TROISIÈME PARTIE.
CHAPITRE I.
Des préceptes de Dieu contenus dans le Décalogue.
I. On démontre que le Décalogue est le résumé de tous les préceptes.
Saint Augustin nous a laissé par ses écrits l'enseignement que le Décalogue est le résumé et l'abrégé de toutes les lois. Car « bien que le Seigneur ait dit beaucoup de choses, cependant deux tables de pierre seulement sont données à Moïse, lesquelles sont appelées tables du témoignage à venir dans l'arche ; assurément toutes les autres choses que Dieu a prescrites sont comprises comme dépendant de ces dix préceptes qui ont été écrits sur les deux tables (si on les recherche avec soin, afin de bien les comprendre), de même que ces dix préceptes eux-mêmes reposent à leur tour sur ces deux autres, à savoir l'amour de Dieu et du prochain, dans lesquels la loi tout entière est suspendue, ainsi que les prophètes. »
II. Pourquoi il convient particulièrement que les pasteurs possèdent et expliquent le Décalogue avec aisance.
Puisque donc il est le résumé de toute la loi, il faut que les pasteurs s'appliquent jour et nuit à sa méditation, non seulement afin de régler leur propre vie sur cette norme, mais encore afin d'instruire dans la loi du Seigneur le peuple qui leur est confié. Car « les lèvres du prêtre garderont la science, et l'on demandera la loi de sa bouche ; car il est l'ange du Seigneur des armées » ; ce qui s'applique au plus haut point aux pasteurs de la loi nouvelle, qui, plus proches de Dieu, doivent être transformés « de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur » ; et puisque le Christ Seigneur les a appelés du nom de lumière, c'est proprement leur rôle d'être la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les instructeurs des ignorants, les maîtres des enfants, et si quelqu'un a été surpris en quelque faute, ce sont eux, qui sont spirituels, qui doivent l'instruire. Dans les confessions aussi ils tiennent le rôle de juge, et prononcent la sentence selon l'espèce et la mesure des péchés ; c'est pourquoi, à moins de vouloir que leur ignorance fasse tort à eux-mêmes et aux autres, il est nécessaire qu'ils soient en cela très vigilants et très exercés dans l'interprétation des préceptes divins, afin qu'ils puissent, selon cette règle divine, porter un jugement sur toute action et sur toute omission de devoir, et, comme dit l'Apôtre, transmettre la « saine doctrine », c'est-à-dire celle qui ne contient aucune erreur et qui guérit les maladies des âmes que sont les péchés, afin que le peuple soit agréable à Dieu, zélateur des bonnes œuvres. Or dans ces sortes de traités, que le pasteur se propose à lui-même et aux autres ce par quoi il persuadera qu'il faut obéir à la loi.
III. Quel est l'auteur du Décalogue et de la loi naturelle.
Parmi les autres considérations qui peuvent pousser les âmes des hommes à observer les commandements de cette loi, celle-ci a la plus grande force : que Dieu est l'auteur de cette loi. Bien qu'elle soit dite « donnée par les anges », personne cependant ne peut douter que Dieu lui-même soit l'auteur de la loi ; de quoi fournissent un témoignage suffisamment ample non seulement les paroles du législateur lui-même, qui seront expliquées un peu plus loin, mais presque d'innombrables passages des Écritures, qui se présenteront facilement aux pasteurs. Il n'est en effet personne qui ne sente qu'une loi a été inscrite dans son âme par Dieu, par laquelle il puisse discerner le bien du mal, l'honnête du honteux, le juste de l'injuste ; puisque la force et la raison de cette loi ne diffèrent en rien de celle qui est écrite, qui oserait nier que Dieu est l'auteur de la loi écrite aussi bien que de la loi intime ? Il faut donc enseigner que cette lumière divine, déjà presque obscurcie par les mœurs dépravées et une perversité prolongée, lorsque Dieu donna la loi à Moïse, fut par lui rendue plus éclatante plutôt que nouvellement apportée, de peur que le peuple, entendant qu'on déroge à la loi de Moïse, ne pense qu'il n'est pas tenu par ces lois. Car il est très certain qu'il faut obéir à ces préceptes non parce qu'ils ont été donnés par Moïse, mais parce qu'ils sont innés dans les âmes de tous, et ont été expliqués et confirmés par le Christ Seigneur.
IV. Comment le peuple peut être excité à observer la loi par l'auteur même de la loi.
Il sera cependant extrêmement utile, et aura un grand poids pour persuader, cette pensée : que c'est Dieu qui a donné la loi ; de la sagesse et de l'équité duquel nous ne pouvons douter, et auquel nous ne pouvons échapper par sa puissance et sa force infinies. C'est pourquoi, quand Dieu, par les Prophètes, ordonnait d'observer la loi, il disait qu'il était le Seigneur Dieu, et dans le préambule même du Décalogue : « Je suis le Seigneur ton Dieu » ; et ailleurs : « Si je suis le Seigneur, où est la crainte de moi ? »
V. Combien grand est le bienfait d'avoir reçu la loi de Dieu.
Non seulement cela excitera les âmes des fidèles à garder les préceptes de Dieu, mais aussi à l'action de grâces, parce que Dieu leur a manifesté sa volonté, laquelle contient notre salut. C'est pourquoi l'Écriture, en plus d'un endroit, déclarant ce très grand bienfait, avertit le peuple de reconnaître sa dignité et la bienveillance du Seigneur ; comme dans le Deutéronome : « Voilà », dit-elle, « votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, afin qu'entendant tous ces préceptes, ils disent : Voici un peuple sage et intelligent, une grande nation » ; et de nouveau dans le psaume : « Il n'a pas fait de même à toute nation, et il ne leur a pas manifesté ses jugements. »
VI. Pourquoi Dieu a voulu autrefois donner sa loi aux Israélites avec tant de majesté.
Si par ailleurs le curé démontre, d'après l'autorité de l'Écriture, la raison de la promulgation de la loi, les fidèles comprendront facilement avec quelle piété et quelle supplication il faut honorer la loi de Dieu reçue ; car trois jours avant que la loi fût promulguée, il fut dit à tous, par l'ordre de Dieu, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils ne touchent pas leurs femmes, afin d'être plus saints et mieux préparés à recevoir la loi ; afin qu'ils soient présents « au troisième jour ». Ensuite, lorsqu'ils furent conduits à la montagne, d'où le Seigneur devait leur donner la loi par Moïse, il fut dit à Moïse seul de monter sur la montagne ; où Dieu vint avec la plus grande majesté, et entoura le lieu de tonnerres, d'éclairs, de feu et de nuées épaisses, et commença à parler à Moïse, et lui donna les lois ; ce que la sagesse divine n'a voulu faire pour aucune autre raison, sinon pour nous avertir qu'il faut recevoir la loi du Seigneur d'une âme chaste et humble ; et que si nous négligeons les préceptes, des châtiments préparés par la justice divine nous menacent.
VII. Comment la loi, promulguée avec une telle terreur, peut être accomplie par les hommes, et qu'il n'y a rien de plus facile que l'amour.
Bien plus, que le curé montre que les commandements de la loi ne sont pas difficiles ; ce qu'il pourra enseigner par cette seule raison tirée de saint Augustin, lorsqu'il dit : « Qui, je vous le demande, ose dire qu'il est impossible à l'homme d'aimer ; d'aimer, dis-je, le créateur bienfaisant, le père très aimant, puis aussi sa propre chair en ses frères ? Or, celui qui aime… a accompli la loi. » C'est pourquoi l'apôtre Jean atteste ouvertement que les préceptes de Dieu ne sont pas pesants ; car, selon le témoignage de saint Bernard, rien de plus juste, rien avec plus de dignité, rien avec plus de fruit n'eût pu être exigé de l'homme. C'est pour cette raison qu'Augustin, admirant la souveraine bienveillance de Dieu, s'adresse ainsi à Dieu lui-même : « Que suis-je moi-même à tes yeux, pour que tu commandes d'être aimé par moi ? et si je ne le fais pas, tu t'irrites contre moi et tu me menaces d'immenses misères ? Est-ce chose si petite, si je ne t'aime pas ? » Que si quelqu'un apporte pour excuse qu'il est empêché d'aimer Dieu par l'infirmité de la nature, il faut enseigner que Dieu, qui a exigé l'amour, infuse la force de l'amour dans les cœurs par son Esprit Saint ; or cet Esprit bon est donné par le Père céleste à ceux qui le demandent, de sorte que saint Augustin a prié à juste titre : « Donne ce que tu ordonnes, et ordonne ce que tu veux. » Puisque donc le secours de Dieu nous est offert, surtout après la mort du Christ Seigneur, par laquelle le prince de ce monde a été jeté dehors, il n'est pas de raison que quiconque soit effrayé par la difficulté de la chose ; car rien n'est difficile à celui qui aime.
VIII. Si tous les hommes sont nécessairement tenus d'observer la loi.
En outre, pour persuader de cette même chose, il servira beaucoup qu'on explique qu'il faut nécessairement obéir à la loi ; surtout à notre époque, où il n'a pas manqué de gens qui n'ont pas craint de dire impiement, à leur grand malheur, que, facile ou difficile, la loi n'est cependant nullement nécessaire au salut. Le curé réfutera leur sentence criminelle et impie par les témoignages des Saintes Écritures ; surtout du même Apôtre dont ils tentent de défendre leur impiété par l'autorité. Que dit donc l'Apôtre ? « Ni la prépuce, ni la circoncision ne sont quelque chose, mais l'observation des commandements de Dieu. » Et comme il répète ailleurs la même sentence, et dit que seule la nouvelle créature a valeur dans le Christ, nous comprenons clairement qu'il appelle « nouvelle créature dans le Christ » celui qui observe les commandements de Dieu. Car celui qui a les commandements de Dieu et les garde, aime Dieu, d'après le témoignage du Seigneur lui-même en Jean : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Car bien que l'homme puisse être justifié, et, d'impie, devenir pieux, avant d'accomplir par des actions extérieures chacun des préceptes de la loi ; il ne peut cependant arriver que celui qui, par son âge, peut user de sa raison, devienne juste d'impie qu'il était, à moins qu'il n'ait l'âme disposée à garder tous les préceptes de Dieu.
IX. Quels fruits recueillent ceux qui observent la loi divine.
Enfin, pour que le curé n'omette rien de ce qui peut amener le peuple fidèle à garder la loi, il montrera combien ses fruits sont abondants et doux ; ce qu'il pourra prouver facilement par ce qui est écrit au psaume dix-huitième ; car en ce psaume sont célébrées les louanges de la loi de Dieu, dont voici la plus grande : celle qui explique la gloire et la majesté de Dieu beaucoup plus amplement que ne le font les corps célestes eux-mêmes par leur ordre et leur beauté, qui, de même qu'ils ravissent d'admiration toutes les nations, même barbares, de même leur font reconnaître la gloire, la sagesse et la puissance de l'ouvrier et créateur de toutes choses. Et assurément la loi du Seigneur convertit les âmes à Dieu ; car, reconnaissant ses voies et la très sainte volonté de Dieu par la loi, nous tournons nos pas dans les voies du Seigneur. Mais puisque ceux-là seuls qui craignent Dieu sont vraiment sages, il lui attribue ensuite de donner la sagesse aux petits. De là ceux qui observent la loi de Dieu sont comblés de vraies joies, de la connaissance des mystères divins, et en outre de grandes délices et récompenses, dans cette vie comme dans le siècle à venir.
X. Puisque toutes choses font la volonté de Dieu, on montre qu'il est très équitable que l'homme suive cette même volonté.
Ce n'est pas tant en vue de notre utilité qu'à cause de Dieu que nous devons observer la loi, lui qui a ouvert au genre humain sa volonté dans la loi ; et puisque les autres créatures la suivent, il est beaucoup plus équitable que l'homme lui-même la suive. Il ne faut pas non plus passer sous silence que Dieu a surtout manifesté en ceci sa clémence envers nous et les richesses de sa souveraine bonté : que, pouvant sans aucune récompense nous forcer à servir sa gloire, il a cependant voulu unir sa gloire à notre utilité, afin que ce qui est utile à l'homme fût en même temps glorieux pour Dieu. Puisque donc c'est là chose très grande et très illustre, le curé enseignera, comme il est dit en dernier lieu par le Prophète : « qu'en les gardant il y a grande rétribution ». Car ne nous ont pas seulement été promises ces bénédictions qui semblaient regarder davantage le bonheur terrestre, à savoir que nous soyons bénis à la ville, bénis aux champs, « mais une abondante récompense aux cieux » et « une mesure bonne, pressée, secouée, débordante » nous a été proposée, que nous méritons par des actions pieuses et justes, avec le secours de la miséricorde divine.
XI. Comment la loi de Moïse oblige les hommes de tous les âges, et à quelle occasion elle fut promulguée aux Israélites.
Bien que cette loi ait été donnée par le Seigneur aux Juifs sur la montagne, cependant, parce qu'elle avait été imprimée et gravée par la nature dans tous les esprits longtemps auparavant, et qu'à cause de cela Dieu a voulu que tous les hommes y obéissent perpétuellement, il sera très utile d'expliquer avec soin les paroles par lesquelles elle fut promulguée aux Hébreux par le ministère et l'interprétation de Moïse, et l'histoire du peuple israélite, qui est pleine de mystères. Au commencement, le curé racontera que, parmi toutes les nations qui étaient sous le ciel, Dieu en a choisi une, qui eut son origine en Abraham, dont il voulut qu'il fût un étranger en la terre de Chanaan ; et bien qu'il lui eût promis la possession de cette terre, cependant lui et ses descendants furent errants pendant plus de quatre cents ans, avant d'habiter la terre promise ; durant ce pèlerinage pourtant, il ne cessa jamais de prendre soin d'eux. Ils passaient « de nation en nation et d'un royaume à un autre peuple », mais il ne permit jamais qu'aucune injure leur fût faite ; il châtia même les rois. Avant qu'ils descendissent en Égypte, il envoya devant eux un homme, par la prudence duquel eux et les Égyptiens furent délivrés de la famine. En Égypte, il les embrassa d'une telle bienveillance que, malgré la résistance de Pharaon qui s'acharnait à leur perte, ils s'accrurent d'une manière merveilleuse ; et alors qu'ils étaient extrêmement affligés et traités comme des esclaves très durement, il suscita comme chef Moïse, pour les faire sortir d'une main puissante. C'est principalement au début de cette délivrance que le Seigneur fait mémoire de la loi par ces paroles : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. »
XII. Pourquoi les Juifs ont été choisis par Dieu pour être son peuple.
De tout cela, le curé doit surtout remarquer ceci : qu'une seule nation parmi toutes a été choisie par Dieu, qu'il appellerait son peuple, à qui il se ferait connaître et à qui il se donnerait à adorer ; non parce qu'elle surpassait les autres en justice ou en nombre, comme Dieu l'avertit les Hébreux, mais parce qu'il a plu ainsi à Dieu lui-même, afin plutôt d'accroître et d'enrichir une nation petite et pauvre, pour que sa puissance et sa bonté fussent plus connues et plus éclatantes aux yeux de tous. Puisque donc telle était la condition de ces hommes, il « s'est attaché à eux et les a aimés » de telle sorte que, étant Seigneur du ciel et de la terre, il n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu, afin de provoquer à l'émulation les autres nations, pour que, considérant la félicité des Israélites, tous les hommes se tournent vers le culte du vrai Dieu ; comme Paul lui-même l'atteste, disant qu'il provoque à l'émulation sa propre chair en leur proposant la félicité des Gentils et la véritable connaissance de Dieu dont il les avait instruits.
XIII. Pourquoi les Hébreux ont été longuement et largement éprouvés avant de recevoir la loi.
Ensuite le curé enseignera aux fidèles que Dieu a permis que les pères hébreux soient longtemps pèlerins, et que leurs descendants aussi soient opprimés et tourmentés par une très dure servitude, pour cette raison, afin que nous soyons instruits que nous ne devenons amis de Dieu qu'en étant ennemis du monde et pèlerins sur la terre, et que nous sommes donc reçus plus facilement dans la familiarité de Dieu, si nous n'avons absolument rien de commun avec le monde ; puis, afin que, transportés au culte de Dieu, nous comprenions combien plus heureux en définitive sont ceux qui servent Dieu que ceux qui servent le monde, ce dont l'Écriture nous avertit ; car elle dit : « Néanmoins ils le serviront, afin qu'ils sachent la différence de mon service et du service des royaumes de la terre. » En outre il expliquera que, plus de quatre cents ans après, Dieu a accompli ses promesses, afin que ce peuple fût nourri de foi et d'espérance. Car Dieu veut que ses protégés dépendent perpétuellement de lui, et placent toute leur espérance en sa bonté, comme il sera dit dans l'explication du premier précepte.
XIV. Pourquoi la loi a été donnée en tel lieu et en tel temps.
Enfin, il notera le lieu et le temps auxquels le peuple d'Israël a reçu cette loi de Dieu ; à savoir après qu'il fut sorti d'Égypte, quand il vint au désert, afin qu'attiré par le souvenir du bienfait récent, et effrayé par l'âpreté du lieu où il se trouvait, il fût rendu plus apte à recevoir la loi. Car les hommes s'attachent surtout à ceux dont ils ont éprouvé la bienfaisance, et ils recourent à la protection de Dieu, quand ils se voient destitués de toute espérance humaine. De quoi on peut comprendre que les fidèles sont d'autant plus enclins à embrasser la doctrine céleste qu'ils se sont davantage retirés des séductions du monde et des voluptés de la chair ; comme il est écrit par le Prophète : « À qui enseignera-t-il la science ? et à qui fera-t-il entendre la parole ? À ceux qui sont sevrés du lait, arrachés des mamelles. »
CHAPITRE II. Du premier Précepte.
Ce que signifie ce prélude, et quels mystères y sont contenus.
Que le curé s'applique donc, et fasse autant qu'il peut, afin que le peuple fidèle ait toujours ces paroles à l'esprit : « Je suis le Seigneur ton Dieu » ; d'où il comprendra qu'il a pour législateur son créateur, par qui il a été créé et est conservé, et qu'il pourra appliquer à juste titre ces paroles : « Lui-même est le Seigneur notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage et les brebis de sa main. » Le rappel véhément et fréquent de ces paroles aura cette force de rendre les fidèles plus prompts à honorer la loi, et à s'abstenir des péchés. Quant à ce qui suit : « qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude », bien que cela semble ne convenir qu'aux Juifs délivrés de la domination des Égyptiens, cependant, si nous considérons le sens intérieur et universel du salut, cela regarde beaucoup plus les hommes chrétiens, qui ont été arrachés par Dieu non de la servitude égyptienne, mais de la région du péché et de la puissance des ténèbres, et transférés dans le royaume du Fils de sa dilection. Jérémie, considérant la grandeur de ce bienfait, a prédit ceci : « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, et on ne dira plus : Vive le Seigneur qui a fait sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte ; mais : Vive le Seigneur qui a fait sortir les fils d'Israël du pays de l'Aquilon, et de tous les pays vers lesquels je les ai chassés ; et je les ramènerai dans leur terre, que j'ai donnée à leurs pères. Voici, j'enverrai beaucoup de pêcheurs, dit le Seigneur, et ils les pêcheront », et ce qui suit. Car le Père très indulgent, par son Fils, a rassemblé en un ses fils qui étaient dispersés, afin que désormais, non plus comme esclaves du péché, mais de la justice, « nous le servions dans la sainteté et la justice devant lui-même, tous les jours de notre vie ».
II. Comment les fidèles doivent être affectés par le commencement de ce Décalogue.
C'est pourquoi les fidèles opposeront à toutes les tentations, comme un bouclier, cette parole de l'Apôtre : « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui ? » Nous ne sommes plus à nous, mais à celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité ; c'est lui le Seigneur notre Dieu, qui nous a acquis pour lui-même par son sang ; comment pourrons-nous pécher contre le Seigneur notre Dieu, et le crucifier de nouveau ? Afin donc que nous soyons vraiment libres, et de cette liberté par laquelle le Christ nous a affranchis, comme nous avions livré nos membres au service de l'iniquité, ainsi livrons-les au service de la justice pour la sanctification.
Catéchisme Romain
Tu n'auras pas d'autres Dieux devant moi.
III. Ce que ce premier précepte renferme à observer et à fuir.
Le curé enseignera que ce qui regarde Dieu tient la première place dans le Décalogue, et ce qui regarde le prochain, la seconde, parce que Dieu est la cause de ce que nous rendons au prochain ; car nous n'aimons le prochain selon le précepte de Dieu que quand nous l'aimons à cause de Dieu ; or ces choses sont contenues dans la première table. En second lieu, il montrera que dans ces paroles proposées, un double précepte est contenu ; dont l'un a la force d'un commandement, l'autre d'une défense. Car ce qui est dit : « Tu n'auras pas d'autres Dieux devant moi », contient cette sentence conjointe : Tu adoreras moi, le vrai Dieu, tu ne rendras pas de culte à des Dieux étrangers.
IV. Comment ce précepte contient la foi, l'espérance et la charité.
Dans la première partie est contenu le précepte de la foi, de l'espérance et de la charité. Car quand nous disons que Dieu est immuable, inchangeable, demeurant perpétuellement le même, nous confessons à juste titre qu'il est fidèle, sans aucune iniquité ; d'où il suit nécessairement que, adhérant à ses oracles, nous lui accordions toute foi et toute autorité. Or celui qui considère sa toute-puissance, sa clémence, son aisance et sa propension à faire du bien, pourra-t-il ne pas placer toutes ses espérances en lui ? Et s'il contemple les richesses de sa bonté et de sa dilection répandues en nous, pourra-t-il ne pas l'aimer ? De là ce prélude, de là cette conclusion dont Dieu, dans l'Écriture, use quand il prescrit et commande : « Je suis le Seigneur. »
V. Ce précepte est exposé sous sa forme négative.
L'autre partie du précepte est celle-ci : « Tu n'auras pas d'autres Dieux devant moi » ; formule de langage dont le législateur s'est servi, non que cette sentence ne fût pas suffisamment expliquée par l'affirmation du précepte en cette manière : Tu adoreras moi, un seul Dieu ; car si Dieu existe, il est un ; mais à cause de l'aveuglement d'un très grand nombre, qui autrefois faisaient profession d'adorer le vrai Dieu, mais vénéraient cependant une multitude de dieux ; tels furent très nombreux parmi les Hébreux mêmes, qui, comme Élie le leur reprochait (III Reg. 18, 21), « clochaient des deux pieds » ; ce que firent aussi les Samaritains, qui adoraient le Dieu d'Israël et les Dieux des nations. (IV Reg. 17, 29.)
VI. Comment ce précepte doit être tenu pour le plus grand de tous.
Ces choses expliquées, il faudra ajouter que ce précepte est le premier et le plus grand de tous, non seulement par son ordre même, mais par sa raison, sa dignité et son excellence. Car Dieu doit obtenir chez nous une charité et une autorité infiniment plus grandes que celles d'un maître ou d'un roi. Lui-même nous a créés, lui-même nous gouverne, par lui nous avons été nourris dans le sein de notre mère, et amenés ensuite à cette lumière ; lui-même nous fournit les choses nécessaires à la vie et à la subsistance.
VII. Quels sont principalement les coupables de la violation de ce précepte.
Pèchent contre ce précepte ceux qui n'ont pas foi, espérance et charité ; dont le péché s'étend très largement. Car dans ce nombre se trouvent ceux qui tombent dans l'hérésie, qui ne croient pas ce que la sainte mère l'Église propose à croire ; ceux qui ajoutent foi aux songes, aux augures et aux autres choses très vaines ; ceux qui rejettent l'espérance de leur salut, et ne se confient pas à la bonté divine ; ceux qui s'appuient seulement sur les richesses, sur la santé ou la force du corps ; choses qui ont été expliquées plus amplement par ceux qui ont écrit sur les vices et les péchés.
VIII. Le culte qui, selon l'usage reçu dans l'Église, est rendu aux saints ne s'oppose pas à ce précepte.
En vérité il faut aussi enseigner avec soin, dans l'explication de ce précepte, que la vénération et l'invocation des saints anges et des âmes bienheureuses qui jouissent de la gloire céleste, ou même le culte rendu à leurs corps mêmes et aux cendres des saints, culte que l'Église catholique a toujours pratiqué, ne sont pas contraires à cette loi. Qui est en effet assez insensé pour penser, lorsqu'un roi édicte que nul ne se conduise comme roi, ou ne se laisse traiter avec les honneurs royaux, que le roi ne veuille pas aussitôt que l'honneur soit rendu à ses magistrats ? Car bien qu'on dise que les chrétiens adorent les anges, à l'exemple des saints de l'Ancien Testament, ils ne leur rendent cependant pas cette vénération qu'ils rendent à Dieu. Que si nous lisons parfois que des anges ont refusé d'être vénérés par les hommes, il faut comprendre qu'ils l'ont fait parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur rendît cet honneur qui n'est dû qu'à Dieu seul.
IX. Comment il est permis d'honorer les saints Anges : montré d'après les Écritures.
Car l'Esprit Saint qui dit (I Tim. 1, 17) : « À Dieu seul honneur et gloire », a également prescrit que nous honorions les parents et les anciens. En outre, les saints hommes qui adoraient le seul Dieu « adoraient les Rois », comme il est dit dans les saintes Lettres, c'est-à-dire les vénéraient en suppliants. Que si des rois, par lesquels Dieu gouverne le monde, reçoivent un si grand honneur, aux esprits angéliques, que Dieu a voulu être ses ministres, et dont il se sert non seulement pour le gouvernement de son Église, mais aussi pour le gouvernement des autres choses, et par le secours desquels nous sommes délivrés chaque jour des plus grands dangers tant de l'âme que du corps, même s'ils ne se présentent pas à notre vue, ne rendrons-nous pas un honneur d'autant plus grand que ces esprits bienheureux surpassent en dignité les rois eux-mêmes ? Ajoute la charité dont ils nous aiment, poussés par laquelle ils répandent des prières pour les provinces dont ils ont la garde, comme il est facile de le comprendre d'après l'Écriture ; qu'ils accomplissent aussi cela pour ceux dont ils sont les gardiens, on ne saurait en douter ; car ils offrent nos prières et nos larmes à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a enseigné dans l'Évangile qu'il ne faut pas scandaliser les petits, « parce que leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face du Père qui est dans les cieux ».
X. Qu'il faut invoquer les saints Anges : prouvé d'après les Écritures.
Ils doivent donc être invoqués, tant parce qu'ils contemplent perpétuellement Dieu, que parce qu'ils acceptent très volontiers la charge qui leur a été confiée de veiller sur notre salut. Il existe dans la divine Écriture des témoignages de cette invocation. Jacob, en effet, demande à l'ange avec lequel il avait lutté de le bénir, et même il l'y contraint ; car il déclare qu'il ne le laissera pas aller sans avoir reçu la bénédiction, et que cette bénédiction lui est donnée non seulement par celui qu'il voyait, mais aussi par celui qu'il ne voyait nullement, quand il dit : « Que l'ange qui m'a délivré de tous maux bénisse ces enfants. »
XI. L'invocation des saints et la vénération des reliques ne diminuent en rien l'honneur de Dieu.
De quoi on pourra aussi conclure qu'il s'en faut tant que la gloire de Dieu soit diminuée par l'honneur et l'invocation rendus aux saints qui se sont endormis dans le Seigneur, et par la vénération de leurs saintes reliques et cendres, qu'au contraire elle en est augmentée d'autant plus qu'elle excite, confirme et exhorte davantage les hommes à l'imitation des saints ; devoir qui est approuvé par le deuxième concile de Nicée, par celui de Gangres et par celui de Trente, et par l'autorité des saints Pères.
XII. Par quels arguments surtout l'invocation des Saints doit être établie.
Afin que le curé soit mieux équipé pour réfuter ceux qui s'opposent à cette vérité, qu'il lise surtout saint Jérôme contre Vigilance, et Damascène ; à la raison desquels s'ajoute, ce qui est capital, la coutume reçue des Apôtres et perpétuellement retenue et conservée dans l'Église de Dieu ; argument dont nul ne demandera un plus ferme ou plus clair que le témoignage de la divine Écriture, qui célèbre admirablement les louanges des saints ? Car il existe des louanges divines de certains saints. Puisque leurs louanges sont célébrées dans les saintes Lettres, pourquoi les hommes ne leur rendraient-ils pas un honneur singulier ? Et pour cette raison ils doivent être davantage honorés et invoqués, parce qu'ils prient sans cesse pour le salut des hommes, et Dieu nous accorde beaucoup de bienfaits par leur mérite et leur intercession. Car si « il y a joie au ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence », les citoyens célestes n'aideront-ils pas aussi les pénitents ? ne demanderont-ils pas et n'obtiendront-ils pas le pardon des pécheurs, et ne nous concilieront-ils pas la grâce de Dieu ?
XIII. On démontre que cette invocation des Saints ne procède pas d'une certaine défiance à l'égard du secours divin, ni de la faiblesse de la foi.
Que si l'on dit, comme le disent quelques-uns, que le patronage des saints est superflu, parce que Dieu accourt à nos prières sans intermédiaire, ces voix des impies sont facilement confondues par cette parole de saint Augustin : que Dieu n'accorde beaucoup de choses que si l'œuvre et le ministère d'un médiateur et intercesseur sont intervenus. Ce qui est confirmé par les exemples illustres d'Abimélech et des amis de Job, dont les péchés ne furent remis que par les prières d'Abraham et de Job. Si l'on affirmait encore que c'est par indigence et faiblesse de foi que nous employons les saints comme intercesseurs et patrons, que répondront-ils à cet exemple du centurion qui, dans l'éloge singulier de sa foi que le Seigneur Dieu lui adressa, envoya pourtant les anciens des Juifs au Sauveur, pour qu'ils obtinssent le salut de son serviteur malade ?
