec les Ordres les bénéfices ecclésiastiques qui, d’après les formelles dispositions des Saints Canons, étaient manifestement nuls, ayant été conférés avec un vice de forme qui les annulait. Ajoutez à cela que, en réponse aux hésitations de plusieurs se demandant quels évêques pouvaient être regardés comme ordonnés régulièrement et selon le rite dans l’intention du Pontife, celui-ci, peu après, le 30 octobre, publia une seconde Lettre en forme de Bref, où il disait : Pour mettre un terme à ces hésitations et rassurer la conscience de ceux qui ont été promus aux Ordres durant le schisme, en exposant plus nettement la pensée et l’intention de Notre première Lettre, Nous déclarons que, seuls, les évêques et archevêques non ordonnés et consacrés suivant la forme de l’Eglise ne peuvent être regardés comme ordonnés régulièrement et selon le rite. Si cette déclaration n’avait pas dû s’appliquer proprement à la situation de l’Angleterre à cette époque, c’est-à-dire à l’Ordinal d’Edouard, le Souverain Pontife n’aurait pas eu à publier une nouvelle lettre pour mettre un terme aux hésitations et rassurer les consciences. Le légat, d’ailleurs, ne comprit pas autrement les lettres et instructions du

2 Fait au mois d’août 1533, par les lettres sous le sceau : Si ullo unquam tempore et Post nuntium nobis et par d’autres encore.

Apostolicae Curae, Lettre apostolique, Léon XIII, 1896 22 janvier 2005 2/5 Siège Apostolique et s’y soumit avec une religieuse ponctualité : telle fut également la conduite de la reine Marie et de ceux qui, avec elle, travaillèrent à rétablir la religion et les institutions catholiques dans leur première splendeur. L’autorité de Jules III et de Paul IV, que Nous avons invoquée, fait clairement ressortir l’origine de cette discipline observée sans interruption déjà depuis plus de trois siècles, qui tient pour invalides et nulles les ordinations célébrées dans le rite d’Edouard; cette discipline se trouve explicitement corroborée par le fait des nombreuses ordinations qui, à Rome même, ont été renouvelées absolument et selon le rite catholique. L’observation de cette discipline est un argument en faveur de Notre thèse. S’il reste encore un doute sur le sens à donner à ces documents pontificaux, on peut appliquer l’adage : la coutume est la meilleure interprète des lois. L’Eglise ayant toujours admis comme un principe constant et inviolable qu’il est absolument interdit de réitérer le sacrement de l’Ordre, il était impossible que le Siège Apostolique souffrît et tolérât en silence une coutume de ce genre. Or, non content de la tolérer, il l’a même approuvée et sanctionnée toutes les fois qu’il s’est agi de juger sur ce point quelque cas particulier. Nous ne citerons que deux faits de ce genre entre beaucoup d’autres déférés dans la suite à la Suprema : l’un, de 1684, concerne un calviniste français ; l’autre, de 1704, est celui de Jean-Clément Gordon ; tous deux avaient reçu les Ordres selon le rite d’Edouard. Dans le premier cas, après une minutieuse enquête, la majorité des consulteurs mirent par écrit leurs vœux (c’est le nom qu’on donne à leurs réponses) ; les autres, s’unissant à eux, se prononcèrent pour l’invalidité de l’ordination ; toutefois, eu égard à certains motifs d’opportunité, les cardinaux crurent devoir répondre : différé. Dans le second cas, les mêmes faits furent examinés à nouveau ; on demanda en outre de nouveaux vœux aux consulteurs, on interrogea d’éminents docteurs de la Sorbonne et de Douai ; on ne négligea, pour connaître l’affaire à fond, aucun des moyens que suggérait une prudence clairvoyante. Une remarque s’impose : Gordon lui-même, il est vrai, alors en cause, et quelques consulteurs, invoquèrent entre autres motifs de nullité l’ordination de Parker avec le caractère qu’on lui attribuait à cette époque ; mais quand il s’agit de prononcer la sentence, on écarta absolument cette raison, comme le prouvent des documents dignes de toute confiance, et l’on ne retint comme motif qu’un défaut de forme et d’intention. Pour porter sur cette forme un jugement plus complet et plus sûr, on avait eu la précaution d’avoir en main un exemplaire de l’Ordinal anglican, que l’on compara aux formes d’ordination usitées dans les divers rites orientaux et occidentaux. Alors, Clément XI, après avis conforme des cardinaux dont l’affaire ressortissait, porta lui-même, le jeudi 17 avril 1704, le décret suivant : « Que Jean-Clément Gordon reçoive ex integro et absolute tous les Ordres, même les Ordres sacrés et surtout le sacerdoce, et s’il n’a pas été confirmé, qu’il reçoive d’abord le sacrement de Con- firmation. » Cette décision, remarquons-le bien, n’a tenu aucun compte du défaut de tradition des instruments, auquel cas l’usage prescrivait de renouveler l’ordination sous condition. Il importe encore davantage d’observer que cette même sentence du Pape concerne d’une façon générale les ordinations anglicanes. Bien qu’elle se rapportât, en effet, à un cas spécial, elle ne s’appuyait pas néanmoins sur un motif particulier, mais sur un vice de forme dont sont affectées toutes ces ordinations, tellement que, dans la suite, toutes les fois qu’il fallut décider d’un cas analogue, on répondit par ce même décret de Clément XI. Cela étant, il est clair pour tous que la question soulevée à nouveau de nos jours avait été bien auparavant tranchée par un jugement du Siège Apostolique ; la connaissance insuffisante de ces documents explique peut-être comment certains écrivains catholiques n’ont pas hésité à discuter librement sur ce point. Mais, Nous l’avons dit au début, depuis très longtemps Nous n’avons rien plus à cœur que d’entourer le plus possible d’indulgence et d’affection les hommes animés d’intentions droites. Aussi, avons-Nous prescrit d’examiner encore très attentivement l’Ordinal anglican, point de départ de tout le débat. Dans le rite qui concerne la confection et l’administration de tout sacrement, on distingue avec raison entre la partie cérémoniale et la partie essentielle, qu’on appelle la matière et la forme. Chacun sait que les sacrements de la nouvelle loi, signes sensibles et efficaces d’une grâce invisible, doivent signifier la grâce qu’ils produisent et produire la grâce qu’ils signifient. Cette signification doit se trouver, il est vrai, dans tout le rite essentiel, c’est-à-dire dans la matière et la forme; mais elle appartient particulièrement à la forme, car la matière est une partie indéterminée par elle-même, et c’est la forme qui la détermine. Cette distinction devient plus évidente encore dans la collation du sacrement de l’Ordre, ou la matière, telle du moins que Nous la considérons ici, est l’imposition des mains ; celle-ci, assurément, n’a par elle-même aucune signification précise, et on l’emploie aussi bien pour certains Ordres que pour la Confirmation. Or, jusqu’à nos jours, la plupart des anglicans ont regardé comme forme propre de l’ordination sacerdotale la formule : Reçois le Saint-Esprit ; mais ces paroles sont loin de signifier, d’une façon précise, le sacerdoce en temps qu’Ordre, la grâce qu’il confère on son pouvoir, qui est surtout le pouvoir de consacrer et d’offrir le vrai corps et le vrai sang du Seigneur3, dans le sacrifice, qui n’est pas la simple commémoration du sacrifice accompli sur la Croix4. Sans doute, on a ajouté plus tard à cette forme les mots Pour l’office et la charge de prêtre ; mais c’est là une preuve de plus que les anglicans eux-mêmes considéraient cette forme comme défectueuse et impropre. Cette même addition, supposé qu’elle eût pu donner à la forme la signification requise, a été introduite trop tard ; car, un siècle s’était déjà écoulé depuis l’adoption de l’Ordinal d’Edouard et, par suite, la hiérarchie étant éteinte, le pouvoir d’ordonner n’existait plus.