XIV. La doctrine sur l'unique médiateur Christ ne supprime pas l'invocation des Saints.
C'est pourquoi, s'il faut confesser qu'un seul médiateur nous a été proposé, le Christ Seigneur, qui assurément seul nous a réconciliés au Père céleste par son sang, et qui, « ayant trouvé une rédemption éternelle », étant entré une fois dans les saints pour nous, ne cesse d'intercéder : de là cependant il ne peut aucunement suivre qu'il ne soit pas permis de recourir à la grâce des saints. Car s'il n'était pas permis d'user des secours des saints, parce que nous n'avons qu'un seul patron, Jésus-Christ, jamais l'Apôtre n'eût commis cela, de vouloir être aidé auprès de Dieu avec tant d'ardeur par les prières des frères vivants ; car ni les prières des vivants, ni l'intercession des saints qui sont dans les cieux ne diminueraient la gloire et la dignité du Christ médiateur.
XV. D'où la vertu des reliques est confirmée, et quelle est leur force et leur efficacité : on le démontre.
Mais à qui ne font pas foi les merveilleux effets accomplis aux sépulcres des saints, pour l'honneur qui leur est dû et pour le patronage qu'ils assument en notre faveur : des yeux, des mains et de tous les membres infirmes rétablis dans leur premier état, des morts rappelés à la vie, des démons chassés des corps des hommes ? choses que non seulement ils n'ont pas flairées, comme beaucoup, non seulement ils n'ont pas lues, comme la plupart d'hommes très graves, mais qu'ils ont vues : témoins très dignes de foi, les saints Ambroise et Augustin l'ont transmis par leurs écrits. Que dire de plus ? Si les vêtements, les suaires, l'ombre des saints, avant qu'ils fussent sortis de cette vie, ont chassé les maladies et restitué les forces : qui enfin oserait nier que Dieu accomplit miraculeusement les mêmes choses par les cendres sacrées, les ossements, et les autres reliques des saints ? Cela fut déclaré par ce cadavre qui, porté par hasard au sépulcre d'Élisée, revécut soudain au contact de son corps.
XVI. Les paroles suivantes ne constituent pas un autre précepte, mais un seul avec les précédentes.
Quant à ce qui suit : « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans le ciel en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne les adoreras pas, ni ne leur rendras de culte » : certains pensent que c'est là un autre précepte, et ont voulu que ces deux dernières phrases soient contenues par la force d'un seul précepte ; mais saint Augustin, divisant ces extrêmes, a voulu que ces paroles mêmes se rapportent au premier précepte ; sentence que nous suivons volontiers, parce qu'elle est en grand honneur dans l'Église. Bien que soit évidente cette très vraie raison, à savoir qu'il convenait que la récompense et la peine fussent attachées au premier précepte.
XVII. L'usage des images reçu dans l'Église ne combat pas ce précepte.
Que nul ne pense que tout art de peindre, de modeler ou de sculpter soit interdit par ce précepte ; car nous lisons dans les Écritures que des simulacres et des images ont été faits par l'ordre de Dieu, « des Chérubins, du serpent d'airain ». Il reste donc que nous interprétions les images comme interdites pour cette raison : de peur qu'on ne retranche quelque chose du culte du vrai Dieu en honorant des simulacres comme s'ils étaient des dieux.
XVIII. Par quels modes surtout la majesté divine peut être blessée par les images.
Il est évident que, pour ce qui regarde ce précepte, la majesté de Dieu est gravement blessée de deux manières principalement : l'une, si les idoles et les images sont honorées comme Dieu, ou si l'on croit qu'il réside en elles quelque divinité ou vertu, à cause de laquelle elles devraient être honorées, ou qu'on doive leur demander quelque chose, ou qu'il faille mettre sa confiance en ces images ; ainsi que le faisaient autrefois les gentils, qui plaçaient leur espérance dans les idoles, ce que les saintes Lettres reprennent en maints endroits. L'autre, si quelqu'un essaie de représenter la forme de la divinité par quelque artifice, comme si elle pouvait être vue des yeux du corps, ou exprimée par des couleurs ou des figures. « Qui, en effet, dit Damascène, pourrait représenter Dieu, qui ne tombe pas sous la vue, qui est privé de corps, qui ne peut être circonscrit par aucune limite, ni décrit par aucune figure ? » Chose qui est expliquée plus amplement au second concile de Nicée. C'est excellemment, donc, que l'Apôtre a dit que ceux-là avaient changé « la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance d'un homme corruptible, et des oiseaux, des quadrupèdes et des serpents » ; car ils vénéraient toutes ces choses comme Dieu, quand ils plaçaient des images d'icelles. C'est pourquoi les Israélites, qui s'écriaient devant l'image du veau : « Ce sont là, Israël, tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte », ont été appelés idolâtres, parce qu'ils « ont changé leur gloire en la ressemblance d'un veau qui broute l'herbe ».
XIX. Quel est le sens de cette dernière partie du précepte.
Comme donc le Seigneur avait défendu le culte des dieux étrangers, afin d'abolir entièrement l'idolâtrie, il défendit qu'on fît une image de la divinité en airain, ou en quelque autre matière ; ce qu'Isaïe déclare en disant : « À qui donc avez-vous fait Dieu semblable, ou quelle image lui donnerez-vous ? » Et que ce sens soit contenu dans ce précepte, outre les écrits des saints Pères, qui l'interprètent ainsi comme cela a été exposé au septième synode, ces paroles mêmes du Deutéronome le déclarent assez, où Moïse, voulant détourner le peuple de l'idolâtrie, disait : « Vous n'avez vu aucune ressemblance au jour où le Seigneur vous a parlé sur l'Horeb du milieu du feu. » Ce que ce très sage législateur a dit, afin qu'ils ne fussent conduits par aucune erreur à forger une image de la divinité, et à attribuer à une chose créée l'honneur dû à Dieu.
XX. Ceux qui représentent les personnes de la Trinité ne violent pas ce précepte.
Que personne cependant pour autant ne pense qu'il soit commis quelque chose contre la religion et la loi de Dieu, lorsqu'une personne de la très sainte Trinité est représentée par certains signes, qui sont apparus tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament ; car nul n'est si grossier pour croire que par cette image la divinité elle-même est exprimée ; mais que le pasteur enseigne qu'elles déclarent certaines propriétés ou actions qui sont attribuées à Dieu ; comme, par exemple, quand d'après Daniel « l'ancien des jours » est peint assis sur un trône, devant qui « des livres sont ouverts », est signifiée l'éternité de Dieu et sa sagesse infinie, par laquelle il regarde toutes les pensées et actions des hommes, afin de porter jugement sur elles.
XXI. De quelle manière les Anges sont peints.
Aux anges aussi sont attribuées tantôt une forme humaine, tantôt des ailes, afin que les fidèles comprennent combien ils sont portés vers le genre humain, et comme prêts à exécuter les ministères du Seigneur. « Car tous sont des esprits administrateurs pour ceux qui recueillent l'héritage du salut. »
XXII. De la colombe sous laquelle est représenté le Saint-Esprit.
Quant à « la forme d'une colombe » et aux « langues comme de feu », dans l'Évangile et les Actes des Apôtres, ce qu'elles signifient des propriétés du Saint-Esprit, cela est trop connu pour qu'il faille l'expliquer par beaucoup de paroles.
XXIII. Les images du Christ et des Saints doivent être peintes et honorées.
Puisque le Christ Seigneur, et sa très sainte et très pure Mère, et tous les autres saints, étant dotés d'une nature humaine, ont porté la forme humaine : non seulement leurs images peintes et honorées n'ont pas été interdites par ce précepte, mais cela a toujours été tenu pour saint et pour une très sûre marque d'un cœur reconnaissant ; ce que confirment les monuments des temps apostoliques, les synodes œcuméniques, et les écrits de tant de très saints et très doctes Pères concordant entre eux.
XXIV. Quel est l'usage légitime des images dans l'Église.
Le curé montrera qu'il n'est pas seulement permis d'avoir des images dans l'Église et de leur rendre honneur et culte, puisque l'honneur qui leur est rendu est reporté sur leurs prototypes ; mais encore il déclarera qu'il a été fait jusqu'à ce jour pour le plus grand bien des fidèles, comme on le comprend d'après le livre sur les images de Damascène et le septième synode, qui est le deuxième de Nicée. Mais parce que l'ennemi du genre humain s'efforce de corrompre par ses fraudes et ses tromperies toute institution très sainte, si quelque péché a été commis par le peuple en cette matière, le curé, suivant le décret du concile de Trente, s'efforcera autant que faire se peut de le corriger, et expliquera au peuple le décret même, quand l'occasion s'en présentera ; puis il enseignera aux ignorants, et à ceux qui ignorent la finalité même des images, que les images ont été faites pour faire connaître l'histoire de l'un et l'autre Testament, et pour en renouveler de temps en temps la mémoire, afin que, excités par le souvenir des choses divines, nous soyons enflammés plus vivement à honorer et à aimer Dieu lui-même. Il montrera aussi que les images des saints sont placées dans les temples, afin qu'elles soient honorées, et qu'avertis par leur exemple, nous conformions notre propre vie et nos mœurs à celles des saints.
Je suis le Seigneur ton Dieu, fort, jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent ; et faisant miséricorde à des milliers à ceux qui m'aiment et qui gardent mes préceptes.
XXV. Cet appendice ne se rattache pas seulement au premier précepte.
Il y a deux choses à expliquer avec soin dans la dernière partie de ce précepte : la première, que bien que, à cause de la très grande gravité de la prévarication du premier précepte et de la propension des hommes à le commettre, le châtiment soit ici proposé à juste titre, cependant il est un appendice commun à tous les préceptes ; car toute loi incite les hommes à observer les préceptes par la peine et la récompense. De là, dans les saintes Lettres, les promesses de Dieu si fréquentes et si pressantes. Pour omettre en effet les témoignages presque innombrables de l'Ancien Testament, il est écrit dans l'Évangile : « Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements » ; et ailleurs : « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, entrera dans le royaume des cieux » ; puis ceci : « Tout arbre qui ne porte pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu » ; et : « Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement » ; et ailleurs : « Si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père ne vous remettra pas non plus vos péchés. »
XXVI. Si la peine ici menacée aux prévaricateurs doit être inculquée de la même manière aux charnels et aux parfaits.
La seconde est que, d'une manière bien différente, les hommes parfaits et les hommes charnels doivent être instruits de cet appendice. Aux parfaits, en effet, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et qui lui obéissent d'un cœur prompt et allègre, il est comme un message très joyeux, et un grand argument de la bienveillance divine envers eux ; ils reconnaissent en effet le soin de leur Dieu très aimant, qui, tantôt par des récompenses, tantôt par des peines, pousse presque les hommes à son culte et à sa vénération ; ils reconnaissent son immense bienveillance envers eux, qui veut leur commander et user de leur œuvre pour la gloire de son nom divin ; et non seulement ils le reconnaissent, mais ils ont grande espérance que, puisqu'il ordonne ce qu'il veut, il leur donnera aussi les forces par lesquelles ils pourront obéir à sa loi. Mais aux charnels, qui ne sont pas encore libérés de l'esprit de servitude, et qui s'abstiennent des péchés plus par crainte des châtiments que par amour de la vertu, le sens de cet appendice est dur et acerbe. C'est pourquoi ils doivent être soutenus par de pieuses exhortations, et conduits comme par la main là où tend la loi. Or le curé, chaque fois que se présentera l'occasion d'expliquer quelque précepte, se proposera ces mêmes choses.
XXVII. Ce que proposent à méditer ces paroles : Je suis un Dieu fort.
Aux charnels aussi bien qu'aux spirituels il faut appliquer avant tout comme deux aiguillons, qui, placés dans cet appendice même pour l'observation de la loi, excitent au plus haut point les hommes. Car le fait que Dieu est dit « fort » doit être expliqué avec d'autant plus de soin que la chair, souvent, qui est moins émue par les terreurs de la menace divine, se forge diverses raisons par lesquelles elle pourrait échapper à la colère de Dieu et éviter la peine proposée ; mais celui à qui il est assurément persuadé que Dieu est fort, reprend la parole du grand David : « Où irai-je loin de ton Esprit ? et où fuirai-je de devant ta face ? » De même, parfois, se défiant des divines promesses, elle croit les forces des ennemis si grandes qu'elle s'estime nullement capable de résister. Mais une foi ferme et stable, ne chancelant en rien, puisqu'elle s'appuie sur la force et la vertu divines, rafraîchit au contraire les hommes et les fortifie ; car elle dit : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; qui craindrai-je ? »
XXVIII. Ce que signifie que Dieu se dit aussi jaloux.
L'autre aiguillon est la jalousie divine elle-même. Parfois, en effet, les hommes pensent que Dieu ne se soucie pas des choses humaines, ni même de ceci, que nous gardions sa loi ou que nous la négligions. D'où s'ensuit une grande confusion de vie. Mais quand nous croyons Dieu jaloux, la méditation de cette réalité nous maintient facilement dans le devoir.
XXIX. Quelle sorte de jalousie doit être attribuée à Dieu.
La jalousie qui est attribuée à Dieu ne signifie aucun trouble de l'âme, mais cet amour divin et cette charité par laquelle Dieu ne souffre qu'aucune âme se prostitue impunément devant lui ; et tous ceux qui se prostituent loin de lui, il les perd. La jalousie de Dieu est donc sa très tranquille et très sincère justice, par laquelle l'âme, corrompue par de fausses opinions et des désirs dépravés, est répudiée, et éloignée de la union conjugale avec Dieu comme une adultère. Mais nous expérimentons cette jalousie de Dieu très suave et très douce, lorsque sa suprême et incroyable volonté envers nous est démontrée par cette jalousie même. Car on ne trouve, parmi les hommes, ni amour plus ardent, ni union plus grande et plus étroite que celle de ceux qui sont unis par le mariage. Combien donc il nous aime, Dieu le montre, quand se comparant souvent à un époux ou à un mari, il s'appelle jaloux. C'est pourquoi le curé enseignera en ce lieu que les hommes doivent tellement désirer le culte et l'honneur divins qu'ils puissent être appelés à juste titre zélants plutôt qu'aimants, à l'exemple de celui qui disait de lui-même : « J'ai été saisi d'un zèle jaloux pour le Seigneur Dieu des armées » ; bien plus, qu'ils imitent le Christ lui-même, dont la parole est : « Le zèle de ta maison m'a dévoré. »
XXX. Quel est le sens de la menace ici proférée.
Il faut expliquer le sens de la menace : Dieu ne permettra pas que les pécheurs restent impunis, mais il les châtiera, soit comme un père, soit sévèrement et rigoureusement comme un juge. Ce que Moïse, en un autre lieu, signifiant : « Et tu sauras », dit-il, « que le Seigneur ton Dieu est lui-même Dieu fort et fidèle, gardant l'alliance et la miséricorde à ceux qui l'aiment, et à ceux qui gardent ses préceptes, pour mille générations ; et rendant aussitôt à ceux qui le haïssent » ; et Josué : « Vous ne pourrez », dit-il, « servir le Seigneur ; car Dieu est saint et fort jaloux, il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur, et servez des dieux étrangers, il se retournera, vous affligera, et vous renversera. »
XXXI. Comment Dieu visite les péchés des pères sur les fils jusqu'à la troisième et quatrième génération.
Il faut enseigner au peuple que la peine de la menace s'étend jusqu'à la troisième et quatrième génération des impies et des criminels, non que les descendants subissent toujours les peines des crimes de leurs aïeux, mais bien que les aïeux et leurs enfants aient pu les porter impunément, toute leur postérité cependant n'échappera pas à la colère ou à la peine de Dieu. Ce qui arriva au roi Josias. Car Dieu, à cause de sa singulière piété, l'avait épargné, et lui avait donné d'être recueilli en paix dans le sépulcre de ses pères, afin qu'il ne vît pas les maux des temps suivants qui devaient arriver à Juda et à Jérusalem à cause de l'impiété de son aïeul Manassé ; mais lui mort, la vengeance de Dieu poursuivit sa postérité, de sorte qu'elle n'épargna pas même les fils de Josias.
XXXII. Comment ces paroles s'accordent avec les paroles d'Ézéchiel.
Comment ces paroles de la loi ne s'opposent pas à cette sentence qui est chez le Prophète : « L'âme qui aura péché, c'est elle qui mourra », l'autorité de saint Grégoire, en accord avec tous les autres anciens Pères, le montre clairement ; car il dit : Quiconque imite l'iniquité d'un parent dépravé est aussi astreint par son délit ; quiconque, au contraire, n'imite pas l'iniquité de son parent, n'est nullement chargé du délit de celui-ci ; d'où il arrive que le fils inique d'un père inique ne paie pas seulement ses propres iniquités, qu'il a ajoutées, mais aussi les péchés de son père, lorsqu'il ne craint pas d'ajouter aux vices de son père, par lesquels il n'ignore pas que le Seigneur a été irrité, encore aussi sa propre malice. Et il est juste que celui qui, sous le regard d'un juge sévère, ne craint pas d'imiter les voies d'un parent inique, soit contraint dans la vie présente de payer aussi les fautes de ce parent inique. Ensuite le curé rappellera combien la bonté et la miséricorde de Dieu surpassent sa justice. Dieu s'irrite jusqu'à la troisième et quatrième génération : mais il exerce la miséricorde sur des milliers. XXXIII. Quels transgresseurs des lois divines sont réputés haïr Dieu.
Or, dans ces paroles : « de ceux qui me haïssent », on découvre la grandeur du péché. Quoi de plus honteux et de plus détestable, en effet, que de haïr la souveraine bonté elle-même, la souveraine vérité ? Cela, du reste, concerne tous les pécheurs, parce que, de même que « celui qui a les commandements » de Dieu « et les garde, aime Dieu », de même celui qui méprise la loi du Seigneur et ne garde pas ses commandements doit être à juste titre tenu pour haïr Dieu.
XXXIV. Ce que signifie ceci : Faisant miséricorde à ceux qui m'aiment.
Ce qui suit en dernier lieu : « et à ceux qui m'aiment », enseigne la manière et la raison d'observer la loi ; il est en effet nécessaire que ceux qui gardent la loi de Dieu soient conduits à lui obéir par cette même charité et cet amour qu'ils ont envers Dieu ; ce qui sera rappelé ensuite dans chacun des préceptes.
CHAPITRE III. Du second Précepte.
Tu ne prendras point le nom du Seigneur ton Dieu en vain.
I. Pourquoi Dieu a voulu porter cette loi spécialement sur l'honneur dû à son propre nom.
Bien que dans le premier précepte de la loi divine, par lequel il nous est ordonné d'honorer Dieu pieusement et saintement, celui qui suit en second lieu soit nécessairement contenu (car celui qui veut qu'on lui rende honneur demande en même temps que nous le poursuivions avec le plus grand respect dans nos paroles, et interdit le contraire ; ce que montrent aussi clairement les paroles du Seigneur chez Malachie : « Le fils honore son père, et le serviteur son maître ; si donc je suis Père, où est mon honneur ? »), Dieu cependant, en raison de l'importance de la chose, a voulu porter séparément cette loi sur l'honneur dû à son propre nom divin et très plein de sainteté, et nous la prescrire en termes exprès et manifestes.
II. Combien les curés doivent s'appliquer à l'explication de ce précepte.
Ceci doit assurément servir d'argument au curé lui-même, avant tout, qu'il ne suffira nullement de parler de cette matière en termes généraux, mais que ce passage est de ceux où il doit s'attarder plus longuement et expliquer distinctement, clairement et avec soin tout ce qui concerne ce traité auprès des fidèles. Et cette diligence ne saurait être jugée excessive, puisqu'il ne manque pas de gens tellement aveuglés par les ténèbres de l'erreur qu'ils ne craignent pas de maudire Celui que les anges glorifient. Ils ne sont pas effrayés par la loi une fois promulguée, et ne cessent pour autant de diminuer chaque jour la majesté de Dieu, voire oseraient à chaque heure et à chaque instant presque l'outrager avec la plus grande impudence. Qui ne voit, en effet, que tout est confirmé par serment ? que tout est rempli d'imprécations et d'exécrations ? au point que presque personne ne vend quelque chose, ne l'achète ou ne conclut une quelconque affaire sans interposer la religion du serment et sans user témérairement, mille fois et pour la chose la plus légère et la plus futile, du très saint nom de Dieu ? D'autant plus grands sont le soin et la diligence que le curé doit employer pour avertir souvent les fidèles de la gravité et du caractère détestable de ce crime.
III. Ce que ce précepte ordonne ou interdit.
Or, dans l'explication de ce précepte, qu'il soit d'abord établi qu'à ce que la loi interdit de faire est jointe aussi la prescription des choses que les hommes doivent accomplir. L'un et l'autre doivent cependant être enseignés séparément : d'abord, afin que les choses à transmettre soient plus facilement exposées, on dira ce que la loi ordonne, puis aussi ce qu'elle défend. Car ce qu'elle ordonne est ceci : que le nom de Dieu soit honoré, et que par lui on jure saintement. Ce qu'elle interdit, en revanche, est ceci : que personne ne méprise le nom divin, que personne ne le prenne en vain, et que personne ne jure par lui faussement, vainement ou témérairement.
IV. Ce qu'on entend ici par le nom de Dieu.
Dans cette partie donc où il nous est ordonné de rendre honneur au nom divin, que le curé prescrive aux fidèles qu'il ne faut pas s'arrêter au nom de Dieu, je veux dire à ses lettres et syllabes, ou même seulement au mot nu pris en lui-même, mais qu'il faut considérer ce que signifie cette parole qui désigne la majesté toute-puissante et éternelle du Dieu unique et trine. De quoi il est facile de conclure que la superstition de certains Juifs est vaine, qui lorsqu'ils écrivent le nom de Dieu, n'osent pas le prononcer, comme si la force divine résidait dans ces quatre lettres, et non dans la réalité. Mais bien qu'il soit exprimé au singulier : « Tu ne prendras pas le nom de Dieu », il ne faut pas l'entendre d'un seul nom, mais de tous ceux qui sont habituellement attribués à Dieu ; car beaucoup de noms ont été imposés à Dieu, comme Seigneur, Tout-Puissant, Seigneur des armées, Roi des rois, Fort, et d'autres de ce genre, qui se lisent dans les Écritures, lesquels ont tous la même et égale vénération. Il faut ensuite enseigner de quelle manière l'honneur dû au nom divin doit lui être rendu ; car il n'est pas permis au peuple chrétien, dont la bouche doit sans cesse célébrer les louanges de Dieu, d'ignorer une chose si utile et si nécessaire au salut.
V. De quelle manière nous sommes réputés vénérer ou honorer le nom divin.
Or, quoique la manière de louer le nom divin soit multiple, cependant parmi celles dont on parlera ensuite ici paraît résider la force et le poids de toutes. D'abord donc, Dieu est loué quand, au vu de tous, nous confessons avec foi Dieu et notre Seigneur, et quand, de même que nous le reconnaissons, nous proclamons aussi le Christ auteur de notre salut. De même, quand nous nous appliquons saintement et diligemment à la parole de Dieu, par laquelle sa volonté est annoncée, quand nous nous adonnons assidûment à sa méditation, quand nous l'apprenons avec zèle, soit par la lecture, soit par l'écoute, comme il convient à la personne et à la charge de chacun. Ensuite, nous vénérons et honorons le nom divin quand, par devoir et par religion, nous célébrons les louanges divines et quand, en toutes choses, tant prospères qu'adverses, nous lui rendons de singulières actions de grâces. Le Prophète dit en effet : « Bénis, mon âme, le Seigneur, et n'oublie pas tous ses bienfaits. » Et il existe de nombreux psaumes de David dans lesquels, avec une éminente piété envers Dieu, il chante très doucement ses divines louanges. Il existe cet admirable exemple de la patience de Job qui, lorsqu'il était tombé dans ces très grandes et horribles calamités, ne cessa jamais de louer Dieu d'une âme élevée et invincible. Nous donc, lorsque nous sommes tourmentés par les douleurs de l'âme et du corps, lorsque nous sommes torturés par les misères et les afflictions, tournons aussitôt toute notre application et les forces de notre âme à louer Dieu, en disant avec Job : « Que le nom du Seigneur soit béni. »
VI. De quelle autre manière encore nous obéissons à ce précepte.
Et le nom de Dieu n'est pas moins honoré si nous implorons son secours avec confiance, afin ou qu'il nous délivre de ces maux, ou qu'il nous accorde la constance et la force de les supporter courageusement. C'est ce que veut le Seigneur : « Invoque-moi, dit-il, au jour de la tribulation ; je te délivrerai, et tu me glorifieras » ; dont on trouve des exemples illustres en de nombreux autres lieux, mais principalement dans les Psaumes 16, 43, 118. En outre, nous poursuivons d'honneur le nom de Dieu quand, pour produire notre foi, nous prenons Dieu à témoin ; cette manière diffère beaucoup des précédentes. Car ce que nous avons rappelé plus haut est par nature si bon et si désirable que rien ne peut être plus bienheureux ni plus souhaitable à l'homme que de s'y exercer diligemment jour et nuit. « Je bénirai, dit David, le Seigneur en tout temps : toujours sa louange sera dans ma bouche. » Mais le serment, bien qu'il soit bon, son usage fréquent n'est nullement louable.
VII. Pourquoi l'usage plus fréquent du serment ne doit pas être approuvé.
La raison de cette distinction est fondée sur ce que le serment n'a été institué que pour cette raison, à savoir qu'il fût comme un remède à la faiblesse humaine, et un instrument nécessaire pour prouver ce que nous disons. De même, en effet, qu'il ne convient pas d'appliquer des médicaments au corps sinon par nécessité, tandis que leur usage fréquent est pernicieux, de même aussi, à moins qu'il n'y ait une cause grave et juste, user du serment n'est pas salutaire. Si on l'emploie trop souvent, loin d'être utile, il cause un grand dommage. C'est pourquoi saint Chrysostome enseigne excellemment que ce n'est pas à la naissance, mais déjà à l'âge adulte du monde, quand les maux, largement répandus, s'étaient emparés de tout l'univers, quand rien ne subsistait à sa place et dans son ordre, mais que toutes choses, troublées et mélangées, étaient emportées sens dessus dessous dans une grande confusion, et, ce qui est le plus grave de tous les maux, quand presque tous les mortels s'étaient jetés dans la honteuse servitude des idoles, c'est alors seulement, après un long intervalle, que le serment s'insinua dans la coutume des hommes. Car, devant une si grande perfidie et iniquité des hommes, comme nul n'était facilement amené à croire, on invoquait Dieu comme témoin.
VIII. En quoi consiste la nature du serment ; et ce qu'est proprement jurer.
Mais puisque, dans cette partie du précepte, la raison principale d'enseigner est d'indiquer aux fidèles comment ils doivent employer le serment pieusement et saintement, il faut dire d'abord que « jurer » n'est rien d'autre que prendre Dieu à témoin, quelle que soit la forme et la conception des paroles par lesquelles cela se fait. Car : « Dieu m'est témoin », et : « par Dieu », sont la même chose. Il y a aussi ce serment où, pour produire notre foi, nous jurons par des choses créées, comme par les saints Évangiles de Dieu, par la croix, par les reliques et le nom des saints, et autres choses de ce genre. Ces choses elles-mêmes, en effet, n'apportent pas par elles-mêmes autorité ou force au serment ; mais c'est Dieu lui-même qui fait cela, dont la splendeur de la divine majesté resplendit en ces choses. D'où il suit que ceux qui jurent par l'Évangile jurent par Dieu lui-même, dont la vérité est contenue et déclarée dans l'Évangile ; pareillement aussi par les saints qui sont les temples de Dieu, qui ont cru à la vérité évangélique, l'ont cultivée avec toute observance, et l'ont répandue très largement parmi les peuples et les nations.
IX. De cette forme de serment qui se fait par exécration.
La même raison vaut pour ce serment qui est prononcé par exécration, tel celui de saint Paul : « J'invoque Dieu à témoin sur mon âme » ; car de cette manière quelqu'un se soumet au jugement de Dieu comme vengeur du mensonge. Et nous ne nions pas pour autant que certaines de ces formules puissent être prises de telle sorte qu'elles n'aient pas force de serment ; mais cependant il est utile de conserver, même en celles-ci, ce qui a été dit du serment, et de les diriger absolument selon la même norme et la même règle.
X. Combien de sortes de serments il y a.
Or il y a deux sortes de serments : le premier, appelé assertoire, à savoir quand nous affirmons religieusement quelque chose concernant une chose présente ou passée, comme l'Apôtre dans l'épître aux Galates : « Voici, devant Dieu, je ne mens pas. » Le second est dit promissoire, auquel se rapportent aussi les menaces, regardant le temps futur, quand nous promettons et confirmons avec certitude que quelque chose sera ; tel est celui de David, qui, jurant à Bethsabée sa femme « par le Seigneur Dieu » le sien, promit que Salomon son fils serait héritier du royaume et succéderait à sa place.
XI. Combien de conditions sont requises pour un serment légitime.
Mais bien qu'il suffise, pour le serment, de prendre Dieu à témoin, cependant pour qu'il soit droit et saint, il faut bien d'autres choses, qui doivent être soigneusement expliquées. Jérémie les énumère brièvement, au témoignage de saint Jérôme, quand il dit : « Tu jureras : le Seigneur est vivant, en vérité, en jugement et en justice » ; paroles par lesquelles il a brièvement et sommairement embrassé ce en quoi est contenue toute la perfection du serment, à savoir la vérité, le jugement et la justice.