3 Conc. de Trente, Sess. xxiii, du Sacr. de l’Ordre, can.1. 4 Conc. de Trente, Sess. xxii, du Sacrif. de la Messe, can 3.

Apostolicae Curae, Lettre apostolique, Léon XIII, 1896 22 janvier 2005 3/5 C’est en vain que, pour les besoins de la cause, de nouvelles additions furent faites récemment, aux prières de ce même Ordinal Nous ne citerons qu’un seul des nombreux arguments qui montrent combien ces formules du rite anglican sont insuffisantes pour le but à atteindre : il tiendra lieu de tous les autres. Dans ces formules, on a retranché de propos délibéré tout ce qui, dans le rite catholique, fait nettement ressortir la dignité et les devoirs du sacerdoce, elle ne peut donc être la forme convenable et suffisante d’un sacrement, celle qui passe sous silence ce qui devrait y être spécifié expressément. Il en est de même de la consécration épiscopale. En effet, non seulement les mots Pour l’office et la charge de l’évêque ont été ajoutés trop tard à la formule Reçois le Saint-Esprit, mais encore, comme Nous le dirons bientôt, ces paroles doivent être interprétées autrement que dans le rite catholique. Il ne sert de rien d’invoquer sur ce point la prière qui sert de préambule : Dieu tout-puissant, puisqu’on y a également retranché les mots qui désignent le sacerdoce suprême. En vérité, il serait étranger à la question d’examiner ici si l’épiscopat est le complément du sacerdoce ou un Ordre distinct ; rechercher si l’épiscopat conféré per saltum, c’est-à-dire à un homme qui n’est pas prêtre, produit ou non son effet, serait également inutile. Il est hors de doute et il ressort de l’institution même du Christ que l’épiscopat fait véritablement partie du sacrement de l’Ordre et qu’il est un sacerdoce d’un degré supérieur ; c’est d’ailleurs ce qu’insinue le langage habituel des saints Pères et les termes usités dans notre rituel où il est appelé le sacerdoce suprême, le sommet du ministère sacré. D’où il résulte que le sacrement de l’Ordre et le vrai sacerdoce du Christ ayant été entièrement bannis du rite anglican, et la consécration épiscopale du même rite ne conférant aucunement le sacerdoce, l’épiscopat ne peut non plus être vraiment et légitimement conféré, d’autant plus que, parmi les principales fonctions de l’épiscopat, se trouve celle d’ordonner les ministres pour la Sainte Eucharistie et le Saint Sacrifice. Pour apprécier d’une façon exacte et complète l’Ordinal anglican, en dehors des points mis en lumière par certains passages, rien assurément ne vaut l’examen scrupuleux des circonstances dans lesquelles il a été composé et publié. Les passer toutes en revue serait long et inutile; l’histoire de cette époque montre assez éloquemment quel esprit animait les auteurs de l’Ordinal à l’égard de l’Eglise catholique, quels appuis ils ont demandés aux sectes hétérodoxes, et quel but ils poursuivaient. Ne sachant que trop la relation nécessaire qui existe entre la foi et le culte, entre la loi de croyance et la loi de prière, ils ont grandement défiguré l’ensemble de la liturgie conformément aux doctrines erronées des novateurs, sous prétexte de la ramener à sa forme primitive. Aussi, dans tout l’Ordinal, non seulement il n’est fait aucune mention expresse du sacrifice, de la con- sécration, du sacerdoce, du pouvoir de consacrer et d’offrir le sacrifice, mais encore les moindres traces de ces institutions, qui subsistaient encore dans les prières du rite catholique en partie conservées, ont été supprimées et effacées avec le soin signalé plus haut. Ainsi apparaissent d’eux-mêmes le caractère et l’esprit original de l’Ordinal. Si, vicié dès le début, celui-ci ne pouvait être suivi pour les ordinations, il ne pouvait de même être employé validement dans la suite des temps, puisqu’il demeurait tel quel. C’est donc en vain que, dès l’époque de Charles Ier, plusieurs s’efforcèrent d’admettre quelque chose du sacrifice et du sacerdoce, aucune addition n’ayant été faite depuis à l’Ordinal ; c’est en vain également qu’un petit nombre d’anglicans récemment réunis pensent pouvoir donner à cet Ordinal une interprétation satisfaisante et régulière. Ces efforts, disons-Nous, ont été et sont stériles, et cela pour cet autre motif que si l’Ordinal anglican actuel présente quelques expressions ambiguës, elles ne peuvent revêtir le même sens que dans le rite catholique. En effet, l’adoption d’un nouveau rite qui nie ou dénature le sacrement de l’Ordre et qui répudie toute notion de consécration et de sacrifice enlève à la formule Reçois le Saint-Esprit toute sa valeur ; car cet Esprit ne pénètre dans l’âme qu’avec la grâce du sacrement. Perdent aussi leur valeur les paroles Pour l’office et la charge de prêtre ou d’évêque et autres semblables ; ce ne sont plus alors que de vains mots, sans la réalité de la chose instituée par le Christ. La force de cet argument apparaît à la plupart des anglicans eux-mêmes qui interprètent rigoureusement l’Ordinal ; ils l’opposent franchement à ceux qui, à l’aide d’une interprétation nouvelle et poussés par un vain espoir, attribuent aux Ordres ainsi conférés une valeur et une vertu qu’ils n’ont pas. Cet argument détruit à lui seul l’opinion qui regarde comme forme légitime suffisante du sacrement de l’Ordre la prière Omnipotens Deus, bonorum omnium largitor, qui se trouve au commencement de l’ordination ; et cela même si cette prière pouvait être regardée comme suffisante dans quelque rite catholique que l’Eglise aurait approuvé. A ce vice de forme intrinsèque, se lie le défaut d’intention : or, la forme et l’intention sont également nécessaires à l’existence du sacrement. La pensée ou l’intention, en temps qu’elle est une chose intérieure, ne tombe pas sous le jugement de l’Eglise ; mais celle-ci doit en juger la manifestation extérieure. Ainsi, quelqu’un qui, dans la confection et la collation d’un sacrement, emploie sérieusement et suivant le rite la matière et la forme requises, est censé, par le fait même, avoir eu l’intention de faire ce que fait l’Eglise. C’est sur ce principe que s’appuie la doctrine d’après laquelle est valide tout sacrement conféré par un hérétique ou un homme non baptisé, pourvu qu’il soit conféré selon le rite catholique. Au contraire, si le rite est modifié dans le dessein manifeste d’en introduire un autre non admis par l’Eglise et de rejeter celui dont elle se sert et qui, par l’institution du Christ, est attaché à la nature même du sacrement, alors, évidemment, non seulement l’intention nécessaire au sacrement fait défaut, mais il y a là une intention contraire et opposée au sacrement. Tout ce qui précède, Nous l’avons longtemps et mûrement médité Nous-même d’abord, puis avec Nos Vénérables Frères juges de la Suprema. Nous avons même spécialement convoqué cette assemblée en Notre présence, le jeudi 16 juillet dernier, en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ils furent unanimes à reconnaître que la cause proposée avait été déjà depuis longtemps pleinement instruite et jugée par le Siège Apostolique ; que l’enquête nouvelle ouverte à ce sujet n’avait fait que