XII. Comment le serment est prêté en vérité.
Que la « vérité » ait donc la première place dans le serment ; c'est-à-dire que ce qui est affirmé soit lui-même vrai, et que celui qui jure estime qu'il en est ainsi, non certes poussé par une témérité ou par une légère conjecture, mais par des arguments très certains. L'autre sorte de serment, par lequel nous promettons quelque chose, requiert exactement la vérité de la même manière ; car celui qui promet quelque chose doit être disposé de telle sorte que, lorsque le temps sera venu, il l'accomplisse en réalité et tienne sa promesse. Un homme probe ne s'engagera jamais à faire ce qu'il pense contraire aux très saints préceptes et à la volonté de Dieu ; mais tout ce qu'il aura pu promettre et jurer, il ne le changera jamais une fois promis ; à moins que peut-être, la condition des choses ayant changé, elle n'ait commencé à être telle que maintenant, s'il voulait tenir sa foi et rester fidèle à ses promesses, il encourrait la haine et l'offense de Dieu. Que la vérité soit nécessaire dans le serment, David l'indique aussi par ces paroles : « Celui qui jure à son prochain, et ne le trompe pas. »
XIII. Qui est dit jurer en jugement, et pour quelle raison il ne faut pas déférer le serment aux enfants.
Suit en second lieu le « jugement » ; car le serment ne doit pas être employé témérairement et inconsidérément, mais avec réflexion et mûre pensée. Que celui qui va jurer considère donc d'abord s'il y est contraint par nécessité ou non, et pèse toute la chose avec soin, afin de voir si elle est telle qu'elle paraisse requérir un serment. Qu'il considère en outre le temps, qu'il prête attention au lieu, et qu'il examine les autres nombreuses circonstances qui sont adjointes à la chose ; qu'il ne soit poussé ni par la haine, ni par l'amour, ni par aucune perturbation de l'âme, mais par la force et la nécessité de la chose elle-même. Car, à moins que cette considération et cette attention diligente ne précèdent, le serment sera sans doute précipité et téméraire. Tels sont aussi ces affirmations irréligieuses de ceux qui jurent dans la chose la plus légère et la plus futile, sans aucune raison ou considération, mais par une certaine coutume perverse. Nous voyons que cela se fait partout, chaque jour, par les vendeurs et les acheteurs ; car les uns, pour vendre le plus cher possible, et les autres, pour acheter le moins cher possible, n'hésitent pas à louer ou à blâmer les marchandises par serment. Puis donc que jugement et prudence sont nécessaires, et que les enfants ne peuvent encore, en raison de l'âge, percevoir et distinguer si subtilement, il a été établi par le saint Pontife Corneille qu'on n'exigera pas de serment des enfants avant la puberté, c'est-à-dire avant 14 ans.
XIV. Comment on jure en justice.
Reste la justice, qui est requise surtout dans les promesses ; c'est pourquoi si quelqu'un promet quelque chose d'injuste et de malhonnête, et pèche en jurant, et, en tenant sa promesse, accumule crime sur crime. On trouve dans l'Évangile un exemple de cela en la personne du roi Hérode, qui, lié par un serment téméraire, donna la tête de Jean-Baptiste à une jeune danseuse comme prix de sa danse. Tel fut aussi le serment des Juifs, qui, comme il est rapporté dans les Actes des Apôtres, se dévouèrent à cette condition qu'ils ne goûteraient rien jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul.
XV. Par quelles raisons principalement on comprend que le serment soit parfois licite.
Ces choses ainsi expliquées, il ne reste plus absolument aucun doute qu'il est permis de jurer en toute sûreté à celui qui aura observé toutes ces choses et qui aura muni son serment de ces conditions comme de certaines sauvegardes. Mais il est facile de le prouver aussi par de nombreux arguments. Car « la loi du Seigneur », qui est « immaculée » et sainte, l'a prescrit : « Tu craindras, dit-elle, le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui ; et tu jureras par son nom » ; et il est écrit par David : « Tous ceux qui jurent par lui seront loués. » En outre, les Saintes Écritures indiquent que les lumières mêmes de l'Église, les très saints Apôtres, ont parfois usé du serment ; et cela apparaît dans les épîtres de l'Apôtre. Ajoute que les anges eux-mêmes jurent parfois ; car il est écrit par saint Jean l'Évangéliste dans l'Apocalypse qu'un ange jura « par celui qui vit dans les siècles ». Bien plus, Dieu lui-même, Seigneur des anges, jure aussi ; et dans l'Ancien Testament, Dieu confirme ses promesses par serment en beaucoup de lieux ; comme à Abraham et à David, qui a rapporté ceci du serment de Dieu : « Le Seigneur a juré, dit-il, et il ne s'en repentira pas ; tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédech. »
XVI. On prouve que le serment dûment prêté doit être rangé parmi les choses louables.
La raison n'est pas obscure non plus pour expliquer pourquoi le serment est louable, si l'on considère plus attentivement toute la chose et qu'on examine son origine et sa fin. Car le serment tire son origine de la foi, par laquelle les hommes croient que Dieu est l'auteur de toute vérité, qui ne peut jamais être trompé, ni tromper autrui ; « aux yeux de qui toutes choses sont nues et ouvertes » ; qui enfin pourvoit à toutes les choses humaines avec une admirable providence et administre le monde. Les hommes, donc, imprégnés de cette foi, prennent Dieu comme témoin de la vérité, auquel ne pas avoir foi serait impie et exécrable.
XVII. La fin du serment est la fin des controverses et des litiges.
Quant à la fin, le serment tend et vise entièrement à ceci : prouver la justice et l'innocence de l'homme, et imposer une fin aux litiges et aux controverses ; ce que l'Apôtre enseigne aussi dans l'épître aux Hébreux.
XVIII. Comment le Christ a interdit le serment.
Et les paroles suivantes de notre Sauveur chez saint Matthieu ne contredisent pas cette sentence : « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne te parjureras pas ; mais tu rendras au Seigneur tes serments. Or, moi je vous dis de ne jurer absolument pas ; ni par le ciel, parce qu'il est le trône de Dieu, ni par la terre, parce qu'elle est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, parce qu'elle est la cité du grand Roi ; et tu ne jureras pas par ta tête, parce que tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. Mais que votre parole soit : oui, oui ; non, non ; ce qui est en sus vient du mal. » Il ne faut pas dire que par ces paroles le serment est condamné généralement et universellement, puisque nous avons déjà vu plus haut que le Seigneur lui-même et les Apôtres ont fréquemment juré ; mais le Seigneur a voulu réfuter le jugement pervers des Juifs, qui s'étaient mis dans l'esprit qu'il n'y avait rien à éviter dans le serment, hormis le mensonge. Aussi juraient-ils souvent eux-mêmes sur les choses les plus légères et sans importance, et exigeaient-ils des autres le serment. C'est cet usage que le Sauveur reprend et désapprouve, et il enseigne qu'il faut absolument s'abstenir du serment, à moins que la nécessité ne le demande.
XIX. Comment le Christ a dit que ce qui va au-delà de la simple affirmation de la vérité vient du mal.
Car c'est à cause de la faiblesse humaine que le serment a été institué, et il vient véritablement du mal, puisqu'il indique soit l'inconstance de celui qui jure, soit l'obstination de celui pour la cause duquel nous jurons, qui, pour croire, ne peut être amené autrement. Mais la nécessité de jurer a cependant son excuse. Et certes, quand le Sauveur dit : « Que votre parole soit : oui, oui ; non, non », il déclare par cette formule qu'il interdit l'habitude de jurer dans les conversations familières et pour des choses légères. C'est pourquoi le Seigneur nous avertit principalement de ne pas être trop faciles et trop prompts à jurer, et il faut l'enseigner avec soin et l'inculquer aux oreilles des fidèles. Il est en effet presque infini combien de maux émanent d'une trop grande habitude de jurer, ce qui est prouvé tant par l'autorité des saintes Écritures que par les témoignages des très saints Pères. Il est écrit dans l'Ecclésiastique : « Que ta bouche ne s'accoutume pas au serment ; car il y a en lui de nombreuses chutes. » De même : « L'homme qui jure beaucoup sera rempli d'iniquité, et la plaie ne s'éloignera pas de sa maison. » On peut lire davantage sur ce sujet chez saint Basile et saint Augustin dans les livres contre le mensonge. Et voilà pour ce qui est ordonné ; maintenant parlons des choses interdites.
XX. Pourquoi le serment faux et téméraire est un si grand péché.
Il nous est interdit de prendre le nom divin en vain ; car il apparaît que celui-là s'engage dans un grave péché qui est porté à jurer non par réflexion, mais par témérité. Or que ce délit soit très grave, ces paroles le déclarent aussi : « Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain », comme si elles apportaient la raison pour laquelle ce forfait est si criminel et si exécrable ; à savoir parce que la majesté est diminuée de Celui que nous professons être notre Dieu et notre Seigneur. Par ce précepte, il est donc interdit aux hommes de jurer faussement. Car celui qui ne recule pas devant un si grand crime que d'appeler Dieu à faux témoin, celui-là fait à Dieu une insigne injure ; puisqu'il lui imprime ou la marque de l'ignorance, en estimant que la vérité de quelque chose lui est cachée, ou assurément celle d'improbité et de mauvaise affection, puisqu'il veut confirmer le mensonge par son témoignage.
XXI. Comment se parjurent ceux qui jurent être vrai ce qui est vrai.
Or, jure faussement non seulement celui qui affirme en jurant être vrai ce qu'il sait être faux, mais aussi celui qui affirme par serment ce qu'il pense être faux, quoique cela soit vrai. Car, puisque le mensonge est mensonge par le fait qu'il est proféré contre la pensée et l'opinion de l'âme, il est manifeste que celui-ci ment véritablement et est parjure.
XXII. Comment pèche celui qui jure ce qu'il croit être vrai et qui est faux.
Pour une raison semblable, se parjure aussi celui qui jure ce qu'il estime vrai, et qui cependant est en réalité faux, à moins qu'il n'ait pris autant qu'il pouvait soin et diligence pour que toute la chose lui fût certaine et explorée. Car, bien que son discours s'accorde à sa pensée, il est cependant coupable de ce précepte.
XXIII. Celui qui n'observe pas ce qu'il a juré ou voué qu'il ferait, comment il pèche.
Il doit être tenu pour coupable du même péché celui qui promet par serment qu'il fera quelque chose, alors cependant ou qu'il n'a pas eu l'intention de tenir sa promesse, ou que, s'il l'a eue, il n'accomplit pas en réalité ce qu'il a promis. Cela concerne aussi ceux qui, s'étant obligés à Dieu par la solennité d'un vœu, n'accomplissent pas.
XXIV. Celui qui jure un péché mortel, ou contre le conseil évangélique, comment il pèche.
En outre, on pèche contre ce précepte si manque la justice, qui est une des trois compagnes du serment. Ainsi donc si quelqu'un jure qu'il commettra quelque péché mortel, par exemple le meurtre d'un homme, il est coupable de ce précepte, bien qu'il le dise sérieusement et de tout cœur, et que son serment ait la vérité, que nous avons déclarée requise en premier lieu. À cela doivent être jointes ces sortes de serments qui procèdent d'un certain mépris, quand quelqu'un jure qu'il n'obéira pas aux conseils évangéliques, tels sont ceux qui exhortent au célibat et à la pauvreté ; car, bien que personne ne soit nécessairement tenu de les suivre, si quelqu'un cependant jure qu'il ne veut pas obéir à ces conseils, celui-là, par ce serment, méprise et viole les conseils divins.
XXV. Celui qui jure poussé par de légères conjectures, pèche.
En outre, celui-là viole cette loi et pèche contre le jugement qui jure ce qui est vrai, et estime qu'il en est ainsi, poussé par certaines conjectures légères et tirées de loin ; car, bien que la vérité accompagne un tel serment, il y a cependant en quelque manière du faux sous-jacent ; car celui qui jure ainsi négligemment se trouve en grand danger de se parjurer.
XXVI. Celui qui jure par de faux dieux pèche gravement.
En outre, jure faussement celui qui jure par de faux dieux. Qu'y a-t-il en effet de plus étranger à la vérité que d'attester des dieux menteurs et fictifs comme le vrai Dieu ?
XXVII. Celui qui déshonore la parole de Dieu, soit en l'interprétant mal, soit en la détournant à des choses vaines, pèche.
Mais puisque l'Écriture, quand elle a interdit le parjure, dit : « Tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu », la négligence est interdite, qu'il faut fuir dans les autres choses auxquelles, par l'autorité de ce précepte, l'honneur est dû ; telle est la parole de Dieu, dont la majesté est révérée non seulement par les pieux, mais parfois aussi par les impies, comme il est transmis à la mémoire dans l'histoire des Juges au sujet d'Églon roi des Moabites. Or, fait à la parole de Dieu la plus grande injure quiconque détourne la Sainte Écriture de son sens droit et authentique vers les dogmes et les hérésies des impies ; de ce crime nous avertit le prince des Apôtres par ces paroles : « Il y a certaines choses difficiles à comprendre, que les gens ignorants et instables pervertissent, comme les autres Écritures, pour leur propre perdition. » En outre, la Sainte Écriture est contaminée par des taches honteuses et déshonnêtes quand les hommes nefaires tordent ses paroles et ses sentences, qui doivent être cultivées avec toute vénération, à des choses quelconques profanes, à savoir à des plaisanteries scurriles, à des fables, à des vanités, à des flatteries, à des détractions, à des sorts, à des libelles fameux, et autres choses de ce genre ; péché sur lequel le saint Concile de Trente ordonne qu'on sévisse.
XXVIII. Ceux qui n'invoquent pas Dieu dans leurs calamités, comment ils pèchent.
Ensuite, de même que ceux-là honorent Dieu qui implorent son aide et son secours dans leurs calamités, ainsi refusent à Dieu l'honneur qui lui est dû ceux qui n'invoquent pas son secours ; que David réfute quand il dit : « Ils n'ont pas invoqué Dieu ; là ils ont tremblé de crainte, où il n'y avait pas de crainte. »
XXIX. Le plus grave de tous ces péchés est le blasphème contre Dieu et ses saints.
Mais ils s'engagent à un crime bien plus détestable ceux qui osent blasphémer et exécrer d'une bouche impure et souillée le très saint nom de Dieu, qui doit être béni et exalté par les louanges les plus hautes de toutes les créatures, ou même le nom des saints qui règnent avec Dieu ; ce péché est à tel point atroce et énorme que parfois les saintes Lettres, quand il est question du blasphème, emploient le nom de « bénédiction ».
XXX. Pourquoi certaines menaces sont jointes à ce précepte.
Or, puisque la terreur de la peine et du châtiment a coutume de réprimer fortement la licence de pécher, pour cela le curé, afin d'émouvoir davantage les âmes des hommes et de les pousser plus facilement à observer ce précepte, expliquera avec soin l'autre partie et comme l'appendice de celui-ci : « Car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris le nom du Seigneur son Dieu en vain. » Et qu'il enseigne d'abord que c'est avec la plus grande raison qu'on a joint des menaces à ce précepte ; par quoi sont reconnues à la fois la gravité du péché et la bonté de Dieu envers nous, qui, ne se délectant pas dans la perdition des hommes, nous détourne par ces menaces salutaires de subir sa colère et son offense, afin que nous l'éprouvions plutôt bienveillant qu'irrité. Que le pasteur insiste sur ce passage, et qu'il s'applique avec le plus grand zèle à ce que le peuple reconnaisse la gravité du crime, et le déteste plus vivement, et mette plus de diligence et de précaution à l'éviter. Qu'il montre en outre combien grande est la propension des hommes à commettre ce péché, de sorte qu'il n'a pas suffi de porter une loi, s'il n'y avait aussi ajouté des menaces. Il est en effet incroyable combien d'utilité cette connaissance a ; car de même que rien ne nuit autant qu'une certaine sécurité imprudente de l'âme, de même la connaissance de sa propre faiblesse est de la plus grande utilité. Qu'il déclare aussi ceci, que Dieu n'a pas établi un châtiment certain, mais qu'il menace seulement en général que quiconque se sera rendu coupable de ce crime ne l'emportera pas en toute impunité. C'est pourquoi les divers châtiments dont nous sommes chaque jour affligés doivent nous avertir de ce péché. Car d'ici il est facile de conjecturer que les hommes tombent dans de très grandes calamités pour cette raison qu'ils n'obéissent pas à ce précepte. Ayant cela sous les yeux, il est vraisemblable qu'ils seront à l'avenir plus prudents. Que les fidèles donc, saisis d'une sainte crainte, fuient ce péché avec tout zèle ; car si de toute parole oisive il faut rendre raison au jugement dernier, que faut-il dire des crimes les plus graves, qui portent en eux un grand mépris du nom divin ?
CHAPITRE IV. Du troisième Précepte.
Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat. Six jours tu travailleras et tu feras tous tes ouvrages ; mais le septième jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu ; tu ne feras aucun ouvrage en ce jour, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête de somme, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le septième jour ; c'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié.
I. Ce que ce troisième précepte prescrit aux fidèles.
Par ce précepte de la loi est prescrit en bon ordre ce culte extérieur que nous devons à Dieu ; car c'est ici comme un certain fruit du précepte précédent, puisque celui que nous adorons pieusement dans les sentiments les plus intimes, poussés par la foi et l'espérance que nous avons placées en lui, nous ne pouvons pas ne pas le vénérer aussi par un culte extérieur et ne pas lui rendre grâces. Et puisque cela ne peut être facilement accompli par ceux qui sont détenus par les occupations des choses humaines, il a été fixé un temps déterminé auquel cela puisse être commodément effectué.
II. Pourquoi le curé doit principalement s'appliquer à ce que ce qui est ici prescrit soit conservé dans la mémoire perpétuelle des fidèles.
C'est pourquoi, puisque ce précepte est tel qu'il apporte un fruit et une utilité admirables, il est de la plus grande importance que le curé emploie la plus grande diligence à l'expliquer. Or, pour enflammer son zèle, ce premier mot du précepte a une grande force : « Souviens-toi. » Car de même que les fidèles doivent se souvenir d'un tel précepte, de même il appartient au pasteur de le remettre souvent dans leur mémoire, soit en avertissant, soit en enseignant. Or combien il importe aux fidèles d'honorer ce précepte, on le perçoit de ce que, en l'honorant diligemment, ils seront plus facilement amenés à observer les autres commandements de la loi. En effet, puisque entre autres choses qu'ils doivent accomplir les jours de fête, ils ont la nécessité de se rassembler à l'église pour entendre la parole de Dieu, quand ils auront été instruits des justifications divines, ils s'ensuivra aussi qu'ils garderont de tout leur cœur la loi du Seigneur. C'est pourquoi la « solennité et le culte du sabbat » sont très souvent prescrits dans les Saintes Lettres, comme on peut le voir dans l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome, chez Isaïe, Jérémie aussi, et les prophètes Ézéchiel ; en tous ces lieux est transmis ce précepte sur le culte du sabbat.
III. Comment les princes doivent être exhortés à aider les chefs de l'Église.
Les princes et les magistrats doivent être avertis et exhortés à ce que, principalement dans les choses qui concernent le maintien et l'accroissement de ce culte de Dieu, ils aident de leur autorité les chefs de l'Église, et qu'ils ordonnent au peuple d'obéir aux préceptes des prêtres. Quant à ce qui concerne l'explication de ce précepte, il faut veiller à ce que les fidèles soient enseignés sur les points par lesquels ce précepte s'accorde avec les autres, ou par lesquels il diffère d'eux. Ainsi, en effet, ils en connaîtront la cause et la raison pour laquelle nous n'honorons pas le sabbat, mais le jour du Seigneur, et le tenons pour saint.
IV. En quoi ce précepte diffère des autres lois du décalogue.
Il y a donc cette différence certaine que les autres préceptes du décalogue sont naturels et perpétuels, et ne peuvent être modifiés en aucune manière ; c'est pourquoi, bien que la loi de Moïse ait été abrogée, tous les préceptes qui sont contenus dans les deux tables, le peuple chrétien les observe cependant ; ce qui se fait, non parce que Moïse l'a ainsi ordonné, mais parce qu'ils conviennent à la nature, par la force de laquelle les hommes sont poussés à les observer. Or ce précepte sur le culte du sabbat, si l'on considère le temps fixé, n'est pas fixe et constant, mais mutable, ni ne concerne les mœurs, mais les cérémonies, ni n'est naturel, puisque nous n'avons pas été instruits ou institués par la nature à rendre à Dieu un culte extérieur plutôt en ce jour qu'en un autre, mais depuis le temps où le peuple d'Israël a été délivré de la servitude de Pharaon, il a honoré le jour du sabbat.
V. Au temps de la mort du Christ, les cérémonies de la loi étant abolies, le sabbat aussi, en ce qu'il était cérémoniel, a été aboli.
Or le temps où le culte du sabbat devait être aboli est le même où les autres cultes et cérémonies hébraïques devaient être abolis ; à savoir à la mort du Christ. Car puisque ces cérémonies sont comme des images ombrées de la lumière et de la vérité, il fallait certainement que, à l'avènement de la lumière et de la vérité, qui est Jésus-Christ, elles fussent écartées ; à ce sujet saint Paul a écrit ainsi aux Galates, réprimant les observateurs des rites mosaïques : « Vous observez les jours, les mois, les temps et les années ; je crains pour vous d'avoir peut-être travaillé en vain parmi vous. » Il a écrit dans le même sens aux Colossiens. Et voilà pour la différence.
VI. Comment ce troisième précepte s'accorde avec les neuf autres.
Or ce précepte s'accorde avec les autres, non par le rite et les cérémonies, mais parce qu'il a quelque chose qui concerne les mœurs et le droit de la nature. Car le culte et la religion envers Dieu, qui est exprimé par ce précepte, existe par le droit de la nature, puisqu'il est établi par la nature que nous passions quelques heures dans les choses qui concernent le culte de Dieu. De quoi est la preuve le fait que nous voyons chez toutes les nations certaines fêtes fixes et publiques qui étaient consacrées à accomplir les choses sacrées et divines. Il est en effet naturel à l'homme de donner un certain temps déterminé aux fonctions nécessaires des choses, comme au repos du corps, au sommeil et à d'autres choses de ce genre ; et de même que pour le corps, ainsi, par la même raison de la nature, il est fait qu'il accorde aussi quelque temps à l'esprit, pour qu'il se refasse dans la contemplation de Dieu ; et ainsi, puisqu'il doit y avoir quelque partie du temps où les choses divines soient cultivées et que le culte dû à Dieu soit rendu, cela concerne certainement les préceptes des mœurs.
VII. Les Apôtres ont établi qu'on honorerait le jour du Seigneur à la place du jour du sabbat.
C'est pourquoi les Apôtres, parmi ces sept jours, ont décidé de consacrer au culte divin celui qui est le premier, qu'ils ont appelé jour du Seigneur (dimanche). Car saint Jean dans l'Apocalypse fait mention du « jour du Seigneur » ; et l'Apôtre ordonne que les collectes se fassent « le premier jour après le sabbat », qui est le jour du Seigneur, comme l'interprète saint Chrysostome, pour que nous comprenions que, déjà dès lors, le jour du Seigneur était tenu pour saint dans l'Église. Or, afin que les fidèles sachent ce qu'ils doivent faire en ce jour et de quelles actions ils doivent s'abstenir, il n'est pas hors de propos que le curé interprète avec soin et mot à mot tout le précepte, qui peut être divisé à bon droit en quatre parties.
VIII. Ce que ce mot « Souviens-toi » prescrit ici en général.
D'abord donc, qu'il propose en général ce qui est prescrit par ces paroles : « Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat. » C'est pour cette raison que, au début du précepte, ce mot « Souviens-toi » a été à propos ajouté, parce que le culte de ce jour concerne les cérémonies ; sur quoi il paraissait que le peuple devait être averti, puisque la loi de nature, bien qu'elle enseigne qu'à quelque temps il faut honorer Dieu par le rite de la religion, cependant n'a pas prescrit en quel jour principalement cela devait se faire. En outre, les fidèles doivent être instruits que de ces paroles peut se tirer la manière et la raison dont il convient de travailler toute la semaine ; à savoir que nous considérions toujours le jour de fête, où, puisque nous devons comme rendre compte à Dieu de nos actions et de nos œuvres, il est nécessaire que nous accomplissions des œuvres telles qu'elles ne soient ni repoussées par le jugement de Dieu, ni ne soient pour nous, comme il est écrit, « en sanglot » ni « en scrupule du cœur ». Enfin, on nous enseigne ceci, que nous devons certainement remarquer, à savoir que les occasions ne manqueront pas pour lesquelles l'oubli de ce précepte nous saisira, soit que nous y soyons poussés par l'exemple d'autres qui le négligent, soit par le zèle des spectacles et des jeux, par lesquels nous sommes le plus souvent détournés du culte saint et religieux de ce jour. Mais venons-en maintenant à ce qui est montré par la signification du sabbat.
IX. Ce que « sabbat » et « sabbatiser » signifient dans les Saintes Lettres.
Sabbat, nom hébraïque, si l'on traduit en latin, se dit cessation. Sabbatiser donc en vocable latin s'appelle cesser et se reposer, dans quelle signification il s'est fait que par le nom de sabbat on a désigné le « septième jour » ; puisque, l'universalité du monde étant achevée et parfaite, « Dieu » « s'est reposé » « de toute l'œuvre qu'il avait faite » ; ainsi le Seigneur appelle ce jour dans l'Exode.
Or ensuite non seulement ce septième jour, mais, en raison de sa dignité, la semaine elle-même aussi a été appelée de ce nom ; dans quel sens le Pharisien chez saint Luc a dit : « Je jeûne deux fois la semaine (in sabbato). » Et voilà pour la signification du sabbat.
X. Comment les fidèles sont dits sanctifier le sabbat.
Or la sanctification du sabbat dans les Saintes Lettres est la cessation qui se fait des travaux du corps et des affaires, comme le montrent ouvertement ces paroles qui suivent dans le précepte : « Tu ne travailleras pas. » Et cela ne signifie pas seulement cela (car autrement il aurait suffi de dire dans le Deutéronome : « Observe le jour du sabbat »), mais puisqu'au même endroit est ajouté : « pour le sanctifier », par ce mot il est montré que le jour du sabbat est religieux, consacré aux actions divines et aux saints offices des choses. C'est pourquoi nous célébrons pleinement et parfaitement le jour du sabbat quand nous rendons à Dieu les offices de piété et de religion ; et c'est là proprement le « sabbat » qu'Isaïe appelle « délicieux », parce que les jours de fête sont comme les délices du Seigneur et des hommes pieux. C'est pourquoi si à ce culte religieux et saint du sabbat sont jointes les œuvres de miséricorde, certes très grandes et nombreuses sont les récompenses qui nous sont proposées dans ce même chapitre.
XI. Quel est le sens authentique des paroles précédentes.
Ainsi le sens véritable et propre de ce précepte vise à ceci : que l'homme, d'âme et de corps, s'applique à ce soin, afin que, à un temps établi étant en vacance des affaires et des travaux du corps, il adore et vénère Dieu pieusement.
XII. Ce qui est montré dans l'autre partie du précepte.
Dans l'autre partie du précepte est montré que le septième jour a été consacré divinement au culte de Dieu ; car il est ainsi écrit : « Six jours tu travailleras et tu feras tous tes ouvrages ; mais le septième jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. » Paroles qui sont rapportées à ce sens : que nous interprétions le sabbat comme consacré au Seigneur, et que nous lui rendions en ce jour les offices de religion, et que nous comprenions que le septième jour est le signe du repos du Seigneur.
XIII. Pourquoi il convenait aux Juifs de prescrire un jour déterminé, et celui-ci le septième, pour les offices de la religion.
Or ce jour fut consacré au culte divin parce qu'il convenait moins à un peuple grossier d'avoir la faculté de choisir le temps à son gré, de peur qu'il n'imitât peut-être les rites des Égyptiens. Ainsi donc, parmi les sept jours, le dernier a été choisi pour adorer Dieu ; chose certes pleine de mystère. C'est pourquoi le Seigneur dans l'Exode et chez Ézéchiel l'appelle signe : « Voyez, dit-il, à ce que vous gardiez mon sabbat ; car il est un signe entre moi et vous dans vos générations, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur qui vous sanctifie. »
XIV. Signe de quelles choses fut la solennité du sabbat.
Ainsi il fut le signe qui indiquait que les hommes devaient se consacrer à Dieu, et se présenter saints à celui-ci, puisque nous voyons qu'un jour aussi lui fut consacré ; puisque ce jour est saint parce qu'alors principalement les hommes doivent cultiver la sainteté et la religion. Ensuite il est le signe et comme le monument de la fondation de cette admirable universalité. Il fut en outre un signe transmis à la mémoire des Israélites, par lequel, avertis, ils se souvenaient d'avoir été délivrés et libérés par le secours de Dieu du très dur joug de la servitude égyptienne ; ce que le Seigneur montre par ces paroles : « Souviens-toi que toi aussi tu as servi en Égypte, et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de là d'une main forte et d'un bras étendu ; c'est pourquoi il t'a prescrit d'observer le jour du sabbat. » Il est aussi le signe tant du sabbat spirituel que du sabbat céleste.
XV. Quel est le sabbat spirituel du peuple chrétien.
Or le sabbat spirituel consiste en un certain repos saint et mystique, à savoir quand le vieil homme, enseveli avec le Christ, est renouvelé à la vie, et s'exerce avec zèle dans ces actions qui conviennent à la piété chrétienne. Car ceux qui « autrefois » étaient « ténèbres, mais maintenant sont lumière dans le Seigneur », doivent « marcher comme des enfants de lumière », en toute bonté, justice et vérité, et ne pas « communiquer aux œuvres infructueuses des ténèbres ».