Apostolicae Curae, Lettre apostolique, Léon XIII, 1896 22 janvier 2005 4/5 démontrer d’une façon plus lumineuse avec quelle justice et quelle sagesse la question avait été tranchée. Toutefois, Nous avons jugé bon de surseoir à Notre sentence, afin de mieux apprécier l’opportunité et l’utilité qu’il pouvait y avoir à prononcer de nouveau la même décision par Notre autorité et afin d’appeler sur Nous, du ciel, par Nos supplications, une plus grande abondance de lumière. Considérant alors que ce même point de discipline, quoique déjà canoniquement défini, est remis en discussion par quelques-uns — quel que soit le motif de la controverse, — et qu’il en pourrait résulter une erreur funeste pour un grand nombre qui pensent trouver le sacrement de l’Ordre et ses fruits là où ils ne sont nullement, il Nous a paru bon, dans le Seigneur, de publier Notre sentence. C’est pourquoi, Nous conformant à tous les décrets de Nos prédécesseurs relatifs à la même cause, les confirmant pleinement et les renouvelant par Notre autorité, de Notre propre mouvement et de science certaine, Nous prononçons et déclarons que les ordinations conférées selon le rite anglican ont été et sont absolument vaines et entièrement nulles. Puisque c’est en qualité et avec les sentiments de Pasteur suprême que Nous avons entrepris de montrer la très certaine vérité d’une affaire aussi grave, il Nous reste à exhorter dans le même esprit ceux qui souhaitent et recherchent sincèrement le bienfait des Ordres et de la hiérarchie. Jusqu’à ce jour peut-être, excitant leur ardeur pour la vertu, relisant avec plus de piété les Saintes Ecritures, redoublant leurs ferventes prières, ils ne répondaient néanmoins qu’avec incertitude et anxiété à la voix du Christ qui les pressait déjà d’appels intérieurs. Ils voient aujourd’hui clairement où ce bon Pasteur les appelle et les veut. Qu’ils rentrent au bercail, ils obtiendront alors les bienfaits désirés et les secours qui en résultent pour le salut, secours dont lui- même a confié l’administration à l’Eglise, gardienne perpétuelle de sa Rédemption et chargée d’en distribuer les fruits aux nations. Alors ils puiseront avec joie l’eau des fontaines du Sauveur qui sont ses sacrements merveilleux, lesquels rendent l’amitié de Dieu aux fidèles vraiment purifiés de leurs péchés, les nourrissent et les fortifient du pain céleste et leur donnent en abondance de précieux secours pour conquérir la vie éternelle. S’ils ont véritablement soif de ces biens, que le Dieu de paix, le Dieu de toute consolation, dans sa bonté infinie, les en fasse jouir sans limite. Nous voulons que Notre exhortation et Nos vœux s’adressent plus spécialement à ceux qui sont considérés par leurs communautés comme des ministres de la religion. Que ces hommes placés au-dessus des autres par leurs fonctions, leur science et leur autorité, qui ont certainement à cœur la gloire de Dieu et le salut des âmes, s’empressent de répondre et d’obéir au Dieu qui les appelle; ils donneront ainsi un noble exemple. C’est avec une joie singulière que leur Mère l’Eglise les recevra, les entourera de sa bonté et de ses-attentions, comme cela convient pour des hommes qu’une vertu plus généreuse aura fait rentrer dans son sein à travers des difficultés plus particulièrement ardues. On peut à peine dire quel enthousiasme suscitera cette courageuse résolution dans les assemblées-de leurs frères, à travers le monde catholique, quel espoir et quelle confiance elle leur permettra un jour, devant le Christ leur juge, et quelle récompense ce Christ leur réserve dans le royaume des cieux. Pour Nous, autant que Nous l’avons pu, Nous ne cessons de favoriser leur réconciliation avec l’Eglise, dans laquelle, soit isolé- ment, soit en masse — ce que Nous souhaitons très vivement, — ils peuvent choisir beaucoup d’exemples à imiter. En attendant, prions tous et demandons, par les entrailles de la miséricorde divine, qu’ils s’efforcent de seconder fidèlement l’action évidente de la vérité et de la grâce divine. Nous décrétons que cette Lettre et tout ce qu’elle renferme ne pourra jamais être taxé ou accusé d’addition, de suppression, de défaut d’intention de Notre part ou de tout autre défaut ; mais qu’elle est et sera toujours valide et dans toute sa force, qu’elle devra être inviolablement observée par tous, de quelque grade ou prééminence qu’on soit revêtu, soit en jugement soit hors jugement ; déclarant vain et nul tout ce qui pourrait y être ajouté de différent par n’importe qui, quelle que soit son autorité et sous n’importe quel prétexte, sciemment ou par ignorance, et rien de contraire ne devra y faire obstacle. Nous voulons, eu outre, que les exemplaires de cette Lettre même imprimés, portant toutefois le visa d’un notaire et munis du sceau par un homme constitué en dignité ecclésiastique, fassent foi comme le ferait la signification de Notre volonté si on la lisait dans la présente Lettre. Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, l’an de l’Incarnation du Seigneur mil huit cent quatre-vingt-seize, aux ides de septembre, en l’année de Notre Pontificat la dix-neuvième, C. card. de RUGGIERO. A. card. BIANCHI, Pro-Datarius. VISA DE CURIA I. DE AQUILA E VICECOMITIBUS.

Loco + Plumbi Reg. in Secret. Brevium. I. CUGNONI.

Apostolicae Curae, Lettre apostolique, Léon XIII, 1896 22 janvier 2005 5/5 Lettre apostolique du pape Léon XIII Sur les ordinations anglicanes Apostolicae Curae 1896 CSI Diffusion – Version 1 – 29 janvier 2005

                                                     Résumé synthétique


                                                                                 1

Le pourquoi d’Apostolicae Curae • Un fait incontestable : – « Les anglais introduisirent publiquement, sous le règne d’Édouard VI, dans la collation des Ordres sacrés, un rite absolument nouveau. »

                                          • Une controverse relancée au temps de Léon XIII :
                                             – « (…) on vit se ranimer la controverse sur les ordinations conférées dans le rite
                                               d’Édouard. Possèdent-elles la nature et l’effet du sacrement ? »

                                          • Un motif d’intervention pour le Saint Siège :
                                             – « (…) tenter tout ce qui pourrait (…) éloigner des âmes tout préjudice ou

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                                               procurer leur bien »

                                          • Le Saint Siège accomplit sa mission et exerce son autorité :
                                             – « (…) Nous avons consenti à un nouvel examen, afin d’écarter à l’avenir, par
                                               l’autorité indiscutable de ce nouveau débat, tout prétexte au moindre doute. »