XVI. Que les bienheureux aussi ont leur sabbat.
Or le sabbat céleste, comme dit saint Cyrille en traitant ce passage de l'Apôtre : « Il reste donc un sabbatisme pour le peuple de Dieu », est cette vie dans laquelle, vivant avec le Christ, nous jouirons de tous les biens, le péché étant extirpé par la racine, selon ce qui est dit : « Il n'y aura pas là de lion, et la bête mauvaise n'y montera pas », mais il y aura là un sentier pur, « et elle sera appelée voie sainte ». Car tous les biens sont atteints par l'esprit des saints dans la vision de Dieu. C'est pourquoi les fidèles devront être exhortés par ces paroles et incités par le pasteur : « Hâtons-nous donc d'entrer dans ce repos. »
XVII. Les Juifs avaient d'autres jours de fête que le septième.
Outre le septième jour, le peuple juif avait aussi d'autres jours festifs et sacrés établis par la loi divine, en lesquels on renouvelait la mémoire des plus grands bienfaits.
XVIII. Pourquoi les Apôtres n'ont pas consacré au culte divin le septième jour de la semaine, mais le premier.
Or il a plu à l'Église de Dieu que le culte et la solennité du jour du sabbat fussent transférés au jour du Seigneur (dimanche). Car de même qu'en ce jour la lumière a pour la première fois brillé sur l'univers, de même par la résurrection de notre Rédempteur, qui nous a ouvert l'accès à la vie éternelle, qui s'est produite en ce jour, notre vie a été rappelée des ténèbres à la lumière ; d'où les Apôtres ont aussi voulu qu'il soit appelé jour du Seigneur. Nous remarquons en outre dans les Saintes Lettres que ce jour est solennel, parce qu'en ce jour la création du monde a eu son commencement, et que le Saint-Esprit a été donné aux disciples.
XIX. Pourquoi d'autres fêtes se sont ajoutées pour les chrétiens au jour du Seigneur.
Or, depuis le commencement de l'Église et dans les temps qui suivirent, les Apôtres et nos saints Pères ont institué d'autres jours de fête, pour que nous cultivions pieusement et saintement la mémoire des bienfaits de Dieu. Parmi ceux-ci sont tenus pour les plus célèbres ces jours qui sont consacrés par religion aux mystères de notre rédemption, ensuite ceux qui sont dédiés à la très sainte Vierge Mère, puis aux Apôtres et aux martyrs et aux autres saints qui règnent avec le Christ ; dans la victoire desquels la bonté et la puissance de Dieu sont louées, les honneurs dus leur sont rendus, et le peuple fidèle est incité à les imiter.
XX. Comment par ce précepte ils sont incités à fuir l'oisiveté.
Et puisque, pour observer ce précepte, cette partie de celui-ci qui est exprimée par ces paroles a une grande force : « Six jours tu travailleras ; mais le septième jour est le sabbat de Dieu », le curé doit expliquer cette partie avec soin. Car de ces paroles on peut conclure que les fidèles doivent être exhortés à ne pas mener une vie oisive et paresseuse, mais plutôt, se souvenant de la parole apostolique, que chacun s'occupe (I. Thess. 4, 11.) de ses propres affaires, et travaille de ses mains, comme il le leur avait prescrit. En outre, par ce précepte, le Seigneur ordonne ceci : que pendant ces six jours nous accomplissions nos œuvres ; de peur qu'aucune de celles qui doivent être faites ou accomplies les autres jours de la semaine ne soit rejetée au jour de fête, et qu'ainsi l'âme ne soit détournée du soin et du zèle des choses divines.
XXI. Ce qui est surtout interdit de faire aux jours de fête.
Il faut ensuite expliquer la troisième partie du précepte, qui décrit en quelque sorte de quelle manière nous devons honorer le jour du sabbat ; mais elle explique surtout ce qu'en ce jour il nous est défendu de faire. C'est pourquoi le Seigneur dit : « Tu ne feras aucun ouvrage en ce jour, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête de somme, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Par ces paroles à cela premièrement nous sommes instruits à éviter absolument tout ce qui peut empêcher le culte divin. Il est en effet aisé de comprendre que tout genre d'œuvre servile est interdit, non parce qu'il serait par nature honteux ou mauvais, mais parce qu'il détourne notre esprit du culte divin, qui est la fin du précepte ; à plus forte raison les péchés doivent-ils être évités par les fidèles, puisque non seulement ils détournent l'âme de l'étude des choses divines, mais ils nous séparent entièrement de l'amour de Dieu.
XXII. Les actions extérieures qui se rapportent au culte de Dieu ne sont pas interdites le jour du sabbat.
Cependant, ne sont défendus ni les actions ni les ouvrages qui concernent le culte divin, même s'ils sont serviles ; comme dresser l'autel, orner les temples à l'occasion de quelque jour de fête, et autres choses de ce genre. C'est pourquoi il est dit par le Seigneur (Mt 12, 5) que les prêtres, dans le temple, violent le sabbat et sont sans faute.
XXIII. Certains ouvrages serviles sont aussi concédés par nécessité les jours de fête.
Mais il ne faut pas non plus estimer que cette loi interdise les ouvrages dont la perte serait consommée s'ils étaient remis à cause du jour de fête ; comme il est d'ailleurs permis par les saints canons. Le Seigneur a déclaré dans l'Évangile que beaucoup d'autres choses peuvent être faites les jours de fête, ce que le curé observera facilement chez saint Matthieu et saint Jean.
XXIV. Pourquoi le Seigneur a voulu que les bêtes de somme se reposent.
Mais afin que rien ne fût omis par l'action de quoi ce culte du sabbat eût été empêché, mention a été faite de la bête de somme, genre d'animaux par lequel les hommes sont empêchés d'honorer le jour du sabbat. Car si, le jour du sabbat, l'usage de la bête de somme est destiné à quelque action d'ouvrage, l'œuvre de l'homme qui mène la bête est aussi nécessaire ; ainsi, à elle seule, elle ne peut faire le travail, mais elle aide l'homme qui l'exerce. Or, ce jour-là, il n'est permis à personne de faire œuvre, donc pas non plus aux bêtes de somme dont les hommes se servent pour cela. C'est pourquoi la loi de ce précepte vise aussi à ceci : si Dieu veut que les hommes épargnent les travaux des bêtes de somme, eux-mêmes doivent d'autant plus prendre garde à ne pas être inhumains envers ceux dont ils utilisent le travail et l'industrie.
XXV. À quels ouvrages surtout les chrétiens doivent-ils s'exercer les jours de fête.
Le curé ne doit pas non plus omettre d'enseigner diligemment à quels ouvrages et actions les hommes chrétiens doivent s'exercer les jours de fête. Or, ces actions sont telles que nous allions au temple de Dieu, et qu'en ce lieu, avec une sincère et pieuse attention de l'âme, nous assistions au sacrifice de la très sainte messe ; que nous recourions fréquemment aux divins sacrements de l'Église, qui ont été institués pour notre salut, pour la guérison des blessures de l'âme. Or il n'y a rien qui puisse être fait par les hommes chrétiens de plus opportun ou de meilleur que de confesser souvent leurs péchés aux prêtres ; pour parfaire cette chose, le curé pourra exhorter le peuple, prenant la raison et l'abondance de cette démonstration dans ce qui a été transmis et prescrit à son lieu sur le sacrement de pénitence. Non seulement il excitera le peuple à ce sacrement, mais il l'exhortera aussi soigneusement et avec insistance à recevoir fréquemment le très saint sacrement de l'eucharistie. Les fidèles doivent en outre écouter attentivement et diligemment la sainte prédication ; car rien n'est moins tolérable, et rien n'est vraiment aussi indigne, que de mépriser les paroles du Christ ou de les écouter avec négligence. De même, l'exercice et l'étude des fidèles dans les prières et les louanges divines doit être fréquent ; et leur souci principal doit être d'apprendre diligemment ce qui appartient à l'institution de la vie chrétienne, et de s'exercer soigneusement aux devoirs qui renferment la piété, en donnant l'aumône aux pauvres et aux indigents, en visitant les malades, en consolant pieusement ceux qui sont affligés et gisent dans la douleur. Car, comme il est dit chez saint Jacques (Jc 1, 27) : « La religion pure et sans tache devant Dieu et le Père, la voici : visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation. » De ce qui a été dit, il sera aisé de recueillir ce qui est commis contre la règle de ce précepte.
XXVI. Pourquoi il a été nécessaire de consacrer certains jours au culte divin.
Le devoir du curé doit aussi consister en ceci, qu'il ait à portée de la main certains lieux d'où il puisse tirer des raisons et des arguments par lesquels le peuple soit très fortement persuadé d'observer la loi de ce précepte avec le plus grand zèle et la plus exacte diligence. À cela contribue beaucoup que le peuple comprenne et voie clairement combien il est juste et conforme à la raison que nous ayons certains jours que nous consacrions tout entiers au culte divin, et que nous reconnaissions, honorions et vénérions notre Seigneur, de qui nous avons reçu les plus grands et les plus innombrables bienfaits. Si en effet il nous avait ordonné de lui rendre quotidiennement le culte de religion, ne devrions-nous pas, pour ses bienfaits envers nous qui sont très grands et infinis, donner toute notre peine afin d'être obéissants à sa parole d'un esprit prompt et empressé ? Mais maintenant, peu de jours étant institués pour son culte, il n'y a pas de raison pour que nous soyons négligents et difficiles dans l'accomplissement de ce devoir, que nous ne pouvons omettre sans très grave faute.
XXVII. Quelle utilité revient à ceux qui auront obéi soigneusement à ce précepte.
Que le curé montre ensuite combien est grande la vertu de ce précepte, puisque ceux qui l'auront observé correctement semblent être en présence de Dieu et converser avec lui. Car en faisant des prières, nous contemplons la majesté de Dieu et nous nous entretenons avec lui, et en écoutant les prédicateurs nous recevons la voix de Dieu, qui parvient à nos oreilles par le ministère de ceux qui prêchent pieusement et saintement des choses divines ; puis, dans le sacrifice de l'autel, nous adorons le Christ Seigneur présent. Et ceux-là surtout jouissent de ces biens qui observent diligemment ce précepte.
XXVIII. Ce qu'il faut penser au contraire de ceux qui auront entièrement négligé cette loi.
Quant à ceux qui négligent entièrement cette loi, puisqu'ils n'obéissent pas à Dieu et à l'Église, et n'écoutent pas son précepte, ils sont ennemis de Dieu et des saintes lois ; ce que l'on peut remarquer du fait que ce précepte est tel qu'il peut être observé sans aucune peine. Puisque Dieu ne nous impose pas de labeurs que nous devrions entreprendre pour lui même les plus difficiles, mais ordonne que nous soyons en ces jours de fête tranquilles et libres des soins terrestres, c'est un indice d'une grande témérité que de refuser la loi de ce précepte. Les supplices que Dieu a tirés de ceux qui l'ont violée doivent nous servir d'exemple, comme on peut le comprendre du livre des Nombres (15, 35). Afin donc que nous ne tombions pas dans cette offense de Dieu, il vaudra la peine de répéter souvent en pensée cette parole « Memento » (Souviens-toi), et de se mettre devant les yeux ces grandes utilités et avantages que l'on perçoit du culte des jours de fête, comme il a été déclaré plus haut ; et beaucoup d'autres choses se rapportant à ce genre, que le bon et diligent pasteur pourra poursuivre copieusement et largement, selon que l'occasion le demandera.
CHAPITRE V.
Du quatrième Précepte.
Honore ton père et ta mère, afin d'avoir une longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donnera.
I. Quelle est la dignité de ce précepte, et comment il s'accorde avec les précédents.
Comme les préceptes précédents ont une force et une dignité suprêmes, c'est à juste titre que ceux que nous poursuivons maintenant, parce qu'ils sont très nécessaires, obtiennent la place qui suit immédiatement. Car ceux-là regardent continuellement la fin, qui est Dieu ; ceux-ci nous instruisent à la charité envers le prochain, bien que, poussés plus loin, ils nous conduisent à Dieu, c'est-à-dire à cette fin dernière en considération de laquelle nous aimons le prochain lui-même. C'est pourquoi le Christ Seigneur a dit que ces deux préceptes, sur l'amour de Dieu et du prochain, se ressemblent entre eux. Or ce lieu, on peut à peine dire combien il a d'utilités, puisqu'il porte ses fruits, abondants et excellents certes, et qu'il est comme un signe d'où brille l'obéissance et le culte du premier précepte. « Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit », dit saint Jean, « Dieu, qu'il ne voit pas, comment peut-il l'aimer ? » De la même manière, si nous ne vénérons ni n'honorons les parents, que nous devons aimer après Dieu, alors qu'ils sont presque toujours sous nos yeux, quel honneur, quel culte rendrons-nous à Dieu, Père souverain et très bon, qui ne tombe sous aucun regard ? D'où il est manifeste que les deux préceptes s'accordent entre eux.
II. Combien s'étend la force de ce précepte, et combien les parents sont aidés par ce précepte.
L'usage de ce précepte s'étend très largement ; car outre ceux qui nous ont engendrés, il y en a beaucoup d'autres que nous devons honorer à la place des parents, soit au titre du pouvoir, soit de la dignité, soit de l'utilité, soit d'une charge ou d'un office excellent. En outre, il allège la peine des parents et de tous les aînés ; car, puisqu'ils se soucient principalement de ce que ceux qu'ils ont en leur pouvoir vivent bien et conformément à la loi divine, ce soin sera très facile si tous comprennent que, Dieu en étant l'auteur et l'avertisseur, un honneur suprême doit être rendu aux parents ; pour pouvoir le garantir, il est nécessaire de connaître une certaine différence qui existe entre les préceptes de la première et de la seconde table.
III. À quoi vise la distinction des préceptes de la loi en deux tables.
Donc, ces choses doivent d'abord être expliquées par le curé ; et qu'il avertisse avant tout que les divins préceptes du décalogue ont été gravés sur deux tables ; sur l'une desquelles, comme nous l'avons reçu des saints Pères, étaient contenus ces trois qui ont déjà été exposés, les autres étant inclus dans la seconde table. Et cette description nous a été très appropriée, pour que l'ordre lui-même distingue la raison des préceptes ; car tout ce qui, dans les Saintes Lettres, est ordonné ou défendu par la loi divine naît de l'un des deux genres ; car en tout devoir, on considère la charité soit envers Dieu, soit envers les hommes. Et c'est la charité envers Dieu qu'enseignent les trois préceptes supérieurs ; ce qui concerne la conjonction et la société des hommes est contenu dans les sept autres préceptes. C'est pourquoi ce n'est pas sans raison qu'une telle distinction a été faite, de sorte que certains préceptes se rapportent à la première table, d'autres à la seconde.
IV. Comment la charité envers Dieu est contenue dans les trois premiers préceptes, et la charité envers le prochain dans les autres, et quelle est la différence entre les deux.
Car dans les trois préceptes précédents, dont il a été parlé, la matière comme sujet qu'ils traitent, c'est Dieu, c'est-à-dire le souverain bien ; dans les autres, c'est le bien du prochain. Aux premiers est proposé l'amour souverain, aux seconds l'amour du prochain ; les premiers regardent la fin, les seconds ce qui se rapporte à la fin. En outre, la charité de Dieu dépend de lui-même ; car Dieu doit être souverainement aimé par lui-même, non à cause d'autre chose ; mais la charité du prochain tire son origine de la charité de Dieu, et doit être dirigée vers elle comme vers une règle certaine. Car si nous avons nos parents chers, si nous obéissons à nos maîtres, si nous révérons ceux qui nous précèdent en dignité, cela doit surtout être fait parce que leur créateur est Dieu, et qu'il a voulu qu'ils président aux autres, dont il se sert pour gouverner et protéger les autres hommes ; et puisqu'il est l'auteur qui nous prescrit de vénérer de telles personnes, nous devons donc le faire parce que, de cet honneur même, elles sont jugées dignes par Dieu. D'où il résulte que l'honneur que nous rendons aux parents semble être rendu à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ainsi, en effet, il est dit chez saint Matthieu, quand il est traité de l'observance envers les supérieurs : « Qui vous reçoit me reçoit » ; et l'Apôtre dans l'épître aux Éphésiens, instruisant les esclaves, dit : « Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ ; ne servant pas à l'œil, comme plaisant aux hommes, mais comme serviteurs du Christ. »
V. Comment la charité envers Dieu n'est circonscrite par aucune limite, tandis que celle envers le prochain l'est par les siennes.
S'y ajoute que nul honneur, nulle piété, nul culte n'est rendu à Dieu assez dignement, envers qui l'amour peut croître à l'infini, et c'est pourquoi il est nécessaire que notre charité envers lui devienne chaque jour plus ardente ; lui que, sur son ordre, nous devons aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Mais la charité par laquelle nous embrassons le prochain est circonscrite par ses limites ; car le Seigneur ordonne d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Que si quelqu'un sort de ces limites, de telle sorte qu'il rende un amour égal à Dieu et au prochain, celui-là commet le plus grand crime. « Si quelqu'un vient à moi », dit le Seigneur, « et ne hait pas son père, et sa mère, et son épouse, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même sa propre âme, il ne peut être mon disciple » ; dans le même sens il est dit aussi : « Laisse, afin que les morts ensevelissent leurs morts », quand quelqu'un voulait d'abord ensevelir son père, puis suivre le Christ ; la déclaration plus claire de cette chose est chez saint Matthieu : « Qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. »
VI. Comment les parents doivent être aimés, et pour quelle cause on ne doit parfois pas leur obéir.
Il n'y a cependant aucun doute que les parents doivent être aimés et observés avec véhémence ; mais pour la piété, il est avant tout nécessaire que l'honneur et le culte principal soient rendus à Dieu, qui est le parent et le créateur de tous ; et c'est pourquoi les parents mortels doivent être aimés de telle sorte que toute la force de l'amour soit rapportée au Père céleste et éternel. Que si parfois les ordres des parents répugnent aux préceptes de Dieu, il n'y a aucun doute que les enfants doivent préférer la volonté de Dieu au désir des parents, se souvenant de cette divine sentence : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. »
VII. Ce que désigne proprement le mot « honorer » dans le sens de ce précepte.
Ces choses étant exposées, le curé interprétera les paroles du précepte, et en premier ce qu'est « honorer ». C'est en effet penser de quelqu'un avec honneur, et estimer très haut tout ce qui le concerne. À cet honneur sont jointes toutes ces choses : amour, observance, obéissance et culte. Or c'est avec habileté que dans la loi a été placé le mot d'honneur, non celui d'amour ou de crainte, quoique les parents doivent être grandement aimés et craints ; car celui qui aime n'observe pas et ne vénère pas toujours, celui qui craint n'aime pas toujours : mais celui que quelqu'un honore du fond du cœur, il l'aime et le révère également. Quand le curé aura expliqué ces choses, il traitera ensuite des pères, et de qui sont ceux qu'on appelle de ce nom.
VIII. Qui doit être entendu ici sous le nom de père.
Car, bien que la loi parle principalement des pères dont nous sommes nés, cependant ce nom appartient aussi à d'autres que la loi semble également embrasser ; comme nous le recueillons facilement de plusieurs lieux de la divine Écriture. Outre donc ceux qui nous ont procréés, il y a aussi dans les Saintes Lettres d'autres genres de pères (ce que nous avons touché précédemment) à chacun desquels son honneur est dû. Et d'abord les présidents et pasteurs et prêtres de l'Église sont appelés « pères » ; comme cela apparaît par l'Apôtre, qui, écrivant aux Corinthiens, dit : « Ce n'est pas pour vous confondre que j'écris ces choses, mais pour vous avertir comme mes fils très chers. Car si vous aviez dix mille pédagogues dans le Christ, vous n'auriez cependant pas beaucoup de pères ; car dans le Christ Jésus, c'est moi qui vous ai engendrés par l'Évangile. » Et dans l'Ecclésiastique il est écrit : « Louons les hommes glorieux, et nos pères dans leur génération. » Ensuite, ceux à qui a été confié soit le commandement, soit la magistrature, soit le pouvoir, qui gouvernent la république, sont appelés « pères ». Ainsi Naaman était appelé « père » par ses serviteurs. En outre, nous appelons « pères » ceux à la gestion, à la foi, à la probité, à la sagesse desquels d'autres sont confiés ; tels sont les tuteurs et les curateurs, les pédagogues et les maîtres. C'est pourquoi Élie et Élisée étaient appelés « père » par les fils des Prophètes. Enfin, nous appelons « pères » les vieillards et ceux qui sont accablés par l'âge, que nous devons aussi révérer. Et que ce soit le point le plus important dans les préceptes du curé, qu'il enseigne que les pères, quel qu'en soit le genre, mais surtout ceux dont nous sommes nés, doivent être honorés par nous, desquels la loi divine parle principalement.
IX. Pourquoi les fils des chrétiens doivent rendre un honneur spécial aux parents selon la chair.
Ils sont en effet comme certaines images du Dieu immortel, et en eux nous contemplons l'image de notre origine ; la vie nous a été donnée par eux ; Dieu s'est servi d'eux pour nous communiquer l'âme et l'esprit ; c'est par eux que nous avons été conduits aux sacrements, instruits à la religion, au culte humain et civil, éduqués à l'intégrité et à la sainteté des mœurs. Que le curé enseigne aussi que c'est à juste titre que le nom de « mère » est exprimé dans ce précepte, afin que nous considérions ses bienfaits et ses mérites envers nous : avec quel soin et quelle sollicitude elle nous a portés dans son sein, avec quel labeur et quelle douleur elle nous a enfantés et élevés.
X. Par quels moyens les parents selon la chair sont honorés.
En outre, les parents doivent être observés de telle sorte que l'honneur que nous leur rendons semble provenir de l'amour et d'un sentiment intime de l'âme ; à eux ce devoir est dû au plus haut point, puisqu'ils sont envers nous si bien disposés qu'ils ne refusent aucun labeur, aucun effort, aucun danger à cause de nous, et rien ne peut leur arriver de plus agréable que de se sentir chers à leurs fils, qu'ils aiment le plus. Joseph, alors qu'en Égypte il était proche du roi en honneur et en dignité, reçut avec honneur son père qui était venu en Égypte, et Salomon se leva à l'arrivée de sa mère, et, l'ayant vénérée, la plaça sur le trône royal à sa droite. Il y a en outre d'autres offices d'honneur qui doivent être rendus aux parents. Car nous les honorons aussi quand nous demandons humblement à Dieu que toutes choses leur arrivent bien et heureusement ; qu'ils soient en très grande grâce et honneur devant les hommes ; qu'eux-mêmes soient très recommandés à Dieu et aux saints qui sont dans les cieux. De même nous honorons les parents quand nous conformons nos décisions à leur jugement et à leur volonté ; dont Salomon est le conseiller : « Écoute », dit-il, « mon fils, la discipline de ton père, et ne laisse pas la loi de ta mère, afin que soit ajoutée la grâce à ta tête, et un collier à ton cou. » Telles sont aussi les exhortations de saint Paul : « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur ; car cela est juste » ; de même : « Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses ; car cela est agréable dans le Seigneur. » Et cela est confirmé par les exemples des hommes les plus saints. En effet Isaac, quand il fut lié par son père pour le sacrifice, obéit modestement et sans refus ; et les Récabites, afin de ne jamais s'écarter du conseil de leur père, s'abstinrent pour toujours du vin. De même nous honorons les parents lorsque nous imitons leurs bonnes actions et leurs mœurs. Car nous semblons accorder le plus à ceux auxquels nous voulons être les plus semblables. De même nous honorons les parents dont nous recherchons non seulement les conseils, mais que nous suivons aussi.
XI. Comment il faut subvenir aux besoins des parents établis dans la nécessité, et surtout en péril de mort.
De même, nous les honorons à qui nous subvenons en leur fournissant ce que le vivre et le vêtement requièrent ; ce qui est confirmé par le témoignage du Christ, qui, reprenant l'impiété des Pharisiens, dit : « Pourquoi, vous aussi, transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition ? Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et : Qui maudira son père ou sa mère, qu'il meure de mort. Mais vous, vous dites : Quiconque dira à son père ou à sa mère : Tout don qui vient de moi te profitera ; et n'honorera pas son père ou sa mère, et vous avez rendu vain le commandement de Dieu à cause de votre tradition. » Et nous devons toujours rendre les offices d'honneur à nos parents, mais surtout lorsqu'ils sont dangereusement malades ; il faut donner nos soins pour qu'ils n'omettent rien qui appartienne soit à la confession des péchés, soit aux autres sacrements qui doivent être reçus par les hommes chrétiens à l'approche de la mort, et qu'il soit de notre souci que des hommes pieux et religieux les visitent fréquemment, qui confirment les faibles et les aident par leurs conseils, ou qui, s'ils sont bien disposés, les élèvent à l'espérance de l'immortalité, afin que, ayant détourné l'esprit des choses humaines, ils le jettent tout entier en Dieu. Ainsi il arrivera que, munis de la très bienheureuse compagnie de la foi, de l'espérance et de la charité, et du secours de la religion, ils estimeront la mort non seulement comme n'étant pas à craindre, puisqu'elle est nécessaire, mais même, puisqu'elle ouvre le chemin vers l'éternité, comme devant être désirée.
•) Mt 15, 3 suiv.
XII. Comment nous rendons honneur à nos parents défunts.
Enfin, un honneur est rendu même aux parents défunts, si nous leur faisons des funérailles, si nous honorons leurs obsèques, si nous leur accordons l'honneur de la sépulture ; si nous pourvoyons aux services et aux sacrifices anniversaires, si nous acquittons diligemment ce qu'ils ont légué.
XIII. De quelle manière les évêques et les prêtres doivent être honorés.
Or, doivent être honorés non seulement ceux dont nous sommes nés, mais aussi les autres qui sont appelés pères, comme les évêques et les prêtres, comme les rois, comme les princes, comme les magistrats, comme les tuteurs, comme les curateurs, comme les maîtres, comme les pédagogues, comme les vieillards et autres semblables ; ils sont en effet dignes de percevoir les fruits de notre charité, de notre obéissance, de notre aide ; mais les uns plus que les autres. Des évêques et des autres pasteurs il est écrit ainsi : « Que les prêtres qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur ; surtout ceux qui travaillent dans la parole et la doctrine. » Or, combien grandes furent les preuves d'amour que les Galates donnèrent à l'Apôtre ! auxquels il rend ce beau témoignage de bienveillance : « Je vous rends en effet témoignage que, s'il eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux, et vous me les auriez donnés. »
XIV. Comment les choses nécessaires à la subsistance doivent être fournies aux prêtres.
Il faut même fournir aux prêtres ce qui est requis pour les usages nécessaires de la vie. C'est pourquoi l'Apôtre dit : « Qui jamais fait la guerre à ses propres frais ? » Et dans l'Ecclésiastique il est écrit : « Honore les prêtres, et purifie-toi avec les bras ; donne-leur la part, comme il t'a été commandé, des prémices et de la purification. » L'Apôtre enseigne qu'il faut aussi leur obéir : « Obéissez », dit-il, « à vos supérieurs, et soyez-leur soumis ; car eux-mêmes veillent, comme devant rendre compte de vos âmes. » Bien plus, il a été commandé par le Christ Seigneur d'obéir même aux pasteurs mauvais, quand il dit : « Les scribes et les Pharisiens se sont assis sur la chaire de Moïse. Tout ce qu'ils vous diront donc, observez-le et faites-le ; mais selon leurs œuvres, ne faites pas ; car ils disent et ne font pas. »
XV. Il est montré qu'un honneur doit être rendu aux magistrats politiques.
Il faut en dire autant des rois, des princes, des magistrats et des autres au pouvoir desquels nous sommes soumis. Quel genre d'honneur, de culte, d'observance doit leur être rendu, l'Apôtre l'explique largement aux Romains ; il avertit aussi qu'il faut prier pour eux. Et saint Pierre dit : « Soyez soumis à toute créature humaine à cause de Dieu ; soit au roi, comme au souverain, soit aux gouverneurs, comme envoyés par lui. » Car tout culte que nous leur rendons se rapporte à Dieu ; en effet, le degré élevé de dignité possède la vénération des hommes, parce qu'il est à l'image du pouvoir divin ; en cela aussi nous vénérons la providence de Dieu, qui leur a attribué la gestion de la charge publique, et dont il se sert comme ministres de son pouvoir.
XVI. Pourquoi il faut obéir même aux magistrats politiques mauvais, et quand il ne le faut pas.
Car ce n'est pas l'improbité ou la malice des hommes, si les magistrats sont tels, mais l'autorité divine qui est en eux que nous révérons ; de sorte que, ce qui peut paraître étonnant, bien qu'ils soient envers nous d'une âme ennemie et hostile, bien qu'implacables, il n'y a cependant pas de cause assez digne pour que nous ne les observions pas très officieusement. Car grands furent les services de David envers Saül, alors que celui-ci lui était pourtant offensé ; ce qu'il indique par ces paroles : « Avec ceux qui haïssent la paix, j'étais pacifique. » Mais si, au contraire, ils commandent quelque chose d'improbe, quelque chose d'inique, puisqu'ils le font non par le pouvoir, mais par injustice et perversité d'âme, il ne faut absolument pas les écouter. Lorsque le curé aura exposé ces choses en particulier, qu'il considère ensuite quelle récompense, et combien convenable, est proposée à ceux qui obéissent à ce précepte divin.