                                                                                                                                   2

Une démonstration en quatre points • La forme du sacrement a été remplacée par une forme ambiguë qui ne signifie pas précisément la grâce que produit le sacrement La forme anglicane “Reçois le Saint-Esprit” est loin de « signifier (…) le sacerdoce en tant qu’Ordre, la grâce qu’il confère ou son pouvoir, qui est surtout le pouvoir de consacrer et d’offrir le vrai corps et vrai sang du Seigneur. »

                                          • Le rite anglican a été composé et publié dans des circonstances de
                                            haine du catholicisme et dans un esprit sectaire et hétérodoxe
                                               « (…) ils ont grandement défiguré l’ensemble de la liturgie conformément aux doctrines erronées
                                               des novateurs, sous prétexte de la ramener à sa forme primitive. »

                                          • Les expressions du rite anglican ne peuvent pas avoir un sens
                                            catholique

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                                               « (…) l’adoption d’un nouveau rite qui nie ou dénature le sacrement de l’Ordre et qui répudie toute
                                               notion de consécration et de sacrifice enlève à la formule “Reçois le Saint-Esprit” toute sa valeur.
                                               (…) ce ne sont que des vains mots sans la chose instituée par Jésus-Christ. »

                                          • L’intention du rite anglican est contraire à ce que fait l’Église
                                               « (…) si le rite est modifié dans le dessein manifeste d’en introduire un autre non admis par l’Église
                                               et de rejeter celui dont elle se sert (…) alors non seulement l’intention nécessaire au sacrement fait
                                               défaut, mais il y a là une intention contraire et opposée au sacrement. »
                                                                                                                                                          3

Une conclusion infaillible et sans appel de Léon XIII

                                            «
                                            C’est pourquoi, Nous conformant à tous les décrets de Nos
                                            prédécesseurs relatifs à la même cause, les confirmant
                                            pleinement et les renouvelant par Notre autorité, de Notre
                                            propre mouvement et de science certaine,


                                            Nous prononçons et déclarons que les ordinations

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                                            conférées selon le rite anglican ont été et sont
                                            absolument vaines et entièrement nulles.
                                            »


                                                                                                         4

L’invalidité du rite anglican en bref Les critères essentiels pour la L’évaluation du rite anglican validité d’un rite Tourbe des clercs Idem (neutre) Imposition des novateurs Matière mains Expression ambiguë

                                                                                     Changé     Nouvelle formule                         Doctrines novatrices
                                          détermine             Formule                        « Reçois le Saint Esprit »   adaptation
                                            Forme                   et                                                                Haine du catholicisme
                                                                                 Hétérodoxe     Sens ne pouvant                moteur du changement
                                                              Signification                     être catholique
                                                                                                                                              Négation du sacrifice

CSI Diffusion – Version 1 – 29 janvier 2005

                                                                                                                                 mise en adéquation
                                                                                   Contraire        Intention
                                          Intention                                            contraire à l’Église                  Dénaturation du sacerdoce et
                                                                                                                                          de la consécration

                                                                                                                                    Rejet du rite de l’Église


                                                                             Le rite anglican
                                                                                                                     action contre l’Église


                                                                              est invalide !
                                                                                                                               Rite non autorisé
                                                                                                                                  par l’Église


                                                                                                                                                                      5

PIE XII – Sacramentum Ordinis

     CONSTITUTION APOSTOLIQUE SACRAMENTUM ORDINIS
                         sur les Ordres sacrés du diaconat, de la prêtrise et de l’épiscopat
                                            (30 novembre 1947)1
                                            PIE ÉVÊQUE,
                                SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU,

                                      POUR PERPÉTUELLE MÉMOIRE.
  Le sacrement de l’Ordre, institué par le Christ Notre-Seigneur, sacrement qui transmet le

pouvoir spirituel et confère la grâce nécessaire pour bien remplir les fonctions ecclésiastiques, est unique et identique pour l’Église tout entière ; c’est ce que professe la foi catholique. En effet, de même que Notre-Seigneur Jésus-Christ n’a donné à l’Église qu’un seul gouvernement sous l’autorité du Prince des Apôtres, une seule et même foi et un seul et même sacrifice, ainsi il n’a donné qu’un seul et même trésor de signes produisant la grâce, c’est-à-dire les sacre- ments. À ces sacrements institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ, l’Église n’en a pas ajouté d’autres au cours des siècles et elle ne pouvait le faire, car, selon l’enseignement du Concile de Trente (Concile de Trente, VII° session, can. 1, « Des sacrements en général »), les sept sacrements de la Nouvelle Loi ont été tous institués par Notre-Seigneur, Jésus-Christ et l’Église n’a aucun pouvoir sur « la substance des sacrements », c’est-à-dire sur les choses que, au témoignage des sources de la révélation, le Christ, Notre-Seigneur, a prescrit de maintenir dans le signe sacramentel. 2. Mais, en ce qui concerne le sacrement de l’Ordre, dont il s’agit ici, malgré son unité et son identité, que nul catholique n’a jamais pu mettre en doute, il est arrivé an cours des âges, selon la diversité des temps et des lieux, qu’on a ajouté différents rites à son administration. C’est ce qui explique certainement qu’à partir d’un certain moment les théologiens aient commencé à rechercher lesquels parmi ces rites de l’ordination appartiennent à l’essence du sacrement et lesquels n’y appartiennent pas. Cet état de choses a encore occasionné, dans des cas particuliers, des doutes et des inquiétudes ; aussi a-t-on, à plusieurs reprises, demandé humblement au Saint-Siège que l’autorité suprême de l’Église veuille bien se prononcer sur ce qui, dans la collation des Ordres sacrés, est requis pour la validité. 3. On reconnaît unanimement que les sacrements de la Nouvelle Loi, signes sensibles et producteurs de la grâce invisible, doivent et signifier la grâce qu’ils produisent et produire la grâce qu’ils signifient. Or, les effets que les ordinations diaconale, sacerdotale et épiscopale doivent produire et partant signifier, à savoir le pouvoir et la grâce, se trouvent, dans tous les rites en usage dans l’Église universelle, aux diverses époques et dans les différents pays, suffisamment indiqués par l’imposition des mains et les paroles qui la déterminent. De plus, nul n’ignore que l’Église romaine a toujours tenu pour valides les ordinations faites dans le rite grec sans la tradition des instruments. Aussi le Concile de Florence, où a été conclue l’union des Grecs avec l’Église romaine, ne leur a-t-il pas imposé de changer le rite de l’ordination ni d’y insérer la tradition des instruments. Bien plus, l’Église a voulu que même à Rome les Grecs fussent ordonnés selon leur propre rite. De là il ressort que, même dans la pensée du Concile de Florence, la tradition des instruments n’est pas requise de par la volonté de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour la substance et pour la validité de ce sacrement. Si dans le temps elle a été