XVII. Quelle récompense de l'obéissance aux parents a été proposée par Dieu.
Car en cela est le plus grand fruit, qu'ils vivent longtemps ; parce qu'ils sont dignes de jouir le plus longtemps possible du bienfait dont ils conservent perpétuellement la mémoire. Puisque donc ceux qui honorent leurs parents leur rendent grâce, eux de qui ils ont la jouissance de la lumière et de la vie, c'est à juste titre et avec raison qu'ils mènent leur vie jusqu'à une extrême vieillesse. Alors il faut ajouter l'illustre explication de la divine promesse ; car il n'est pas seulement promis l'usage de la vie éternelle et bienheureuse, mais aussi de celle que nous menons sur la terre ; dont l'interprète est saint Paul, quand il dit : « La piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. »
XVIII. Combien il faut estimer ici la promesse d'une vie durable.
Or, cette récompense n'est ni mince ni à mépriser, bien qu'aux hommes les plus saints, comme Job, comme David, comme Paul, la mort ait été désirable, et qu'aux hommes accablés de misères la prolongation de la vie soit déplaisante ; car l'adjonction de ces paroles : « Que le Seigneur ton Dieu te donnera », promet non seulement la longue durée du temps pour vivre, mais le repos, la tranquillité, la sécurité pour bien vivre. Car dans le Deutéronome il ne dit pas seulement : « Afin que tu vives longtemps », mais il ajoute aussi : « afin qu'il te soit fait du bien », ce qui fut ensuite répété par l'Apôtre.
XIX. Comment ceux qui honorent leurs parents, même s'ils meurent rapidement, reçoivent la récompense de ce précepte.
Or, nous disons que ces biens sont accordés à ceux dont Dieu récompense la piété. Autrement, en effet, la foi et la constance de la promesse divine ne tiendraient pas, puisque parfois ceux qui ont montré plus de piété envers leurs parents ont la vie plus brève ; ce qui leur arrive, soit parce qu'il est très bien pourvu à ceux qui sortent de la vie avant de s'écarter de la religion de la vertu et du devoir — car ils sont enlevés, afin que la malice ne change pas leur intelligence, ou que la fiction ne trompe pas leur âme —, soit parce que, tandis que menace la ruine et le bouleversement de toutes choses, ils sont rappelés de leurs corps, afin d'échapper à l'amertume des temps communs. « En effet, de la face de la malice », dit le Prophète, « le juste est recueilli » ; ce qui se fait, afin que ni leur vertu ni leur salut ne soient en péril, quand Dieu redemande aux mortels les peines de leurs crimes, ou afin qu'en des temps très tristes ils ne ressentent pas de très amères douleurs des calamités de leurs proches et amis. C'est pourquoi il faut craindre d'autant plus quand une mort prématurée arrive à des hommes bons.
XX. De quelles peines sont frappés ceux qui se montrent prévaricateurs de ce précepte.
Et de même qu'aux enfants qui sont reconnaissants envers leurs parents est proposée par Dieu la récompense et le fruit du devoir, ainsi les fils ingrats et impies sont réservés à de très graves peines. Il est en effet écrit : « Qui maudira son père ou sa mère, qu'il meure de mort » ; et : « Qui afflige son père et fait fuir sa mère, est ignominieux et malheureux » ; et : « Qui maudit son père ou sa mère, sa lampe sera éteinte au milieu des ténèbres » ; et : « L'œil qui raille son père, et qui méprise l'enfantement de sa mère, que les corbeaux des torrents l'arrachent, et que les fils de l'aigle le dévorent. » Nous lisons qu'il y eut beaucoup d'hommes qui infligèrent une injure à leurs parents, sur lesquels s'embrasa la colère de Dieu pour les venger. Car il ne laissa pas David sans vengeance, mais fit subir à Absalon les peines dues à son crime, qu'il punit, pour son forfait, en le transperçant de trois lances. Quant à ceux qui n'obéissent pas aux prêtres, il est écrit : « Celui qui s'enorgueillira, ne voulant pas obéir au commandement du prêtre qui, en ce temps, sert le Seigneur ton Dieu, par décret du juge, cet homme mourra. »
XXI. Par quels moyens surtout les parents peuvent se rendre dignes de l'honneur prescrit divinement.
Et de même qu'il est sanctionné par la loi divine que les fils rendent honneur à leurs parents, qu'ils obéissent, qu'ils se soumettent : de même les offices et charges propres aux parents sont d'imprégner leurs fils des disciplines et mœurs les plus saintes, et de leur donner les meilleurs préceptes de vie, afin qu'instruits et préparés à la religion, ils vénèrent Dieu saintement et inviolablement ; ce que nous lisons avoir été fait par les parents de Suzanne. C'est pourquoi que le prêtre avertisse les parents de se montrer à leurs enfants comme des maîtres de vertu, d'équité, de continence, de modestie et de sainteté ; et qu'ils évitent surtout trois choses, par lesquelles ils ont coutume de pécher souvent : premièrement, de ne rien dire ou décider de trop amer contre leurs enfants, ce que l'Apôtre dans l'épître aux Colossiens prescrit ainsi : « Pères, ne provoquez pas vos enfants à l'indignation, afin qu'ils ne deviennent pas pusillanimes » ; car il y a danger qu'ils soient d'esprit brisé et abattu, tandis qu'ils craignent tout. C'est pourquoi qu'il leur prescrive d'éviter la sévérité excessive, et qu'ils préfèrent corriger leurs enfants plutôt que de se venger.
XXII. Comment les parents ne doivent pas être relâchés envers leurs enfants, ni se donner trop de peine pour leur laisser un patrimoine trop ample.
Ensuite, si quelque faute a été commise, alors qu'un châtiment et une réprimande sont nécessaires, qu'ils ne cèdent rien à leurs enfants par indulgence dissolue ; car souvent les fils sont dépravés par l'excessive douceur et facilité des parents. C'est pourquoi qu'il les détourne de l'indulgence dissolue par l'exemple d'Héli, souverain sacrificateur, qui, pour avoir été trop indulgent envers ses enfants, fut frappé d'un très grand châtiment. Enfin, qu'ils ne prennent pas, ce qui est très honteux, des desseins renversés dans l'éducation et la doctrine de leurs fils ; car beaucoup se trouvent dans cette unique pensée et souci, de laisser à leurs enfants des richesses, de l'argent, un patrimoine splendide et ample ; qu'ils n'exhortent pas à la religion, ni à la piété, ni à la discipline des bons arts, mais à l'avarice et à l'accroissement du patrimoine familial, et ne sont pas soucieux de la réputation ou du salut de leurs fils, pourvu qu'ils soient riches et très opulents ; que peut-on dire ou penser de plus honteux ? Il arrive ainsi qu'ils transmettent à ceux-là non tant des ressources que leurs propres crimes et turpitudes ; à qui ils se montrent finalement non comme guides vers le ciel, mais vers les supplices éternels des enfers. Que le prêtre donc instruise les parents par les meilleurs préceptes, et les excite à l'exemple de Tobie et à une vertu semblable, afin que, ayant bien instruit leurs fils au culte de Dieu et à la sainteté, ils en reçoivent aussi les fruits très abondants de l'amour, de l'observance et de la soumission.
CHAPITRE VI.
Du cinquième Précepte.
Tu ne tueras point.
I. Quel est le fruit et l'utilité de la doctrine qui est incluse dans ce précepte.
Cette grande félicité qui est proposée aux hommes pacifiques — « parce qu'ils seront appelés fils de Dieu » — doit surtout émouvoir les pasteurs, pour qu'ils transmettent aux fidèles la discipline de ce précepte diligemment et avec soin ; car pour concilier les volontés des hommes, on ne peut trouver de meilleure raison que si la loi d'un tel précepte, rectement expliquée, est saintement observée par tous, comme il convient ; car il est alors permis d'espérer que les hommes unis par une très grande harmonie de l'âme cultiveront au plus haut point la concorde et la paix. Mais combien il est nécessaire que ce précepte soit expliqué, on le voit de ce que, après cette immense inondation de toute la terre, c'est d'abord ceci que Dieu a interdit aux hommes : « Je redemanderai », dit-il, « le sang de vos âmes de la main de toutes les bêtes, et de la main de l'homme. » Dans l'Évangile aussi, où les anciennes lois ont été d'abord expliquées par le Seigneur, parmi celles-ci celui-ci est le premier, dont il est écrit chez saint Matthieu : « Il a été dit : Tu ne tueras point », et les autres choses qui sont ensuite rappelées en ce même lieu à ce sujet. Les fidèles doivent en outre écouter ce précepte attentivement et volontiers. Car si l'on en considère la force, il vaut pour défendre la vie de chacun ; puisque par ces paroles : « Tu ne tueras point », l'homicide est absolument interdit. C'est pourquoi chaque homme doit l'accueillir avec autant de joie de l'âme que si, la colère de Dieu et d'autres peines très graves étant proposées, il était nommément interdit que l'un d'eux soit lésé. Donc, de même que ce précepte est agréable à entendre, de même la précaution contre le péché qui est défendu par le précepte doit avoir une agréable saveur.
II. Ce qui est à la fois défendu et commandé dans ce précepte.
Lorsque le Seigneur expliquait la force de cette loi, il montra qu'elle contenait deux choses, l'une, que nous ne tuions pas, ce qu'il nous est défendu de faire ; l'autre, ce qu'il nous est commandé de faire, que par une amitié concorde et une charité, nous embrassions nos ennemis, que nous ayons la paix avec tous, que nous supportions enfin patiemment tous les inconvénients.
III. Il est permis de se nourrir de bêtes et de tuer les animaux.
Or, en ce qu'il est défendu de tuer, il faut d'abord enseigner quelles sont les tueries telles qu'elles ne soient pas interdites par la loi de ce précepte. Car il n'est pas défendu de tuer les bêtes, puisque, s'il a été concédé par Dieu aux hommes de s'en nourrir, il est également permis de les tuer ; à ce sujet, saint Augustin dit : « Quand nous entendons : Tu ne tueras point, nous ne recevons pas que cela ait été dit des arbustes, parce qu'ils n'ont aucune sensation ; ni des animaux irrationnels, parce qu'aucune raison ne les unit à nous. »
IV. Il est permis de condamner à mort ou de mettre à mort des hommes en jugement.
Un autre genre de tuerie permise est celle qui concerne ces magistrats à qui a été donné le pouvoir de mort, par lequel, selon la prescription des lois et du jugement, ils punissent les hommes criminels et défendent les innocents ; dans cette charge, tant qu'ils s'y emploient justement, non seulement ils ne sont pas coupables de meurtre, mais ils obéissent au plus haut point à cette loi divine par laquelle le meurtre est défendu. Car puisque cette loi a pour fin proposée que l'on pourvoie à la vie et au salut des hommes : pareillement les châtiments des magistrats, qui sont les vengeurs légitimes des crimes, visent la même fin, afin que l'audace et l'injustice réprimées par les supplices, la vie des hommes soit en sécurité. C'est pourquoi David dit : « Dès le matin, je faisais mourir tous les pécheurs de la terre, afin de disperser de la cité du Seigneur tous ceux qui commettent l'iniquité. »
V. Comment ceux aussi qui tuent dans une guerre juste ne sont pas coupables de meurtre.
Pour cette raison ne pèchent pas même ceux qui, dans une guerre juste, non poussés par la cupidité ou la cruauté, mais par le seul zèle de l'utilité publique, enlèvent la vie aux ennemis. Il y a en outre des tueries de ce genre qui se font nommément sur l'ordre de Dieu. Les fils de Lévi n'ont pas péché, qui en un seul jour tuèrent tant de milliers d'hommes ; après ce massacre accompli, Moïse leur parla ainsi : « Vous avez consacré aujourd'hui vos mains au Seigneur. »
VI. N'est pas coupable de ce précepte celui qui tue un homme par un cas fortuit.
Ni n'est coupable de ce précepte celui qui, non volontairement ni avec préméditation, mais par hasard, a tué un homme ; à ce sujet il est écrit dans le livre du Deutéronome : « Celui qui aura frappé son prochain sans le savoir, et dont on prouvera qu'il n'a eu contre lui aucune haine hier ni avant-hier, mais qu'il est simplement allé avec lui dans la forêt pour couper du bois, et qu'en abattant le bois la hache aura échappé de sa main, et que le fer détaché du manche aura frappé son ami et l'aura tué. » Ces tueries sont telles que, parce qu'elles ne sont pas infligées par volonté, ni à dessein, elles ne sont donc pas comptées absolument parmi les péchés. Ce qui est confirmé par la sentence de saint Augustin : « Qu'il ne soit pas », dit-il, « que ce que nous faisons soit pour le bien ou le licite, si en effet, contre notre volonté, quelque chose de mal est arrivé, nous soit imputé. »
VII. Comment est coupable d'homicide celui qui a fait un meurtre par hasard.
En quoi cependant on peut pécher pour deux causes : l'une, si quelqu'un, occupé à une chose injuste, tue un homme, par exemple, si quelqu'un frappait une femme enceinte du poing ou du pied, d'où suivrait un avortement ; cela serait certes arrivé en dehors de la volonté du frappeur, non cependant hors de sa faute, puisqu'il ne lui était permis en aucune manière de frapper une femme enceinte. L'autre, s'il a tué quelqu'un négligemment et imprudemment, sans toutes les précautions.
VIII. Il est également permis de tuer autrui pour défendre son propre salut.
Par cette raison aussi, si quelqu'un, pour défendre son propre salut, toute précaution étant prise, tue un autre, il apparaît assez qu'il n'est pas tenu par cette loi. Et ce sont là certes, comme nous venons de les rappeler, les tueries qui ne sont pas contenues dans ce précepte de la loi ; ces exceptions étant faites, toutes les autres sont interdites, qu'on considère l'homicide, ou celui qui est tué, ou les modes par lesquels la tuerie se fait.
IX. Il n'est permis à personne de commettre un meurtre de son autorité privée.
Car, pour ce qui concerne ceux qui commettent un meurtre, personne n'est plainement excepté, ni les riches, ni les hommes puissants, ni les maîtres, ni les parents, mais toute sélection et distinction étant écartée, il est défendu à tous de tuer.
X. Il n'y a absolument personne qui ne puisse être protégé par cette loi.
Si, d'autre part, on considère ceux qui sont tués, cette loi concerne tous les hommes : personne n'est d'une condition si humble et abjecte, qu'il ne soit défendu par la force de cette loi. Il n'est pas non plus permis à quiconque de se tuer soi-même, puisque personne n'a ainsi pouvoir sur sa vie qu'il lui soit permis de se donner la mort à son gré ; c'est pourquoi dans les termes de cette loi il n'est pas ainsi prescrit : « Ne tue pas un autre », mais simplement : « Ne tue pas. »
XI. De combien de manières il peut arriver de violer ce précepte.
Si maintenant nous considérons la manière multiple de faire un meurtre, il n'y a personne qui soit excepté. Car il n'est pas seulement défendu à quelqu'un d'ôter la vie à un homme de ses propres mains, ou par le fer, ou par la pierre, ou par le bâton, ou par le lacet, ou par le poison, mais il est absolument interdit que cela se fasse par conseil, par aide, par secours, ou par tout autre moyen. En cela fut la très grande lenteur et stupeur des Juifs, qui croyaient observer ce précepte s'ils s'abstenaient seulement des mains du meurtre. Mais pour l'homme chrétien, qui, le Christ étant l'interprète, a appris que cette loi est spirituelle, c'est-à-dire qu'elle nous commande d'avoir non seulement les mains pures, mais aussi l'âme chaste et sincère, il ne suffit pas du tout de ce qu'eux estimaient accomplir de manière très complète ; car il n'est même pas permis de se mettre en colère contre quiconque, comme il est transmis dans l'Évangile, quand le Seigneur dit : « Mais moi je vous dis : Quiconque se met en colère contre son frère, sera passible du jugement ; et celui qui dira à son frère : Raca, sera passible du conseil ; et celui qui dira : Insensé, sera passible de la géhenne du feu. »
XII. Comment quelqu'un peut pécher ou ne pas pécher en se mettant en colère.
De ces paroles il est manifeste que celui-là n'est pas exempt de faute, qui s'irrite contre son frère, bien qu'il garde la colère enfermée dans son âme ; quant à celui qui en aura donné quelque signe, il pèche gravement ; mais beaucoup plus gravement celui qui ne craint pas de recevoir durement son frère et de lui faire des injures. Et cela certes est vrai s'il n'y a aucune cause de s'irriter. Car la cause de colère qui est concédée par Dieu et les lois, est lorsque nous punissons ceux qui obéissent à notre commandement et pouvoir, s'il y a faute en eux. Car la colère de l'homme chrétien doit provenir non des sens de la chair, mais de l'Esprit-Saint, puisqu'il convient que nous soyons « les temples de l'Esprit-Saint », dans lesquels Jésus-Christ habite.
XIII. Comment les hommes observent parfaitement cette loi, et combien pèchent contre elle.
Il y a en outre beaucoup de choses transmises par le Seigneur, qui appartiennent à la raison parfaite de cette loi ; tels sont ces enseignements : « Ne résistez pas au mal, mais, si quelqu'un te frappe sur ta joue droite, présente-lui aussi l'autre, et à celui qui veut contester avec toi en jugement et t'enlever ta tunique, laisse-lui aussi le manteau, et quiconque t'aura contraint à aller mille pas, va avec lui deux autres. » De ce qui a déjà été rappelé, on peut remarquer combien les hommes sont enclins aux péchés qui sont défendus par ce précepte, et combien on en trouve qui, sinon de la main, au moins d'intention commettent le crime de meurtre.
XIV. Combien Dieu déteste l'homicide dans les Saintes Lettres.
Et puisque les remèdes à cette si dangereuse maladie ont été appliqués dans les Saintes Lettres, c'est l'office du curé de les transmettre diligemment aux fidèles ; et le principal est qu'ils comprennent combien ce péché est néfaste, le meurtre d'un homme. Cela peut être perçu par de très nombreux et très grands témoignages des Saintes Lettres. Car Dieu déteste l'homicide à tel point dans les Saintes Lettres, qu'il dit qu'il redemandera des bêtes la peine du meurtre des hommes, et ordonne que soit tuée la bête qui aura blessé un homme ; et pour aucune autre cause il n'a voulu que l'homme eût horreur du sang, sinon afin que, par toute raison, il tînt écartés son âme et ses mains du meurtre néfaste de l'homme.
XV. Combien le crime du meurtre d'un homme est grand, il est démontré par la raison.
Les homicides sont en effet ennemis du genre humain, et par conséquent ennemis très acharnés de la nature, qui, autant qu'il est en eux, renversent toute l'œuvre de Dieu, quand ils enlèvent l'homme, à cause de qui il témoigne qu'il a fait toutes les choses qui ont été créées ; bien plus, puisque dans la Genèse il est défendu de tuer un homme parce que Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance : celui-là fait une insigne injure à Dieu, et paraît presque porter sur lui des mains violentes, qui enlève son image du milieu. Contemplant cela par une méditation divine de l'âme, David s'est plaint très gravement des hommes sanguinaires en ces paroles : « Leurs pieds sont rapides pour verser le sang. » Et il n'a pas dit simplement « ils tuent », mais « ils versent le sang » ; paroles qu'il a proférées pour l'amplification de ce crime détestable et pour montrer leur cruauté inhumaine. Et pour déclarer avant tout combien précipités ils sont portés à ce forfait par quelque impulsion diabolique, il a dit : « Leurs pieds sont rapides pour verser le sang. »
XVI. Ce que Dieu commande de faire dans ce précepte.
Or, ce que le Christ Seigneur ordonne d'observer dans ce précepte vise à ceci, que nous ayons la paix avec tous ; il dit en effet, quand il interprétait ce lieu : « Si tu offres ton don à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi : laisse là ton don devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et alors, venant, tu offriras ton don », et les choses qui suivent. Ce que le curé expliquera ainsi, afin qu'il enseigne que, sans aucune exception, tous doivent être embrassés par la charité ; à laquelle, dans l'explication de ce précepte, il incitera les fidèles autant qu'il le pourra, parce que c'est en cela que la vertu d'aimer le prochain brille le plus. Car puisque la haine est ouvertement défendue par ce précepte, « parce que celui qui hait son frère est homicide », il s'ensuit certes que le précepte de l'amour et de la charité est donné.
XVII. Quels sont les offices de la charité qui sont contenus dans ce précepte.
Et puisque par cette loi il est prescrit de la charité et de l'amour, alors sont aussi transmis les préceptes de tous les offices et actions qui ont coutume de suivre la charité elle-même. « La charité est patiente », dit saint Paul. La patience nous est donc prescrite, dans laquelle le Sauveur enseigne que nous posséderons nos âmes. Puis la bienfaisance est la compagne et l'alliée de la charité ; car la charité « est bienveillante ». Or la vertu de bienveillance et de bienfaisance s'étend largement, et son office s'exerce surtout en ces choses, que nous subvenions aux pauvres dans leurs nécessités, que nous donnions la nourriture aux affamés, la boisson aux assoiffés, que nous vêtions les nus ; et plus quelqu'un a besoin de notre aide, plus nous lui accordons de libéralité. XVIII. En quoi la charité envers les ennemis est le plus parfait
de tous les devoirs de charité.
Ces devoirs de bienfaisance et de bonté, qui sont par eux-mêmes illustres, le deviennent encore davantage s'ils sont rendus aux ennemis ; car le Sauveur dit : « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent » ; ce que l'Apôtre recommande aussi par ces paroles : « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s'il a soif, donne-lui à boire ; car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. » Ensuite, si nous considérons la loi de la charité, qui est bienveillante : tous les devoirs, quels qu'ils soient, qui ont rapport à la douceur, à la mansuétude et aux autres vertus de ce genre, nous comprendrons qu'il nous est prescrit par cette loi de les pratiquer.
XIX. Par quoi surtout éclate la charité envers le prochain, qui est ici commandée.
Mais de beaucoup le devoir le plus excellent de tous, qui est le plus plein de charité, dans lequel il nous convient surtout de nous exercer, est celui de remettre et de pardonner d'un cœur égal les injures que nous avons reçues ; et pour que nous l'accomplissions parfaitement, les divines Écritures nous y exhortent et nous y engagent souvent, comme on l'a dit précédemment, puisque non seulement elles déclarent bienheureux ceux qui agissent ainsi, mais elles affirment aussi que Dieu leur accorde le pardon de leurs fautes ; tandis que ceux qui négligent ou refusent entièrement d'en faire autant ne l'obtiennent pas. Mais comme le désir de vengeance est comme inné dans l'esprit des hommes, il est nécessaire que le curé mette la plus grande diligence à ne pas seulement enseigner, mais à persuader profondément aux fidèles qu'il convient au chrétien d'oublier les injures et de les pardonner. Et puisque les auteurs sacrés traitent souvent de ce sujet, qu'il les consulte, pour réfuter l'obstination de ceux qui sont obstinés et endurcis dans le désir de vengeance. Qu'il ait en mains les arguments que les Pères ont saintement employés, arguments très solides et très appropriés à ce sujet.
XX. Par quelles raisons surtout il faut réprimer la haine, et porter les fidèles à l'oubli des injures.
Or, il faut expliquer principalement ces trois choses. La première est que celui qui pense avoir reçu une injure soit bien persuadé que celui dont il désire se venger n'a pas été la cause principale du dommage ou de l'injure. Ainsi fit l'admirable Job, qui, bien que gravement blessé par les Sabéens, les Chaldéens et le démon, n'en tint pourtant aucun compte, mais, en homme juste et d'une très grande piété, se servit justement et pieusement de ces paroles : « Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. » C'est pourquoi, par la parole et l'exemple de cet homme si patient, que les chrétiens se persuadent ce qui est très vrai, à savoir que tout ce que nous souffrons en cette vie vient du Seigneur, qui est le père et l'auteur de toute justice et de toute miséricorde.
XXI. Les hommes qui nous persécutent sont les ministres et les serviteurs de Dieu,
bien qu'ils le fassent par mauvaise volonté.
Car ce n'est pas en ennemis qu'il nous punit, lui dont la bonté est immense, mais il nous corrige et nous châtie comme des fils. Et certes, si nous considérons bien, en ces choses les hommes ne sont rien d'autre que les ministres et comme les serviteurs de Dieu, et bien qu'un homme puisse en haïr injustement un autre et lui souhaiter le pire, cependant il ne peut en aucune manière lui nuire sans la permission de Dieu. C'est par cette considération que Joseph supporta d'un cœur égal les desseins impies de ses frères, David les injures que lui fit Séméi. À ce même sujet se rapporte aussi ce genre d'argument que saint Chrysostome a traité gravement et savamment : que personne n'est blessé sinon par soi-même ; car ceux qui pensent avoir été traités injustement, s'ils examinent la chose avec droiture, trouveront assurément qu'ils n'ont reçu des autres aucune injure ni dommage ; car bien que les choses par lesquelles ils sont blessés leur viennent du dehors, pourtant ils s'offensent eux-mêmes au plus haut point, lorsqu'ils souillent leur âme de façon criminelle par la haine, la convoitise, l'envie.
XXII. Quels avantages reviennent à ceux qui pardonnent volontiers
les injures.
La seconde chose embrasse deux avantages principaux, qui reviennent à ceux qui, poussés par un pieux zèle envers Dieu, pardonnent volontiers les injures ; dont le premier est que Dieu a promis à ceux qui pardonnent les dettes d'autrui qu'ils obtiendraient eux-mêmes aussi le pardon de leurs péchés ; d'où il apparaît aisément, par cette promesse, combien ce devoir de piété lui est agréable. L'autre avantage est qu'on acquiert une certaine noblesse et perfection ; car, en pardonnant les injures, nous devenons d'une certaine façon semblables à Dieu, « qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et qui pleut sur les justes et sur les injustes ».
31»
XXIII. Quels et combien de maux proviennent de la haine des ennemis.
Enfin il faut expliquer les inconvénients dans lesquels nous tombons lorsque nous refusons de pardonner les injures qui nous ont été faites. C'est pourquoi le curé mettra devant les yeux de ceux qui ne peuvent se résoudre à pardonner à leurs ennemis, que la haine n'est pas seulement un péché grave, mais qu'elle s'enracine plus gravement par la durée du péché ; car celui dans l'âme duquel cet affect s'est installé soupire après le sang de son ennemi, plein de l'espoir de s'en venger, et se trouve jour et nuit dans une perpétuelle et mauvaise agitation de l'esprit au point qu'il ne semble jamais cesser de penser au meurtre ou à quelque autre action criminelle. Il arrive de là que, ou jamais, ou avec une très grande peine, il est amené à pardonner entièrement, ou du moins à remettre en partie les injures ; c'est pourquoi il est comparé à juste titre à une blessure dans laquelle reste fichée une arme.
XXIV. On démontre que beaucoup de péchés naissent de la haine.
Il y a en outre beaucoup de maux et de péchés qui sont liés à ce seul péché de haine comme par une chaîne. C'est pourquoi saint Jean a dit en ce sens : « Celui qui hait son frère est dans les ténèbres, et marche dans les ténèbres, et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Aussi est-il nécessaire qu'il tombe souvent. Car comment se peut-il qu'on approuve les paroles ou les actions de celui qu'on hait ? De là surgissent les jugements téméraires et injustes, les colères, les envies, les médisances, et autres choses semblables, dans lesquelles se trouvent aussi impliqués ceux qui leur sont unis par parenté ou par amitié. Il arrive donc souvent que d'un seul péché en naissent beaucoup ; et ce n'est pas sans raison que ce péché est appelé le péché « du diable », puisqu'il a été « homicide » dès le commencement. C'est pourquoi le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, quand les Pharisiens voulaient le faire mourir, dit qu'ils étaient engendrés « du père diable ».
XXV. Remèdes contre le péché de haine.
Mais outre ce qui a été dit, d'où l'on peut tirer les raisons de détester ce crime, les monuments des saintes Écritures nous ont aussi transmis d'autres remèdes, et ceux-là très opportuns. Et le premier de tous les remèdes, et le plus grand, est l'exemple de notre Sauveur, que nous devons nous proposer à imiter. Car lui, bien qu'aucun soupçon même très léger de péché ne pût tomber sur lui, battu de verges, couronné d'épines, et enfin cloué à la croix, eut cette prière si pleine de piété : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » L'Apôtre atteste que l'aspersion de son sang « parle mieux que celui d'Abel ». L'autre remède est celui que propose l'Ecclésiastique, qui est de nous souvenir de la mort et de ce jour du jugement. « Souviens-toi, dit-il, de tes fins dernières, et tu ne pécheras jamais » ; cette sentence revient à dire : pense souvent, et encore souvent, que bientôt tu mourras ; et puisqu'en un tel temps il te sera très souhaitable et très nécessaire d'obtenir la suprême miséricorde de Dieu, il est nécessaire que tu te la mettes devant les yeux dès maintenant et perpétuellement. Car ainsi il arrivera que cet immense désir de vengeance s'épuisera en toi, puisque tu ne trouveras pas de remède plus adapté ni plus grand pour implorer la miséricorde de Dieu, que l'oubli des injures et l'amour envers ceux qui t'auront offensé, toi ou les tiens, en parole ou en action.
CHAPITRE VII. Du sixième Précepte.
Tu ne commettras pas d'adultère.
I. À quoi tend ce précepte, et comment il doit être traité par les curés.
Puisque le lien entre le mari et l'épouse est le plus étroit, et que rien ne peut arriver de plus agréable à l'un et à l'autre que de comprendre qu'ils sont aimés d'un amour mutuel et singulier ; et au contraire, rien de plus pénible que de sentir que l'amour dû et légitime est transféré ailleurs : c'est à juste titre et dans l'ordre que cette loi, qui concerne la fornication ou l'adultère, suit celle qui protège la vie de l'homme contre le meurtre, afin que personne n'ose violer ou rompre par le crime d'adultère cette sainte et honorable union du mariage, d'où naît d'ordinaire une grande force de charité. Mais dans l'explication même de ce sujet, que le curé soit fort prudent et circonspect ; et qu'il rappelle la chose avec des paroles voilées, laquelle demande plutôt de la modération qu'une abondance de discours. Car il est à craindre que, tandis qu'il s'efforce d'expliquer trop largement et trop abondamment de quelles manières les hommes s'écartent du prescrit de cette loi, il ne tombe par hasard dans le discours de choses d'où peut émaner plutôt une matière pour exciter la concupiscence qu'une raison pour l'éteindre.
II. Quels commandements sont compris dans ce précepte.
Mais puisque beaucoup de choses sont contenues dans ce précepte, qui ne doivent pas être omises, elles seront expliquées en leur lieu par les curés. Sa force est donc double : l'une, par laquelle l'adultère est défendu expressément ; l'autre, qui renferme cette pensée que nous devons cultiver la chasteté de l'âme et du corps.
III. Ce qui est ici défendu sous le nom de fornication ou d'adultère.
Or, pour commencer à enseigner par ce qui est défendu : l'adultère est une atteinte au lit légitime, que celui-ci soit celui d'autrui ou le sien propre. Car si le mari a commerce avec une femme libre, il viole son propre lit ; si, au contraire, un homme libre connaît la femme d'autrui, c'est le lit d'autrui qui est souillé par la tache d'adultère. Mais que par cette interdiction de l'adultère tout ce qui est malhonnête et impudique soit défendu, saint Ambroise et saint Augustin en sont les témoins. Qu'il faille prendre ces paroles en ce sens, il est possible de le recueillir des Saintes Écritures tant de l'Ancien que du Nouveau Testament ; car outre l'adultère, d'autres genres de concupiscence sont punis chez Moïse.
IV. Diverses espèces de concupiscences qui sont énumérées dans les Écritures.
Il y a dans la Genèse le jugement de Juda sur sa belle-fille. Il y a dans le Deutéronome cette belle loi de Moïse, qu'aucune des filles d'Israël ne soit prostituée. Il y a en outre cette exhortation de Tobie à son fils : « Prends garde à toi, mon fils, de toute fornication. » De même l'Ecclésiastique : « Rougissez, dit-il, du regard d'une femme prostituée. » Dans l'Évangile aussi, le Christ Seigneur dit que du cœur sortent « les adultères et les fornications, — qui souillent l'homme ». Et l'Apôtre Paul déteste souvent ce vice avec beaucoup de paroles très graves : « Telle est, dit-il, la volonté de Dieu, votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication », et : « Fuyez la fornication », et : « Ne vous mêlez pas avec les fornicateurs. » « Que la fornication, dit-il, et toute impureté, ou l'avarice, ne soient pas même nommées parmi vous », et : « Ni les fornicateurs, — ni les adultères, ni les efféminés, ni les abuseurs d'eux-mêmes avec des hommes — ne posséderont le royaume de Dieu. »
V. Pourquoi, dans ce précepte, il est fait mention principalement de l'adultère.
Or, c'est principalement pour cette raison que l'adultère a été défendu expressément, parce qu'outre la turpitude qui lui est commune avec les autres genres d'intempérance, il ajoute aussi le péché d'injustice, non seulement envers le prochain, mais encore envers la société civile. Il est également certain que celui qui ne s'abstient pas de l'intempérance des autres concupiscences tombe facilement dans celle-ci, qui est l'adultère. C'est pourquoi, par cette interdiction de l'adultère, nous comprenons facilement que tout genre d'impureté et d'impudicité par lequel le corps est souillé est défendu ; bien plus, que toute concupiscence intime de l'âme est défendue par ce précepte, ce qu'indique tant la force de la loi elle-même, qui, il est certain, est spirituelle, que ce que le Christ Seigneur a enseigné par ces paroles : « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens :
Tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regardera une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Voilà ce que nous avons jugé devoir être transmis publiquement aux fidèles ; si toutefois on y ajoute ce que le saint synode de Trente a décrété contre les adultères et ceux qui entretiennent des prostituées et des concubines, en passant sous silence beaucoup d'autres genres divers d'impudicité et de concupiscence, chacun devra être averti en particulier par le curé, selon que le demanderont le temps et les personnes. Il reste maintenant à expliquer ce qui a force de commandement.
VI. Ce qu'il est nécessairement prescrit d'observer ici, outre ce qui est défendu.
Il faut donc enseigner aux fidèles, et les exhorter vivement, à cultiver la pudicité et la continence avec tout leur zèle, et à se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant leur sanctification dans la crainte de Dieu. Mais il faut surtout les avertir que, bien que la vertu de chasteté reluise davantage dans ce genre d'hommes qui cultivent saintement et religieusement ce très beau et tout à fait divin propos de la virginité : cependant elle convient aussi à ceux qui mènent la vie célibataire, ou qui, unis par le mariage, se conservent purs et intègres de la concupiscence défendue.
VII. Ce qu'il faut surtout considérer pour qui veut
dompter ses concupiscences.
Et puisque beaucoup de choses nous ont été transmises par les saints Pères, par lesquelles nous apprenons à tenir les concupiscences domptées et à réprimer les plaisirs : que le curé s'applique à exposer ces choses avec soin au peuple, et qu'il s'emploie à ce traitement avec la plus grande diligence. Or, ces remèdes sont de deux sortes, les uns consistent dans la pensée, les autres dans l'action. Le remède qui consiste dans la pensée réside principalement en ceci, que nous comprenions combien grande est la turpitude et la pernicie de ce péché ; et quand cela sera connu, la raison de le détester deviendra plus facile. Que ce soit un crime pernicieux, on peut le comprendre par le fait que, à cause de ce péché, les hommes sont chassés et exterminés du royaume de Dieu, ce qui est le dernier de tous les maux. Et cette calamité est certes commune à tous les crimes. Mais ce qui est propre à ce péché, c'est que ceux qui se livrent à la fornication pèchent dans leur propre corps, selon la sentence de l'Apôtre, qui écrit ainsi : « Fuyez la fornication ; car tout péché, quel qu'il soit, que commet l'homme, est hors du corps ; mais celui qui se livre à la fornication, pèche contre son propre corps. » Ce qui est dit pour cette raison, qu'il le traite injurieusement, lorsqu'il en viole la sainteté ; c'est pourquoi saint Paul écrit ainsi aux Thessaloniciens : « Telle
est, dit-il, la volonté de Dieu, votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication ; que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et l'honneur, et non dans la passion du désir, comme les gentils qui ignorent Dieu. » Ensuite, ce qui est plus criminel, si un chiétien se livre honteusement à une prostituée, il fait membres d'une prostituée les membres qui sont du Christ ; car saint Paul dit ainsi : « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ ? Prenant donc les membres du Christ, en ferai-je des membres d'une prostituée ? À Dieu ne plaise. Ou ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec elle ? » De plus, l'homme chrétien est, comme le même Apôtre l'atteste, « le temple du Saint-Esprit », et le violer n'est rien d'autre que d'en chasser le Saint-Esprit.
VIII. Par quelles raisons on peut comprendre l'énormité de l'adultère.
Or, dans le crime d'adultère il y a une grande iniquité. Car si,
comme le veut l'Apôtre, ceux qui sont unis par le mariage sont tellement cédés l'un au pouvoir de l'autre, que ni l'un ni l'autre n'a « le pouvoir de son propre corps » ni le droit sur celui-ci, mais qu'ils sont mutuellement liés entre eux comme par un certain lien de servitude, en sorte que le mari doit se conformer à la volonté de l'épouse, et, réciproquement, l'épouse au bon plaisir et à la volonté du mari : certes, si l'un ou l'autre détache son corps, qui est du droit de l'autre, de celui à qui il est lié, celui-là est fort inique et criminel. Et puisque la crainte de l'infamie pousse vivement les hommes à ce qui est commandé, et les détourne grandement de ce qui est défendu : le curé enseignera que l'adultère imprime aux hommes une marque insigne de turpitude. Car il est rapporté ainsi dans les saintes lettres : « Celui qui est adultère, par le manque de cœur, perdra son âme ; il accumule sur lui la turpitude et l'ignominie, et son opprobre ne sera pas effacé. » Mais la grandeur de ce crime peut se voir facilement par la sévérité du supplice ; car les adultères, selon la loi prescrite par le Seigneur dans l'Ancien Testament, étaient écrasés à coups de pierres.
IX. De quelles peines ont coutume d'être suivies les impures concupiscences.
Bien plus, à cause de la concupiscence d'un seul, non seulement celui qui a commis le crime, mais parfois une cité tout entière, comme nous le lisons des Sichémites, a été détruite. Beaucoup d'exemples du châtiment divin sont rapportés dans les saintes lettres, que le curé pourra rassembler pour détourner les hommes de la concupiscence criminelle : comme la ruine de Sodome et des autres cités voisines, le supplice des Israélites qui se livrèrent à la fornication avec les filles de Moab dans le désert, la destruction des Benjaminites. Mais ceux qui échappent à la mort n'échappent cependant pas aux douleurs intolérables
et aux tourments des peines dont ils sont souvent frappés ; car ils deviennent aveugles d'esprit, ce qui est la peine la plus grave, au point qu'ils ne tiennent compte ni de Dieu, ni de leur renommée, ni de leur dignité, ni enfin de leurs enfants ni de leur propre vie, et deviennent ainsi si misérables et si inutiles que rien de grave ne doit leur être confié, et qu'ils ne sont presque plus aptes à aucune fonction. Les exemples de cela, nous pouvons les tirer de David et de Salomon, dont l'un, après qu'il eut commis l'adultère, devint soudain si dissemblable de lui-même que, de très doux, il devint cruel, au point de livrer à la mort Urie qui avait si bien mérité de lui ; l'autre, s'étant tout entier abandonné à la concupiscence des femmes, se détourna de la vraie religion de Dieu au point de « suivre des dieux étrangers ». Ce péché ôte donc, comme dit Osée, le cœur de l'homme, et souvent l'aveugle. Venons maintenant aux remèdes qui consistent dans l'action.
X. Par quelles manières les hommes sont excités à la concupiscence, qu'ils doivent particulièrement éviter.
Le premier d'entre eux est que nous fuyions beaucoup l'oisiveté ; dans laquelle les Sodomites, comme on lit dans Ézéchiel, s'amollissant, tombèrent précipités dans ce très immonde crime de la concupiscence criminelle. Ensuite il faut grandement éviter la gourmandise. « Je les ai rassasiés, dit le Prophète, et ils ont commis l'adultère », car le ventre rempli et rassasié engendre la concupiscence. Le Seigneur signifia cela même par ces paroles : « Prenez garde à vous, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la crapule et l'ivresse. » L'Apôtre de même : « Ne vous enivrez pas de vin, dans lequel est la luxure. » Mais c'est surtout par les yeux que l'âme a coutume d'être enflammée à la concupiscence, à quoi se rapporte cette sentence du Christ Seigneur : « Si ton œil te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi. » Il y a en outre beaucoup de paroles des Prophètes sur le même sujet ; comme on trouve chez Job : « J'ai fait un pacte avec mes yeux, pour ne même pas penser à une vierge. » Il y a enfin beaucoup, et presque d'innombrables exemples des maux qui ont tiré leur origine du regard des yeux. Ainsi péchèrent David, ainsi le roi de Sichem ; et c'est de la même manière que ces vieillards, calomniateurs de Suzanne, faillirent.
XI. La parure recherchée des femmes, les discours obscènes et les autres
incitations au luxe doivent être fuis.
De même, une parure plus élégante, par laquelle le sens des yeux est vivement excité, offre souvent une occasion non petite à la concupiscence ; c'est pourquoi l'Ecclésiastique avertit : « Détourne ton visage d'une femme parée. » Puisque donc les femmes s'occupent avec un zèle excessif de la parure,
; II. Reg. c. u. •) III. Reg. c. 11. ») 4, 11. «) Ez..18, 49. «) Ier. 5, 7. «) Lno
il ne sera pas hors de propos que le curé mette quelque diligence à les avertir et à les reprendre parfois par des paroles, que l'apôtre Pierre a formulées avec beaucoup de gravité sur ce sujet : « Que la parure des femmes ne soit pas au-dehors la chevelure frisée, ou le port de l'or, ou l'ornement des vêtements. » Saint Paul de même : « Non point, dit-il, en cheveux tressés, ou en or, ou en perles, ou en habit précieux » ; car beaucoup de femmes, parées d'or et de perles, ont perdu les ornements de l'âme et du corps. Or, à cette incitation à la concupiscence, qui provient d'ordinaire d'une parure recherchée des vêtements, une autre succède, qui est celle du discours honteux et obscène ; car par l'obscénité des paroles, comme par une torche mise sous, les âmes des adolescents s'enflamment. « Les mauvaises conversations corrompent les bonnes mœurs », dit l'Apôtre, et puisque les chants et les danses plus raffinés et plus voluptueux produisent cela au plus haut point, il faut se garder aussi diligemment de ceux-ci. Dans ce genre sont comptés aussi les livres écrits en termes obscènes et amoureux, qui sont à éviter autant que les images qui présentent quelque espèce de turpitude, puisqu'en elles se trouve une très grande force pour les enticements honteux des choses et pour enflammer les âmes des adolescents. Mais que le curé ait surtout soin que ce qui a été piteusement et religieusement établi à leur sujet par le saint concile de Trente soit observé très saintement. Or, toutes ces choses qui ont déjà été mentionnées, si elles sont évitées avec grand zèle et soin, presque toute matière de concupiscence est enlevée.
XII. L'usage de la confession et de l'eucharistie et des pieuses prières est nécessaire pour obtenir la chasteté.
Mais pour réprimer sa force, c'est surtout l'usage fréquent de la confession et de l'eucharistie qui est efficace ; de même les prières assidues et pieuses à Dieu, jointes aux aumônes et au jeûne. Car la chasteté est un don de Dieu, qu'il ne refuse pas à ceux qui le lui demandent bien, et il ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de ce que nous pouvons.
XIII. Le corps doit être dompté pour celui qui recherche la chasteté.
Or il faut exercer le corps non seulement par les jeûnes, et surtout ceux que la sainte Église a institués, mais aussi par les veilles, les pieux pèlerinages et autres genres de mortifications, et réprimer les appétits des sens ; car c'est dans ces choses et autres semblables que se voit surtout la vertu de tempérance. Dans ce sens saint Paul écrit ainsi aux Corinthiens : « Tous ceux qui luttent dans l'arène s'abstiennent de tout ; et eux, c'est pour recevoir une couronne corruptible, mais nous une incorruptible » ; et
Imag. ') I. Cor. 9, 25. 27.
un peu après : « Je châtie, dit-il, mon corps, et je le réduis en servitude, de peur que, ayant prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé » ; et en un autre endroit : « Ne prenez pas soin de la chair dans ses concupiscences. »
CHAPITRE VIII. Du septième Précepte.
Tu ne commettras pas de vol.
I. Combien grande est la recommandation de ce précepte, et quelle est sa connexion avec les deux précédents.
Que cette ancienne coutume de l'Église fut que la force et la raison de ce précepte soient inculquées aux auditeurs, l'indique ce reproche chez l'Apôtre à ceux qui détournaient surtout les autres des vices dont ils étaient eux-mêmes chargés : « Toi donc, dit-il, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même ? toi qui prêches qu'il ne faut pas voler, tu voles ? » Par ce bienfait de la doctrine, il corrigeait non seulement le péché fréquent de ces temps-là, mais il apaisait aussi les tumultes et les procès, et les autres causes de maux qui ont coutume d'être suscités par le vol. Puisque notre époque aussi se trouve misérablement dans ces fautes et dans les inconvénients et les calamités des fautes : à l'exemple des saints Pères et des maîtres de la discipline chrétienne, les curés insisteront sur ce lieu, et expliqueront assidûment et diligemment la force et la signification de ce précepte. Et d'abord ils porteront leur devoir et leur diligence à déclarer l'immense amour de Dieu envers le genre humain ; lequel non seulement par ces deux interdictions : « Tu ne tueras point », — « Tu ne commettras pas d'adultère », comme par des défenses, protège notre vie et notre corps, et notre renommée et notre estime : mais aussi par ce précepte : « Tu ne commettras pas de vol », comme par une certaine garde extérieure, il fortifie et défend nos biens et nos facultés extérieures.
II. Quelle est la pensée sous-jacente à ce précepte.
Car quelle notion sous-jacente ont ces paroles, sinon celle que nous avons dite plus haut, lorsque nous parlions des autres préceptes ? à savoir que Dieu défend que ces biens qui sont nôtres, qui sont sous sa protection, soient enlevés ou violés par qui que ce soit. Et ce bienfait de la loi divine étant d'autant plus grand, il convient que nous soyons d'autant plus reconnaissants envers l'auteur même de ce bienfait, Dieu. Et puisqu'une manière excellente de rendre et de témoigner notre gratitude nous est proposée, qui est de recevoir volontiers les préceptes non seulement par les oreilles, mais aussi
de les approuver par nos actes : il faut exciter et enflammer les fidèles à cultiver ce devoir du précepte. Or, ce précepte, comme les précédents, est divisé en deux parties ; dont l'une, qui défend le vol, est exprimée ouvertement ; la pensée et la force de l'autre, par laquelle il nous est commandé d'être bienveillants et libéraux envers nos prochains, est cachée et enveloppée dans la première. On parlera donc d'abord de la première : « Tu ne commettras pas de vol. »
III. Ce que le législateur veut signifier ici par le mot « vol ».
Sur quoi il faut remarquer que par le nom de vol on n'entend pas seulement quand quelque chose est enlevé en secret au maître contre son gré, mais aussi quand une chose d'autrui est possédée contre la volonté du maître qui le sait ; à moins qu'il ne faille penser que celui qui défend le vol ne désapprouve pas les rapines commises par force et par injustice, alors qu'existe cette parole de l'Apôtre : « Les ravisseurs ne posséderont pas le royaume de Dieu » ; dont le même Apôtre écrit qu'il faut fuir toute raison et coutume. Bien que les rapines soient un péché plus grand que le vol, car outre la chose qu'elles enlèvent à quelqu'un, elles apportent en outre la violence, et imposent une plus grande ignominie.
IV. Puisque Dieu veut ici défendre toute usurpation injuste de la chose d'autrui, pourquoi a-t-il fait plutôt mention du vol que de la rapine.
Il ne faut cependant pas s'étonner que ce précepte de la loi divine ait été désigné par ce nom plus léger de vol, et non par celui de rapine ; car cela a été fait avec la plus grande raison, parce que le vol s'étend plus largement, et concerne plus de choses que les rapines, que seuls peuvent commettre ceux qui l'emportent en puissance et en forces. Bien que personne ne voie pas que, par l'exclusion des péchés plus légers du même genre, les forfaits plus graves sont aussi défendus.
V. On énumère les espèces du vol pris au sens large.
Or, la possession injuste et l'usage des choses d'autrui sont désignés par divers noms, selon la variété de ce qui est enlevé aux maîtres contre leur gré et à leur insu ; car si quelque chose de privé est enlevé à un particulier, on l'appelle « vol » ; si c'est soustrait au public, on l'appelle « péculat » ; on appelle « plagiat » quand un homme libre ou l'esclave d'autrui est emmené en servitude ; si, par contre, c'est une chose sacrée qui est enlevée, cela se nomme « sacrilège », crime très criminel et pervers qui s'est introduit dans les mœurs au point que les biens qui, nécessairement, avaient été pieusement et sagement attribués au culte divin, aux ministres de l'Église et à l'usage des pauvres, sont convertis en convoitises privées et en concupiscences pernicieuses.
VI. Ce ne sont pas seulement ceux qui possèdent effectivement les choses d'autrui qui transgressent ce précepte, mais aussi ceux qui le font en intention.
Mais outre le vol lui-même, c'est-à-dire l'action extérieure de voler, l'intention et la volonté sont aussi défendues par la loi de Dieu. Car c'est une loi spirituelle, qui inspecte l'âme, source des pensées et des desseins. « Car du cœur, dit le Seigneur chez saint Matthieu, sortent les pensées mauvaises, les homicides, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages. »
VII. D'où nous pouvons principalement mesurer la gravité du vol.
Mais combien est grave le crime du vol, la force et la raison même de la nature le montrent suffisamment ; car il est contraire à la justice, qui rend à chacun le sien. Car les distributions et attributions des biens, établies dès l'origine par le droit des gens, confirmées aussi par les lois divines et humaines, doivent être tenues pour valides, afin que chacun, à moins que nous ne voulions détruire la société humaine, garde ce qui lui est échu de droit. Car, comme dit l'Apôtre : « Ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs ne posséderont le royaume de Dieu. » Bien que beaucoup de choses déclarent l'importunité et l'énormité de ce crime, qui suivent le vol. Car il se fait beaucoup de jugements témérairement et inconsidérément sur beaucoup ; les haines éclatent, les inimitiés se lèvent, surviennent parfois des condamnations très amères d'hommes innocents.
VIII. Comment les choses enlevées doivent nécessairement être restituées.
Que dirons-nous de cette nécessité divinement imposée à tous, de donner satisfaction à celui à qui quelque chose a été pris ? « Car, dit Augustin, le péché n'est pas remis, si ce qui a été enlevé n'est pas restitué » ; laquelle restitution, quand quelqu'un s'est habitué à s'enrichir du bien d'autrui, combien elle a de difficulté, outre ce que chacun peut juger d'après la coutume des autres et son propre sens, il est possible de le comprendre par le témoignage du prophète Habacuc ; car il dit : « Malheur à celui qui multiplie ce qui n'est pas sien, jusqu'à quand ? et qui accumule contre lui une boue épaisse. » Il appelle boue épaisse la possession des choses d'autrui, d'où les hommes peuvent difficilement se dégager et se libérer. Or les genres de vols sont si nombreux qu'il est très difficile de les énumérer. C'est pourquoi il suffira d'avoir parlé de ces deux, le vol et les rapines, auxquels, comme à un chef, se ramène ce que nous dirons pour le reste. Pour donc les détester, et pour détourner le peuple fidèle de ce crime scélérat, les curés y appliqueront tout leur soin et leur diligence. Mais poursuivons les parties de ce genre. 328
IX. Quels sont les principaux genres de vol, et qui doivent être comptés parmi les voleurs.
Ce sont donc aussi des voleurs, ceux qui achètent des choses enlevées par vol, ou qui retiennent d'une manière quelconque des choses trouvées, occupées ou enlevées ; car saint Augustin dit : « Si tu as trouvé, et que tu n'as pas rendu, tu as ravi. » Que si le maître de la chose ne peut en aucune façon être trouvé, ces biens doivent être versés pour l'usage des pauvres. Celui qui ne peut être amené à la restitution prouve facilement par là qu'il enlèverait tout de partout, s'il le pouvait. S'unissent par le même crime ceux qui, dans les achats et ventes des choses, emploient des fraudes et la vanité du discours ; le Seigneur vengera leurs fraudes. Plus graves et plus iniques dans ce genre de vols sont ceux qui vendent des marchandises trompeuses et corrompues pour de véritables et intègres ; ou qui trompent les acheteurs sur le poids, la mesure, le nombre et la règle. Car il est dit dans le Deutéronome : « Tu n'auras pas dans ton sac des poids divers » ; et dans le Lévitique : « Ne faites rien d'inique dans le jugement, dans la règle, dans le poids, dans la mesure ; que la balance soit juste, et les poids égaux, le boisseau juste, et le setier équitable. » Il y a aussi en un autre endroit : « Le poids et le poids sont une abomination devant le Seigneur ; la balance trompeuse n'est pas bonne. » C'est aussi un vol manifeste celui des ouvriers et des artisans qui exigent la rétribution entière et complète de ceux à qui ils n'ont pas donné leur juste et dû travail. Et les serviteurs des maîtres, et les gardiens infidèles des biens, ne se distinguent pas des voleurs ; bien plus, ils sont d'autant plus détestables que les autres voleurs, que ceux-là sont exclus par les clés, car rien ne peut être scellé ou fermé dans la maison devant un serviteur voleur. De plus, ils semblent voler, ceux qui, par des paroles feintes et simulées, ou par une mendicité trompeuse, extorquent de l'argent ; dont le péché est d'autant plus grave qu'ils joignent au vol le mensonge. Il faut aussi compter parmi les voleurs ceux qui, ayant été engagés à quelque fonction privée ou publique, ne donnent aucun, ou bien peu de travail, négligent leur charge, et jouissent seulement de la rétribution et du salaire. Poursuivre le reste de la multitude des vols, imaginée par une avarice habile qui connaît toutes les voies de l'argent, serait long, et, comme nous l'avons dit, très difficile.
X. Quels sont les genres de rapines, et qui doivent être appelés ravisseurs.
C'est pourquoi il semble qu'il faille parler maintenant des rapines, ce qui est l'autre chef de ces crimes, après que le curé aura d'abord averti le peuple chrétien qu'il se souvienne de cette sentence de l'Apôtre : « Ceux qui veulent devenir riches, tombent dans la tentation et dans le filet du diable. » Et qu'il ne laisse en aucun endroit lui échapper ce précepte :
« Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le-leur vous aussi. » Et qu'il pense toujours à ceci : « Ce que tu haïrais qu'un autre te fasse, vois à ne jamais le faire à autrui. » Les rapines s'étendent donc plus largement ; car ceux qui ne payent pas aux ouvriers le salaire dû sont des ravisseurs, que saint Jacques invite à la pénitence par ces paroles : « Agissez maintenant, riches, pleurez en hurlant dans les misères qui viendront sur vous. » Il ajoute la cause de cette pénitence : « Car voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, qui vous a été soustrait frauduleusement, crie, et le cri de ceux-ci est entré dans les oreilles du Seigneur Sabaoth. » Ce genre de rapines est vigoureusement condamné dans le Lévitique, dans le Deutéronome, chez Malachie et chez Tobie. Sont inclus dans ce crime de rapine ceux qui ne règlent pas, ou détournent, ou transfèrent à eux-mêmes ce qui est dû aux présidents de l'Église et aux magistrats, les impôts, les tributs, les dîmes et autres choses de ce genre.
XI. Prêter à usure est commettre une rapine, et combien grave est ce crime.
Se rangent aussi ici les usuriers, très âpres et très cruels dans les rapines, qui pillent et massacrent le pauvre peuple par les usures. Or, l'usure est tout ce qui est reçu au-delà du principal et du capital qui a été donné ; que ce soit de l'argent, ou quelque autre chose qui puisse être achetée ou estimée en argent. Car il est écrit ainsi chez Ézéchiel : « Il n'a pas prêté à usure, et il n'a pas reçu davantage » ; et le Seigneur chez Luc : « Prêtez, sans rien en espérer. » Ce fut toujours un forfait très grave, même chez les païens, et très odieux. De là cette parole : « Qu'est-ce que prêter à usure ? Qu'est-ce, dit-il, que tuer un homme ? » Car ceux qui prêtent à usure vendent deux fois la même chose, ou vendent ce qui n'est pas.
XII. Les juges vénaux et les fraudeurs de créanciers commettent des rapines.
De même commettent des rapines les juges d'argent, qui ont des jugements à vendre, et qui, appâtés par le prix et les présents, renversent les meilleures causes des plus faibles et des indigents. Les fraudeurs de créanciers et ceux qui nient leurs dettes, et ceux qui, ayant pris un délai pour payer, achètent des marchandises sur leur propre crédit ou sur celui d'autrui, et ne s'acquittent pas, seront condamnés du même crime de rapine ; dont le délit est encore plus grave parce que les marchands, à l'occasion de leur défaut et de leur fraude, avec grand préjudice pour la cité, vendent tout plus cher ; à qui semble convenir cette sentence de David : « Le pécheur empruntera, et ne paiera pas. »
33o
XIII. Les riches qui oppressent les pauvres en leur ôtant leurs gages,
sont comptés parmi les ravisseurs.
Que dirons-nous de ces riches qui, de ceux qui ne peuvent payer, exigent plus âprement ce qu'ils ont prêté, et enlèvent même ces gages, contre l'interdiction de Dieu, qui sont nécessaires pour protéger leur corps ? Car Dieu dit : « Si tu as reçu en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil ; car c'est le seul dont il se couvre, le vêtement de sa chair, et il n'en a pas d'autre dans lequel il puisse dormir. S'il crie vers moi, je l'exaucerai, parce que je suis miséricordieux. » L'âpreté de leur exaction, nous l'appellerons à juste titre rapacité, et même rapines.
XIV. Ceux qui retiennent le blé en temps de nécessité sont des ravisseurs.
Du nombre de ceux qui sont appelés ravisseurs par les saints Pères, sont ceux qui, dans la disette des récoltes, retiennent le blé, et font que, par leur faute, les denrées deviennent plus chères et plus dures, ce qui vaut aussi pour toutes les choses nécessaires à la subsistance et à la vie ; auxquels s'applique cette exécration de Salomon : « Celui qui cache les blés sera maudit parmi les peuples. » Avertis de leurs crimes, les curés les accuseront plus librement, et leur expliqueront plus abondamment les peines proposées à ces péchés. Voilà pour les choses défendues ; venons maintenant aux choses commandées, dans lesquelles la satisfaction ou la restitution tient la première place. Car le péché n'est pas remis, si ce qui a été enlevé n'est pas restitué.