 1
     Acta Apostolicae Sedis, vol. XL, n°s 1-2 (28, 1.-27. 2. 48). pp. 5-7. Traduction de la D.C.

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nécessaire, même pour la validité, de par la volonté et le précepte de l’Église, on sait que ce qu’elle a établi, l’Église peut aussi le changer et l’abroger2. 4. C’est pourquoi, après avoir invoqué la lumière divine, en vertu de Notre suprême Autori- té apostolique et en pleine connaissance de cause, Nous déclarons et, autant qu’il en est besoin, Nous décidons et décrétons ce qui suit : la matière et la seule matière des Ordres sacrés du diaconat, de la prêtrise et de l’épiscopat est l’imposition des mains ; de même, la seule forme sont les paroles qui déterminent l’application de cette matière, paroles qui signifient d’une façon univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d’ordre et la grâce de l’Esprit- Saint, paroles que l’Église accepte et emploie comme telles. Il s’ensuit que Nous devons déclarer, comme Nous le déclarons effectivement, en vertu de Notre Autorité apostolique, pour supprimer toute controverse et prévenir les angoisses des consciences, et décidons, pour le cas où dans le passé l’autorité compétente aurait pris une décision différente, que la tradition des instruments, du moins à l’avenir, n’est pas nécessaire pour la validité des Ordres sacrés du diaconat, du sacerdoce et de l’épiscopat. 5. En ce qui concerne la matière et la forme dans la collation de chacun de ces Ordres, Nous décidons et décrétons, en vertu de Notre suprême Autorité apostolique, ce qui suit : pour l’ordination au diaconat, la matière est l’imposition de la main de l’évêque, la seule prévue dans le rite de cette ordination. La forme est constituée par les paroles de la Préface, dont les suivantes sont essentielles et partant requises pour la validité : Emitte in eum, quaesumus, Domine, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii tut fideliter exsequendi septiformis gratiae tuae munere roboretur3. Dans l’Ordination sacerdotale, la matière est la première imposition des mains de l’évêque, celle qui se fait en silence, et non pas la continuation de cette même imposition qui se fait en étendant la main droite, ni la dernière imposition accompagnée de ces paroles : « Accipe Spiritum Sanctum : quorum remiseris peccata, etc. ». La forme est constituée par les paroles de la Préface, dont les suivantes sont essentielles et partant nécessaires pour la validité : Da, quaesumus, omnipotens Pater, in hunc famulum tuum Presbyterii dignitatem ; innova in visceribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum a Te, Deus, secundi meriti munus obtineat censuramque morum exemplo suae conversationis insinuet4. Enfin, dans l’ordination ou consécration épiscopale, la matière est l’imposition des mains faite par l’évêque consécra- teur. La forme est constituée par les paroles de la Préface, dont les suivantes sont essentielles

   2
     L’Écriture et l’antiquité grecque et latine ne mentionnent que l’imposition des mains et la prière. C’est seulement vers le