XV. Quels sont ceux qui doivent être jugés obligés à la restitution.
Mais puisque ce n'est pas seulement celui qui a commis le vol qui doit restituer à celui à qui il a volé, mais aussi tous ceux qui ont participé au vol sont tenus par la loi de la restitution : il faut exposer quels sont ceux qui ne peuvent échapper à cette nécessité de satisfaire ou de restituer. Or, il y a plusieurs genres d'hommes ; et le premier est celui de ceux qui ordonnent de voler, qui ne sont pas seulement eux-mêmes les compagnons et les auteurs des vols, mais aussi, dans ce genre de voleurs, les plus détestables. L'autre genre, égal par la volonté aux premiers, inégal par la puissance, à placer cependant au même degré des voleurs, est celui de ceux qui, ne pouvant commander, sont les conseillers et les instigateurs des vols. Le troisième genre est celui de ceux qui consentent avec les voleurs. Le quatrième genre est celui de ceux qui, participant aux vols, en tirent aussi eux-mêmes du gain, si on peut appeler gain ce qui, s'ils ne se repentent pas, les livre aux tourments éternels ; dont David parle ainsi : « Si tu voyais un voleur, tu courais avec lui. » Le cinquième genre de voleurs est celui de ceux qui, pouvant empêcher les vols, loin d'aller à leur encontre et de s'y opposer, permettent et accordent leur licence. Le sixième genre
est celui de ceux qui, sachant certainement et le vol commis et le lieu où il a été commis, ne signalent pas la chose, mais feignent de ne pas la savoir. Le dernier genre est celui qui embrasse tous les auxiliaires des vols, les gardiens, les protecteurs, et ceux qui offrent aux voleurs refuge et domicile ; lesquels tous doivent et donner satisfaction à ceux à qui quelque chose a été enlevé, et doivent être fortement exhortés à ce devoir nécessaire. Ne sont même pas tout à fait exempts de ce crime les approbateurs et les louangeurs des vols. Et ne sont pas non plus étrangers à la même faute les fils de famille et les épouses qui dérobent de l'argent à leurs pères et à leurs maris.
XVI. Ce qu'il faut penser des aumônes, qui sont ici aussi prescrites de manière enveloppée.
Or, à ce précepte est sous-jacente aussi cette pensée, que nous ayons pitié des pauvres et des indigents, et que nous soulagions leurs difficultés et leurs angoisses par nos moyens et nos offices. Ce sujet, puisqu'il doit être traité très souvent et très abondamment, les curés le tireront des livres des très saints hommes Cyprien, Jean Chrysostome, Grégoire de Nazianze et autres, qui ont écrit magnifiquement sur l'aumône, pour satisfaire à cette charge. Car il faut enflammer les fidèles au zèle et à l'empressement de secourir ceux qui doivent vivre de la miséricorde d'autrui. Il faut aussi leur enseigner combien l'aumône a de nécessité ; à savoir que nous soyons libéraux envers les indigents par l'action et par l'œuvre, par cet argument très véritable, que Dieu, en ce jour du jugement suprême, détestera et livrera aux feux éternels ceux qui auront négligé et omis les devoirs d'aumône ; tandis qu'il introduira dans la patrie céleste, en les comblant de louanges, ceux qui auront fait du bien aux indigents. L'une et l'autre sentence a été prononcée par la bouche du Christ Seigneur : « Venez, bénis de mon Père ; possédez le royaume qui vous a été préparé », et : « Éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel. »
XVII. Par quelles manières le peuple doit être excité à l'aumône.
Les prêtres emploieront en outre ces lieux appropriés pour persuader : « Donnez, et il vous sera donné. » Ils rapporteront la promesse de Dieu, plus abondante et plus magnifique que rien ne peut l'être : « Il n'est personne qui ait quitté sa maison etc., qui ne reçoive cent fois autant maintenant, en ce temps, — et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Ils ajouteront cette parole dite par le Christ Seigneur : « Faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité, afin que, quand vous manquerez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. » Et ils exposeront les parties de ce devoir nécessaire, afin que,
ceux qui ne peuvent donner largement aux indigents, de quoi ils soutiendraient leur vie, du moins prêtent au pauvre selon le précepte du Christ Seigneur : « Prêtez, sans rien en espérer. » Et le bienheureux David a exprimé la félicité de cette chose : « Heureux l'homme qui a pitié et prête. »
XVIII. Pour donner des aumônes, et pour éviter l'oisiveté, il faut travailler.
Or il est propre à la piété chrétienne, s'il n'y a pas d'ailleurs la possibilité de bien mériter envers ceux qui ont besoin de la miséricorde d'autrui pour vivre, de chercher aussi pour éviter l'oisiveté par le travail, l'œuvre et les mains, ce par quoi on puisse soulager l'indigence des pauvres. À cela l'Apôtre exhorte tous par son propre exemple dans l'épître aux Thessaloniciens par ces paroles : « Vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter » ; de même aux mêmes : « Appliquez-vous à être tranquilles, et à vaquer à vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons prescrit » ; et aux Éphésiens : « Que celui qui volait ne vole plus ; mais plutôt qu'il travaille, faisant de ses mains ce qui est bon, pour avoir de quoi donner à celui qui souffre de la nécessité. »
XIX. Il faut vivre avec frugalité pour soulager l'indigence d'autrui.
Il faut aussi veiller à la frugalité, et épargner le bien d'autrui, pour ne pas être à charge ou importuns aux autres ; laquelle tempérance brille certes chez tous les Apôtres, mais surtout éminemment chez saint Paul, dont voici les paroles aux Thessaloniciens : « Vous vous souvenez, en effet, frères, de notre travail et de notre fatigue ; travaillant nuit et jour, pour n'être à charge à aucun d'entre vous, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. » Et le même Apôtre en un autre endroit : « Travaillant dans la peine et la fatigue, nuit et jour, pour n'être à charge à aucun d'entre vous. »
XX. Par quelles raisons le peuple chrétien doit être amené à la détestation des vols et au zèle de la bienveillance.
Mais pour que le peuple fidèle ait horreur de tout ce genre de forfaits criminels, les curés devront tirer des prophètes, et prendre des autres livres divins, la détestation des vols et des rapines, et les menaces horribles proposées par Dieu contre ceux qui commettent ces crimes. Le prophète Amos s'écrie : « Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre, et qui faites défaillir les indigents de la terre, disant : Quand passera le mois, et nous vendrons nos marchandises, et le sabbat, et nous ouvrirons notre blé, pour diminuer la mesure, et augmenter le sicle, et employer des balances trompeuses ? » Il y a dans le même sens beaucoup de choses chez Jérémie, dans les Proverbes et chez l'Ecclésiastique. Et il n'y a pas lieu de douter que ces semences des maux, par lesquels est opprimée cette époque, soient en grande partie enfermées dans ces causes. Mais pour que les chrétiens s'habituent à accompagner de tout devoir de libéralité et de bienveillance les indigents et les mendiants, ce qui appartient à l'autre partie de ce précepte ; les curés rapporteront les très grandes récompenses que Dieu promet de donner aux bienfaisants et libéraux, et dans cette vie et dans la vie future.
XXI. Ce qu'il faut penser de ceux qui, sous un vain prétexte, excusent leurs vols
et leurs sacrilèges.
Mais parce qu'il ne manque pas de gens qui même s'excusent dans leurs vols : il faut les avertir que Dieu n'acceptera aucune excuse de leur péché ; bien plus, qu'il arrivera que, par cette justification, non seulement le péché ne sera pas allégé, mais qu'il sera augmenté d'une manière admirable. Voici les délices insupportables des hommes nobles, qui semblent s'atténuer la faute, s'ils affirment qu'ils ne se sont pas abaissés par convoitise ou avarice à dérober à autrui son bien, mais pour maintenir la grandeur de la famille, et de leurs ancêtres, dont l'estime et la dignité s'effondreraient, si elles n'étaient étayées par l'accession des choses d'autrui. Il faut leur arracher cette erreur pernicieuse, et en même temps leur montrer qu'il n'y a qu'une seule manière de conserver et d'accroître les ressources et les richesses, et la gloire des ancêtres, à savoir s'ils obéissent à la volonté de Dieu, s'ils observent ses préceptes ; méprisés ceux-ci, les richesses fondées et très bien établies sont renversées ; les rois sont précipités du trône royal et du plus haut degré d'honneur, à la place desquels parfois des hommes de la plus basse condition, et qui leur étaient le plus en haine, sont appelés par Dieu. Il est incroyable combien Dieu s'irrite contre ceux-ci ; dont Isaïe est le témoin, chez qui se trouvent ces paroles de Dieu : « Tes princes sont infidèles, compagnons des voleurs : tous aiment les présents, recherchent les récompenses. À cause de cela dit le Seigneur Dieu des armées, le fort d'Israël : Hélas, je me consolerai sur mes ennemis, et je me vengerai de mes adversaires, et je tournerai ma main vers toi, et je fondrai ton scorie pour la purifier. » XXII. Comment il faut répondre à ceux qui affirment être poussés à s'emparer du bien d'autrui par la commodité.
Il ne manque pas de gens qui n'avancent plus cette cause de splendeur et de gloire, mais la facilité plus commode et l'élégance de subsistance et de vie ; il faut les réfuter et leur enseigner combien impie est l'action et le discours de ceux qui préfèrent quelque commodité à la volonté et à la gloire de Dieu, que nous offensons d'une manière prodigieuse en négligeant ses préceptes. Et d'ailleurs, quelle commodité peut-il y avoir dans le vol, dont les plus graves inconvénients découlent ? « Sur le voleur en effet, dit l'Ecclésiastique, est la confusion et le repentir. » Mais supposons qu'il n'en soit pas traité de manière incommode : le voleur déshonore le nom divin, s'oppose à sa très sainte volonté, méprise ses préceptes salutaires. De cette source a coulé toute erreur, toute méchanceté, toute impiété.
XXIII. Ce qu'il faut dire à ceux qui couvrent leurs vols par le dépouillement des riches ou par leur propre habitude.
Quoi donc, puisqu'il est permis parfois d'entendre des voleurs soutenir qu'ils ne pèchent en rien lorsqu'ils prennent quelque chose aux riches et aux hommes fortunés, qui, par cette soustraction, ne subissent aucun dommage et ne s'en aperçoivent même pas ? Défense assurément misérable et pernicieuse. Un autre pense que sa satisfaction doit être acceptée du fait qu'il a pris une telle habitude de voler qu'il ne peut facilement renoncer à cette intention et à cette action ; celui-ci, à moins d'entendre l'Apôtre dire : « Que celui qui volait ne vole plus », contractera, qu'il le veuille ou non, l'habitude aussi des supplices éternels.
XXIV. Ce qu'il faut dire encore à ceux qui prétendent être induits au vol soit par l'occasion, soit par le désir de se venger.
Il en est certains qui s'excusent d'avoir pris quelque chose à autrui à l'occasion qui s'est présentée ; car voici ce proverbe banal : les voleurs, qui n'en sont point, le deviennent par l'occasion ; ceux-là, par ce raisonnement, doivent être détournés de cette sentence infâme : il faut résister aux mauvaises convoitises. Car s'il faut accomplir aussitôt en fait ce que la libido aura suggéré, quelle mesure, quelle fin y aura-t-il aux crimes et aux scélératesses ? Cette défense est donc très honteuse, ou plutôt un aveu de la plus grande intempérance et injustice. Car celui qui dit qu'il ne pèche pas parce qu'il n'a aucune occasion de pécher, avoue à peu près qu'il péchera toujours quand l'occasion se présentera. Il en est qui disent voler pour se venger, parce qu'ils ont été affectés par d'autres de la même injustice ; à ceux-là il faut répondre ainsi : premièrement, il n'est permis à personne de poursuivre les injures ; ensuite, personne ne peut être juge dans sa propre cause ; enfin, il est beaucoup moins permis de tirer des autres le châtiment de ce que d'autres ont commis à leur égard.
XXV. Ce qu'il faut dire à ceux qui volent pour se libérer de leurs dettes.
Enfin, certains estiment que le vol est assez défendu et couvert par cette raison que, étant accablés par des dettes, ils ne peuvent autrement s'en libérer qu'en les acquittant par le vol ; avec ceux-là il faut agir ainsi : aucune dette n'est plus lourde et ne pèse davantage sur le genre humain que cette dette dont nous faisons mémoire chaque jour dans la prière divine : « Remets-nous nos dettes » ; c'est pourquoi il est d'un homme complètement insensé de vouloir devoir plus à Dieu, c'est-à-dire de pécher davantage, afin d'acquitter ce qu'il doit aux hommes, et il vaut beaucoup mieux être jeté en prison qu'être livré aux supplices éternels des enfers ; il est aussi bien plus grave d'être condamné par le jugement de Dieu que par celui des hommes ; ensuite, ils doivent, en suppliants, recourir à l'aide et à la miséricorde de Dieu, auprès de qui ils peuvent obtenir ce qui leur est nécessaire. Il existe d'autres genres d'excuses auxquelles les curés prudents et très soigneux de leur office pourront facilement faire face, afin qu'un jour ils aient un peuple qui suit les bonnes œuvres.
CHAPITRE IX. Du huitième Précepte.
Tu ne porteras pas contre ton prochain un faux témoignage.
I. Quelle utilité renferme ce précepte.
Combien non seulement d'utilité, mais aussi de nécessité comporte l'explication assidue de ce précepte et l'avertissement de ce devoir, l'autorité de saint Jacques nous en avertit par ces paroles : « Si quelqu'un n'offense pas en parole, celui-là est un homme parfait. » Et le même : « La langue est un petit membre, et elle se glorifie de grandes choses : voyez quel grand feu, quelle grande forêt il embrase ! » et ce qui suit dans le même sens. Ces paroles nous avertissent de deux choses : premièrement, que ce vice de la langue s'étend très largement ; ce qui est confirmé aussi par cette sentence du Prophète : « Tout homme est menteur » ; en sorte que c'est presque l'unique péché qui semble concerner tous les hommes. Ensuite, que de là procèdent des maux innombrables, puisque souvent, par la faute de l'homme médisant, les biens, la réputation, la vie, le salut de l'âme se perdent, soit par la faute de celui qui est lésé, parce qu'il ne peut supporter patiemment les outrages, mais les poursuit d'une âme impuissante ; soit par la faute de celui qui lèse, parce que, détourné par une mauvaise honte et une fausse opinion de quelque dignité, il ne peut être amené à donner satisfaction à celui qu'il a offensé. C'est pourquoi il faudra, en ce lieu, avertir les fidèles de rendre à Dieu les plus grandes grâces possibles pour ce précepte salutaire de ne pas porter de faux témoignage ; précepte par lequel non seulement il nous est interdit à nous-mêmes de faire injure aux autres, mais aussi par cette obéissance nous sommes préservés de l'injure des autres.
II. Quel est le sens sous-jacent à ce précepte.
Mais dans ce précepte, il faut procéder selon la même raison et la même voie que dans les autres ; à savoir qu'on y remarque deux lois : l'une interdisant de dire un faux témoignage ; l'autre ordonnant que, la dissimulation et les tromperies étant écartées, nous mesurions nos paroles et nos actes à l'aune d'une simple vérité. L'Apôtre a averti les Éphésiens de ce devoir par ces paroles : « Vivant selon la vérité dans la charité, croissons en lui en toutes choses. »
III. Ce qui est principalement défendu par ce précepte.
Mais la première partie de ce précepte a cette raison que, bien que par le nom de faux témoignage soit signifié tout ce qui est dit avec constance d'un autre, que ce soit en bonne ou en mauvaise part, soit en jugement, soit hors jugement : cependant, est principalement interdit ce témoignage qui est dit faussement en jugement par un assermenté. Car le témoin jure par Dieu, en sorte que le discours de celui qui témoigne ainsi et interpose le nom divin a beaucoup de foi et de poids. C'est pourquoi, parce que ce témoignage est dangereux, il est pour cela principalement interdit ; car les témoins assermentés, à moins qu'ils ne soient récusés par des exceptions légitimes, ou que leur improbité et perversité ne soit manifeste, même le juge lui-même ne peut les rejeter ; surtout puisqu'il existe un commandement de la loi divine que « dans la bouche de deux ou trois, toute parole soit établie ». Mais afin que les fidèles comprennent clairement le précepte, il faut leur enseigner ce que signifie ce mot « prochain », contre lequel il n'est absolument pas permis de dire un faux témoignage.
IV. Qui est désigné ici sous le nom de prochain.
Or le prochain, comme on le recueille de la doctrine du Christ Notre-Seigneur, est quiconque a besoin de notre aide, qu'il soit parent ou étranger, concitoyen ou voyageur, ami ou ennemi ; car il est contraire au devoir de penser qu'il soit permis de dire quelque chose de faux en témoignage contre des ennemis, que, par ordre de Dieu et de Notre-Seigneur, nous devons aimer. Bien plus, puisque chacun est en quelque manière le prochain de soi-même, il n'est permis à personne de porter contre soi-même un faux témoignage ; ceux qui commettent cela, en s'imprimant à eux-mêmes la marque de l'ignominie et de la turpitude, se blessent eux-mêmes et blessent l'Église dont ils sont les membres ; de la même manière, ceux qui se donnent la mort à eux-mêmes nuisent à la cité. Ainsi en effet se trouve-t-il chez saint Augustin : « Il ne pouvait sembler à ceux qui comprennent bien qu'il ne soit pas interdit que chacun se présente comme faux témoin contre soi-même, parce que dans le précepte il fut ajouté : contre ton prochain. Mais que personne, si contre soi-même il porte un faux témoignage, ne se croie pour cela étranger à ce crime ; puisque celui qui s'aime a reçu la règle d'aimer le prochain à partir de soi-même. »
V. Il n'est pas permis de témoigner faussement, ni de mentir pour l'utilité du prochain.
Mais parce qu'il nous est interdit de nuire au prochain par un faux témoignage, que personne pour autant ne pense que le contraire nous soit permis, à savoir qu'il soit permis, par un parjure, d'attirer à celui qui nous est uni par la nature et la religion quelque utilité ou avantage. Car personne ne doit s'adonner au mensonge et à la vanité, encore moins au parjure. C'est pourquoi saint Augustin, dans son livre sur le mensonge à Crescent, enseigne, d'après la sentence de l'Apôtre, que le mensonge doit être compté parmi les faux témoignages, même s'il est dit pour la louange fausse de quelqu'un. Car, traitant ce passage : « Or nous sommes trouvés même faux témoins de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, lui qu'il n'a pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas », il dit : « L'Apôtre appelle faux témoignage quand quelqu'un ment au sujet du Christ, même sur ce qui semble se rapporter à sa louange. »
VI. Combien de maux suit un faux témoignage porté en faveur d'autrui.
Il arrive très souvent que celui qui favorise l'un nuise à l'autre. Certainement on fournit au juge une cause d'erreur, lui qui, parfois induit par de faux témoins, établit son jugement contre le droit selon l'injustice, et est contraint de juger ainsi. Il advient aussi parfois que celui qui, par le faux témoignage de quelqu'un, a gagné sa cause en jugement et l'a emporté impunément : se réjouissant d'une victoire inique, s'habitue à corrompre et à employer de faux témoins, par l'aide desquels il espère pouvoir parvenir à tout ce qu'il aura désiré. C'est très grave aussi pour le témoin lui-même : il est reconnu comme faux et parjure par celui-là même qu'il a soulagé et aidé par son serment, et lui-même, par cette scélératesse qui lui réussit à souhait, prend chaque jour un plus grand exercice et une plus grande habitude d'impiété et d'audace.
VII. Les péchés de tous ceux qui s'occupent des jugements, et en général tout mensonge, sont interdits par ce précepte.
De même donc que la vanité des témoins, les mensonges et les parjures sont interdits, de même aussi ceux des accusateurs et des accusés, des patrons, des experts et des procureurs, des avocats et enfin de tous ceux qui constituent les jugements. Enfin, Dieu défend tout témoignage non seulement en jugement, mais aussi hors jugement, qui puisse apporter à autrui incommodité ou détriment. Il est en effet dans le Lévitique, là où ces préceptes sont répétés, ces paroles : « Vous ne commettrez pas de vol, vous ne mentirez pas, et personne ne trompera son prochain », de sorte qu'il ne peut faire aucun doute à personne que tout mensonge est rejeté et condamné par Dieu dans ce précepte ; ce que David atteste très clairement de cette manière : « Tu perdras tous ceux qui parlent le mensonge. »
Catechismus, Conc. Trid.
33»
VIII. Ce précepte s'étend aussi au vice de la détraction.
Or ce précepte interdit non seulement le faux témoignage, mais aussi le détestable penchant et l'habitude de détracter autrui ; peste dont il est incroyable combien de maux nombreux, graves, incommodités et malheurs naissent. Ce vice de parler avec médisance et outrage en secret contre autrui, les saintes Lettres le réprouvent partout. « Avec celui-là, dit David, je ne mangeais pas » ; et saint Jacques : « Ne détractez pas les uns les autres, mes frères. » Et ce ne sont pas seulement les préceptes que fournissent les saintes Lettres, mais aussi des exemples qui déclarent la grandeur de ce crime. Car même Aman, par des crimes inventés, enflamma Assuérus contre les Juifs au point qu'il ordonna de tuer tous les hommes de cette nation. L'histoire sacrée est remplie de tels exemples, par la commémoration desquels les prêtres s'efforceront de détourner les fidèles de l'improbité de la chose.
IX. Qui doivent être comptés au nombre des détracteurs.
Or, pour que la force de ce péché, par lequel on détracte autrui, soit tout à fait comprise, il faut savoir que la réputation des hommes n'est pas seulement offensée par l'usage de la calomnie, mais aussi par l'augmentation et l'amplification des crimes, et, si quelque chose d'un peu caché a été commis par quelqu'un, chose qui, une fois divulguée, serait grave ou honteuse pour la réputation : celui qui publie cette chose là, quand et à qui cela n'est pas nécessaire, est appelé à juste titre détracteur et médisant. Mais de toute la détraction, aucune n'est plus capitale que celle de ceux qui détractent la doctrine catholique et ses prédicateurs. Sont dans une faute semblable ceux qui élèvent par des louanges les maîtres des mauvaises doctrines et des erreurs.
X. Ceux qui écoutent les détracteurs, ou qui sèment des dissensions entre amis, sont détracteurs.
Ne sont pas séparés du nombre et de la faute de ces hommes ceux qui, prêtant leurs oreilles aux détracteurs et aux médisants, ne reprennent pas les détracteurs, mais y acquiescent volontiers. Car, détracter ou entendre le détracteur, écrivent saint Jérôme et Bernard, il n'est pas facile d'établir lequel des deux est plus damnable ; car il n'y aurait pas de détracteurs s'il n'y avait pas des gens qui écouteraient les détracteurs. Du même genre sont ceux qui, par leurs artifices, divisent les hommes et les opposent entre eux, et se délectent grandement de semer des discordes, pour que, détruisant par des discours fictifs les plus hautes unions et sociétés, ils poussent les amis les plus intimes à des inimitiés immortelles et aux armes. Le Seigneur déteste cette peste ainsi : « Tu ne seras pas accusateur, ni rapporteur dans le peuple. » Tels étaient beaucoup des conseillers de Saül, qui s'efforçaient d'aliéner sa volonté de David et de l'exciter en roi contre lui.
XI. La flatterie est aussi interdite par cette loi.
Enfin, pèchent à cet égard les hommes flatteurs et les adulateurs, qui, par des flatteries et des louanges simulées, insinuent aux oreilles et aux âmes de ceux dont ils recherchent la faveur, l'argent et les honneurs, disant, comme il est dit chez le Prophète : « Le mal est un bien, et le bien est un mal » ; pour que nous les écartions et chassions de notre société, David nous a avertis par cette oraison : « Le juste me reprendra dans la miséricorde, et me corrigera ; mais que l'huile du pécheur ne parfume pas ma tête. » Bien que ceux-ci ne maudissent nullement le prochain, ils lui nuisent pourtant au plus haut point, eux qui, en louant ses péchés, lui fournissent eux-mêmes la cause de persévérer dans les vices tant qu'il vivra. Et assurément, dans ce genre, la flatterie la pire est celle qui est employée pour la calamité et la perdition du prochain. Ainsi Saül, voulant jeter David à la fureur et au fer des Philistins pour qu'il soit tué, le flattait par ces paroles : « Voici ma fille aînée Mérob ; je te la donnerai pour épouse ; sois seulement un homme fort, et combats les guerres du Seigneur. » Ainsi les Juifs s'adressèrent-ils au Christ Notre-Seigneur d'un discours insidieux : « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. »
XII. Comment les amis flattent avec péril et de façon pernicieuse un ami en danger de maladie.
Beaucoup plus pernicieux encore est le discours des amis, des alliés et des parents, qu'ils emploient parfois de manière flatteuse envers ceux qui, frappés d'une maladie mortelle, sont déjà à leur dernier souffle, quand ils affirment qu'il n'y a alors aucun péril de mort pour lui ; quand ils lui enjoignent d'être joyeux et gai, et le détournent de la confession des péchés comme d'une très triste pensée ; quand enfin ils détournent son âme de tout souci et méditation des périls extrêmes dans lesquels il se trouve principalement. C'est pourquoi il faut fuir tout genre de mensonge, mais surtout celui par lequel quelqu'un peut être atteint d'un grave dommage. Mais le mensonge est au comble de l'impiété quand on ment sur la religion ou concernant la religion.
XIII. Tombent aussi sous ce précepte les auteurs de libelles fameux, ceux qui mentent par plaisanterie ou par politesse, et les hypocrites.
Mais Dieu est gravement offensé aussi par ces malédictions et ces opprobres qui sont commis dans des libelles que l'on appelle fameux, et par d'autres outrages de ce genre. En outre, tromper par mensonge par plaisanterie ou par politesse, même si personne n'en subit dommage ni gain, est tout à fait indigne ; car l'Apôtre nous avertit ainsi : « Déposant le mensonge, dites la vérité. » Car il y a là une grande pente au mensonge fréquent et plus grave, et des mensonges par plaisanterie les hommes prennent l'habitude de mentir ; d'où ils viennent à l'opinion qu'ils ne sont pas véridiques. C'est pourquoi, pour que leur discours fasse foi, ils ont besoin de jurer perpétuellement. Enfin, dans la première partie de ce précepte est rejetée la simulation ; et non seulement ce qui est dit par simulation, mais ce qui est fait ainsi, lorsque cela est joint à un crime ; car tant les paroles que les actes sont des marques et signes de ce qui est dans l'âme de chacun, et c'est pour cette raison que le Seigneur, reprenant souvent les Pharisiens, les appelle hypocrites. Et voilà pour la première loi du précepte, qui concerne l'interdit. Maintenant, expliquons ce que le Seigneur ordonne dans l'autre.
XIV. Ce qui est prescrit dans l'autre partie de cette loi, enveloppé sous les paroles concernant les jugements judiciaires.
Or la force et la raison de ce précepte se rapporte à ce que les jugements judiciaires soient exercés justement et selon les lois, et que les hommes ne s'emparent pas et n'usurpent pas les jugements ; car il n'est pas permis, écrit l'Apôtre, de juger le serviteur d'autrui, de peur que, la chose et la cause étant inconnues, ils ne rendent sentence. Dans ce vice se trouva le conseil des prêtres et des scribes, qui jugèrent saint Étienne ; ce fut également le péché des magistrats philippiens, dont l'Apôtre dit : « Nous, qui sommes des Romains, ils nous ont battus publiquement, sans jugement, et jetés en prison, et maintenant ils nous chassent en secret. » Qu'ils ne condamnent pas les innocents, ni n'absolvent les coupables ; qu'ils ne soient pas mus par le prix ou la faveur, par la haine ou l'amour. Ainsi en effet Moïse avertit-il les anciens qu'il avait constitués juges du peuple : « Jugez ce qui est juste, que ce soit un concitoyen ou un étranger. Il n'y aura aucune distinction de personnes ; vous écouterez le petit comme le grand, et vous n'aurez aucune considération de personne, car c'est le jugement de Dieu. »
XV. Les accusés, interrogés par le magistrat légitime, ne peuvent mentir.
Quant aux accusés et aux coupables, Dieu veut qu'ils confessent le vrai lorsqu'ils sont interrogés selon la formule du jugement. Car cette confession est un certain témoignage et une certaine proclamation de la louange et de la gloire de Dieu, selon la sentence même de Josué, qui, exhortant Akan à la confession du vrai, dit : « Mon fils, rends gloire au Seigneur Dieu d'Israël, et confesse et indique-moi ce que tu as fait ; ne le cache pas. »
XVI. Quel est l'office des témoins.
Mais puisque ce précepte concerne surtout les témoins, le curé devra aussi en traiter avec diligence. Car la force du précepte est telle qu'il n'interdit pas seulement le faux témoignage, mais commande aussi de dire le vrai. L'utilité du témoignage vrai est en effet très grande dans les affaires humaines, car il y a d'innombrables choses qu'il nous est nécessaire d'ignorer, à moins que nous ne les connaissions par la foi des témoins. C'est pourquoi rien n'est si nécessaire que la vérité des témoignages dans les affaires que nous ne connaissons pas par nous-mêmes, et qu'il ne nous est pourtant pas permis d'ignorer. Sur quoi existe cette sentence de saint Augustin : « Celui qui cache la vérité, et celui qui profère le mensonge, l'un et l'autre sont coupables ; celui-là, parce qu'il ne veut pas être utile ; celui-ci, parce qu'il désire nuire. » Il est permis parfois de taire le vrai, mais hors jugement ; car en jugement, où le témoin est interrogé légitimement par le juge, les choses vraies doivent absolument être manifestées. En ce lieu, cependant, les témoins doivent prendre garde, de peur que, se fiant trop à leur mémoire, ils n'affirment comme certain ce qu'ils n'ont pas vérifié. Restent les patrons des causes et les avocats, puis les demandeurs et les requérants.
XVII. Comment les avocats et les procureurs des causes pourront remplir leur office.
Qu'ils ne manquent donc pas, par leur aide et leur patronage, aux temps nécessaires des hommes, et qu'ils secourent avec bienveillance les indigents ; qu'ils n'entreprennent pas de défendre des causes injustes, qu'ils ne prolongent pas les procès par calomnie, qu'ils ne les nourrissent pas par avarice. Quant au salaire de leur travail et de leur office, qu'ils le mesurent selon le droit et l'équité.
XVIII. Les requérants et les accusateurs, de quelle manière ne remplissent-ils pas droitement leur office.
Les requérants et les accusateurs doivent être avertis de ne pas, par amour ou haine, ou induits par quelque convoitise, créer péril à quelqu'un par des accusations iniques. Enfin, cet ordre divin a été tracé pour tous les hommes pieux, afin qu'ils parlent toujours dans les rencontres et les entretiens véritablement et du fond du cœur, qu'ils ne disent rien qui puisse nuire à la réputation d'autrui, même au sujet de ceux dont ils se savent lésés et agités, puisqu'ils doivent avoir ce propos que, avec eux, ils ont cette liaison et cette société qu'ils sont membres d'un même corps.
XIX. Par quelles raisons les chrétiens pourront être conduits à la reconnaissance de la laideur qui est dans le mensonge.
Afin que les fidèles évitent plus volontiers ce vice du mensonge, le curé leur proposera la somme de la misère et de la turpitude de ce crime. Car dans les saintes Lettres, le démon est appelé le père du mensonge. Parce que le démon ne s'est pas tenu dans la vérité, il est menteur et parent du mensonge. Il ajoutera, pour rejeter un tel forfait, ces maux qui suivent le mensonge, et, puisqu'ils sont innombrables, il montrera les sources et les chefs des incommodités et des calamités. Et premièrement, dans quelle offense de Dieu tombe, et quelle haine de lui encourt l'homme vain et menteur, il le déclarera par l'autorité de Salomon en ce lieu : « Mais il y a six choses que le Seigneur hait, et son âme déteste la septième : les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui machine les pires pensées, les pieds rapides à courir au mal, celui qui profère des mensonges, et le faux témoin », et ce qui suit. Qui donc lui assurera qu'il soit sauf, lui qui est en haine insigne auprès de Dieu, d'être soumis à de très graves supplices ?
XX. Quelles incommodités les mensonges portent à la société humaine.
Ensuite, qu'y a-t-il de plus impur ou de plus honteux, comme dit saint Jacques, que, de la même langue par laquelle nous bénissons Dieu et le Père, maudire les hommes qui sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, en sorte qu'une source jaillisse par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Car la langue qui, auparavant, rendait louange et gloire à Dieu, ensuite, autant qu'il est en elle, l'affecte d'ignominie et de déshonneur en mentant. D'où il arrive que les menteurs sont exclus de la possession de la béatitude céleste. Car lorsque David interrogeait ainsi Dieu : « Seigneur, qui habitera dans ton tabernacle ? », l'Esprit-Saint répondit : « Celui qui dit la vérité dans son cœur, qui n'a pas agi avec tromperie dans sa langue. » Mais il y a encore ceci de très grand inconvénient dans le mensonge, que cette maladie de l'âme est presque incurable. Car puisque le péché qui a été commis en portant une fausse accusation, ou en détractant la réputation et la considération du prochain, n'est pas remis, à moins que le calomniateur ne satisfasse des injures à celui qu'il aura accusé, cela se fait difficilement par les hommes, premièrement, comme nous l'avons dit auparavant, détournés par la honte et une certaine vaine opinion de dignité : celui qui se trouve dans ce péché, nous ne pouvons douter qu'il soit voué aux peines éternelles des enfers. Et que personne n'espère pouvoir obtenir le pardon des calomnies ou de la détraction, à moins qu'il ne satisfasse d'abord celui dont il aura enlevé quelque chose de la dignité et de la réputation, soit publiquement en jugement, soit même dans des rencontres privées et familières. En outre, ce détriment s'étend très largement et se répand dans les autres, parce que, par la vanité et le mensonge, sont enlevées la foi et la vérité, liens très étroits de la société humaine ; lesquels étant ôtés, il s'ensuit une extrême confusion de la vie, en sorte que les hommes ne semblent rien différer des démons. Le curé enseignera ensuite qu'il faut éviter la loquacité, par l'évitement de laquelle on fuit aussi les autres péchés, et qui est une grande précaution contre le mensonge ; vice dont les bavards peuvent difficilement se tempérer.
XXI. Les vaines excuses des mensonges sont dissipées.
Enfin, le curé arrachera cette erreur à ceux qui s'excusent par la vanité de leur discours, et défendent le mensonge par l'exemple des prudents, desquels ils disent qu'il leur appartient de mentir à propos. Il dira ce qui est très vrai, que la prudence de la chair est mort. Il exhortera ses auditeurs à se confier en Dieu dans les difficultés et les angoisses, et à ne pas recourir à l'artifice du mensonge. Car ceux qui utilisent ce refuge montrent aisément qu'ils s'appuient plus sur leur propre prudence, qu'ils ne mettent leur espérance dans la providence de Dieu. Ceux qui attribuent la cause de leur mensonge à ceux par qui ils ont été trompés par mensonge : il faut leur enseigner qu'il n'est pas permis aux hommes de se venger eux-mêmes, ni de compenser le mal par le mal, mais plutôt de vaincre le mal par le bien ; et que, même s'il était permis de rendre cette reconnaissance, cela ne serait utile à personne de se venger à son propre détriment ; or c'est un très grand détriment que nous faisons en disant un mensonge. À ceux qui allèguent la faiblesse et la fragilité de la nature humaine, il faudra transmettre ce précepte du devoir, d'implorer l'aide divine et de ne pas obéir à l'infirmité de l'humanité. Ceux qui opposent la coutume doivent être avertis, s'ils se sont habitués à mentir, de s'efforcer de prendre la coutume contraire de parler véritablement ; surtout, puisque ceux qui pèchent par usage et par coutume manquent plus gravement que les autres.
XXII. Il ne faut pas mentir à cause du mensonge des autres.
Et puisqu'il ne manque pas de gens qui se couvrent de l'excuse des autres hommes, qu'ils soutiennent mentir et se parjurer partout : il faut les détourner de cette opinion par ce raisonnement : il ne faut pas imiter les méchants, mais les reprendre et les corriger ; or, lorsque nous-mêmes mentons, notre discours aura moins d'autorité dans la reprise et la correction d'autrui. D'autres se défendant ainsi qu'ils ont souvent été affectés d'incommodité en disant le vrai, les prêtres les réfuteront ainsi : c'est là une accusation, non une défense, puisque c'est le devoir de l'homme chrétien, de préférer subir une perte plutôt que de mentir.
XXIII. Il ne faut admettre ni le mensonge par plaisanterie, ni celui par utilité.
Il reste deux genres de ceux qui s'excusent dans le mensonge ; les uns, qui disent mentir par plaisanterie ; les autres, faire de même pour l'utilité, étant donné qu'ils n'achèteraient ni ne vendraient bien sans recourir au mensonge. Les curés s'efforceront de détourner les uns et les autres de leur erreur. Et ils détourneront ces premiers du vice en enseignant combien l'usage du mensonge augmente dans ce genre l'habitude de pécher, et en leur inculquant qu'il faudra rendre compte de toute parole oiseuse ; ils réprimanderont plus acerbement ces derniers, dans l'excuse desquels se trouve leur propre accusation plus grave, puisqu'ils manifestent qu'ils ne donnent nullement foi et autorité à ces paroles de Dieu : « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. »
CHAPITRE X.
Du neuvième et du dixième Précepte.
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne désireras pas sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient.
I. Comment ce neuvième et ce dixième précepte semblent contenir les huit autres.
Dans ces deux préceptes, qui sont transmis en dernier lieu, il faut savoir ceci en premier, qu'est constituée en eux à peu près la raison par laquelle les autres préceptes sont observés. Car ce qui est prescrit par ces paroles vise à ce que, si quelqu'un s'efforce d'observer les commandements précédents de la loi, il tienne ceci pour très grand : ne pas convoiter ; puisque celui qui ne convoitera pas, content de ce qui est sien, ne désirera pas ce qui est à autrui, se réjouira des biens des autres, rendra gloire au Dieu immortel, lui rendra les plus grandes grâces, sanctifiera le sabbat, c'est-à-dire jouira d'un repos perpétuel, et vénérera les aînés, enfin ne lésera personne, ni en fait, ni en paroles, ni d'aucune autre manière. Car la souche et la semence de tous les maux est la convoitise dépravée, par laquelle ceux qui en sont enflammés sont emportés la tête la première dans tout genre de crimes et de scélératesses. Ces choses étant remarquées, le curé sera plus diligent dans ce qu'il doit enseigner par la suite, et les fidèles plus attentifs à l'écouter.
II. Comment ces deux préceptes diffèrent entre eux.
Mais, bien que nous ayons joint ces deux préceptes, parce que, leur argument n'étant pas dissemblable, ils ont la même voie d'enseignement : le curé pourra cependant, en exhortant et en avertissant, les traiter communément ou séparément, comme il lui semblera plus commode. Mais s'il entreprend la charge d'interpréter le décalogue, il montrera quelle est la dissemblance de ces deux préceptes, et en quoi une convoitise diffère de l'autre ; différence que saint Augustin, dans son livre des Questions sur l'Exode, déclare. Car l'une regarde seulement ce qui est utile, ce qui est fructueux ; à l'autre sont proposés les désirs sensuels et les voluptés. Si donc quelqu'un convoite un champ ou une maison, celui-là poursuit plutôt le gain et ce qui est utile, que la volupté ; mais s'il désire la femme d'autrui, il n'est pas enflammé de la cupidité de l'utilité, mais de la volupté.
III. Est-ce que ce qui est compris dans ces deux derniers préceptes a été suffisamment expliqué dans le sixième et le septième précepte.
Mais ces préceptes ont eu une double nécessité : l'une, afin que la pensée du sixième et du septième précepte soit expliquée. Car bien que par une certaine lumière de la nature il ait été compris que la cupidité de posséder la femme d'autrui est interdite, l'adultère étant défendu (car s'il était permis de convoiter, il serait également permis de posséder) : cependant, la plupart des Juifs, aveuglés par le péché, ne pouvaient être amenés à croire que cela était interdit par Dieu ; bien plus, cette loi de Dieu étant promulguée et connue, beaucoup, qui se professaient interprètes de la loi, se trouvaient dans cette erreur. Ce qu'on peut remarquer par ce discours du Seigneur chez saint Matthieu : « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas l'adultère ; mais moi je vous dis », et ce qui suit. L'autre est la nécessité de ces préceptes, parce que certaines choses sont défendues distinctement et explicitement, qui ne l'étaient pas explicitement par le sixième et le septième. Car, par exemple, le septième précepte défendit de convoiter injustement le bien d'autrui ou de tenter de l'enlever ; mais celui-ci défend qu'on le convoite en aucune manière, même si l'on peut l'obtenir par droit et par loi, et si de cette acquisition on voit qu'un dommage sera causé au prochain.
IV. Quel est et combien grand est le bienfait de Dieu qui nous est conféré par le commandement de cette loi.
Mais il faut, premièrement, avant que nous venions à l'explication du précepte, enseigner aux fidèles ceci : par cette loi, nous ne sommes pas seulement institués pour contenir nos convoitises, mais aussi pour reconnaître la piété de Dieu envers nous, qui est immense. Car, alors que par les préceptes précédents de la loi il nous avait munis de certains remparts, afin que personne ne violât nous-mêmes ou nos biens : par ce précepte ajouté, il a voulu principalement pourvoir à ce que nous ne nous lésions pas nous-mêmes par nos appétits ; ce qui se produirait facilement s'il nous était libre et entier de désirer et souhaiter toutes choses. Par cette loi prescrite de ne pas convoiter, il a donc été pourvu par Dieu à ce que les aiguillons des convoitises, par lesquels nous avons coutume d'être poussés à toutes choses pernicieuses, étant en quelque sorte écartés par la force de cette loi, nous pressent moins, et que nous ayons pour cela un espace de temps plus grand, libérés de cette fâcheuse sollicitude des convoitises, pour accomplir ces offices de piété et de religion que nous devons à Dieu en grand nombre et pour de grandes choses.
V. Quelle distinction ces deux préceptes insinuent entre les lois divines et humaines.
Et ce n'est pas seulement cela que cette loi nous enseigne, mais elle montre aussi que la loi de Dieu est telle qu'elle doit être observée non seulement par les fonctions externes des offices, mais aussi par le sens intime de l'âme. Et il y a cette différence entre les lois divines et humaines, que celles-ci se contentent des seules choses externes, mais celles-là, parce que Dieu regarde l'âme, requièrent la chasteté et l'intégrité pures et sincères de l'âme elle-même. La loi divine est donc comme un certain miroir, dans lequel nous contemplons les vices de notre nature. C'est pourquoi l'Apôtre a dit : « Je ne connaissais pas la concupiscence, si la loi ne disait : Tu ne convoiteras pas. » Car, puisque la concupiscence, c'est-à-dire le foyer du péché, qui a tiré son origine du péché, nous demeure perpétuellement attachée, nous reconnaissons par là que nous naissons dans le péché ; c'est pourquoi nous recourons suppliants à celui qui seul peut laver les souillures du péché.
VI. Quelle convoitise n'est pas ici interdite, et ce qu'est la concupiscence.
Or chacun de ces préceptes a ceci de commun avec les autres, que partiellement il interdit quelque chose, partiellement il ordonne. Quant à la force prohibitive, pour que personne par hasard ne pense que cette convoitise qui manque de vice soit en quelque sorte vice, comme convoiter l'esprit contre la chair, ou désirer les justifications de Dieu en tout temps, ce que David désirait souverainement : le curé enseignera quelle est cette convoitise qu'il faut fuir selon la prescription de cette loi. C'est pourquoi il faut savoir que la concupiscence est une certaine commotion et force de l'âme, par laquelle, poussés, les hommes désirent des choses agréables qu'ils n'ont pas. Et de même que les autres mouvements de notre âme ne sont pas perpétuellement mauvais, de même cette force de convoiter ne doit pas toujours être tenue pour vice. Car il n'y a point de mal à désirer la nourriture ou la boisson, ou, quand nous avons froid, à désirer nous réchauffer ; ou au contraire, quand nous avons chaud, à désirer nous refroidir. Et assurément cette force droite de convoiter nous a été insérée par nature sous l'auctorialité de Dieu, mais par le péché de nos premiers parents il est arrivé que, outrepassant les bornes de la nature, elle ait été à tel point dépravée qu'elle est souvent incitée à convoiter ce qui répugne à l'esprit et à la raison.
VII. Quelles utilités principalement offre à l'homme la concupiscence conforme à la droite raison.
Bien plus, cette force, si elle est modérée et se tient dans ses bornes, offre souvent aussi des utilités non médiocres ; car elle fait d'abord que par des prières assidues nous prions Dieu et lui demandions suppliants ce que nous désirons le plus ; la prière est en effet l'interprète de notre cupidité. Que si cette force droite de convoiter était absente, il n'y aurait pas tant de prières dans l'Église de Dieu. Elle fait en outre que les dons de Dieu nous soient plus chers ; car plus nous brûlons d'une cupidité véhémente pour quelque chose, plus cette chose nous est chère et agréable lorsque nous l'avons obtenue. Ensuite, la délectation elle-même, que nous ressentons de la chose convoitée, fait que nous rendions grâces à Dieu avec une plus grande piété. C'est pourquoi, s'il est parfois permis de convoiter, il faut nécessairement avouer que toute force de convoiter n'est pas interdite.
VIII. De quelle manière l'Apôtre appelle la concupiscence péché.
Et bien que saint Paul ait dit que la concupiscence est péché, il faut pourtant le recevoir dans le sens où Moïse a parlé, dont il apporte le témoignage ; ce que manifeste le discours de l'Apôtre lui-même. Car il l'appelle concupiscence de la chair dans l'épître aux Galates : « Marchez par l'Esprit, dit-il, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. »
IX. Quelle concupiscence n'est ici aucunement interdite, et n'a pas le caractère de péché.
Cette force naturelle de cupidité, modérée, qui ne sort pas de ses bornes, n'est donc pas interdite, et beaucoup moins cette cupidité spirituelle de l'esprit droit, par laquelle nous sommes incités à l'appétit de ce qui répugne à la chair. À celle-ci nous exhortent les saintes Lettres : « Convoitez mes paroles », et : « Passez vers moi, vous tous qui me convoitez. »
X. Quelle est la concupiscence ici interdite.
C'est pourquoi par cet interdit, ce n'est pas la force même de convoiter, dont il est permis d'user tant pour le bien que pour le mal, mais l'usage de la cupidité dépravée, qui est appelée concupiscence de la chair et foyer du péché, et qui, si elle a l'assentiment de l'âme adjoint, doit toujours être comptée dans les vices, est absolument interdit. Donc seule est interdite cette libido de convoitise que l'Apôtre appelle concupiscence de la chair, à savoir ces mouvements de convoitise qui n'ont aucune mesure de raison, et ne sont pas contenus dans les bornes établies par Dieu.
XI. Pour quelles causes on reconnaît que la concupiscence est péché.
Cette cupidité est damnée, soit parce qu'elle recherche le mal, comme les adultères, les ivresses, les homicides et autres scélératesses infâmes de ce genre, au sujet desquelles l'Apôtre dit ainsi : « Ne soyons pas, dit-il, convoiteurs des mauvaises choses, comme ils ont convoité » ; soit parce que, bien que les choses ne soient pas mauvaises en elles-mêmes, la cause existe d'ailleurs pourquoi il est interdit de les convoiter ; sont de ce genre celles que Dieu ou l'Église interdit de posséder. Car il ne nous est pas permis de désirer ce qu'il est absolument interdit de posséder ; telles furent jadis, sous la loi ancienne, l'or et l'argent, dont étaient fondues les idoles, que le Seigneur, dans le Deutéronome, défendit à quiconque de convoiter. En outre, pour cette cause aussi cette cupidité vicieuse est interdite, parce que les choses que l'on désire sont étrangères, comme la maison, le serviteur, la servante, le champ, l'épouse, le bœuf, l'âne et beaucoup d'autres ; parce qu'elles sont d'autrui, la loi divine défend de les convoiter ; et la cupidité de telles choses est infâme, et est comptée dans les péchés très graves, lorsqu'à les convoiter l'assentiment de l'âme est prêté.
XII. Où consiste principalement le péché de concupiscence.
Car alors le péché a naturellement son existence lorsque, après l'impulsion des mauvaises cupidités, l'âme se délecte aux choses dépravées, et ou bien y consent, ou bien n'y résiste pas ; ce que saint Jacques, en montrant l'origine et la progression du péché, enseigne par ces paroles : « Chacun est tenté par sa propre concupiscence, entraîné et amorcé ; ensuite la concupiscence, quand elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, quand il a été consommé, engendre la mort. »
XIII. Quelle est la sentence des deux derniers préceptes.
Puisque donc il est ainsi prévenu par la loi : « Tu ne convoiteras pas », ces paroles se rapportent à ce sens, que nous contenions nos cupidités à l'égard des choses d'autrui ; car la soif de cupidité des choses d'autrui est immense et infinie, et ne se rassasie jamais, comme il est écrit : « L'avare ne se remplira pas d'argent » ; au sujet de quoi il est ainsi dans Isaïe : « Malheur à vous, qui joignez maison à maison, et unissez champ à champ. » Mais par l'explication de chaque mot, on comprendra plus facilement la laideur et la grandeur de ce péché.
XIV. Ce qu'il faut entendre par le mot maison dans la formule de ce précepte.
C'est pourquoi le curé enseignera que, par le mot maison, est signifié non seulement le lieu que nous habitons, mais tout l'héritage, comme on le connaît par l'usage et la coutume des écrivains divins. Dans l'Exode (1, 21.) il est écrit que des maisons ont été édifiées aux sages-femmes par le Seigneur : la sentence tend à ce que nous interprétions que leurs biens ont été accrus et amplifiés par lui. De cette interprétation, nous remarquons donc que, par cette loi du précepte, il nous est interdit de désirer avidement les richesses, ni d'envier les biens, la puissance, la noblesse d'autrui, mais de nous contenter de notre état, quel qu'il soit, humble ou élevé. Ensuite, nous devons comprendre que la convoitise de la gloire d'autrui est interdite : car cela aussi se rapporte à la maison.
XV. Ce qui est contenu par les mots bœuf et âne.
Ce qui suit : « ni le bœuf, ni l'âne », montre que, non seulement les grandes choses, comme la maison, la noblesse et la gloire, ne nous sont pas permises à convoiter, puisqu'elles sont d'autrui : mais aussi les petites choses, quelles qu'elles soient, animées ou inanimées.
XVI. Desquels serviteurs est-il question dans ce précepte.
Suit ensuite : « Ni le serviteur », ce qu'il faut entendre tant des captifs que du reste du genre des serviteurs, que, comme les autres biens d'autrui, nous ne devons pas convoiter. Quant aux hommes libres, qui servent de leur propre volonté, soit loués à prix, soit poussés par amour et respect, en aucune manière, ni par paroles, ni par espoir, ni par promesses, ni par récompenses, personne ne doit les corrompre ou les solliciter à déserter ceux à qui ils se sont eux-mêmes spontanément attachés : bien plus, s'ils se sont retirés d'eux avant le temps dans lequel ils avaient promis d'être à leur service, il faut les avertir de l'autorité de ce précepte, pour qu'ils retournent absolument auprès d'eux.
XVII. Pourquoi dans ce précepte est aussi fait mention du prochain.
Or, ce qu'il est fait mention du prochain dans le précepte, cela se rapporte à ce qu'un vice des hommes soit démontré, lesquels ont coutume de désirer les champs voisins, ou les maisons contiguës, ou quelque autre chose semblable, qui leur est contiguë. Car le voisinage, qui est mis dans la part de l'amitié, par le vice de la cupidité se change de l'amour en haine.
XVIII. Ne transgressent pas cette loi ceux qui désirent acheter à juste prix les choses vénales du prochain.
Or ceux-ci ne violent nullement ce précepte, qui désirent acheter d'eux les choses que les prochains tiennent pour vénales, ou les achètent à juste prix ; car ceux-ci non seulement ne lèsent pas le prochain, mais l'aident grandement, puisque l'argent lui sera pour un plus grand avantage et usage que les choses qu'il vend lui-même.
XIX. Comment il faut comprendre le dixième précepte sur le fait de ne pas convoiter la femme du prochain.
À cette loi sur le fait de ne pas convoiter le bien d'autrui en succède une autre, qui interdit de convoiter la femme d'autrui ; par cette loi, n'est pas censée interdite seulement cette libido de convoitise par laquelle l'adultère recherche la femme d'autrui, mais aussi celle par laquelle quelqu'un désire prendre en mariage la femme d'autrui ; car en ce temps où le libelle de répudiation était permis, il pouvait facilement arriver que celle qui avait été répudiée par l'un, un autre la prît pour épouse. Mais le Seigneur l'a interdit, afin que ni les maris ne soient sollicités à abandonner leurs épouses, ni les épouses ne se montrent difficiles et moroses envers leurs maris, en sorte que, pour cette cause, une sorte de nécessité soit imposée aux hommes de les répudier. Maintenant cependant, le péché est plus grave, puisqu'il n'est pas permis de prendre une femme en mariage pour un autre, même si elle a été répudiée par son mari, à moins que le mari ne soit mort. C'est pourquoi celui qui convoitera la femme d'autrui tombera facilement d'une cupidité dans une autre ; il désirera en effet ou que son mari meure, ou commettre l'adultère. Et il en est dit de même des femmes qui sont fiancées à un autre ; car il n'est pas non plus permis de les convoiter, puisque ceux qui s'efforcent de rompre ces pactes violent le pacte très saint de la foi. Et de même qu'il est absolument interdit de convoiter celle qui est mariée à un autre : de même, il n'est en aucun pacte permis de désirer pour épouse celle qui est consacrée au culte et à la religion de Dieu.
XX. Ne pèche pas contre cette loi celui qui sollicite au mariage une femme qu'il pense avoir perdu son mari.
Si quelqu'un désire qu'une femme qui est mariée lui soit donnée pour épouse, parce qu'il la croit non mariée, et, s'il la savait placée en mariage à un autre, ne désirerait pas qu'elle lui fût donnée comme mariée, ce qui arriva à Pharaon (Gen. 12 et 20.) et à Abimélec, qui désirèrent avoir Sara en mariage, pensant qu'elle n'était nullement mariée, et qu'elle était la sœur d'Abraham, non son épouse : celui-là assurément, qui est dans cet esprit, ne semble pas violer la loi de ce précepte.
XXI. Ce qu'il est ordonné de faire en dehors de ce qui est interdit par ce précepte.
Mais pour que le curé manifeste les remèdes qui sont appropriés à enlever ce vice de cupidité, il doit expliquer l'autre partie du précepte, qui consiste en ce que, si les richesses abondent, nous n'y attachions pas notre cœur, et soyons prêts à les rejeter pour le zèle de la piété et des choses divines, et que nous distribuions volontiers l'argent pour soulager les misères des pauvres ; si les biens manquent, que nous supportions l'indigence d'une âme égale et joyeuse. Et assurément, si nous usons de libéralité en donnant de nos biens, nous éteindrons les convoitises des biens d'autrui. Quant aux louanges de la pauvreté et au mépris des richesses dans les saintes Lettres et chez les saints Pères, il sera facile au curé de recueillir beaucoup de choses, et de les transmettre au peuple fidèle. Par cette même loi, il est également prescrit que, par un zèle ardent et un désir souverain, nous souhaitions que s'accomplisse principalement, non ce que nous convoitons nous-mêmes, mais ce que Dieu veut, ainsi qu'il est exposé dans l'Oraison dominicale. Or la volonté de Dieu consiste surtout en ceci : que nous soyons rendus saints d'une manière toute singulière, que nous conservions notre âme sincère, pure et intègre de toute souillure, que nous nous exercions dans ces devoirs de l'esprit et de l'âme qui répugnent aux sens du corps ; et, une fois domptées les convoitises de ces derniers, que, sous la conduite de la raison et de l'esprit, nous tenions un droit chemin de vie ; en outre, nous devons réprimer au plus haut point la force de ceux qui fournissent à nos convoitises et à notre sensualité la matière des sens.
XXII. Quelles sont les choses que les chrétiens doivent surtout méditer afin de refréner la force de la concupiscence.
Mais pour éteindre cet embrasement des convoitises, il peut grandement servir de mettre sous nos yeux les maux qui en découlent. Le premier de ces maux est que, dès lors que nous obéissons à de telles convoitises, règne dans notre âme la souveraine force et puissance du péché. C'est pourquoi l'Apôtre avertit : « Que le péché ne règne point dans votre corps mortel, en sorte que vous obéissiez à ses convoitises. » Car de même que, si nous résistons aux convoitises, les forces du péché tombent, ainsi, si nous leur succombons, nous chassons le Seigneur de son royaume, et nous introduisons le péché à sa place. Un second mal est encore que, de cette force de la concupiscence, comme d'une source, découlent tous les péchés, ainsi que l'enseigne saint Jacques. Saint Jean dit de même : « Tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, et concupiscence des yeux, et orgueil de la vie. » Le troisième mal est que, par ces convoitises, le droit jugement de l'âme est obscurci. Car les hommes, aveuglés par les ténèbres de ces convoitises, estiment honnêtes et excellentes toutes les choses qu'ils convoitent. De plus, la force de la concupiscence étouffe la parole de Dieu, qui a été semée dans nos âmes par ce grand agriculteur qu'est Dieu. Car il est écrit ainsi chez saint Marc : « Il y en a d'autres qui sont semés parmi les épines : ceux-ci sont ceux qui entendent la parole, mais les soucis du siècle, la tromperie des richesses et les autres convoitises qui s'y insinuent étouffent la parole, et elle devient sans fruit. »
XXIII. Quels sont ceux qui sont le plus enlacés dans les filets des convoitises.
Or ceux qui, plus que les autres, sont travaillés par ce vice de la concupiscence, et que le curé doit par conséquent exhorter avec plus de soin à l'observance de ce précepte, sont ceux qui se délectent à des jeux malhonnêtes,
Catechismi Romani
ou qui abusent des jeux sans mesure ; de même les marchands qui souhaitent la pénurie des biens et la cherté des denrées, et qui supportent avec peine qu'il y ait, outre eux-mêmes, d'autres vendeurs ou acheteurs, afin de pouvoir eux-mêmes vendre plus cher ou acheter à moindre prix. Pèchent également, en cette matière, ceux qui désirent que les autres soient dans le besoin, afin de tirer profit, soit en vendant, soit en achetant. Pèchent encore les soldats qui souhaitent la guerre, afin qu'il leur soit permis de voler ; les médecins aussi, qui désirent les maladies ; les jurisconsultes qui convoitent la multitude et l'abondance des causes et des procès ; puis les artisans qui, avides de gain, souhaitent la pénurie de toutes les choses nécessaires à la nourriture et au vêtement, afin d'en retirer le plus grand profit. En ce genre, pèchent gravement aussi ceux qui sont avides et désireux de la louange et de la gloire d'autrui, non sans quelque détraction de la renommée du prochain, et cela surtout lorsque ceux qui la convoitent sont des hommes lâches et de nul prix ; car la renommée et la gloire sont la récompense de la vertu et du travail, non de la lâcheté ou de la paresse.