haut moyen âge et sans acte officiel de l’Église que la tradition des instruments s’est répandue en Occident et qu’elle a pénétré peu à peu dans l’usage romain. C’est le décret Pour les Arméniens, promulgué en 1439 à l’issue du Concile de Florence, qui fixa comme matière des divers ordres la tradition des instruments. Mais d’autre part, Rome continuait ä considérer comme valides les ordinations orientales faites sans tradition des instruments. Dans son Instruction Presbyterii graeci (31/08/1595), Clément VIII exigeait qu’un évêque de rite grec fût présent à Rome pour conférer aux étudiants de sa nation l’ordination selon le rite grec. Dans la Bulle Etsi pastoralis (26/05/1742), pour les Italo-Grecs, Benoît XIV déclare : Episcopi graeci in ordinibus conferendis ritum proprium graecum in Euchologio descriptum servent. À plusieurs reprises, les Souverains Pontifes se sont prononcés dans le même sens. La complexité de ces faits explique la diversité des opinions, qui se sont fait jour sur l’essence du sacrement de l’Ordre et qu’il est superflu d’énumérer ici. Peu à peu, l’opinion qui, s’inspirant de l’antiquité chrétienne et de la liturgie, n’admettait qu’un seul rite essentiel, l’imposition des mains avec l’invocation du Saint-Esprit, avait fini par rallier la grande majorité des théologiens. Il est évident que depuis la présente Constitution apostolique, elle est la seule thèse autorisée. Reste à savoir quelle était la valeur du décret Pour les Arméniens, mentionné plus haut. D’après certains, le décret serait simplement une instruction pratique, d’ordre disciplinaire et pastoral. D’après le cardinal Van Rossum, dont l’ouvrage De essentia sacramenti Ordinis (Fribourg-en-Brisgau 1914), est fondamental en la matière, le décret serait doctrinal, mais pas définitif, ex cathedra, infaillible. Il en voit la preuve dans le fait que l’Église n’est jamais intervenue contre des opinions différentes. (Voir Dict. de théol. cath., art. « Ordre », surtout col. 1315 et suiv.). 3 « Répandez sur lui, nous vous en supplions, Seigneur, l’Esprit-Saint; qu’il le fortifie par les sept dons de votre grâce pour qu’il remplisse avec fidélité votre ministère ». 4 « Donnez, nous vous en supplions, Père tout-puissant, à votre serviteur ici présent la dignité du sacerdoce; renouvelez dans son coeur l’esprit de sainteté, afin qu’il exerce cette onction du second Ordre [de la hiérarchie] que vous lui confiez et que l’exemple de sa vie corrige les mœurs ».

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et partant requises pour la validité : Comple in Sacerdote tuo ministerii tui summam, et orna- mentis totius glorificationis instructum coelestis unguenti rore sanctifica5. Tous ces rites seront accomplis conformément aux prescriptions de Notre Constitution apostolique Episcopalis Consecrationis du 30 novembre 19446. 6. Pour prévenir des doutes éventuels, Nous ordonnons que, dans la collation de chaque Ordre, l’imposition des mains se fasse en touchant physiquement la tête de l’ordinand, bien que le contact moral suffise aussi pour conférer validement le sacrement. Enfin, il n’est nullement permis d’interpréter ce que Nous venons de déclarer et de décréter sur la matière et la forme, de façon à se croire autorisé soit à négliger, soit à omettre les autres cérémonies prévues dans le Pontifical romain ; bien plus, Nous ordonnons que toutes les prescriptions du Pontifical romain soit religieusement maintenues et observées. Les dispositions de la présente Constitution n’ont pas d’effet rétroactif ; si un doute se pré- sente, on le soumettra au Siège Apostolique. Voilà ce que Nous ordonnons, déclarons et décrétons, nonobstant n’importe quelles disposi- tions contraires, même dignes de mention spéciale. En conséquence, Nous voulons et ordonnons que les dispositions susmentionnées soient incorporées d’une manière ou d’une autre dans le Pontifical romain. Nul n’aura donc le droit d’altérer la présente Constitution par Nous donnée ni de s’y opposer par une audace téméraire. Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 30 novembre, fête de saint André apôtre en l’année 1947, de Notre pontificat la neuvième PIE XII, PAPE.

  5
     « Donnez à votre prêtre la plénitude de votre ministère, et, paré des ornements de l’honneur le plus haut, sanctifiez-le

par la rosée de l’onction céleste ». 6 Voir D.C., t. XLII, col. 681-682, la traduction française de ce document.

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 An. et vol. XI.                28 Ianuarii 1948                 (Ser. II, v. XV) - N. 1




  ACTA APOSTOLICAE SEDIS
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                        COMMENTARIUM OFFICIALE



                              ACTA PII PP. XII
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                            CONSTITUTIO APOSTOLICA

          DE SACRIS ORDINIBUS DIACONATUS, PRESBYTERATUS ET EPISCOPATUS



                                   PIUS EPISCOPUS

                                    SERVUS SERVORUM DEI

                                 AD PERPETUAM REI MEMORIAM



   1. Sacramentum Ordinis a Christo Domino institutum, quo traditur spiritualis potestas et

confertur gratia ad rite obeunda munia ecclesiastica, unum esse idemque pro universa Ecclesia, catholica fides profitetur; nam sicut Dominus Noster Iesus Christus Ecclesiae non dedit nisi unum idemque sub Principe Apostolorum regimen, unam eamdemque fidem, unum idemque sacrificium, ita non dedit nisi unum eumdemque thesaurum signorum efficacium gratiae, id est Sacramentorum. Neque his a Christo Domino institutis Sacramentis Ecclesia saeculorum cursu alia Sacramenta substituit vel substituere potuit, cum, ut Concilium Tridentinum docet, (Conc. Trid., Sess. VII, can. 1, De Sacram. in genere) septem Novae Legis Sacramenta sint omnia a Iesu Christo Domino Nostro instituta et Ecclesiae nulla competat potestas in « substantiam Sacramentorum », id est in ea quae, testibus divinae revelationis fontibus, ipse Christus Dominus in signo sacramentali servanda statuit.

   2. Quod autem ad Sacramentum Ordinis de quo agimus spectat, factum est ut, non

obstante eius unitate et identitate, quam nemo unquam e catholicis in dubium revocare potuit, tamen, aetatis progressu, pro temporum et locorum diversitate, illi conficiendo ritus varii adiice- rentur; quod profecto ratio fuit cur theologi inquirere coeperint, quinam ex illis in ipsius Sacramenti Ordinis collatione pertineant ad essentiam, quinam non pertineant : itemque

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PIE XII – Sacramentum Ordinis

causam praebuit dubiis et anxietatibus in casibus particularibus, ac propterea iterum iterumque ab Apostolica Sede humiliter expostulatum fuit, ut tandem quid in Sacrorum Ordinum collatione ad validitatem requiratur, suprema Ecclesiae auctoritate decerneretur.

    3. Constat autem inter omnes Sacramenta Novae Legis, utpote signa sensibilia atque

gratiae invisibilis efficientia, debere gratiam et significare quam efficiunt et efficere quam significant. Iamvero effectus, qui Sacra Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus Ordinatione produci ideoque significari debent. potestas scilicet et gratia, in omnibus Ecclesiae universalis diversorum temporum et regionum ritibus sufficienter significati inveniuntur manuum impositione et verbis eam determinantibus. Insuper nemo est qui ignoret Ecclesiam Romanam semper validas habuisse Ordinationes graeco ritu collatas absque instrumentorum traditione, ita ut in ipso Concilio Florentino, in quo Graecorum cum Ecclesia Romana unio peracta est, minime Graecis impositum sit. ut ritum Ordinationis mutarent vel illi instrumentorum traditionem insererent : immo voluit Ecclesia ut in ipsa Urbe Graeci secundum proprium ritum ordinarentur. Quibus colligitur, etiam secundum mentem ipsius Concilii Florentini, traditionem instrumentorum non ex ipsius Domini Nostri Iesu Christi voluntate ad substantiam et ad validitatem huius Sacramenti requiri. Quod si ex Ecclesiae voluntate et praescripto eadem aliquando fuerit necessaria ad valorem quoque, omnes norunt Ecclesiam quod statuit etiam mutare et abrogare valere.

    4. Quae cum ita sint, divino lumine invocato, suprema Nostra Apostolica Auctoritate et

certa scientia declaramus et, quatenus opus sit, decernimus et disponimus : Sacrorum Ordinum Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus materiam eamque unam esse manuum impo- sitionem; formam vero itemque unam esse verba applicationem huius materiae determinantia, quibus univoce significantur effectus sacramentales, — scilicet potestas Ordinis et gratia Spiritus Sancti, — quaeque ab Ecclesia qua talia accipiuntur et usurpantur. Hinc consequitur ut declaremus, sicut revera ad omnem controversiam auferendam et ad conscientiarum anxietatibus viam praecludendam, Apostolica Nostra Auctoritate declaramus, et, si unquam aliter legitime dispositum fuerit, statuimus instrumentorum traditionem saltem in posterum non esse necessariam ad Sacrorum Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus Ordinum validitatem.

    5. De materia autem et forma in uniuscuiusque Ordinis collatione, eadem suprema

Nostra Apostolica Auctoritate, quae sequuntur decernimus et constituimus : In Ordinatione Diaconali materia est Episcopi manus impositio quae in ritu istius Ordinationis una occurrit. Forma autem constat verbis « Praefationis » quorum haec sunt essentialia ideoque ad valorem requisita : « Emitte in eum, quaesumus, Domine, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii, tui fideliter exsequendi septiformis gratiae tuae munere roboretur ». In Ordinatione Presbyterali materia est Episcopi prima manuum impositio quae silentio fit. non autem eiusdem impositionis per manus dexterae extensionem continuatio, nec ultima cui coniunguntur verba : « Accipe Spiritum Sanctum : quorum remiseris peccata, etc. ». Forma autem constat verbis « Prae- fationis » quorum haec sunt essentialia ideoque ad valorem requisita : « Da, quaesumus, omnipotens Pater, in hunc famulum tuum Presbyterii dignitatem; innova in visceribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum a Te, Deus, secundi meriti munus obtineat censuramque morum exemplo suae conversationis insinuet ». Denique in Ordinatione seu Consecratione Episcopali materia est manuum impositio quae ab Episcopo consecratore fit. Forma autem constat verbis « Praefationis », quorum haec sunt essentialia ideoque ad valorem requisita : « Comple in Sacerdote tuo ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum coelestis unguenti rore sanctifica ». Omnia autem haec fiant sicut per Apostolicam Nostram

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PIE XII – Sacramentum Ordinis

Constitutionem Episcopalis Consecrationis diei trigesimi novembris anni MCMXLIV statutum est.

  6. Ne vero dubitandi praebeatur occasio, praecipimus ut impositio manuum in quolibet

Ordine conferendo caput Ordinandi physice tangendo fiat, quamvis etiam tactus moralis ad Sacramentum valide conficiendum sufficiat. Tandem quae supra de materia et forma declaravimus ac statuimus. nequaquam ita intelligere fas sit ut vel paulum negligere vel praetermittere liceat ceteros « Pontificalis Romani » ritus constitutos; quin immo iubemus ut omnia data praescripta ipsius « Pontificalis Romani » sancte serventur et perficiantur. Huius Nostrae Constitutionis dispositiones vim retroactivam non habent; quod si dubium aliquod contingat, illud huic Apostolicae Sedi erit subiiciendum. Haec edicimus, declaramus et decernimus, quibuslibet non obstantibus, etiam speciali mentione dignis, proindeque volumus et iubemus ut eadem in « Pontificali Romano » quadam ratione evidentia fiant. Nulli igitur homini liceat hanc Constitutionem a Nobis latam infringere vel eidem temerario ausu contraire. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die trigesimo novembris, in festo, S. Andreae Apostoli, anno millesimo nongentesimo quadragesimo septimo, Pontificatus Nostri nono.

                                                                         PIUS PP. XII




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